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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/12/2020
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Arrêté royal relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules Arrêté royal relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
8 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la surveillance du marché 8 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la surveillance du marché
des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou
trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités
techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des
équipements destinés à ces véhicules équipements destinés à ces véhicules
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 8 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Vu l'article 8 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du
marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des
systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces
véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n°
595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu l'article 7 du Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et Vu l'article 7 du Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu l'article 8 du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et Vu l'article 8 du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des
quadri-cycles ; quadri-cycles ;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ; novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie
», donné le 4 mars 2020 ; », donné le 4 mars 2020 ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté ; présent arrêté ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020 ;
Vu l'avis n° 67.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2020, Vu l'avis n° 67.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2020,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à
l'accréditation et à la surveillance du marché pour la l'accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°
339/93 du Conseil ; 339/93 du Conseil ;
Considérant le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité
des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements
(CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement 1° Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à
la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
2° Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement 2° Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à
la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des
quadricycles ; quadricycles ;
3° Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 3° Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques,
ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes
destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et
(CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;
4° Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen 4° Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des
tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs
engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et
entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive
74/150/CEE ; 74/150/CEE ;
5° Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen 5° Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen
et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à
moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du
Conseil ; Conseil ;
6° Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen 6° Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la
réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes,
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
(directive-cadre) ; (directive-cadre) ;
7° Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant 7° Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité ; ainsi que les accessoires de sécurité ;
8° Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974 8° Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques ; remorques ;
9° Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes : 9° Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes :
véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces
détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et
soumis au champ d'application des législations suivantes : soumis au champ d'application des législations suivantes :
- Règlement 167/2013/UE ; - Règlement 167/2013/UE ;
- Directive 2003/37/CE ; - Directive 2003/37/CE ;
- Règlement 168/2013/UE ; - Règlement 168/2013/UE ;
- Directive 2002/24/CE ; - Directive 2002/24/CE ;
- Règlement 2018/858/UE ; - Règlement 2018/858/UE ;
- Directive 2007/46/CE ; - Directive 2007/46/CE ;
- Arrêté royal du 15 mars 1968 ; - Arrêté royal du 15 mars 1968 ;
- Arrêté royal du 10 octobre 1974. - Arrêté royal du 10 octobre 1974.
10° produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les 10° produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les
véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes,
composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces
détachées et équipements destinés à ces véhicules ; détachées et équipements destinés à ces véhicules ;
11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur 11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur
et le distributeur ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou et le distributeur ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou
établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans
l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur
le marché ; le marché ;
12° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la 12° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la
sécurité routière dans ses compétences ; sécurité routière dans ses compétences ;
13° le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction 13° le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction
des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation
routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer
temporairement cette fonction ; temporairement cette fonction ;
14° la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité 14° la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité
et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport
routier. routier.
15° l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la 15° l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la
surveillance du marché. surveillance du marché.
CHAPITRE 2. - Autorité chargée de la surveillance du marché et CHAPITRE 2. - Autorité chargée de la surveillance du marché et
personnes habilitées en vue d'exécuter la surveillance du marché personnes habilitées en vue d'exécuter la surveillance du marché

Art. 2.L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale

Art. 2.L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale

définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté. définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Les agents de la Direction générale précitée sont compétents

Art. 3.Les agents de la Direction générale précitée sont compétents

pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les
contrôles dans le cadre de la surveillance du marché. contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.

Art. 4.Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés

Art. 4.Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés

par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés
à l'article 11 du présent arrêté. à l'article 11 du présent arrêté.
Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités
peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser
les essais visés à l'article 11 du présent arrêté. les essais visés à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 5.Les personnes désignées par la Commission européenne ou par

Art. 5.Les personnes désignées par la Commission européenne ou par

l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent
être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national
conformément au principe de coopération avec la Commission européenne conformément au principe de coopération avec la Commission européenne
et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché. et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché.
CHAPITRE 3. - Contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du CHAPITRE 3. - Contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du
marché marché
Section 1re. - Contrôles et pouvoirs d'investigation Section 1re. - Contrôles et pouvoirs d'investigation

Art. 6.Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du

Art. 6.Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du

marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et
par des essais en laboratoire ou sur route. par des essais en laboratoire ou sur route.

Art. 7.Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à

Art. 7.Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à

l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions
techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les
laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur
mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des
opérateurs économiques où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés, opérateurs économiques où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés,
mis en vente, en prêt ou en location, les produits, visés sous le mis en vente, en prêt ou en location, les produits, visés sous le
point 10° de l'article 1er, ainsi que le libre accès à ces produits. point 10° de l'article 1er, ainsi que le libre accès à ces produits.
Ils pourront également avoir accès aux livres, aux documents Ils pourront également avoir accès aux livres, aux documents
professionnels, aux logiciels et aux algorithmes qui sont en rapport professionnels, aux logiciels et aux algorithmes qui sont en rapport
direct et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de direct et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de
contrôle. Ils pourront, aux frais de l'opérateur économique, en contrôle. Ils pourront, aux frais de l'opérateur économique, en
prendre copie, en établir des extraits et obtenir toute explication à prendre copie, en établir des extraits et obtenir toute explication à
leur sujet. leur sujet.

Art. 8.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent,

Art. 8.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent,

à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les essais à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les essais
énoncés dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement énoncés dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement
2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du
Règlement 168/2013/UE. Règlement 168/2013/UE.

Art. 9.En cas de constatation d'une non-conformité aux dispositions

Art. 9.En cas de constatation d'une non-conformité aux dispositions

de la législation applicable, les frais de surveillance du marché sont de la législation applicable, les frais de surveillance du marché sont
à charge de l'opérateur économique. Ces frais de surveillance du à charge de l'opérateur économique. Ces frais de surveillance du
marché comportent notamment le transport de l'échantillon vers le marché comportent notamment le transport de l'échantillon vers le
laboratoire chargé d'effectuer les essais, les éventuels dommages laboratoire chargé d'effectuer les essais, les éventuels dommages
occasionnés sur les échantillons lors des essais et les coûts des occasionnés sur les échantillons lors des essais et les coûts des
essais. essais.
Si l'opérateur économique n'est pas établi dans l'Union européenne, Si l'opérateur économique n'est pas établi dans l'Union européenne,
ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à
défaut, à charge du revendeur. défaut, à charge du revendeur.
Ces frais sont en surplus de l'amende pénale. Ces frais sont en surplus de l'amende pénale.
Section 2. - Essais réalisés par les laboratoires Section 2. - Essais réalisés par les laboratoires
Sous-section 1re. - Demande d'essai auprès du laboratoire accrédité Sous-section 1re. - Demande d'essai auprès du laboratoire accrédité

Art. 10.La Direction générale introduit, par courrier recommandé, la

Art. 10.La Direction générale introduit, par courrier recommandé, la

demande d'essai auprès du laboratoire accrédité visés à l'article 13. demande d'essai auprès du laboratoire accrédité visés à l'article 13.
Cette demande énonce au minimum les éléments suivants : Cette demande énonce au minimum les éléments suivants :
1° une description des véhicules à moteur et de leurs remorques, des 1° une description des véhicules à moteur et de leurs remorques, des
véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes,
composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces
détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des
essais ; essais ;
2° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur 2° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur
économique chez lequel l'échantillon devra être prélevé ou a été économique chez lequel l'échantillon devra être prélevé ou a été
prélevé ou identifié; si l'opérateur économique n'est pas connu ou prélevé ou identifié; si l'opérateur économique n'est pas connu ou
établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse
du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut,
du revendeur chez lequel l'échantillon devra être prélevé; du revendeur chez lequel l'échantillon devra être prélevé;
3° le délai dans lequel le laboratoire accrédité doit transmettre son 3° le délai dans lequel le laboratoire accrédité doit transmettre son
rapport à la Direction générale. rapport à la Direction générale.
Sous-section 2. - Echantillonnage en vue de réaliser des essais Sous-section 2. - Echantillonnage en vue de réaliser des essais

Art. 11.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13,

Art. 11.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13,

effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les
prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais énoncées prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais énoncées
dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement
2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du
Règlement 168/2013/UE. Règlement 168/2013/UE.
Les laboratoires accrédités transfèrent les échantillons prélevés vers Les laboratoires accrédités transfèrent les échantillons prélevés vers
le lieu où les essais doivent être réalisés. le lieu où les essais doivent être réalisés.

Art. 12.Les agents qualifiés visés à l'article 3 ou les laboratoires

Art. 12.Les agents qualifiés visés à l'article 3 ou les laboratoires

accrédités visés à l'article 13 déterminent quel type d'échantillon il accrédités visés à l'article 13 déterminent quel type d'échantillon il
est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise
d'échantillon. d'échantillon.
Les laboratoires accrédités visés à l'article 13 ou les agents visés à Les laboratoires accrédités visés à l'article 13 ou les agents visés à
l'article 3 établiront un procès-verbal d'échantillonnage comportant l'article 3 établiront un procès-verbal d'échantillonnage comportant
les points suivants : les points suivants :
1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément 1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément
aux articles 11 et 12 du présent arrêté; aux articles 11 et 12 du présent arrêté;
2° si l'opérateur économique est identifié, la dénomination sociale et 2° si l'opérateur économique est identifié, la dénomination sociale et
l'adresse du siège social de l'opérateur économique du produit qui a l'adresse du siège social de l'opérateur économique du produit qui a
fait l'objet d'un contrôle ; si l'opérateur économique n'est pas connu fait l'objet d'un contrôle ; si l'opérateur économique n'est pas connu
ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et
l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou,
à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé; à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé;
3° le nom, le prénom et la qualité de la personne effectuant le 3° le nom, le prénom et la qualité de la personne effectuant le
prélèvement ainsi que l'adresse de son laboratoire; prélèvement ainsi que l'adresse de son laboratoire;
4° le numéro d'identification des échantillons; 4° le numéro d'identification des échantillons;
5° la date et le lieu du prélèvement; 5° la date et le lieu du prélèvement;
6° le nombre et la description des échantillons. 6° le nombre et la description des échantillons.
Le procès-verbal d'échantillonnage est signé d'une part, par le Le procès-verbal d'échantillonnage est signé d'une part, par le
laboratoire accrédité visés à l'article 13 ou les agents visés à laboratoire accrédité visés à l'article 13 ou les agents visés à
l'article 3 et d'autre part, par l'opérateur économique ou par la l'article 3 et d'autre part, par l'opérateur économique ou par la
personne physique ou morale ou son représentant chez laquelle personne physique ou morale ou son représentant chez laquelle
l'échantillon a été prélevé. S'il ou elle refuse de signer, cela sera l'échantillon a été prélevé. S'il ou elle refuse de signer, cela sera
mentionné dans le procès-verbal d'échantillonnage. mentionné dans le procès-verbal d'échantillonnage.
Sous-section 3. - Essais Sous-section 3. - Essais

Art. 13.Les essais visés à l'article 11 sont réalisés par les

Art. 13.Les essais visés à l'article 11 sont réalisés par les

laboratoires accrédités sur la base de la norme ISO/IEC 17025. laboratoires accrédités sur la base de la norme ISO/IEC 17025.
Le laboratoire effectue les essais visés à l'article 11. A cet égard, Le laboratoire effectue les essais visés à l'article 11. A cet égard,
le laboratoire doit disposer de l'infrastructure appropriée, en le laboratoire doit disposer de l'infrastructure appropriée, en
particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié. particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié.
Le laboratoire doit disposer du personnel technique en nombre Le laboratoire doit disposer du personnel technique en nombre
suffisant pour effectuer les essais demandés. suffisant pour effectuer les essais demandés.
Le laboratoire doit posséder le personnel ayant les compétences Le laboratoire doit posséder le personnel ayant les compétences
voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les essais voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les essais
demandés. Le laboratoire doit posséder la formation, les aptitudes et demandés. Le laboratoire doit posséder la formation, les aptitudes et
les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante
dans les activités techniques concernées. dans les activités techniques concernées.
Le laboratoire doit avoir son siège social et résider dans un des Le laboratoire doit avoir son siège social et résider dans un des
Etats membres de l'Union européenne. Etats membres de l'Union européenne.
Le laboratoire doit démontrer qu'il a une expérience probante en la Le laboratoire doit démontrer qu'il a une expérience probante en la
matière. matière.

Art. 14.Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous

Art. 14.Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous

la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués
et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire ne sont et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire ne sont
pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la
vente des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à vente des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à
deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants,
entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et
équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais. équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais.
Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la
responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et
les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire n'ont pas les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire n'ont pas
effectué ou participé à l'homologation des véhicules à moteur et de effectué ou participé à l'homologation des véhicules à moteur et de
leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des
quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes
ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules
qui font l'objet des essais. qui font l'objet des essais.

Art. 15.Un rapport d'essai est établi par le laboratoire accrédité

Art. 15.Un rapport d'essai est établi par le laboratoire accrédité

lors de chaque essai réalisé dans le cadre de la surveillance du lors de chaque essai réalisé dans le cadre de la surveillance du
marché. Ce rapport comporte notamment l'identification du ou des marché. Ce rapport comporte notamment l'identification du ou des
échantillons qui ont fait l'objet des essais. échantillons qui ont fait l'objet des essais.
Le laboratoire accrédité est tenu de communiquer son rapport dans le Le laboratoire accrédité est tenu de communiquer son rapport dans le
délai énoncé dans la demande, visée à l'article 10, de la Direction délai énoncé dans la demande, visée à l'article 10, de la Direction
générale. générale.

Art. 16.Lorsque le résultat des essais relève une non-conformité, ce

Art. 16.Lorsque le résultat des essais relève une non-conformité, ce

résultat est envoyé par courrier recommandé à l'opérateur économique résultat est envoyé par courrier recommandé à l'opérateur économique
qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi du qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi du
résultat afin de notifier, par courrier recommandé, à la Direction résultat afin de notifier, par courrier recommandé, à la Direction
générale s'il réalise une contre-expertise. générale s'il réalise une contre-expertise.
Le courrier recommandé, envoyé par la Direction générale, précise le Le courrier recommandé, envoyé par la Direction générale, précise le
délai dans lequel l'éventuelle contre-expertise doit être réalisée. Ce délai dans lequel l'éventuelle contre-expertise doit être réalisée. Ce
délai commence à courir à partir de la date de réception de la délai commence à courir à partir de la date de réception de la
notification envoyée dans les quinze jours par l'opérateur économique notification envoyée dans les quinze jours par l'opérateur économique
à la Direction générale. à la Direction générale.
Si le rapport de la contre-expertise n'est pas envoyé dans le délai Si le rapport de la contre-expertise n'est pas envoyé dans le délai
requis, la Direction générale notifie un procès-verbal relatif à la requis, la Direction générale notifie un procès-verbal relatif à la
mesure administrative. mesure administrative.
La contre-expertise doit être réalisée, aux frais de l'opérateur La contre-expertise doit être réalisée, aux frais de l'opérateur
économique, par un laboratoire accrédité qui répond aux conditions économique, par un laboratoire accrédité qui répond aux conditions
énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté. énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Constatations des non-conformités CHAPITRE 4. - Constatations des non-conformités

Art. 17.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, constatent les

Art. 17.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, constatent les

non-conformités par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du non-conformités par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire. contraire.

Art. 18.Une copie de ces procès-verbaux est envoyée par courrier

Art. 18.Une copie de ces procès-verbaux est envoyée par courrier

recommandé à l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été recommandé à l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été
prélevé. Cette copie est envoyée dans un délai de quinze jours à prélevé. Cette copie est envoyée dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la constatation de la non-conformité. Une copie compter de la date de la constatation de la non-conformité. Une copie
est également envoyée par courrier recommandé au fabricant ou à son est également envoyée par courrier recommandé au fabricant ou à son
mandataire ou au distributeur ou à l'importateur dans l'Union mandataire ou au distributeur ou à l'importateur dans l'Union
européenne si l'autorité de surveillance du marché peut l'identifier. européenne si l'autorité de surveillance du marché peut l'identifier.

Art. 19.Le procès-verbal contient au minimum les mentions suivantes :

Art. 19.Le procès-verbal contient au minimum les mentions suivantes :

1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent, visé à l'article 3 du 1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent, visé à l'article 3 du
présent arrêt, ainsi que l'adresse de son administration; présent arrêt, ainsi que l'adresse de son administration;
2° le numéro d'identification des échantillons ou/et des documents 2° le numéro d'identification des échantillons ou/et des documents
reçus lors du contrôle; reçus lors du contrôle;
3° la date et le lieu où a été réalisé le contrôle; 3° la date et le lieu où a été réalisé le contrôle;
4° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur 4° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur
économique chez lequel l'échantillon a été prélevé ou identifié; si économique chez lequel l'échantillon a été prélevé ou identifié; si
l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union
européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de
l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez
lequel l'échantillon a été prélevé; lequel l'échantillon a été prélevé;
5° le nombre et la description des échantillons ; 5° le nombre et la description des échantillons ;
6° les non-conformités constatées suite à l'examen de ces documents et 6° les non-conformités constatées suite à l'examen de ces documents et
de ces échantillons ; de ces échantillons ;
7° le rapport du laboratoire accrédité visé à l'article 13 ; 7° le rapport du laboratoire accrédité visé à l'article 13 ;
8° en cas de non-conformité, la mesure administrative qui est ordonnée 8° en cas de non-conformité, la mesure administrative qui est ordonnée
par la Direction générale. par la Direction générale.
Le procès-verbal est signé par l'agent qualifié, visé à l'article 3, Le procès-verbal est signé par l'agent qualifié, visé à l'article 3,
de la Direction générale. de la Direction générale.

Art. 20.Dans les trente jours de la notification du procès-verbal,

Art. 20.Dans les trente jours de la notification du procès-verbal,

l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du
Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Ladite Direction générale entend l'intéressé si celui-ci en fait la Ladite Direction générale entend l'intéressé si celui-ci en fait la
demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite, demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite,
l'intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de l'intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de
cette demande. cette demande.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours à dater de Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours à dater de
l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente
jours à dater de l'audition de l'intéressé. jours à dater de l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif.
CHAPITRE 5. - Mesures administratives CHAPITRE 5. - Mesures administratives
Section 1re. - Agents qualifiés pouvant ordonner les mesures Section 1re. - Agents qualifiés pouvant ordonner les mesures
administratives administratives

Art. 21.Conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 21

Art. 21.Conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 21

juin 1985, les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent ordonner juin 1985, les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent ordonner
des mesures administratives visées dans les sections 2 à 4 du présent des mesures administratives visées dans les sections 2 à 4 du présent
chapitre 5. chapitre 5.
Section 2. - L'avertissement Section 2. - L'avertissement

Art. 22.Lorsque la non-conformité relevée n'a pas d'impact sur la

Art. 22.Lorsque la non-conformité relevée n'a pas d'impact sur la

sécurité, la santé publique et l'environnement, l'autorité de sécurité, la santé publique et l'environnement, l'autorité de
surveillance du marché notifie un avertissement. Le procès-verbal surveillance du marché notifie un avertissement. Le procès-verbal
d'avertissement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 d'avertissement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19
du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points qui du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points qui
doivent être mis en conformité et le délai dans lequel cette doivent être mis en conformité et le délai dans lequel cette
conformité doit être réalisée. conformité doit être réalisée.
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à
l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise
en conformité. en conformité.
Si l'autorité de surveillance du marché constate que cette mise en Si l'autorité de surveillance du marché constate que cette mise en
conformité n'a pas été réalisée dans le délai requis, une seconde conformité n'a pas été réalisée dans le délai requis, une seconde
mesure administrative, relative à la mise en conformité visée à mesure administrative, relative à la mise en conformité visée à
l'article 23, sera ordonnée. l'article 23, sera ordonnée.
Section 3. - La mise en conformité Section 3. - La mise en conformité

Art. 23.Le procès-verbal de mise en conformité, établi et notifié

Art. 23.Le procès-verbal de mise en conformité, établi et notifié

conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à
l'opérateur économique les points suivants : l'opérateur économique les points suivants :
1° l'identification des produits concernés par la mise en conformité; 1° l'identification des produits concernés par la mise en conformité;
2° le fait que la mise en conformité est prise en application du 2° le fait que la mise en conformité est prise en application du
présent article ; présent article ;
3° les obligations que la mise en conformité implique pour l'opérateur 3° les obligations que la mise en conformité implique pour l'opérateur
économique ; ces obligations impliquent notamment la suspension de économique ; ces obligations impliquent notamment la suspension de
mise sur le marché dans l'attente que le produit soit mis en mise sur le marché dans l'attente que le produit soit mis en
conformité ; conformité ;
4° le délai dans lequel cette mise en conformité doit être réalisée. 4° le délai dans lequel cette mise en conformité doit être réalisée.
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à
l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise
en conformité. en conformité.
Si l'opérateur économique n'a pas notifié dans le délai requis la Si l'opérateur économique n'a pas notifié dans le délai requis la
preuve de la mise en conformité, le retrait du marché pourra être preuve de la mise en conformité, le retrait du marché pourra être
prononcé conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 21 prononcé conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 21
juin 1985. juin 1985.
Section 4. - Mise sous scellés temporairement Section 4. - Mise sous scellés temporairement

Art. 24.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent mettre les

Art. 24.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent mettre les

produits sous scellés temporairement, pour une durée maximale de trois produits sous scellés temporairement, pour une durée maximale de trois
mois calendriers, afin de contrôler leur conformité à la législation mois calendriers, afin de contrôler leur conformité à la législation
en vigueur. en vigueur.
Les agents peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne Les agents peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne
dépassant pas ce même délai. Cette prolongation est notifiée à dépassant pas ce même délai. Cette prolongation est notifiée à
l'opérateur économique par courrier recommandé. La notification l'opérateur économique par courrier recommandé. La notification
mentionne la raison de la prolongation. mentionne la raison de la prolongation.

Art. 25.Les agents qualifiés visés à l'article 3 effectuent la mise

Art. 25.Les agents qualifiés visés à l'article 3 effectuent la mise

sous scellés temporairement. A cet égard, le procès-verbal de mise sous scellés temporairement. A cet égard, le procès-verbal de mise
sous scellés temporairement, établi et notifié conformément aux sous scellés temporairement, établi et notifié conformément aux
articles 18 et 19 du présent arrêté, contient au moins les articles 18 et 19 du présent arrêté, contient au moins les
informations suivantes : informations suivantes :
1° le fait que les produits sont mis sous scellés temporairement sur 1° le fait que les produits sont mis sous scellés temporairement sur
base de l'article 24; base de l'article 24;
2° le numéro d'identification de la mise sous scellés temporairement; 2° le numéro d'identification de la mise sous scellés temporairement;
3° la date et le lieu de la mise sous scellés; 3° la date et le lieu de la mise sous scellés;
4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous 4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous
scellés temporairement; scellés temporairement;
5° un inventaire des produits mis sous scellés temporairement; 5° un inventaire des produits mis sous scellés temporairement;
6° le délai maximal de trois mois calendriers, prorogeable une fois, 6° le délai maximal de trois mois calendriers, prorogeable une fois,
durant lequel ces produits sont mis sous scellés temporairement ; durant lequel ces produits sont mis sous scellés temporairement ;
7° le nom ou l'identification de l'agent qualifié, visé à l'article 3, 7° le nom ou l'identification de l'agent qualifié, visé à l'article 3,
qui effectue la mise sous scellés, ainsi que sa signature. qui effectue la mise sous scellés, ainsi que sa signature.

Art. 26.Au moment de la mise sous scellés temporairement ou dans les

Art. 26.Au moment de la mise sous scellés temporairement ou dans les

quinze jours à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé quinze jours à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé
du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une
copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire à l'opérateur copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire à l'opérateur
économique. économique.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception
ou par courrier recommandé. ou par courrier recommandé.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 27.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 27.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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