Arrêté royal relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules | Arrêté royal relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
8 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la surveillance du marché | 8 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la surveillance du marché |
des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou | des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou |
trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités | trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités |
techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des | techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des |
équipements destinés à ces véhicules | équipements destinés à ces véhicules |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 8 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du | Vu l'article 8 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du |
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du | Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du |
marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des | marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des |
systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces | systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces |
véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° | véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° |
595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; | 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; |
Vu l'article 7 du Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et | Vu l'article 7 du Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et |
du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la | du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la |
surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; | surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; |
Vu l'article 8 du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et | Vu l'article 8 du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et |
du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la | du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la |
surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des | surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des |
quadri-cycles ; | quadri-cycles ; |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ; | novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ; |
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie |
», donné le 4 mars 2020 ; | », donné le 4 mars 2020 ; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020 ; |
Vu l'avis n° 67.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2020, | Vu l'avis n° 67.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2020, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du |
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à | Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à |
l'accréditation et à la surveillance du marché pour la | l'accréditation et à la surveillance du marché pour la |
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° | commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° |
339/93 du Conseil ; | 339/93 du Conseil ; |
Considérant le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du |
Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité | Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité |
des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements | des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements |
(CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; | (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement | 1° Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à | européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à |
la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; | la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; |
2° Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement | 2° Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à | européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à |
la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des | la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des |
quadricycles ; | quadricycles ; |
3° Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement | 3° Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement |
européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la | européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la |
surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, | surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, |
ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes | ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes |
destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et | destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et |
(CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; | (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; |
4° Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen | 4° Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des | et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des |
tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs | tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs |
engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et | engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et |
entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive | entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive |
74/150/CEE ; | 74/150/CEE ; |
5° Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen | 5° Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à | et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à |
moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du | moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du |
Conseil ; | Conseil ; |
6° Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen | 6° Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la | et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la |
réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, | réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, |
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules | des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules |
(directive-cadre) ; | (directive-cadre) ; |
7° Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant | 7° Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité ; | ainsi que les accessoires de sécurité ; |
8° Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974 | 8° Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
remorques ; | remorques ; |
9° Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes : | 9° Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes : |
véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces | véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces |
détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et | détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et |
soumis au champ d'application des législations suivantes : | soumis au champ d'application des législations suivantes : |
- Règlement 167/2013/UE ; | - Règlement 167/2013/UE ; |
- Directive 2003/37/CE ; | - Directive 2003/37/CE ; |
- Règlement 168/2013/UE ; | - Règlement 168/2013/UE ; |
- Directive 2002/24/CE ; | - Directive 2002/24/CE ; |
- Règlement 2018/858/UE ; | - Règlement 2018/858/UE ; |
- Directive 2007/46/CE ; | - Directive 2007/46/CE ; |
- Arrêté royal du 15 mars 1968 ; | - Arrêté royal du 15 mars 1968 ; |
- Arrêté royal du 10 octobre 1974. | - Arrêté royal du 10 octobre 1974. |
10° produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les | 10° produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les |
véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, | véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, |
composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces | composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces |
détachées et équipements destinés à ces véhicules ; | détachées et équipements destinés à ces véhicules ; |
11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur | 11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur |
et le distributeur ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou | et le distributeur ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou |
établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans | établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans |
l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur | l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur |
le marché ; | le marché ; |
12° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la | 12° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la |
sécurité routière dans ses compétences ; | sécurité routière dans ses compétences ; |
13° le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction | 13° le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction |
des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation | des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation |
routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer | routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer |
temporairement cette fonction ; | temporairement cette fonction ; |
14° la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité | 14° la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité |
et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport | et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport |
routier. | routier. |
15° l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la | 15° l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la |
surveillance du marché. | surveillance du marché. |
CHAPITRE 2. - Autorité chargée de la surveillance du marché et | CHAPITRE 2. - Autorité chargée de la surveillance du marché et |
personnes habilitées en vue d'exécuter la surveillance du marché | personnes habilitées en vue d'exécuter la surveillance du marché |
Art. 2.L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale |
Art. 2.L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale |
définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté. | définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté. |
Art. 3.Les agents de la Direction générale précitée sont compétents |
Art. 3.Les agents de la Direction générale précitée sont compétents |
pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les | pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les |
contrôles dans le cadre de la surveillance du marché. | contrôles dans le cadre de la surveillance du marché. |
Art. 4.Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés |
Art. 4.Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés |
par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés | par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés |
à l'article 11 du présent arrêté. | à l'article 11 du présent arrêté. |
Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités | Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités |
peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser | peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser |
les essais visés à l'article 11 du présent arrêté. | les essais visés à l'article 11 du présent arrêté. |
Art. 5.Les personnes désignées par la Commission européenne ou par |
Art. 5.Les personnes désignées par la Commission européenne ou par |
l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent | l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent |
être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national | être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national |
conformément au principe de coopération avec la Commission européenne | conformément au principe de coopération avec la Commission européenne |
et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché. | et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché. |
CHAPITRE 3. - Contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du | CHAPITRE 3. - Contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du |
marché | marché |
Section 1re. - Contrôles et pouvoirs d'investigation | Section 1re. - Contrôles et pouvoirs d'investigation |
Art. 6.Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du |
Art. 6.Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du |
marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et | marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et |
par des essais en laboratoire ou sur route. | par des essais en laboratoire ou sur route. |
Art. 7.Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à |
Art. 7.Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à |
l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions | l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions |
techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par | techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par |
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les | terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les |
laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur | laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur |
mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des | mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des |
opérateurs économiques où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés, | opérateurs économiques où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés, |
mis en vente, en prêt ou en location, les produits, visés sous le | mis en vente, en prêt ou en location, les produits, visés sous le |
point 10° de l'article 1er, ainsi que le libre accès à ces produits. | point 10° de l'article 1er, ainsi que le libre accès à ces produits. |
Ils pourront également avoir accès aux livres, aux documents | Ils pourront également avoir accès aux livres, aux documents |
professionnels, aux logiciels et aux algorithmes qui sont en rapport | professionnels, aux logiciels et aux algorithmes qui sont en rapport |
direct et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de | direct et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de |
contrôle. Ils pourront, aux frais de l'opérateur économique, en | contrôle. Ils pourront, aux frais de l'opérateur économique, en |
prendre copie, en établir des extraits et obtenir toute explication à | prendre copie, en établir des extraits et obtenir toute explication à |
leur sujet. | leur sujet. |
Art. 8.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent, |
Art. 8.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent, |
à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les essais | à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les essais |
énoncés dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement | énoncés dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement |
2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du | 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du |
Règlement 168/2013/UE. | Règlement 168/2013/UE. |
Art. 9.En cas de constatation d'une non-conformité aux dispositions |
Art. 9.En cas de constatation d'une non-conformité aux dispositions |
de la législation applicable, les frais de surveillance du marché sont | de la législation applicable, les frais de surveillance du marché sont |
à charge de l'opérateur économique. Ces frais de surveillance du | à charge de l'opérateur économique. Ces frais de surveillance du |
marché comportent notamment le transport de l'échantillon vers le | marché comportent notamment le transport de l'échantillon vers le |
laboratoire chargé d'effectuer les essais, les éventuels dommages | laboratoire chargé d'effectuer les essais, les éventuels dommages |
occasionnés sur les échantillons lors des essais et les coûts des | occasionnés sur les échantillons lors des essais et les coûts des |
essais. | essais. |
Si l'opérateur économique n'est pas établi dans l'Union européenne, | Si l'opérateur économique n'est pas établi dans l'Union européenne, |
ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à | ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à |
défaut, à charge du revendeur. | défaut, à charge du revendeur. |
Ces frais sont en surplus de l'amende pénale. | Ces frais sont en surplus de l'amende pénale. |
Section 2. - Essais réalisés par les laboratoires | Section 2. - Essais réalisés par les laboratoires |
Sous-section 1re. - Demande d'essai auprès du laboratoire accrédité | Sous-section 1re. - Demande d'essai auprès du laboratoire accrédité |
Art. 10.La Direction générale introduit, par courrier recommandé, la |
Art. 10.La Direction générale introduit, par courrier recommandé, la |
demande d'essai auprès du laboratoire accrédité visés à l'article 13. | demande d'essai auprès du laboratoire accrédité visés à l'article 13. |
Cette demande énonce au minimum les éléments suivants : | Cette demande énonce au minimum les éléments suivants : |
1° une description des véhicules à moteur et de leurs remorques, des | 1° une description des véhicules à moteur et de leurs remorques, des |
véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, | véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, |
composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces | composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces |
détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des | détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des |
essais ; | essais ; |
2° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur | 2° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur |
économique chez lequel l'échantillon devra être prélevé ou a été | économique chez lequel l'échantillon devra être prélevé ou a été |
prélevé ou identifié; si l'opérateur économique n'est pas connu ou | prélevé ou identifié; si l'opérateur économique n'est pas connu ou |
établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse | établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse |
du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, | du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, |
du revendeur chez lequel l'échantillon devra être prélevé; | du revendeur chez lequel l'échantillon devra être prélevé; |
3° le délai dans lequel le laboratoire accrédité doit transmettre son | 3° le délai dans lequel le laboratoire accrédité doit transmettre son |
rapport à la Direction générale. | rapport à la Direction générale. |
Sous-section 2. - Echantillonnage en vue de réaliser des essais | Sous-section 2. - Echantillonnage en vue de réaliser des essais |
Art. 11.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, |
Art. 11.Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, |
effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les | effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les |
prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais énoncées | prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais énoncées |
dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement | dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement |
2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du | 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du |
Règlement 168/2013/UE. | Règlement 168/2013/UE. |
Les laboratoires accrédités transfèrent les échantillons prélevés vers | Les laboratoires accrédités transfèrent les échantillons prélevés vers |
le lieu où les essais doivent être réalisés. | le lieu où les essais doivent être réalisés. |
Art. 12.Les agents qualifiés visés à l'article 3 ou les laboratoires |
Art. 12.Les agents qualifiés visés à l'article 3 ou les laboratoires |
accrédités visés à l'article 13 déterminent quel type d'échantillon il | accrédités visés à l'article 13 déterminent quel type d'échantillon il |
est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise | est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise |
d'échantillon. | d'échantillon. |
Les laboratoires accrédités visés à l'article 13 ou les agents visés à | Les laboratoires accrédités visés à l'article 13 ou les agents visés à |
l'article 3 établiront un procès-verbal d'échantillonnage comportant | l'article 3 établiront un procès-verbal d'échantillonnage comportant |
les points suivants : | les points suivants : |
1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément | 1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément |
aux articles 11 et 12 du présent arrêté; | aux articles 11 et 12 du présent arrêté; |
2° si l'opérateur économique est identifié, la dénomination sociale et | 2° si l'opérateur économique est identifié, la dénomination sociale et |
l'adresse du siège social de l'opérateur économique du produit qui a | l'adresse du siège social de l'opérateur économique du produit qui a |
fait l'objet d'un contrôle ; si l'opérateur économique n'est pas connu | fait l'objet d'un contrôle ; si l'opérateur économique n'est pas connu |
ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et | ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et |
l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, | l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, |
à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé; | à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé; |
3° le nom, le prénom et la qualité de la personne effectuant le | 3° le nom, le prénom et la qualité de la personne effectuant le |
prélèvement ainsi que l'adresse de son laboratoire; | prélèvement ainsi que l'adresse de son laboratoire; |
4° le numéro d'identification des échantillons; | 4° le numéro d'identification des échantillons; |
5° la date et le lieu du prélèvement; | 5° la date et le lieu du prélèvement; |
6° le nombre et la description des échantillons. | 6° le nombre et la description des échantillons. |
Le procès-verbal d'échantillonnage est signé d'une part, par le | Le procès-verbal d'échantillonnage est signé d'une part, par le |
laboratoire accrédité visés à l'article 13 ou les agents visés à | laboratoire accrédité visés à l'article 13 ou les agents visés à |
l'article 3 et d'autre part, par l'opérateur économique ou par la | l'article 3 et d'autre part, par l'opérateur économique ou par la |
personne physique ou morale ou son représentant chez laquelle | personne physique ou morale ou son représentant chez laquelle |
l'échantillon a été prélevé. S'il ou elle refuse de signer, cela sera | l'échantillon a été prélevé. S'il ou elle refuse de signer, cela sera |
mentionné dans le procès-verbal d'échantillonnage. | mentionné dans le procès-verbal d'échantillonnage. |
Sous-section 3. - Essais | Sous-section 3. - Essais |
Art. 13.Les essais visés à l'article 11 sont réalisés par les |
Art. 13.Les essais visés à l'article 11 sont réalisés par les |
laboratoires accrédités sur la base de la norme ISO/IEC 17025. | laboratoires accrédités sur la base de la norme ISO/IEC 17025. |
Le laboratoire effectue les essais visés à l'article 11. A cet égard, | Le laboratoire effectue les essais visés à l'article 11. A cet égard, |
le laboratoire doit disposer de l'infrastructure appropriée, en | le laboratoire doit disposer de l'infrastructure appropriée, en |
particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié. | particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié. |
Le laboratoire doit disposer du personnel technique en nombre | Le laboratoire doit disposer du personnel technique en nombre |
suffisant pour effectuer les essais demandés. | suffisant pour effectuer les essais demandés. |
Le laboratoire doit posséder le personnel ayant les compétences | Le laboratoire doit posséder le personnel ayant les compétences |
voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les essais | voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les essais |
demandés. Le laboratoire doit posséder la formation, les aptitudes et | demandés. Le laboratoire doit posséder la formation, les aptitudes et |
les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante | les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante |
dans les activités techniques concernées. | dans les activités techniques concernées. |
Le laboratoire doit avoir son siège social et résider dans un des | Le laboratoire doit avoir son siège social et résider dans un des |
Etats membres de l'Union européenne. | Etats membres de l'Union européenne. |
Le laboratoire doit démontrer qu'il a une expérience probante en la | Le laboratoire doit démontrer qu'il a une expérience probante en la |
matière. | matière. |
Art. 14.Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous |
Art. 14.Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous |
la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués | la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués |
et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire ne sont | et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire ne sont |
pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la | pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la |
vente des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à | vente des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à |
deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, | deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, |
entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et | entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et |
équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais. | équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais. |
Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la | Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la |
responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et | responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et |
les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire n'ont pas | les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire n'ont pas |
effectué ou participé à l'homologation des véhicules à moteur et de | effectué ou participé à l'homologation des véhicules à moteur et de |
leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des | leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des |
quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes | quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes |
ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules | ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules |
qui font l'objet des essais. | qui font l'objet des essais. |
Art. 15.Un rapport d'essai est établi par le laboratoire accrédité |
Art. 15.Un rapport d'essai est établi par le laboratoire accrédité |
lors de chaque essai réalisé dans le cadre de la surveillance du | lors de chaque essai réalisé dans le cadre de la surveillance du |
marché. Ce rapport comporte notamment l'identification du ou des | marché. Ce rapport comporte notamment l'identification du ou des |
échantillons qui ont fait l'objet des essais. | échantillons qui ont fait l'objet des essais. |
Le laboratoire accrédité est tenu de communiquer son rapport dans le | Le laboratoire accrédité est tenu de communiquer son rapport dans le |
délai énoncé dans la demande, visée à l'article 10, de la Direction | délai énoncé dans la demande, visée à l'article 10, de la Direction |
générale. | générale. |
Art. 16.Lorsque le résultat des essais relève une non-conformité, ce |
Art. 16.Lorsque le résultat des essais relève une non-conformité, ce |
résultat est envoyé par courrier recommandé à l'opérateur économique | résultat est envoyé par courrier recommandé à l'opérateur économique |
qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi du | qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi du |
résultat afin de notifier, par courrier recommandé, à la Direction | résultat afin de notifier, par courrier recommandé, à la Direction |
générale s'il réalise une contre-expertise. | générale s'il réalise une contre-expertise. |
Le courrier recommandé, envoyé par la Direction générale, précise le | Le courrier recommandé, envoyé par la Direction générale, précise le |
délai dans lequel l'éventuelle contre-expertise doit être réalisée. Ce | délai dans lequel l'éventuelle contre-expertise doit être réalisée. Ce |
délai commence à courir à partir de la date de réception de la | délai commence à courir à partir de la date de réception de la |
notification envoyée dans les quinze jours par l'opérateur économique | notification envoyée dans les quinze jours par l'opérateur économique |
à la Direction générale. | à la Direction générale. |
Si le rapport de la contre-expertise n'est pas envoyé dans le délai | Si le rapport de la contre-expertise n'est pas envoyé dans le délai |
requis, la Direction générale notifie un procès-verbal relatif à la | requis, la Direction générale notifie un procès-verbal relatif à la |
mesure administrative. | mesure administrative. |
La contre-expertise doit être réalisée, aux frais de l'opérateur | La contre-expertise doit être réalisée, aux frais de l'opérateur |
économique, par un laboratoire accrédité qui répond aux conditions | économique, par un laboratoire accrédité qui répond aux conditions |
énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté. | énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté. |
CHAPITRE 4. - Constatations des non-conformités | CHAPITRE 4. - Constatations des non-conformités |
Art. 17.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, constatent les |
Art. 17.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, constatent les |
non-conformités par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du | non-conformités par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du |
contraire. | contraire. |
Art. 18.Une copie de ces procès-verbaux est envoyée par courrier |
Art. 18.Une copie de ces procès-verbaux est envoyée par courrier |
recommandé à l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été | recommandé à l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été |
prélevé. Cette copie est envoyée dans un délai de quinze jours à | prélevé. Cette copie est envoyée dans un délai de quinze jours à |
compter de la date de la constatation de la non-conformité. Une copie | compter de la date de la constatation de la non-conformité. Une copie |
est également envoyée par courrier recommandé au fabricant ou à son | est également envoyée par courrier recommandé au fabricant ou à son |
mandataire ou au distributeur ou à l'importateur dans l'Union | mandataire ou au distributeur ou à l'importateur dans l'Union |
européenne si l'autorité de surveillance du marché peut l'identifier. | européenne si l'autorité de surveillance du marché peut l'identifier. |
Art. 19.Le procès-verbal contient au minimum les mentions suivantes : |
Art. 19.Le procès-verbal contient au minimum les mentions suivantes : |
1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent, visé à l'article 3 du | 1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent, visé à l'article 3 du |
présent arrêt, ainsi que l'adresse de son administration; | présent arrêt, ainsi que l'adresse de son administration; |
2° le numéro d'identification des échantillons ou/et des documents | 2° le numéro d'identification des échantillons ou/et des documents |
reçus lors du contrôle; | reçus lors du contrôle; |
3° la date et le lieu où a été réalisé le contrôle; | 3° la date et le lieu où a été réalisé le contrôle; |
4° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur | 4° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur |
économique chez lequel l'échantillon a été prélevé ou identifié; si | économique chez lequel l'échantillon a été prélevé ou identifié; si |
l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union | l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union |
européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de | européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de |
l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez | l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez |
lequel l'échantillon a été prélevé; | lequel l'échantillon a été prélevé; |
5° le nombre et la description des échantillons ; | 5° le nombre et la description des échantillons ; |
6° les non-conformités constatées suite à l'examen de ces documents et | 6° les non-conformités constatées suite à l'examen de ces documents et |
de ces échantillons ; | de ces échantillons ; |
7° le rapport du laboratoire accrédité visé à l'article 13 ; | 7° le rapport du laboratoire accrédité visé à l'article 13 ; |
8° en cas de non-conformité, la mesure administrative qui est ordonnée | 8° en cas de non-conformité, la mesure administrative qui est ordonnée |
par la Direction générale. | par la Direction générale. |
Le procès-verbal est signé par l'agent qualifié, visé à l'article 3, | Le procès-verbal est signé par l'agent qualifié, visé à l'article 3, |
de la Direction générale. | de la Direction générale. |
Art. 20.Dans les trente jours de la notification du procès-verbal, |
Art. 20.Dans les trente jours de la notification du procès-verbal, |
l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du | l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du |
Service Public Fédéral Mobilité et Transports. | Service Public Fédéral Mobilité et Transports. |
Ladite Direction générale entend l'intéressé si celui-ci en fait la | Ladite Direction générale entend l'intéressé si celui-ci en fait la |
demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite, | demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite, |
l'intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de | l'intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de |
cette demande. | cette demande. |
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours à dater de | Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours à dater de |
l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente | l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente |
jours à dater de l'audition de l'intéressé. | jours à dater de l'audition de l'intéressé. |
Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
CHAPITRE 5. - Mesures administratives | CHAPITRE 5. - Mesures administratives |
Section 1re. - Agents qualifiés pouvant ordonner les mesures | Section 1re. - Agents qualifiés pouvant ordonner les mesures |
administratives | administratives |
Art. 21.Conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 21 |
Art. 21.Conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 21 |
juin 1985, les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent ordonner | juin 1985, les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent ordonner |
des mesures administratives visées dans les sections 2 à 4 du présent | des mesures administratives visées dans les sections 2 à 4 du présent |
chapitre 5. | chapitre 5. |
Section 2. - L'avertissement | Section 2. - L'avertissement |
Art. 22.Lorsque la non-conformité relevée n'a pas d'impact sur la |
Art. 22.Lorsque la non-conformité relevée n'a pas d'impact sur la |
sécurité, la santé publique et l'environnement, l'autorité de | sécurité, la santé publique et l'environnement, l'autorité de |
surveillance du marché notifie un avertissement. Le procès-verbal | surveillance du marché notifie un avertissement. Le procès-verbal |
d'avertissement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 | d'avertissement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 |
du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points qui | du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points qui |
doivent être mis en conformité et le délai dans lequel cette | doivent être mis en conformité et le délai dans lequel cette |
conformité doit être réalisée. | conformité doit être réalisée. |
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à | L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à |
l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise | l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise |
en conformité. | en conformité. |
Si l'autorité de surveillance du marché constate que cette mise en | Si l'autorité de surveillance du marché constate que cette mise en |
conformité n'a pas été réalisée dans le délai requis, une seconde | conformité n'a pas été réalisée dans le délai requis, une seconde |
mesure administrative, relative à la mise en conformité visée à | mesure administrative, relative à la mise en conformité visée à |
l'article 23, sera ordonnée. | l'article 23, sera ordonnée. |
Section 3. - La mise en conformité | Section 3. - La mise en conformité |
Art. 23.Le procès-verbal de mise en conformité, établi et notifié |
Art. 23.Le procès-verbal de mise en conformité, établi et notifié |
conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à | conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à |
l'opérateur économique les points suivants : | l'opérateur économique les points suivants : |
1° l'identification des produits concernés par la mise en conformité; | 1° l'identification des produits concernés par la mise en conformité; |
2° le fait que la mise en conformité est prise en application du | 2° le fait que la mise en conformité est prise en application du |
présent article ; | présent article ; |
3° les obligations que la mise en conformité implique pour l'opérateur | 3° les obligations que la mise en conformité implique pour l'opérateur |
économique ; ces obligations impliquent notamment la suspension de | économique ; ces obligations impliquent notamment la suspension de |
mise sur le marché dans l'attente que le produit soit mis en | mise sur le marché dans l'attente que le produit soit mis en |
conformité ; | conformité ; |
4° le délai dans lequel cette mise en conformité doit être réalisée. | 4° le délai dans lequel cette mise en conformité doit être réalisée. |
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à | L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à |
l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise | l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise |
en conformité. | en conformité. |
Si l'opérateur économique n'a pas notifié dans le délai requis la | Si l'opérateur économique n'a pas notifié dans le délai requis la |
preuve de la mise en conformité, le retrait du marché pourra être | preuve de la mise en conformité, le retrait du marché pourra être |
prononcé conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 21 | prononcé conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 21 |
juin 1985. | juin 1985. |
Section 4. - Mise sous scellés temporairement | Section 4. - Mise sous scellés temporairement |
Art. 24.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent mettre les |
Art. 24.Les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent mettre les |
produits sous scellés temporairement, pour une durée maximale de trois | produits sous scellés temporairement, pour une durée maximale de trois |
mois calendriers, afin de contrôler leur conformité à la législation | mois calendriers, afin de contrôler leur conformité à la législation |
en vigueur. | en vigueur. |
Les agents peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne | Les agents peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne |
dépassant pas ce même délai. Cette prolongation est notifiée à | dépassant pas ce même délai. Cette prolongation est notifiée à |
l'opérateur économique par courrier recommandé. La notification | l'opérateur économique par courrier recommandé. La notification |
mentionne la raison de la prolongation. | mentionne la raison de la prolongation. |
Art. 25.Les agents qualifiés visés à l'article 3 effectuent la mise |
Art. 25.Les agents qualifiés visés à l'article 3 effectuent la mise |
sous scellés temporairement. A cet égard, le procès-verbal de mise | sous scellés temporairement. A cet égard, le procès-verbal de mise |
sous scellés temporairement, établi et notifié conformément aux | sous scellés temporairement, établi et notifié conformément aux |
articles 18 et 19 du présent arrêté, contient au moins les | articles 18 et 19 du présent arrêté, contient au moins les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° le fait que les produits sont mis sous scellés temporairement sur | 1° le fait que les produits sont mis sous scellés temporairement sur |
base de l'article 24; | base de l'article 24; |
2° le numéro d'identification de la mise sous scellés temporairement; | 2° le numéro d'identification de la mise sous scellés temporairement; |
3° la date et le lieu de la mise sous scellés; | 3° la date et le lieu de la mise sous scellés; |
4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous | 4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous |
scellés temporairement; | scellés temporairement; |
5° un inventaire des produits mis sous scellés temporairement; | 5° un inventaire des produits mis sous scellés temporairement; |
6° le délai maximal de trois mois calendriers, prorogeable une fois, | 6° le délai maximal de trois mois calendriers, prorogeable une fois, |
durant lequel ces produits sont mis sous scellés temporairement ; | durant lequel ces produits sont mis sous scellés temporairement ; |
7° le nom ou l'identification de l'agent qualifié, visé à l'article 3, | 7° le nom ou l'identification de l'agent qualifié, visé à l'article 3, |
qui effectue la mise sous scellés, ainsi que sa signature. | qui effectue la mise sous scellés, ainsi que sa signature. |
Art. 26.Au moment de la mise sous scellés temporairement ou dans les |
Art. 26.Au moment de la mise sous scellés temporairement ou dans les |
quinze jours à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé | quinze jours à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé |
du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une | du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une |
copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire à l'opérateur | copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire à l'opérateur |
économique. | économique. |
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception | Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception |
ou par courrier recommandé. | ou par courrier recommandé. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 27.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
Art. 27.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions | attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions |
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du | sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |