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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995; | modifié par la loi du 20 décembre 1995; |
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par | avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par |
les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre | les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre |
1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996; | 1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996; |
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de | Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de |
sa réunion du 20 septembre 1996; | sa réunion du 20 septembre 1996; |
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut | Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996; | national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996; |
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du | Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du |
28 mai 1997; | 28 mai 1997; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce | Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce |
qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations | qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations |
entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; | entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; |
qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion | qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion |
de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les | de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les |
délais les plus brefs; | délais les plus brefs; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que |
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements | avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements |
orthodontiques » est remplacée par : | orthodontiques » est remplacée par : |
« Traitements orthodontiques : | « Traitements orthodontiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 | arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 |
janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la | janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la |
rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : | rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : |
« Traitements orthodontiques. | « Traitements orthodontiques. |
§ 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi | § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi |
dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. | dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. |
§ 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué | § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué |
d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il | d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il |
est joint à l'attestation de soins donnés. | est joint à l'attestation de soins donnés. |
§ 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement | § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement |
orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen | orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen |
d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, | d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, |
avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire. | avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire. |
Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le | Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le |
Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles | Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles |
congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou | congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou |
par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport | par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport |
circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble | circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble |
généralisé de la croissance. | généralisé de la croissance. |
Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant | Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant |
le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. | le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. |
Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère | Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère |
imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient | imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient |
cette situation d'exception. | cette situation d'exception. |
La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par | La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par |
l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport | l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport |
circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble | circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble |
de la croissance. | de la croissance. |
Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si | Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si |
celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce | celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce |
paragraphe. | paragraphe. |
§ 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement | § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement |
orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le | orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le |
mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance | mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance |
est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. | est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. |
Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention | Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention |
de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre | de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre |
l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le | l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le |
cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite. | cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite. |
Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à | Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à |
la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la | la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la |
prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est | prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est |
dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation | dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation |
d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé | d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé |
est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des | est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des |
modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. | modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. |
§ 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - | § 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - |
305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée | 305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée |
au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - | au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - |
305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la | 305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la |
précédente prestation n° 305594 - 305605. | précédente prestation n° 305594 - 305605. |
§ 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du | § 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du |
placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être | placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être |
remboursé. | remboursé. |
Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période | Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période |
de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six | de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six |
forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En | forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En |
cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y | cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y |
a lieu d'attester immédiatement. | a lieu d'attester immédiatement. |
L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut | L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut |
notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six | notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six |
mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par | mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par |
écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du | écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du |
traitement orthodontique. | traitement orthodontique. |
Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique | Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique |
instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un | instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un |
des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption | des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption |
doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du | doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du |
sixième mois de ladite interruption. | sixième mois de ladite interruption. |
Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique | Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique |
n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - | n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - |
305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu | 305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu |
à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse | à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse |
définitivement. | définitivement. |
Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et | Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et |
305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. | 305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. |
§ 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique | § 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique |
soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, | soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, |
l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord | l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord |
préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits | préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits |
mensuels pour cette prolongation. | mensuels pour cette prolongation. |
La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les | La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les |
malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, | malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, |
les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples | les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples |
». | ». |
§ 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de | § 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de |
traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire | traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire |
réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du | réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du |
médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique | médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique |
dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle | dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle |
est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui | est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui |
accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant | accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant |
remboursable en l'occurrence. | remboursable en l'occurrence. |
Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre | Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre |
autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de | autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de |
l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois | l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois |
qui suit la date de la demande de prolongation. | qui suit la date de la demande de prolongation. |
§ 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant | § 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant |
plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de | plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de |
code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement | code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement |
orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, | orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, |
l'intervention de l'assurance cesse définitivement. | l'intervention de l'assurance cesse définitivement. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois |
mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - | mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - |
305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce | 305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce |
traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à | traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à |
six mois après le début de l'interruption. | six mois après le début de l'interruption. |
§ 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des | § 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des |
appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne | appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne |
donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. | donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. |
§ 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut | § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut |
prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un | prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un |
traitement unique. Cette intervention comprend : | traitement unique. Cette intervention comprend : |
- une fois la prestation n° 305631 - 305642; | - une fois la prestation n° 305631 - 305642; |
- une fois la prestation n° 305675 - 305686; | - une fois la prestation n° 305675 - 305686; |
- les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris | - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris |
les prestations n° 305653 - 305664; | les prestations n° 305653 - 305664; |
- douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de | - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de |
contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 | contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 |
-305900 ». | -305900 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |