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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35,
modifié par la loi du 20 décembre 1995; modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5,
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990,
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6
avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par
les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre
1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996; 1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de
sa réunion du 20 septembre 1996; sa réunion du 20 septembre 1996;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996; national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
28 mai 1997; 28 mai 1997;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997; national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce
qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations
entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires;
qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion
de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les
délais les plus brefs; délais les plus brefs;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990,
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6
avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements
orthodontiques » est remplacée par : orthodontiques » est remplacée par :
« Traitements orthodontiques : « Traitements orthodontiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11
janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la
rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par :
« Traitements orthodontiques. « Traitements orthodontiques.
§ 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi
dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées.
§ 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué
d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il
est joint à l'attestation de soins donnés. est joint à l'attestation de soins donnés.
§ 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement
orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen
d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien,
avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire. avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire.
Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le
Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles
congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou
par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport
circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble
généralisé de la croissance. généralisé de la croissance.
Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant
le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire.
Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère
imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient
cette situation d'exception. cette situation d'exception.
La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par
l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport
circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble
de la croissance. de la croissance.
Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si
celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce
paragraphe. paragraphe.
§ 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement
orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le
mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance
est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande.
Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention
de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre
l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le
cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite. cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite.
Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à
la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la
prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est
dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation
d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé
est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des
modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire.
§ 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - § 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 -
305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée 305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée
au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 -
305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la 305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la
précédente prestation n° 305594 - 305605. précédente prestation n° 305594 - 305605.
§ 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du § 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du
placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être
remboursé. remboursé.
Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période
de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six
forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En
cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y
a lieu d'attester immédiatement. a lieu d'attester immédiatement.
L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut
notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six
mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par
écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du
traitement orthodontique. traitement orthodontique.
Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique
instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un
des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption
doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du
sixième mois de ladite interruption. sixième mois de ladite interruption.
Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique
n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 -
305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu 305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu
à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse
définitivement. définitivement.
Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et
305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. 305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles.
§ 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique § 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique
soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel,
l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord
préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits
mensuels pour cette prolongation. mensuels pour cette prolongation.
La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les
malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales,
les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples
». ».
§ 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de § 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de
traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire
réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du
médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique
dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle
est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui
accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant
remboursable en l'occurrence. remboursable en l'occurrence.
Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre
autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de
l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois
qui suit la date de la demande de prolongation. qui suit la date de la demande de prolongation.
§ 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant § 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant
plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de
code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement
orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863,
l'intervention de l'assurance cesse définitivement. l'intervention de l'assurance cesse définitivement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois
mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 -
305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce 305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce
traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à
six mois après le début de l'interruption. six mois après le début de l'interruption.
§ 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des § 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des
appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne
donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie.
§ 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut
prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un
traitement unique. Cette intervention comprend : traitement unique. Cette intervention comprend :
- une fois la prestation n° 305631 - 305642; - une fois la prestation n° 305631 - 305642;
- une fois la prestation n° 305675 - 305686; - une fois la prestation n° 305675 - 305686;
- les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris
les prestations n° 305653 - 305664; les prestations n° 305653 - 305664;
- douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de
contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896
-305900 ». -305900 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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