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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/04/2003
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Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET
CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E.,
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert
éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre
signature est pris en application de l'article 131 de la loi programme signature est pris en application de l'article 131 de la loi programme
du 2003 (ci-après « la Loi programme »). du 2003 (ci-après « la Loi programme »).
1. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 131 précité Vous permet, par 1. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 131 précité Vous permet, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société
fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de
tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE.
Pour réaliser ces opérations, l'article 131, § 2, de la Loi programme Pour réaliser ces opérations, l'article 131, § 2, de la Loi programme
Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de « Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de «
prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou
abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux
opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités
des opérations nécessaires, en ce compris (a) des cessions ou échanges des opérations nécessaires, en ce compris (a) des cessions ou échanges
de dettes, créances (...) et (b) des apports ou cessions d'actifs ou de dettes, créances (...) et (b) des apports ou cessions d'actifs ou
de passifs (...) ». de passifs (...) ».
2. L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature vise tout 2. L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature vise tout
d'abord à régler les différents aspects d'une éventuelle cession de d'abord à régler les différents aspects d'une éventuelle cession de
tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit net sera tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit net sera
attribué à l'Etat en vue de son affectation au Fonds de attribué à l'Etat en vue de son affectation au Fonds de
vieillissement. vieillissement.
3. La cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dès lors que le 3. La cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dès lors que le
produit serait destiné au Fonds de vieillissement, doit en outre produit serait destiné au Fonds de vieillissement, doit en outre
nécessairement être précédée d'une reprise par l'Etat de tout ou nécessairement être précédée d'une reprise par l'Etat de tout ou
partie des engagements contractées par CREDIBE auprès des tiers et de partie des engagements contractées par CREDIBE auprès des tiers et de
la libération de CREDIBE de ses dettes à l'égard de l'Etat, d'une part la libération de CREDIBE de ses dettes à l'égard de l'Etat, d'une part
de la dette découlant d'une telle reprise et, d'autre part, la dette de la dette découlant d'une telle reprise et, d'autre part, la dette
du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE.
Suite à la cession de ses actifs, en particulier son portefeuille de Suite à la cession de ses actifs, en particulier son portefeuille de
crédits hypothécaires, et si les dettes contractées n'ont pas été crédits hypothécaires, et si les dettes contractées n'ont pas été
reprises, elles risquent de devenir exigibles, outre que si CREDIBE ne reprises, elles risquent de devenir exigibles, outre que si CREDIBE ne
peut disposer du produit de la cession, CREDIBE ne serait plus en peut disposer du produit de la cession, CREDIBE ne serait plus en
mesure de respecter ses obligations résultant des dettes qu'elle a mesure de respecter ses obligations résultant des dettes qu'elle a
contractées. contractées.
Les dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers bénéficient déjà Les dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers bénéficient déjà
de la garantie de l'Etat et cette reprise se justifie donc de la garantie de l'Etat et cette reprise se justifie donc
parfaitement. Pour les besoins des comptes SEC cette dette est par parfaitement. Pour les besoins des comptes SEC cette dette est par
ailleurs déjà reprise dans la dette Maastricht. ailleurs déjà reprise dans la dette Maastricht.
L'arrêté en projet vise à régler les différents aspects de cette L'arrêté en projet vise à régler les différents aspects de cette
reprise. reprise.
4. En vertu de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme, le 4. En vertu de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme, le
produit de la cession envisagée devra être attribué au Fonds de produit de la cession envisagée devra être attribué au Fonds de
vieillissement et cette attribution doit également faire l'objet d'un vieillissement et cette attribution doit également faire l'objet d'un
arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 27 arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 27
de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue
de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.
Le présent projet vise également cet aspect. Le présent projet vise également cet aspect.
5. Conformément à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois 5. Conformément à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, le présent arrêté, ainsi que l'avis coordonnées sur le Conseil d'Etat, le présent arrêté, ainsi que l'avis
du Conseil d'Etat, le présent rapport et le projet du présent arrêté du Conseil d'Etat, le présent rapport et le projet du présent arrêté
soumis à l'avis du Conseil d'Etat, devront être communiqués, avant soumis à l'avis du Conseil d'Etat, devront être communiqués, avant
leur publication au Moniteur belge , au Président de la Chambre des leur publication au Moniteur belge , au Président de la Chambre des
représentants et du Sénat. Cette formalité ne saurait toutefois représentants et du Sénat. Cette formalité ne saurait toutefois
empêcher la signature du présent arrêté par Votre Majesté, en ce empêcher la signature du présent arrêté par Votre Majesté, en ce
qu'elle ne constitue un préalable qu'à la publication. Dès lors qu'il qu'elle ne constitue un préalable qu'à la publication. Dès lors qu'il
ne serait plus possible d'accomplir cette formalité, le présent arrêté ne serait plus possible d'accomplir cette formalité, le présent arrêté
ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux
Présidents des Chambres législatives qui seront issues des élections Présidents des Chambres législatives qui seront issues des élections
du 18 mai 2003. du 18 mai 2003.
Commentaires des articles Commentaires des articles
Article 1er Article 1er
L'article 1er de l'arrêté en projet charge la Société fédérale de L'article 1er de l'arrêté en projet charge la Société fédérale de
Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou
partie des actifs et passifs de CREDIBE et met ainsi en oeuvre partie des actifs et passifs de CREDIBE et met ainsi en oeuvre
l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la Loi programme. l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la Loi programme.
1. Au cours des années 2000 et 2001 CREDIBE a fait apport de sa 1. Au cours des années 2000 et 2001 CREDIBE a fait apport de sa
branche d'activité de gestion de crédits hypothécaires à Stater branche d'activité de gestion de crédits hypothécaires à Stater
Belgium S.A. et de son activité d'octroi de nouveaux crédits Belgium S.A. et de son activité d'octroi de nouveaux crédits
hypothécaires à une société du groupe Argenta. Son portefeuille hypothécaires à une société du groupe Argenta. Son portefeuille
existant de crédits hypothécaires n'a pas été cédé, mais la gestion de existant de crédits hypothécaires n'a pas été cédé, mais la gestion de
ce portefeuille a été confiée contractuellement à Stater Belgium S.A. ce portefeuille a été confiée contractuellement à Stater Belgium S.A.
Bien que CREDIBE n'octroie plus de nouveaux crédits hypothécaires Bien que CREDIBE n'octroie plus de nouveaux crédits hypothécaires
depuis le 2 mai 2001, elle a néanmoins conservé une activité depuis le 2 mai 2001, elle a néanmoins conservé une activité
hypothécaire réduite, puisqu'elle octroie encore de nouvelles avances hypothécaire réduite, puisqu'elle octroie encore de nouvelles avances
dans le cadre des conventions d'ouverture de crédit conclues par le dans le cadre des conventions d'ouverture de crédit conclues par le
passé. passé.
2. L'article 1er de l'arrêté en projet précise dès lors que les 2. L'article 1er de l'arrêté en projet précise dès lors que les
cessions ou transferts qui seront organisés par la Société fédérale de cessions ou transferts qui seront organisés par la Société fédérale de
Participations, pourront notamment porter sur l'actif le plus Participations, pourront notamment porter sur l'actif le plus
important de CREDIBE, à savoir son portefeuille de crédits important de CREDIBE, à savoir son portefeuille de crédits
hypothécaires, mais également sur son activité hypothécaire, en ce hypothécaires, mais également sur son activité hypothécaire, en ce
compris les contrats en cours, tels que les conventions d'ouverture de compris les contrats en cours, tels que les conventions d'ouverture de
crédit conclues avec sa clientèle et le contrat de servicing conclu crédit conclues avec sa clientèle et le contrat de servicing conclu
avec Stater Belgium S.A. avec Stater Belgium S.A.
Art. 2 Art. 2
L'objet social de CREDIBE est décrit à l'article 62 de la loi L'objet social de CREDIBE est décrit à l'article 62 de la loi
coordonnée portant organisation du secteur public de crédit et de la coordonnée portant organisation du secteur public de crédit et de la
détention des participations du secteur public dans certaines sociétés détention des participations du secteur public dans certaines sociétés
financières de droit privé. financières de droit privé.
En vertu de l'alinéa 1er de cet article 62 CREDIBE a pour objet En vertu de l'alinéa 1er de cet article 62 CREDIBE a pour objet
principal de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le principal de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le
crédit hypothécaire. crédit hypothécaire.
L'alinéa 2 de l'article 62 précise toutefois que CREDIBE peut, L'alinéa 2 de l'article 62 précise toutefois que CREDIBE peut,
nonobstant l'alinéa 1er, céder à des tiers tout ou partie de ses nonobstant l'alinéa 1er, céder à des tiers tout ou partie de ses
actifs et passifs, pour autant toutefois qu'une telle cession soit actifs et passifs, pour autant toutefois qu'une telle cession soit
effectuée sous forme d'un apport en société de droit privé, suivi effectuée sous forme d'un apport en société de droit privé, suivi
d'une cession à un tiers des actions de cette société. d'une cession à un tiers des actions de cette société.
C'est en vertu de cette disposition que les cessions précitées au C'est en vertu de cette disposition que les cessions précitées au
groupe Stater et au groupe Argenta ont été effectuées. groupe Stater et au groupe Argenta ont été effectuées.
Afin de permettre les cessions ou transferts envisagés, il y a lieu Afin de permettre les cessions ou transferts envisagés, il y a lieu
d'étendre l'article 62, alinéa 2, à toute forme de cession ou de d'étendre l'article 62, alinéa 2, à toute forme de cession ou de
transfert, ce qui fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté en projet. transfert, ce qui fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté en projet.
CREDIBE ne sera pas dissoute pour autant au terme de ces opérations CREDIBE ne sera pas dissoute pour autant au terme de ces opérations
puisqu'elle poursuivra certaines activités, notamment comme société puisqu'elle poursuivra certaines activités, notamment comme société
holding détenant des participations dans les sociétés précitées holding détenant des participations dans les sociétés précitées
auxquelles elle avait déjà apporté une partie de ses activités. auxquelles elle avait déjà apporté une partie de ses activités.
Art. 3 Art. 3
L'article 3 de l'arrêté en projet apporte deux modifications aux L'article 3 de l'arrêté en projet apporte deux modifications aux
dispositions transitoires de l'article 65 de la loi coordonnée dispositions transitoires de l'article 65 de la loi coordonnée
précitée. précitée.
Le § 3 de cet article, qui se réfère à l'article 62, alinéa 2, de la Le § 3 de cet article, qui se réfère à l'article 62, alinéa 2, de la
même loi coordonnée, est adapté à la nouvelle rédaction de cet article même loi coordonnée, est adapté à la nouvelle rédaction de cet article
62, alinéa 2, qui fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La 62, alinéa 2, qui fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La
nouvelle disposition de l'article 65, § 3 confirme, tel que c'était nouvelle disposition de l'article 65, § 3 confirme, tel que c'était
déjà le cas du texte actuel, que les opérations visées à l'article 62, déjà le cas du texte actuel, que les opérations visées à l'article 62,
alinéa 2, sont organisées par la Société fédérale de Participations, alinéa 2, sont organisées par la Société fédérale de Participations,
ce qui est conforme à la mission confiée à la Société fédérale de ce qui est conforme à la mission confiée à la Société fédérale de
Participations par l'article 1er du présent arrêté. L'approbation Participations par l'article 1er du présent arrêté. L'approbation
ministérielle préalable de ces opérations, qui était déjà prévue au ministérielle préalable de ces opérations, qui était déjà prévue au
texte actuel de l'article 65, § 3, est remplacée par l'approbation texte actuel de l'article 65, § 3, est remplacée par l'approbation
ministérielle préalable visée à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la ministérielle préalable visée à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la
Loi programme. Loi programme.
La disposition actuelle de l'article 65, § 4, de la même loi La disposition actuelle de l'article 65, § 4, de la même loi
coordonnée prévoit que le commissaire du Gouvernement de CREDIBE ne coordonnée prévoit que le commissaire du Gouvernement de CREDIBE ne
pourra exercer son contrôle sur la société de droit privé à laquelle pourra exercer son contrôle sur la société de droit privé à laquelle
CREDIBE aurait apporté tout ou partie de ses actifs et passifs, CREDIBE aurait apporté tout ou partie de ses actifs et passifs,
qu'aussi longtemps que CREDIBE détiendra la majorité des droits de qu'aussi longtemps que CREDIBE détiendra la majorité des droits de
vote dans cette société. Cette disposition n'a plus qu'une valeur vote dans cette société. Cette disposition n'a plus qu'une valeur
historique puisque le procédé de filialisation, prévu à l'article 62, historique puisque le procédé de filialisation, prévu à l'article 62,
alinéa 2 de la loi coordonnée avant sa modification par l'article 2 du alinéa 2 de la loi coordonnée avant sa modification par l'article 2 du
présent arrêté, n'est plus envisagée et puisque CREDIBE ne détient présent arrêté, n'est plus envisagée et puisque CREDIBE ne détient
qu'une participation minoritaire au capital des sociétés auxquelles qu'une participation minoritaire au capital des sociétés auxquelles
elle a apporté une partie de ses activités au cours des années 2000 et elle a apporté une partie de ses activités au cours des années 2000 et
2001. 2001.
L'article 65, § 4, est remplacé par une nouvelle disposition qui vise L'article 65, § 4, est remplacé par une nouvelle disposition qui vise
à permettre la réalisation des cessions ou transferts envisagés dans à permettre la réalisation des cessions ou transferts envisagés dans
les meilleures conditions possibles. les meilleures conditions possibles.
Le nouvel article 65, § 4, prévoit que les cessions de droits et Le nouvel article 65, § 4, prévoit que les cessions de droits et
obligations de CREDIBE qui auront lieu dans le cadre d'une opération obligations de CREDIBE qui auront lieu dans le cadre d'une opération
visée à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée - c.-à-d. visée à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée - c.-à-d.
une cession ou transfert de tout ou partie des actifs et passifs de une cession ou transfert de tout ou partie des actifs et passifs de
CREDIBE, organisé par la Société fédérale de Participations et dont CREDIBE, organisé par la Société fédérale de Participations et dont
les conditions seront préalablement approuvées par les ministres les conditions seront préalablement approuvées par les ministres
compétents - seront opposables aux tiers par la publication de compétents - seront opposables aux tiers par la publication de
l'opération au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les l'opération au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les
entreprises publiques dans ses attributions. entreprises publiques dans ses attributions.
Ainsi, les cessions de créances hypothécaires faisant l'objet de Ainsi, les cessions de créances hypothécaires faisant l'objet de
telles opérations ne seront pas soumises, en vue de leur opposabilité telles opérations ne seront pas soumises, en vue de leur opposabilité
aux tiers, aux formalités d'émargement des actes authentiques de aux tiers, aux formalités d'émargement des actes authentiques de
cession, tel que prévu à l'article 5 de la loi hypothécaire. cession, tel que prévu à l'article 5 de la loi hypothécaire.
Cette disposition permet également la cession des contrats en cours, Cette disposition permet également la cession des contrats en cours,
en particulier les contrats conclus intuitu personae, telles que les en particulier les contrats conclus intuitu personae, telles que les
conventions d'ouverture de crédit, sans que le consentement du conventions d'ouverture de crédit, sans que le consentement du
co-contractant soit nécessaire. co-contractant soit nécessaire.
Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'éventuelle Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'éventuelle
application d'autres dispositions légales visant les mêmes effets ou application d'autres dispositions légales visant les mêmes effets ou
des effets similaires. des effets similaires.
Ainsi, la cession envisagée pourrait être soumise à l'autorisation de Ainsi, la cession envisagée pourrait être soumise à l'autorisation de
la Commission bancaire et financière conformément à l'article 30 de la la Commission bancaire et financière conformément à l'article 30 de la
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, si le cessionnaire est un établissement de établissements de crédit, si le cessionnaire est un établissement de
crédit. Dans ce cas, l'article 31 de la même loi dispose que la crédit. Dans ce cas, l'article 31 de la même loi dispose que la
cession des droits et obligations autorisée conformément à l'article cession des droits et obligations autorisée conformément à l'article
30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de 30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de
l'autorisation de la Commission bancaire et financière. l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Une cession de créances hypothécaires pourrait également avoir lieu Une cession de créances hypothécaires pourrait également avoir lieu
dans le cadre d'une opération de titrisation, au quel cas l'article 5 dans le cadre d'une opération de titrisation, au quel cas l'article 5
de la loi hypothécaire n'est pas applicable en vertu de l'article 51, de la loi hypothécaire n'est pas applicable en vertu de l'article 51,
§ 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
L'opération envisagée pourrait également donner lieu à l'application L'opération envisagée pourrait également donner lieu à l'application
de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire, aux termes duquel une cession de créances hypothécaires hypothécaire, aux termes duquel une cession de créances hypothécaires
ayant notamment lieu dans le cadre de l'apport ou de la vente de ayant notamment lieu dans le cadre de l'apport ou de la vente de
l'activité hypothécaire, est opposable aux tiers par la publication de l'activité hypothécaire, est opposable aux tiers par la publication de
la cession au Moniteur belge par les soins de l'Office de contrôle des la cession au Moniteur belge par les soins de l'Office de contrôle des
Assurances. Assurances.
Enfin, l'opération envisagée pourrait prendre la forme d'un transfert Enfin, l'opération envisagée pourrait prendre la forme d'un transfert
de branche d'activité auquel l'article 765 du Code des sociétés est de branche d'activité auquel l'article 765 du Code des sociétés est
applicable, de sorte que la cession des actifs et passifs rattachés à applicable, de sorte que la cession des actifs et passifs rattachés à
la branche d'activité sera opposable aux tiers par la publication de la branche d'activité sera opposable aux tiers par la publication de
l'acte de transfert aux Annexes du Moniteur belge . l'acte de transfert aux Annexes du Moniteur belge .
Art. 4 Art. 4
1. Comme exposé à l'introduction du présent rapport, la cession de 1. Comme exposé à l'introduction du présent rapport, la cession de
tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit sera affecté au tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit sera affecté au
Fonds de vieillissement, devra nécessairement s'accompagner d'une Fonds de vieillissement, devra nécessairement s'accompagner d'une
reprise par l'Etat de tout ou partie des dettes contractées par reprise par l'Etat de tout ou partie des dettes contractées par
CREDIBE auprès des tiers, ce qui fait l'objet de l'article 3 de CREDIBE auprès des tiers, ce qui fait l'objet de l'article 3 de
l'arrêté en projet. l'arrêté en projet.
Ce transfert de dette, qui emporte le transfert des conventions de Ce transfert de dette, qui emporte le transfert des conventions de
prêt avec les tiers et des conventions et instruments de couverture et prêt avec les tiers et des conventions et instruments de couverture et
autres engagements hors bilan liés à ces conventions, se justifie autres engagements hors bilan liés à ces conventions, se justifie
entièrement au regard des circonstances dès lors d'une part que l'Etat entièrement au regard des circonstances dès lors d'une part que l'Etat
est déjà une contrepartie garante des engagements pris au terme de ces est déjà une contrepartie garante des engagements pris au terme de ces
conventions et qu'il s'agit du moyen le plus rationnel de réaliser les conventions et qu'il s'agit du moyen le plus rationnel de réaliser les
objectifs de l'Etat d'alimenter le Fonds de vieillissement avec le objectifs de l'Etat d'alimenter le Fonds de vieillissement avec le
produit net de la cession d'actifs de CREDIBE. Bien évidemment, les produit net de la cession d'actifs de CREDIBE. Bien évidemment, les
cocontractants pourront, si nécessaire, dans chaque cas êtres cocontractants pourront, si nécessaire, dans chaque cas êtres
approchés afin de rechercher préalablement les termes les plus approchés afin de rechercher préalablement les termes les plus
adéquats des transferts. adéquats des transferts.
2. Les conditions de la reprise seront soumises à l'approbation 2. Les conditions de la reprise seront soumises à l'approbation
préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du
Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, tel Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, tel
que prévu à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme. que prévu à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme.
Les engagements repris par l'Etat seront valorisés par Les engagements repris par l'Etat seront valorisés par
l'Administration de la trésorerie et le montant de la créance de l'Administration de la trésorerie et le montant de la créance de
l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera ensuite fixé par l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera ensuite fixé par
arrêté royal. Cette valorisation et fixation auront lieu après arrêté royal. Cette valorisation et fixation auront lieu après
concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE, concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE,
puisque cette créance sera apportée au capital de la Société fédérale puisque cette créance sera apportée au capital de la Société fédérale
de Participations et ensuite au capital de CREDIBE, ce qui fait de Participations et ensuite au capital de CREDIBE, ce qui fait
l'objet de l'article 5. l'objet de l'article 5.
Art. 5 Art. 5
1. L'article 5 de l'arrêté en projet vise à réaliser le transfert à 1. L'article 5 de l'arrêté en projet vise à réaliser le transfert à
l'Etat du produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, pour que ce l'Etat du produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, pour que ce
produit net puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, à produit net puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, à
titre de recette non fiscale de l'Etat, ce qui fait l'objet de titre de recette non fiscale de l'Etat, ce qui fait l'objet de
l'article 6 du présent arrêté. l'article 6 du présent arrêté.
Par le produit net l'on entend le produit des cessions d'actifs, après Par le produit net l'on entend le produit des cessions d'actifs, après
déduction des charges et frais qui résulteront directement ou déduction des charges et frais qui résulteront directement ou
indirectement pour CREDIBE ou pour la Société fédérale de indirectement pour CREDIBE ou pour la Société fédérale de
Participations de ces opérations. Ces charges et frais ne concernent Participations de ces opérations. Ces charges et frais ne concernent
pas seulement les coûts des opérations mêmes, mais également les pas seulement les coûts des opérations mêmes, mais également les
provisions qui seraient constituées par CREDIBE, notamment à la provisions qui seraient constituées par CREDIBE, notamment à la
lumière de la réduction de son activité ou de sa liquidation future lumière de la réduction de son activité ou de sa liquidation future
éventuelle. Les commissaires de gouvernement respectifs de la SFP et éventuelle. Les commissaires de gouvernement respectifs de la SFP et
Credibe vérifient ces charges et frais. Credibe vérifient ces charges et frais.
Il faudra en particulier s'assurer que CREDIBE reste en mesure de Il faudra en particulier s'assurer que CREDIBE reste en mesure de
respecter les obligations éventuellement conservées. respecter les obligations éventuellement conservées.
2. Comme exposé dans l'introduction du présent rapport, l'Etat ne doit 2. Comme exposé dans l'introduction du présent rapport, l'Etat ne doit
pas seulement reprendre les engagements contactés par CREDIBE auprès pas seulement reprendre les engagements contactés par CREDIBE auprès
des tiers (ce qui fait l'objet de l'article 4 du présent arrêté), mais des tiers (ce qui fait l'objet de l'article 4 du présent arrêté), mais
CREDIBE doit également être libéré à l'égard de ces tiers du fait de CREDIBE doit également être libéré à l'égard de ces tiers du fait de
cette reprise et doit aussi pouvoir se libérer de ses engagements à cette reprise et doit aussi pouvoir se libérer de ses engagements à
l'égard de l'Etat du fait de la reprise ainsi que des conventions l'égard de l'Etat du fait de la reprise ainsi que des conventions
d'emprunt existantes qu'elle a conclues avec l'Etat. d'emprunt existantes qu'elle a conclues avec l'Etat.
3. L'article 5 de l'arrêté en projet, vise à réaliser les objectifs 3. L'article 5 de l'arrêté en projet, vise à réaliser les objectifs
précités par le biais des opérations suivantes. précités par le biais des opérations suivantes.
Dans un premier temps : Dans un premier temps :
(a) L'Etat apportera d'abord ses créances sur CREDIBE au capital de la (a) L'Etat apportera d'abord ses créances sur CREDIBE au capital de la
Société fédérale de Participations. Il s'agit d'une part de la créance Société fédérale de Participations. Il s'agit d'une part de la créance
découlant de la reprise par l'Etat des engagements de CREDIBE à découlant de la reprise par l'Etat des engagements de CREDIBE à
l'égard des tiers et d'autre part de la créance de l'Etat du fait des l'égard des tiers et d'autre part de la créance de l'Etat du fait des
prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE.
Un apport direct de ces créances au capital de CREDIBE serait Un apport direct de ces créances au capital de CREDIBE serait
contraire à l'esprit de la loi coordonnée précitée, dès lors qu'il n'a contraire à l'esprit de la loi coordonnée précitée, dès lors qu'il n'a
jamais été l'intention que l'Etat devienne un actionnaire direct de jamais été l'intention que l'Etat devienne un actionnaire direct de
CREDIBE, les actions de CREDIBE ayant été attribuées dès le début à la CREDIBE, les actions de CREDIBE ayant été attribuées dès le début à la
Société fédérale de Participations (article 61, alinéa 1er de la loi Société fédérale de Participations (article 61, alinéa 1er de la loi
coordonnée précitée), qui est toujours son seul actionnaire. coordonnée précitée), qui est toujours son seul actionnaire.
(b) La Société fédérale de Participations apportera ensuite au capital (b) La Société fédérale de Participations apportera ensuite au capital
de CREDIBE les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises par la de CREDIBE les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises par la
première opération. En conséquence de cet apport, CREDIBE sera libérée première opération. En conséquence de cet apport, CREDIBE sera libérée
de ces créances. de ces créances.
Dans un second temps, le capital sera réduit, selon les modalités Dans un second temps, le capital sera réduit, selon les modalités
visées à l'article 6. visées à l'article 6.
Art. 6 Art. 6
En exécution de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme et En exécution de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme et
de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une
réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de
vieillissement, l'article 6 de l'arrêté en projet prévoit que le vieillissement, l'article 6 de l'arrêté en projet prévoit que le
produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, que l'Etat reçoit sous produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, que l'Etat reçoit sous
forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de
Participations et, le cas échéant, sous forme de dividende, sera Participations et, le cas échéant, sous forme de dividende, sera
affecté au Fonds de vieillissement. affecté au Fonds de vieillissement.
Dès que le montant de cette recette sera connu, le montant de cette Dès que le montant de cette recette sera connu, le montant de cette
affectation sera fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, affectation sera fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
également pris en application de l'article 27 de la loi précitée du 5 également pris en application de l'article 27 de la loi précitée du 5
septembre 2001. septembre 2001.
Le capital de CREDIBE et celui de la Société fédérale de Le capital de CREDIBE et celui de la Société fédérale de
Participations seront respectivement réduits comme suit à cette fin : Participations seront respectivement réduits comme suit à cette fin :
(a) CREDIBE réduira son capital, par remboursement à son actionnaire (a) CREDIBE réduira son capital, par remboursement à son actionnaire
unique, la Société fédérale de Participations. En principe, le montant unique, la Société fédérale de Participations. En principe, le montant
de cette réduction de capital sera égal au montant des augmentations de cette réduction de capital sera égal au montant des augmentations
de capital précitées, c-à.-d. le montant des créances initiales de de capital précitées, c-à.-d. le montant des créances initiales de
l'Etat sur CREDIBE. Si le produit net de la cession des actifs de l'Etat sur CREDIBE. Si le produit net de la cession des actifs de
CREDIBE est inférieur à ce montant, le montant de la réduction de CREDIBE est inférieur à ce montant, le montant de la réduction de
capital devra être limité. En revanche, si le produit net de la capital devra être limité. En revanche, si le produit net de la
cession est supérieur à ce montant, l'excédent sera distribué sous cession est supérieur à ce montant, l'excédent sera distribué sous
forme de dividende. forme de dividende.
(b) Enfin, la Société fédérale de Participations procédera à une (b) Enfin, la Société fédérale de Participations procédera à une
réduction de son capital à concurrence d'un même montant, par réduction de son capital à concurrence d'un même montant, par
remboursement à l'Etat, son seul actionnaire,de sorte que ce montant, remboursement à l'Etat, son seul actionnaire,de sorte que ce montant,
complété, le cas échéant, par le montant du dividende que la Société complété, le cas échéant, par le montant du dividende que la Société
fédérale de Participations distribuera à son tour à l'Etat, puisse fédérale de Participations distribuera à son tour à l'Etat, puisse
ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, ce qui fait l'objet ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, ce qui fait l'objet
de l'article 6 du présent arrêté. de l'article 6 du présent arrêté.
2. Les actes des augmentations et réductions de capital sus-visées 2. Les actes des augmentations et réductions de capital sus-visées
seront enregistrés gratuitement par application de l'article 161, 1°, seront enregistrés gratuitement par application de l'article 161, 1°,
du Code des droits d'enregistrement. du Code des droits d'enregistrement.
En vertu de l'article 20, § 2, de la loi coordonnée précitée, En vertu de l'article 20, § 2, de la loi coordonnée précitée,
l'article 646 du Code des sociétés ne sera pas applicable à la l'article 646 du Code des sociétés ne sera pas applicable à la
réduction du capital de la Société fédérale de Participations et cette réduction du capital de la Société fédérale de Participations et cette
disposition ne s'appliquera pas non plus à la réduction du capital de disposition ne s'appliquera pas non plus à la réduction du capital de
CREDIBE, en vertu de l'article 65, § 2, de la même loi coordonnée. Il CREDIBE, en vertu de l'article 65, § 2, de la même loi coordonnée. Il
en résulte que les diverses augmentations et réductions de capital, en résulte que les diverses augmentations et réductions de capital,
complétées, le cas échéant, par une distribution de dividendes, complétées, le cas échéant, par une distribution de dividendes,
pourront se réaliser dans un laps de temps fort court, à un moment pourront se réaliser dans un laps de temps fort court, à un moment
aussi proche que possible de la recette du produit de la cession des aussi proche que possible de la recette du produit de la cession des
actifs de CREDIBE. actifs de CREDIBE.
Art. 7 Art. 7
Article 7 de l'arrêté en projet prévoit que cet arrêté entrera en Article 7 de l'arrêté en projet prévoit que cet arrêté entrera en
vigueur le jour de sa publication, ceci afin de rencontrer les vigueur le jour de sa publication, ceci afin de rencontrer les
remarques du Conseil d'Etat. remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux, les très respectueux,
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS R. DAEMS
AVIS 35.238/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 35.238/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 3 par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 3
avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois
jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la cession ou le jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la cession ou le
transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de
Credibe", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : Credibe", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant :
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis
doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère
urgent. urgent.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre
de demande d'avis, est la suivante : de demande d'avis, est la suivante :
« De hoogdringendheid wordt verantwoord door het feit dat de « De hoogdringendheid wordt verantwoord door het feit dat de
bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde
de Federale Participatiemaatschappij toe te laten de cessie of de de Federale Participatiemaatschappij toe te laten de cessie of de
overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de
naamloze vennootschap Credibe binnen de kortst mogelijke termijn te naamloze vennootschap Credibe binnen de kortst mogelijke termijn te
organiseren, zodat dergelijke verrichting onder de best mogelijke organiseren, zodat dergelijke verrichting onder de best mogelijke
voorwaarden zou kunnen gerealiseerd worden. » . voorwaarden zou kunnen gerealiseerd worden. » .
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à
l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à
examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.
1. L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 131 du projet de 1. L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 131 du projet de
loiprogramme, qui vient d'être adopté par les chambres législatives loiprogramme, qui vient d'être adopté par les chambres législatives
(1). Il va de soi que l'arrêté en projet ne pourra être pris avant que (1). Il va de soi que l'arrêté en projet ne pourra être pris avant que
la loi soit sanctionnée et promulguée. la loi soit sanctionnée et promulguée.
2. L'article 7 du présent projet prévoit qu'il entrera en vigueur le 2. L'article 7 du présent projet prévoit qu'il entrera en vigueur le
jour de sa promulgation. jour de sa promulgation.
En outre, en spécifiant que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa En outre, en spécifiant que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa
promulgation, cette disposition confère un effet rétroactif à l'arrêté promulgation, cette disposition confère un effet rétroactif à l'arrêté
en projet. A défaut de dispositions législatives habilitant le Roi à en projet. A défaut de dispositions législatives habilitant le Roi à
faire rétroagir l'arrêté, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons faire rétroagir l'arrêté, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons
impérieuses qui justifieraient cette rétroactivité (3). impérieuses qui justifieraient cette rétroactivité (3).
(1) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 2343/27; Sénat, n° 2-1556/1. (1) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 2343/27; Sénat, n° 2-1556/1.
(..) (..)
(3) En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucun arrêté (3) En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucun arrêté
d'administration générale n'est obligatoire qu'après avoir été publié d'administration générale n'est obligatoire qu'après avoir été publié
dans la forme déterminée par la loi. dans la forme déterminée par la loi.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du
Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire. Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
M.-L. Willot-Thomas. M.-L. Willot-Thomas.
8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert
éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du
secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public du crédit et de la détention des participations du
secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé; secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;
Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction
continue de la dette publique et création d'un Fonds de continue de la dette publique et création d'un Fonds de
vieillissement, notamment des articles 26 et 27; vieillissement, notamment des articles 26 et 27;
Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131; Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent
arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à la arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à la
Société fédérale de Participations d'organiser, dans les plus brefs Société fédérale de Participations d'organiser, dans les plus brefs
délais, la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et délais, la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et
passifs de la société anonyme CREDIBE, afin qu'une telle opération passifs de la société anonyme CREDIBE, afin qu'une telle opération
puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles; puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article
3bis, § 1er; 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des
Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations
publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
conseil, conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée

Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée

d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de
tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE.
Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances
hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les
droits et engagements hors bilan de CREDIBE. droits et engagements hors bilan de CREDIBE.

Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant

Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant

organisation du secteur public du crédit et de la détention des organisation du secteur public du crédit et de la détention des
participations du secteur public dans certaines sociétés financières participations du secteur public dans certaines sociétés financières
de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à « Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à
transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et
passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité
hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors
bilan. ». bilan. ».

Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les

Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la 1° le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont « § 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont
organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et
conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE
et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le
Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans
ses attributions. »; ses attributions. »;
2° le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la 2° le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de « § 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53
de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de
l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et
obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à
l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de
l'opération au Moniteur belge , par les soins du Ministre ayant les l'opération au Moniteur belge , par les soins du Ministre ayant les
entreprises publiques dans ses attributions. ». entreprises publiques dans ses attributions. ».

Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et

Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et

obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la
garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels
contrats et instruments de couverture y afférents. contrats et instruments de couverture y afférents.
L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE. L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE.
Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers, Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers,
autre que l'Etat. autre que l'Etat.
§ 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au § 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au
§ 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des § 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des
Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises
publiques dans ses attributions. publiques dans ses attributions.
§ 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette § 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette
reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de l'Administration de la reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de l'Administration de la
Trésorerie, après concertation avec la Société fédérale de Trésorerie, après concertation avec la Société fédérale de
Participations et CREDIBE. Participations et CREDIBE.
§ 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les § 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les
cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur
belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans
ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi
publié. publié.

Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la

Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la

Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs
fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur
CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son
égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat. égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat.
§ 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou § 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou
plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à
l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE. l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE.

Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette

Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette

publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi
du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la
dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé « dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé «
Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement », Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement »,
sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à
l'Etat conformément à l'article 6, § 4. l'Etat conformément à l'article 6, § 4.
§ 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE § 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE
sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal
au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou
d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour
maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital, maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital,
à un montant de deux millions d'euros. à un montant de deux millions d'euros.
§ 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à § 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à
l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant
directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les
provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au
montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2,
l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de
dividende. dividende.
§ 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit § 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit
du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et, du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et,
le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à
son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du
dividende visé au § 3. dividende visé au § 3.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre

Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés, Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS R. DAEMS
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