Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe | Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET |
CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., | CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., |
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert | 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert |
éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe | éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre | L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre |
signature est pris en application de l'article 131 de la loi programme | signature est pris en application de l'article 131 de la loi programme |
du 2003 (ci-après « la Loi programme »). | du 2003 (ci-après « la Loi programme »). |
1. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 131 précité Vous permet, par | 1. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 131 précité Vous permet, par |
arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société | arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société |
fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de | fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de |
tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. | tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. |
Pour réaliser ces opérations, l'article 131, § 2, de la Loi programme | Pour réaliser ces opérations, l'article 131, § 2, de la Loi programme |
Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de « | Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de « |
prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou | prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou |
abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux | abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux |
opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités | opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités |
des opérations nécessaires, en ce compris (a) des cessions ou échanges | des opérations nécessaires, en ce compris (a) des cessions ou échanges |
de dettes, créances (...) et (b) des apports ou cessions d'actifs ou | de dettes, créances (...) et (b) des apports ou cessions d'actifs ou |
de passifs (...) ». | de passifs (...) ». |
2. L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature vise tout | 2. L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature vise tout |
d'abord à régler les différents aspects d'une éventuelle cession de | d'abord à régler les différents aspects d'une éventuelle cession de |
tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit net sera | tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit net sera |
attribué à l'Etat en vue de son affectation au Fonds de | attribué à l'Etat en vue de son affectation au Fonds de |
vieillissement. | vieillissement. |
3. La cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dès lors que le | 3. La cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dès lors que le |
produit serait destiné au Fonds de vieillissement, doit en outre | produit serait destiné au Fonds de vieillissement, doit en outre |
nécessairement être précédée d'une reprise par l'Etat de tout ou | nécessairement être précédée d'une reprise par l'Etat de tout ou |
partie des engagements contractées par CREDIBE auprès des tiers et de | partie des engagements contractées par CREDIBE auprès des tiers et de |
la libération de CREDIBE de ses dettes à l'égard de l'Etat, d'une part | la libération de CREDIBE de ses dettes à l'égard de l'Etat, d'une part |
de la dette découlant d'une telle reprise et, d'autre part, la dette | de la dette découlant d'une telle reprise et, d'autre part, la dette |
du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. | du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. |
Suite à la cession de ses actifs, en particulier son portefeuille de | Suite à la cession de ses actifs, en particulier son portefeuille de |
crédits hypothécaires, et si les dettes contractées n'ont pas été | crédits hypothécaires, et si les dettes contractées n'ont pas été |
reprises, elles risquent de devenir exigibles, outre que si CREDIBE ne | reprises, elles risquent de devenir exigibles, outre que si CREDIBE ne |
peut disposer du produit de la cession, CREDIBE ne serait plus en | peut disposer du produit de la cession, CREDIBE ne serait plus en |
mesure de respecter ses obligations résultant des dettes qu'elle a | mesure de respecter ses obligations résultant des dettes qu'elle a |
contractées. | contractées. |
Les dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers bénéficient déjà | Les dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers bénéficient déjà |
de la garantie de l'Etat et cette reprise se justifie donc | de la garantie de l'Etat et cette reprise se justifie donc |
parfaitement. Pour les besoins des comptes SEC cette dette est par | parfaitement. Pour les besoins des comptes SEC cette dette est par |
ailleurs déjà reprise dans la dette Maastricht. | ailleurs déjà reprise dans la dette Maastricht. |
L'arrêté en projet vise à régler les différents aspects de cette | L'arrêté en projet vise à régler les différents aspects de cette |
reprise. | reprise. |
4. En vertu de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme, le | 4. En vertu de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme, le |
produit de la cession envisagée devra être attribué au Fonds de | produit de la cession envisagée devra être attribué au Fonds de |
vieillissement et cette attribution doit également faire l'objet d'un | vieillissement et cette attribution doit également faire l'objet d'un |
arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 27 | arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 27 |
de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue | de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue |
de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. | de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. |
Le présent projet vise également cet aspect. | Le présent projet vise également cet aspect. |
5. Conformément à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois | 5. Conformément à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, le présent arrêté, ainsi que l'avis | coordonnées sur le Conseil d'Etat, le présent arrêté, ainsi que l'avis |
du Conseil d'Etat, le présent rapport et le projet du présent arrêté | du Conseil d'Etat, le présent rapport et le projet du présent arrêté |
soumis à l'avis du Conseil d'Etat, devront être communiqués, avant | soumis à l'avis du Conseil d'Etat, devront être communiqués, avant |
leur publication au Moniteur belge , au Président de la Chambre des | leur publication au Moniteur belge , au Président de la Chambre des |
représentants et du Sénat. Cette formalité ne saurait toutefois | représentants et du Sénat. Cette formalité ne saurait toutefois |
empêcher la signature du présent arrêté par Votre Majesté, en ce | empêcher la signature du présent arrêté par Votre Majesté, en ce |
qu'elle ne constitue un préalable qu'à la publication. Dès lors qu'il | qu'elle ne constitue un préalable qu'à la publication. Dès lors qu'il |
ne serait plus possible d'accomplir cette formalité, le présent arrêté | ne serait plus possible d'accomplir cette formalité, le présent arrêté |
ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux | ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux |
Présidents des Chambres législatives qui seront issues des élections | Présidents des Chambres législatives qui seront issues des élections |
du 18 mai 2003. | du 18 mai 2003. |
Commentaires des articles | Commentaires des articles |
Article 1er | Article 1er |
L'article 1er de l'arrêté en projet charge la Société fédérale de | L'article 1er de l'arrêté en projet charge la Société fédérale de |
Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou | Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou |
partie des actifs et passifs de CREDIBE et met ainsi en oeuvre | partie des actifs et passifs de CREDIBE et met ainsi en oeuvre |
l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la Loi programme. | l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la Loi programme. |
1. Au cours des années 2000 et 2001 CREDIBE a fait apport de sa | 1. Au cours des années 2000 et 2001 CREDIBE a fait apport de sa |
branche d'activité de gestion de crédits hypothécaires à Stater | branche d'activité de gestion de crédits hypothécaires à Stater |
Belgium S.A. et de son activité d'octroi de nouveaux crédits | Belgium S.A. et de son activité d'octroi de nouveaux crédits |
hypothécaires à une société du groupe Argenta. Son portefeuille | hypothécaires à une société du groupe Argenta. Son portefeuille |
existant de crédits hypothécaires n'a pas été cédé, mais la gestion de | existant de crédits hypothécaires n'a pas été cédé, mais la gestion de |
ce portefeuille a été confiée contractuellement à Stater Belgium S.A. | ce portefeuille a été confiée contractuellement à Stater Belgium S.A. |
Bien que CREDIBE n'octroie plus de nouveaux crédits hypothécaires | Bien que CREDIBE n'octroie plus de nouveaux crédits hypothécaires |
depuis le 2 mai 2001, elle a néanmoins conservé une activité | depuis le 2 mai 2001, elle a néanmoins conservé une activité |
hypothécaire réduite, puisqu'elle octroie encore de nouvelles avances | hypothécaire réduite, puisqu'elle octroie encore de nouvelles avances |
dans le cadre des conventions d'ouverture de crédit conclues par le | dans le cadre des conventions d'ouverture de crédit conclues par le |
passé. | passé. |
2. L'article 1er de l'arrêté en projet précise dès lors que les | 2. L'article 1er de l'arrêté en projet précise dès lors que les |
cessions ou transferts qui seront organisés par la Société fédérale de | cessions ou transferts qui seront organisés par la Société fédérale de |
Participations, pourront notamment porter sur l'actif le plus | Participations, pourront notamment porter sur l'actif le plus |
important de CREDIBE, à savoir son portefeuille de crédits | important de CREDIBE, à savoir son portefeuille de crédits |
hypothécaires, mais également sur son activité hypothécaire, en ce | hypothécaires, mais également sur son activité hypothécaire, en ce |
compris les contrats en cours, tels que les conventions d'ouverture de | compris les contrats en cours, tels que les conventions d'ouverture de |
crédit conclues avec sa clientèle et le contrat de servicing conclu | crédit conclues avec sa clientèle et le contrat de servicing conclu |
avec Stater Belgium S.A. | avec Stater Belgium S.A. |
Art. 2 | Art. 2 |
L'objet social de CREDIBE est décrit à l'article 62 de la loi | L'objet social de CREDIBE est décrit à l'article 62 de la loi |
coordonnée portant organisation du secteur public de crédit et de la | coordonnée portant organisation du secteur public de crédit et de la |
détention des participations du secteur public dans certaines sociétés | détention des participations du secteur public dans certaines sociétés |
financières de droit privé. | financières de droit privé. |
En vertu de l'alinéa 1er de cet article 62 CREDIBE a pour objet | En vertu de l'alinéa 1er de cet article 62 CREDIBE a pour objet |
principal de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le | principal de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le |
crédit hypothécaire. | crédit hypothécaire. |
L'alinéa 2 de l'article 62 précise toutefois que CREDIBE peut, | L'alinéa 2 de l'article 62 précise toutefois que CREDIBE peut, |
nonobstant l'alinéa 1er, céder à des tiers tout ou partie de ses | nonobstant l'alinéa 1er, céder à des tiers tout ou partie de ses |
actifs et passifs, pour autant toutefois qu'une telle cession soit | actifs et passifs, pour autant toutefois qu'une telle cession soit |
effectuée sous forme d'un apport en société de droit privé, suivi | effectuée sous forme d'un apport en société de droit privé, suivi |
d'une cession à un tiers des actions de cette société. | d'une cession à un tiers des actions de cette société. |
C'est en vertu de cette disposition que les cessions précitées au | C'est en vertu de cette disposition que les cessions précitées au |
groupe Stater et au groupe Argenta ont été effectuées. | groupe Stater et au groupe Argenta ont été effectuées. |
Afin de permettre les cessions ou transferts envisagés, il y a lieu | Afin de permettre les cessions ou transferts envisagés, il y a lieu |
d'étendre l'article 62, alinéa 2, à toute forme de cession ou de | d'étendre l'article 62, alinéa 2, à toute forme de cession ou de |
transfert, ce qui fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté en projet. | transfert, ce qui fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté en projet. |
CREDIBE ne sera pas dissoute pour autant au terme de ces opérations | CREDIBE ne sera pas dissoute pour autant au terme de ces opérations |
puisqu'elle poursuivra certaines activités, notamment comme société | puisqu'elle poursuivra certaines activités, notamment comme société |
holding détenant des participations dans les sociétés précitées | holding détenant des participations dans les sociétés précitées |
auxquelles elle avait déjà apporté une partie de ses activités. | auxquelles elle avait déjà apporté une partie de ses activités. |
Art. 3 | Art. 3 |
L'article 3 de l'arrêté en projet apporte deux modifications aux | L'article 3 de l'arrêté en projet apporte deux modifications aux |
dispositions transitoires de l'article 65 de la loi coordonnée | dispositions transitoires de l'article 65 de la loi coordonnée |
précitée. | précitée. |
Le § 3 de cet article, qui se réfère à l'article 62, alinéa 2, de la | Le § 3 de cet article, qui se réfère à l'article 62, alinéa 2, de la |
même loi coordonnée, est adapté à la nouvelle rédaction de cet article | même loi coordonnée, est adapté à la nouvelle rédaction de cet article |
62, alinéa 2, qui fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La | 62, alinéa 2, qui fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La |
nouvelle disposition de l'article 65, § 3 confirme, tel que c'était | nouvelle disposition de l'article 65, § 3 confirme, tel que c'était |
déjà le cas du texte actuel, que les opérations visées à l'article 62, | déjà le cas du texte actuel, que les opérations visées à l'article 62, |
alinéa 2, sont organisées par la Société fédérale de Participations, | alinéa 2, sont organisées par la Société fédérale de Participations, |
ce qui est conforme à la mission confiée à la Société fédérale de | ce qui est conforme à la mission confiée à la Société fédérale de |
Participations par l'article 1er du présent arrêté. L'approbation | Participations par l'article 1er du présent arrêté. L'approbation |
ministérielle préalable de ces opérations, qui était déjà prévue au | ministérielle préalable de ces opérations, qui était déjà prévue au |
texte actuel de l'article 65, § 3, est remplacée par l'approbation | texte actuel de l'article 65, § 3, est remplacée par l'approbation |
ministérielle préalable visée à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la | ministérielle préalable visée à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la |
Loi programme. | Loi programme. |
La disposition actuelle de l'article 65, § 4, de la même loi | La disposition actuelle de l'article 65, § 4, de la même loi |
coordonnée prévoit que le commissaire du Gouvernement de CREDIBE ne | coordonnée prévoit que le commissaire du Gouvernement de CREDIBE ne |
pourra exercer son contrôle sur la société de droit privé à laquelle | pourra exercer son contrôle sur la société de droit privé à laquelle |
CREDIBE aurait apporté tout ou partie de ses actifs et passifs, | CREDIBE aurait apporté tout ou partie de ses actifs et passifs, |
qu'aussi longtemps que CREDIBE détiendra la majorité des droits de | qu'aussi longtemps que CREDIBE détiendra la majorité des droits de |
vote dans cette société. Cette disposition n'a plus qu'une valeur | vote dans cette société. Cette disposition n'a plus qu'une valeur |
historique puisque le procédé de filialisation, prévu à l'article 62, | historique puisque le procédé de filialisation, prévu à l'article 62, |
alinéa 2 de la loi coordonnée avant sa modification par l'article 2 du | alinéa 2 de la loi coordonnée avant sa modification par l'article 2 du |
présent arrêté, n'est plus envisagée et puisque CREDIBE ne détient | présent arrêté, n'est plus envisagée et puisque CREDIBE ne détient |
qu'une participation minoritaire au capital des sociétés auxquelles | qu'une participation minoritaire au capital des sociétés auxquelles |
elle a apporté une partie de ses activités au cours des années 2000 et | elle a apporté une partie de ses activités au cours des années 2000 et |
2001. | 2001. |
L'article 65, § 4, est remplacé par une nouvelle disposition qui vise | L'article 65, § 4, est remplacé par une nouvelle disposition qui vise |
à permettre la réalisation des cessions ou transferts envisagés dans | à permettre la réalisation des cessions ou transferts envisagés dans |
les meilleures conditions possibles. | les meilleures conditions possibles. |
Le nouvel article 65, § 4, prévoit que les cessions de droits et | Le nouvel article 65, § 4, prévoit que les cessions de droits et |
obligations de CREDIBE qui auront lieu dans le cadre d'une opération | obligations de CREDIBE qui auront lieu dans le cadre d'une opération |
visée à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée - c.-à-d. | visée à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée - c.-à-d. |
une cession ou transfert de tout ou partie des actifs et passifs de | une cession ou transfert de tout ou partie des actifs et passifs de |
CREDIBE, organisé par la Société fédérale de Participations et dont | CREDIBE, organisé par la Société fédérale de Participations et dont |
les conditions seront préalablement approuvées par les ministres | les conditions seront préalablement approuvées par les ministres |
compétents - seront opposables aux tiers par la publication de | compétents - seront opposables aux tiers par la publication de |
l'opération au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les | l'opération au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les |
entreprises publiques dans ses attributions. | entreprises publiques dans ses attributions. |
Ainsi, les cessions de créances hypothécaires faisant l'objet de | Ainsi, les cessions de créances hypothécaires faisant l'objet de |
telles opérations ne seront pas soumises, en vue de leur opposabilité | telles opérations ne seront pas soumises, en vue de leur opposabilité |
aux tiers, aux formalités d'émargement des actes authentiques de | aux tiers, aux formalités d'émargement des actes authentiques de |
cession, tel que prévu à l'article 5 de la loi hypothécaire. | cession, tel que prévu à l'article 5 de la loi hypothécaire. |
Cette disposition permet également la cession des contrats en cours, | Cette disposition permet également la cession des contrats en cours, |
en particulier les contrats conclus intuitu personae, telles que les | en particulier les contrats conclus intuitu personae, telles que les |
conventions d'ouverture de crédit, sans que le consentement du | conventions d'ouverture de crédit, sans que le consentement du |
co-contractant soit nécessaire. | co-contractant soit nécessaire. |
Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'éventuelle | Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'éventuelle |
application d'autres dispositions légales visant les mêmes effets ou | application d'autres dispositions légales visant les mêmes effets ou |
des effets similaires. | des effets similaires. |
Ainsi, la cession envisagée pourrait être soumise à l'autorisation de | Ainsi, la cession envisagée pourrait être soumise à l'autorisation de |
la Commission bancaire et financière conformément à l'article 30 de la | la Commission bancaire et financière conformément à l'article 30 de la |
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, si le cessionnaire est un établissement de | établissements de crédit, si le cessionnaire est un établissement de |
crédit. Dans ce cas, l'article 31 de la même loi dispose que la | crédit. Dans ce cas, l'article 31 de la même loi dispose que la |
cession des droits et obligations autorisée conformément à l'article | cession des droits et obligations autorisée conformément à l'article |
30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de | 30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de |
l'autorisation de la Commission bancaire et financière. | l'autorisation de la Commission bancaire et financière. |
Une cession de créances hypothécaires pourrait également avoir lieu | Une cession de créances hypothécaires pourrait également avoir lieu |
dans le cadre d'une opération de titrisation, au quel cas l'article 5 | dans le cadre d'une opération de titrisation, au quel cas l'article 5 |
de la loi hypothécaire n'est pas applicable en vertu de l'article 51, | de la loi hypothécaire n'est pas applicable en vertu de l'article 51, |
§ 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. | § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. |
L'opération envisagée pourrait également donner lieu à l'application | L'opération envisagée pourrait également donner lieu à l'application |
de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit | de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit |
hypothécaire, aux termes duquel une cession de créances hypothécaires | hypothécaire, aux termes duquel une cession de créances hypothécaires |
ayant notamment lieu dans le cadre de l'apport ou de la vente de | ayant notamment lieu dans le cadre de l'apport ou de la vente de |
l'activité hypothécaire, est opposable aux tiers par la publication de | l'activité hypothécaire, est opposable aux tiers par la publication de |
la cession au Moniteur belge par les soins de l'Office de contrôle des | la cession au Moniteur belge par les soins de l'Office de contrôle des |
Assurances. | Assurances. |
Enfin, l'opération envisagée pourrait prendre la forme d'un transfert | Enfin, l'opération envisagée pourrait prendre la forme d'un transfert |
de branche d'activité auquel l'article 765 du Code des sociétés est | de branche d'activité auquel l'article 765 du Code des sociétés est |
applicable, de sorte que la cession des actifs et passifs rattachés à | applicable, de sorte que la cession des actifs et passifs rattachés à |
la branche d'activité sera opposable aux tiers par la publication de | la branche d'activité sera opposable aux tiers par la publication de |
l'acte de transfert aux Annexes du Moniteur belge . | l'acte de transfert aux Annexes du Moniteur belge . |
Art. 4 | Art. 4 |
1. Comme exposé à l'introduction du présent rapport, la cession de | 1. Comme exposé à l'introduction du présent rapport, la cession de |
tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit sera affecté au | tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit sera affecté au |
Fonds de vieillissement, devra nécessairement s'accompagner d'une | Fonds de vieillissement, devra nécessairement s'accompagner d'une |
reprise par l'Etat de tout ou partie des dettes contractées par | reprise par l'Etat de tout ou partie des dettes contractées par |
CREDIBE auprès des tiers, ce qui fait l'objet de l'article 3 de | CREDIBE auprès des tiers, ce qui fait l'objet de l'article 3 de |
l'arrêté en projet. | l'arrêté en projet. |
Ce transfert de dette, qui emporte le transfert des conventions de | Ce transfert de dette, qui emporte le transfert des conventions de |
prêt avec les tiers et des conventions et instruments de couverture et | prêt avec les tiers et des conventions et instruments de couverture et |
autres engagements hors bilan liés à ces conventions, se justifie | autres engagements hors bilan liés à ces conventions, se justifie |
entièrement au regard des circonstances dès lors d'une part que l'Etat | entièrement au regard des circonstances dès lors d'une part que l'Etat |
est déjà une contrepartie garante des engagements pris au terme de ces | est déjà une contrepartie garante des engagements pris au terme de ces |
conventions et qu'il s'agit du moyen le plus rationnel de réaliser les | conventions et qu'il s'agit du moyen le plus rationnel de réaliser les |
objectifs de l'Etat d'alimenter le Fonds de vieillissement avec le | objectifs de l'Etat d'alimenter le Fonds de vieillissement avec le |
produit net de la cession d'actifs de CREDIBE. Bien évidemment, les | produit net de la cession d'actifs de CREDIBE. Bien évidemment, les |
cocontractants pourront, si nécessaire, dans chaque cas êtres | cocontractants pourront, si nécessaire, dans chaque cas êtres |
approchés afin de rechercher préalablement les termes les plus | approchés afin de rechercher préalablement les termes les plus |
adéquats des transferts. | adéquats des transferts. |
2. Les conditions de la reprise seront soumises à l'approbation | 2. Les conditions de la reprise seront soumises à l'approbation |
préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du | préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du |
Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, tel | Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, tel |
que prévu à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme. | que prévu à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme. |
Les engagements repris par l'Etat seront valorisés par | Les engagements repris par l'Etat seront valorisés par |
l'Administration de la trésorerie et le montant de la créance de | l'Administration de la trésorerie et le montant de la créance de |
l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera ensuite fixé par | l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera ensuite fixé par |
arrêté royal. Cette valorisation et fixation auront lieu après | arrêté royal. Cette valorisation et fixation auront lieu après |
concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE, | concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE, |
puisque cette créance sera apportée au capital de la Société fédérale | puisque cette créance sera apportée au capital de la Société fédérale |
de Participations et ensuite au capital de CREDIBE, ce qui fait | de Participations et ensuite au capital de CREDIBE, ce qui fait |
l'objet de l'article 5. | l'objet de l'article 5. |
Art. 5 | Art. 5 |
1. L'article 5 de l'arrêté en projet vise à réaliser le transfert à | 1. L'article 5 de l'arrêté en projet vise à réaliser le transfert à |
l'Etat du produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, pour que ce | l'Etat du produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, pour que ce |
produit net puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, à | produit net puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, à |
titre de recette non fiscale de l'Etat, ce qui fait l'objet de | titre de recette non fiscale de l'Etat, ce qui fait l'objet de |
l'article 6 du présent arrêté. | l'article 6 du présent arrêté. |
Par le produit net l'on entend le produit des cessions d'actifs, après | Par le produit net l'on entend le produit des cessions d'actifs, après |
déduction des charges et frais qui résulteront directement ou | déduction des charges et frais qui résulteront directement ou |
indirectement pour CREDIBE ou pour la Société fédérale de | indirectement pour CREDIBE ou pour la Société fédérale de |
Participations de ces opérations. Ces charges et frais ne concernent | Participations de ces opérations. Ces charges et frais ne concernent |
pas seulement les coûts des opérations mêmes, mais également les | pas seulement les coûts des opérations mêmes, mais également les |
provisions qui seraient constituées par CREDIBE, notamment à la | provisions qui seraient constituées par CREDIBE, notamment à la |
lumière de la réduction de son activité ou de sa liquidation future | lumière de la réduction de son activité ou de sa liquidation future |
éventuelle. Les commissaires de gouvernement respectifs de la SFP et | éventuelle. Les commissaires de gouvernement respectifs de la SFP et |
Credibe vérifient ces charges et frais. | Credibe vérifient ces charges et frais. |
Il faudra en particulier s'assurer que CREDIBE reste en mesure de | Il faudra en particulier s'assurer que CREDIBE reste en mesure de |
respecter les obligations éventuellement conservées. | respecter les obligations éventuellement conservées. |
2. Comme exposé dans l'introduction du présent rapport, l'Etat ne doit | 2. Comme exposé dans l'introduction du présent rapport, l'Etat ne doit |
pas seulement reprendre les engagements contactés par CREDIBE auprès | pas seulement reprendre les engagements contactés par CREDIBE auprès |
des tiers (ce qui fait l'objet de l'article 4 du présent arrêté), mais | des tiers (ce qui fait l'objet de l'article 4 du présent arrêté), mais |
CREDIBE doit également être libéré à l'égard de ces tiers du fait de | CREDIBE doit également être libéré à l'égard de ces tiers du fait de |
cette reprise et doit aussi pouvoir se libérer de ses engagements à | cette reprise et doit aussi pouvoir se libérer de ses engagements à |
l'égard de l'Etat du fait de la reprise ainsi que des conventions | l'égard de l'Etat du fait de la reprise ainsi que des conventions |
d'emprunt existantes qu'elle a conclues avec l'Etat. | d'emprunt existantes qu'elle a conclues avec l'Etat. |
3. L'article 5 de l'arrêté en projet, vise à réaliser les objectifs | 3. L'article 5 de l'arrêté en projet, vise à réaliser les objectifs |
précités par le biais des opérations suivantes. | précités par le biais des opérations suivantes. |
Dans un premier temps : | Dans un premier temps : |
(a) L'Etat apportera d'abord ses créances sur CREDIBE au capital de la | (a) L'Etat apportera d'abord ses créances sur CREDIBE au capital de la |
Société fédérale de Participations. Il s'agit d'une part de la créance | Société fédérale de Participations. Il s'agit d'une part de la créance |
découlant de la reprise par l'Etat des engagements de CREDIBE à | découlant de la reprise par l'Etat des engagements de CREDIBE à |
l'égard des tiers et d'autre part de la créance de l'Etat du fait des | l'égard des tiers et d'autre part de la créance de l'Etat du fait des |
prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. | prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. |
Un apport direct de ces créances au capital de CREDIBE serait | Un apport direct de ces créances au capital de CREDIBE serait |
contraire à l'esprit de la loi coordonnée précitée, dès lors qu'il n'a | contraire à l'esprit de la loi coordonnée précitée, dès lors qu'il n'a |
jamais été l'intention que l'Etat devienne un actionnaire direct de | jamais été l'intention que l'Etat devienne un actionnaire direct de |
CREDIBE, les actions de CREDIBE ayant été attribuées dès le début à la | CREDIBE, les actions de CREDIBE ayant été attribuées dès le début à la |
Société fédérale de Participations (article 61, alinéa 1er de la loi | Société fédérale de Participations (article 61, alinéa 1er de la loi |
coordonnée précitée), qui est toujours son seul actionnaire. | coordonnée précitée), qui est toujours son seul actionnaire. |
(b) La Société fédérale de Participations apportera ensuite au capital | (b) La Société fédérale de Participations apportera ensuite au capital |
de CREDIBE les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises par la | de CREDIBE les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises par la |
première opération. En conséquence de cet apport, CREDIBE sera libérée | première opération. En conséquence de cet apport, CREDIBE sera libérée |
de ces créances. | de ces créances. |
Dans un second temps, le capital sera réduit, selon les modalités | Dans un second temps, le capital sera réduit, selon les modalités |
visées à l'article 6. | visées à l'article 6. |
Art. 6 | Art. 6 |
En exécution de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme et | En exécution de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme et |
de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une | de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une |
réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de | réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de |
vieillissement, l'article 6 de l'arrêté en projet prévoit que le | vieillissement, l'article 6 de l'arrêté en projet prévoit que le |
produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, que l'Etat reçoit sous | produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, que l'Etat reçoit sous |
forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de | forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de |
Participations et, le cas échéant, sous forme de dividende, sera | Participations et, le cas échéant, sous forme de dividende, sera |
affecté au Fonds de vieillissement. | affecté au Fonds de vieillissement. |
Dès que le montant de cette recette sera connu, le montant de cette | Dès que le montant de cette recette sera connu, le montant de cette |
affectation sera fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, | affectation sera fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
également pris en application de l'article 27 de la loi précitée du 5 | également pris en application de l'article 27 de la loi précitée du 5 |
septembre 2001. | septembre 2001. |
Le capital de CREDIBE et celui de la Société fédérale de | Le capital de CREDIBE et celui de la Société fédérale de |
Participations seront respectivement réduits comme suit à cette fin : | Participations seront respectivement réduits comme suit à cette fin : |
(a) CREDIBE réduira son capital, par remboursement à son actionnaire | (a) CREDIBE réduira son capital, par remboursement à son actionnaire |
unique, la Société fédérale de Participations. En principe, le montant | unique, la Société fédérale de Participations. En principe, le montant |
de cette réduction de capital sera égal au montant des augmentations | de cette réduction de capital sera égal au montant des augmentations |
de capital précitées, c-à.-d. le montant des créances initiales de | de capital précitées, c-à.-d. le montant des créances initiales de |
l'Etat sur CREDIBE. Si le produit net de la cession des actifs de | l'Etat sur CREDIBE. Si le produit net de la cession des actifs de |
CREDIBE est inférieur à ce montant, le montant de la réduction de | CREDIBE est inférieur à ce montant, le montant de la réduction de |
capital devra être limité. En revanche, si le produit net de la | capital devra être limité. En revanche, si le produit net de la |
cession est supérieur à ce montant, l'excédent sera distribué sous | cession est supérieur à ce montant, l'excédent sera distribué sous |
forme de dividende. | forme de dividende. |
(b) Enfin, la Société fédérale de Participations procédera à une | (b) Enfin, la Société fédérale de Participations procédera à une |
réduction de son capital à concurrence d'un même montant, par | réduction de son capital à concurrence d'un même montant, par |
remboursement à l'Etat, son seul actionnaire,de sorte que ce montant, | remboursement à l'Etat, son seul actionnaire,de sorte que ce montant, |
complété, le cas échéant, par le montant du dividende que la Société | complété, le cas échéant, par le montant du dividende que la Société |
fédérale de Participations distribuera à son tour à l'Etat, puisse | fédérale de Participations distribuera à son tour à l'Etat, puisse |
ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, ce qui fait l'objet | ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, ce qui fait l'objet |
de l'article 6 du présent arrêté. | de l'article 6 du présent arrêté. |
2. Les actes des augmentations et réductions de capital sus-visées | 2. Les actes des augmentations et réductions de capital sus-visées |
seront enregistrés gratuitement par application de l'article 161, 1°, | seront enregistrés gratuitement par application de l'article 161, 1°, |
du Code des droits d'enregistrement. | du Code des droits d'enregistrement. |
En vertu de l'article 20, § 2, de la loi coordonnée précitée, | En vertu de l'article 20, § 2, de la loi coordonnée précitée, |
l'article 646 du Code des sociétés ne sera pas applicable à la | l'article 646 du Code des sociétés ne sera pas applicable à la |
réduction du capital de la Société fédérale de Participations et cette | réduction du capital de la Société fédérale de Participations et cette |
disposition ne s'appliquera pas non plus à la réduction du capital de | disposition ne s'appliquera pas non plus à la réduction du capital de |
CREDIBE, en vertu de l'article 65, § 2, de la même loi coordonnée. Il | CREDIBE, en vertu de l'article 65, § 2, de la même loi coordonnée. Il |
en résulte que les diverses augmentations et réductions de capital, | en résulte que les diverses augmentations et réductions de capital, |
complétées, le cas échéant, par une distribution de dividendes, | complétées, le cas échéant, par une distribution de dividendes, |
pourront se réaliser dans un laps de temps fort court, à un moment | pourront se réaliser dans un laps de temps fort court, à un moment |
aussi proche que possible de la recette du produit de la cession des | aussi proche que possible de la recette du produit de la cession des |
actifs de CREDIBE. | actifs de CREDIBE. |
Art. 7 | Art. 7 |
Article 7 de l'arrêté en projet prévoit que cet arrêté entrera en | Article 7 de l'arrêté en projet prévoit que cet arrêté entrera en |
vigueur le jour de sa publication, ceci afin de rencontrer les | vigueur le jour de sa publication, ceci afin de rencontrer les |
remarques du Conseil d'Etat. | remarques du Conseil d'Etat. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux, | les très respectueux, |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, | Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
AVIS 35.238/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 35.238/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 3 | par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 3 |
avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois | avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois |
jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la cession ou le | jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la cession ou le |
transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de | transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de |
Credibe", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : | Credibe", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : |
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis | Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis |
doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère | doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère |
urgent. | urgent. |
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre | En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre |
de demande d'avis, est la suivante : | de demande d'avis, est la suivante : |
« De hoogdringendheid wordt verantwoord door het feit dat de | « De hoogdringendheid wordt verantwoord door het feit dat de |
bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde | bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde |
de Federale Participatiemaatschappij toe te laten de cessie of de | de Federale Participatiemaatschappij toe te laten de cessie of de |
overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de | overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de |
naamloze vennootschap Credibe binnen de kortst mogelijke termijn te | naamloze vennootschap Credibe binnen de kortst mogelijke termijn te |
organiseren, zodat dergelijke verrichting onder de best mogelijke | organiseren, zodat dergelijke verrichting onder de best mogelijke |
voorwaarden zou kunnen gerealiseerd worden. » . | voorwaarden zou kunnen gerealiseerd worden. » . |
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à | Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à |
l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à | l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à |
examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte | examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. | ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. |
Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. | Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. |
1. L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 131 du projet de | 1. L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 131 du projet de |
loiprogramme, qui vient d'être adopté par les chambres législatives | loiprogramme, qui vient d'être adopté par les chambres législatives |
(1). Il va de soi que l'arrêté en projet ne pourra être pris avant que | (1). Il va de soi que l'arrêté en projet ne pourra être pris avant que |
la loi soit sanctionnée et promulguée. | la loi soit sanctionnée et promulguée. |
2. L'article 7 du présent projet prévoit qu'il entrera en vigueur le | 2. L'article 7 du présent projet prévoit qu'il entrera en vigueur le |
jour de sa promulgation. | jour de sa promulgation. |
En outre, en spécifiant que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa | En outre, en spécifiant que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa |
promulgation, cette disposition confère un effet rétroactif à l'arrêté | promulgation, cette disposition confère un effet rétroactif à l'arrêté |
en projet. A défaut de dispositions législatives habilitant le Roi à | en projet. A défaut de dispositions législatives habilitant le Roi à |
faire rétroagir l'arrêté, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons | faire rétroagir l'arrêté, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons |
impérieuses qui justifieraient cette rétroactivité (3). | impérieuses qui justifieraient cette rétroactivité (3). |
(1) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 2343/27; Sénat, n° 2-1556/1. | (1) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 2343/27; Sénat, n° 2-1556/1. |
(..) | (..) |
(3) En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucun arrêté | (3) En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucun arrêté |
d'administration générale n'est obligatoire qu'après avoir été publié | d'administration générale n'est obligatoire qu'après avoir été publié |
dans la forme déterminée par la loi. | dans la forme déterminée par la loi. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; | Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; |
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du | Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du |
Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire. | Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
M.-L. Willot-Thomas. | M.-L. Willot-Thomas. |
8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert | 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert |
éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe | éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du | Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du |
secteur public du crédit et de la détention des participations du | secteur public du crédit et de la détention des participations du |
secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé; | secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé; |
Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction | Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction |
continue de la dette publique et création d'un Fonds de | continue de la dette publique et création d'un Fonds de |
vieillissement, notamment des articles 26 et 27; | vieillissement, notamment des articles 26 et 27; |
Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131; | Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent | Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent |
arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à la | arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à la |
Société fédérale de Participations d'organiser, dans les plus brefs | Société fédérale de Participations d'organiser, dans les plus brefs |
délais, la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et | délais, la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et |
passifs de la société anonyme CREDIBE, afin qu'une telle opération | passifs de la société anonyme CREDIBE, afin qu'une telle opération |
puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles; | puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article |
3bis, § 1er; | 3bis, § 1er; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des |
Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations | Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations |
publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
conseil, | conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée |
Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée |
d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de | d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de |
tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. | tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. |
Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances | Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances |
hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les | hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les |
droits et engagements hors bilan de CREDIBE. | droits et engagements hors bilan de CREDIBE. |
Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant |
Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant |
organisation du secteur public du crédit et de la détention des | organisation du secteur public du crédit et de la détention des |
participations du secteur public dans certaines sociétés financières | participations du secteur public dans certaines sociétés financières |
de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé | de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à | « Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à |
transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et | transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et |
passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité | passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité |
hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors | hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors |
bilan. ». | bilan. ». |
Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les |
Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la | 1° le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont | « § 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont |
organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et | organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et |
conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE | conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE |
et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le | et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le |
Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans | Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans |
ses attributions. »; | ses attributions. »; |
2° le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la | 2° le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de | « § 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de |
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 | établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 |
de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de | de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de |
l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et | l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et |
obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à | obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à |
l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de | l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de |
l'opération au Moniteur belge , par les soins du Ministre ayant les | l'opération au Moniteur belge , par les soins du Ministre ayant les |
entreprises publiques dans ses attributions. ». | entreprises publiques dans ses attributions. ». |
Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et |
Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et |
obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la | obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la |
garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels | garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels |
contrats et instruments de couverture y afférents. | contrats et instruments de couverture y afférents. |
L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE. | L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE. |
Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers, | Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers, |
autre que l'Etat. | autre que l'Etat. |
§ 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au | § 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au |
§ 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des | § 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des |
Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises | Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises |
publiques dans ses attributions. | publiques dans ses attributions. |
§ 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette | § 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette |
reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de l'Administration de la | reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de l'Administration de la |
Trésorerie, après concertation avec la Société fédérale de | Trésorerie, après concertation avec la Société fédérale de |
Participations et CREDIBE. | Participations et CREDIBE. |
§ 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les | § 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les |
cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur | cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur |
belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans | belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans |
ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi | ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi |
publié. | publié. |
Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la |
Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la |
Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs | Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs |
fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur | fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur |
CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son | CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son |
égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat. | égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat. |
§ 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou | § 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou |
plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à | plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à |
l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE. | l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE. |
Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette |
Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette |
publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi | publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi |
du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la | du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la |
dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé « | dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé « |
Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement », | Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement », |
sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à | sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à |
l'Etat conformément à l'article 6, § 4. | l'Etat conformément à l'article 6, § 4. |
§ 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE | § 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE |
sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal | sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal |
au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou | au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou |
d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour | d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour |
maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital, | maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital, |
à un montant de deux millions d'euros. | à un montant de deux millions d'euros. |
§ 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à | § 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à |
l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant | l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant |
directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les | directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les |
provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au | provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au |
montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, | montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, |
l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de | l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de |
dividende. | dividende. |
§ 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit | § 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit |
du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et, | du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et, |
le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à | le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à |
son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du | son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du |
dividende visé au § 3. | dividende visé au § 3. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre |
Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre |
Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés, | Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, | Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, |
R. DAEMS | R. DAEMS |