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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
| 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
| d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, |
| modifié par la loi du 20 décembre 1995; | modifié par la loi du 20 décembre 1995; |
| Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
| nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, |
| modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
| 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
| avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par | avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par |
| les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre | les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre |
| 1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996; | 1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996; |
| Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de | Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de |
| sa réunion du 20 septembre 1996; | sa réunion du 20 septembre 1996; |
| Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut | Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996; | national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996; |
| Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du | Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du |
| 28 mai 1997; | 28 mai 1997; |
| Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce | Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce |
| qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations | qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations |
| entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; | entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; |
| qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion | qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion |
| de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les | de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les |
| délais les plus brefs; | délais les plus brefs; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
| septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
| matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que |
| modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
| 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
| avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements | avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements |
| orthodontiques » est remplacée par : | orthodontiques » est remplacée par : |
| « Traitements orthodontiques : | « Traitements orthodontiques : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les |
| arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 | arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 |
| janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la | janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la |
| rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : | rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : |
| « Traitements orthodontiques. | « Traitements orthodontiques. |
| § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi | § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi |
| dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. | dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. |
| § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué | § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué |
| d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il | d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il |
| est joint à l'attestation de soins donnés. | est joint à l'attestation de soins donnés. |
| § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement | § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement |
| orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen | orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen |
| d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, | d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, |
| avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire. | avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire. |
| Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le | Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le |
| Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles | Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles |
| congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou | congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou |
| par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport | par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport |
| circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble | circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble |
| généralisé de la croissance. | généralisé de la croissance. |
| Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant | Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant |
| le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. | le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. |
| Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère | Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère |
| imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient | imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient |
| cette situation d'exception. | cette situation d'exception. |
| La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par | La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par |
| l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport | l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport |
| circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble | circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble |
| de la croissance. | de la croissance. |
| Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si | Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si |
| celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce | celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce |
| paragraphe. | paragraphe. |
| § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement | § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement |
| orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le | orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le |
| mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance | mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance |
| est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. | est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. |
| Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention | Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention |
| de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre | de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre |
| l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le | l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le |
| cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite. | cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite. |
| Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à | Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à |
| la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la | la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la |
| prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est | prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est |
| dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation | dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation |
| d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé | d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé |
| est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des | est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des |
| modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. | modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. |
| § 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - | § 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - |
| 305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée | 305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée |
| au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - | au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - |
| 305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la | 305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la |
| précédente prestation n° 305594 - 305605. | précédente prestation n° 305594 - 305605. |
| § 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du | § 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du |
| placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être | placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être |
| remboursé. | remboursé. |
| Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période | Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période |
| de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six | de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six |
| forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En | forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En |
| cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y | cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y |
| a lieu d'attester immédiatement. | a lieu d'attester immédiatement. |
| L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut | L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut |
| notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six | notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six |
| mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par | mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par |
| écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du | écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du |
| traitement orthodontique. | traitement orthodontique. |
| Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique | Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique |
| instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un | instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un |
| des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption | des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption |
| doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du | doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du |
| sixième mois de ladite interruption. | sixième mois de ladite interruption. |
| Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique | Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique |
| n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - | n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - |
| 305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu | 305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu |
| à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse | à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse |
| définitivement. | définitivement. |
| Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et | Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et |
| 305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. | 305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. |
| § 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique | § 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique |
| soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, | soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, |
| l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord | l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord |
| préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits | préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits |
| mensuels pour cette prolongation. | mensuels pour cette prolongation. |
| La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les | La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les |
| malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, | malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, |
| les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples | les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples |
| ». | ». |
| § 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de | § 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de |
| traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire | traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire |
| réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du | réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du |
| médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique | médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique |
| dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle | dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle |
| est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui | est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui |
| accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant | accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant |
| remboursable en l'occurrence. | remboursable en l'occurrence. |
| Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre | Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre |
| autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de | autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de |
| l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois | l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois |
| qui suit la date de la demande de prolongation. | qui suit la date de la demande de prolongation. |
| § 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant | § 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant |
| plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de | plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de |
| code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement | code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement |
| orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, | orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, |
| l'intervention de l'assurance cesse définitivement. | l'intervention de l'assurance cesse définitivement. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois |
| mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - | mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - |
| 305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce | 305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce |
| traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à | traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à |
| six mois après le début de l'interruption. | six mois après le début de l'interruption. |
| § 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des | § 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des |
| appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne | appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne |
| donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. | donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. |
| § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut | § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut |
| prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un | prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un |
| traitement unique. Cette intervention comprend : | traitement unique. Cette intervention comprend : |
| - une fois la prestation n° 305631 - 305642; | - une fois la prestation n° 305631 - 305642; |
| - une fois la prestation n° 305675 - 305686; | - une fois la prestation n° 305675 - 305686; |
| - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris | - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris |
| les prestations n° 305653 - 305664; | les prestations n° 305653 - 305664; |
| - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de | - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de |
| contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 | contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 |
| -305900 ». | -305900 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
| mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |