| Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le | mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le |
| manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
| du contrat de travail d'ouvrier (1) | du contrat de travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 |
| et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § | et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § |
| 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
| l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant |
| pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des | pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des |
| télécommunications et des communications de données, situées sur le | télécommunications et des communications de données, situées sur le |
| territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des | territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique; | constructions métallique, mécanique et électrique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de | ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de |
| connecteurs pour le secteur des télécommunications et des | connecteurs pour le secteur des télécommunications et des |
| communications de données, situées sur le territoire de Malines et | communications de données, situées sur le territoire de Malines et |
| ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
| causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
| être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut | être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut |
| être instauré, moyennant une notification par affichage dans les | être instauré, moyennant une notification par affichage dans les |
| locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de | locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de |
| l'affichage non compris. | l'affichage non compris. |
| Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la | Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la |
| notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
| individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
| sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
| notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national | notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national |
| de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
| à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
| totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
| cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les | cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les |
| ouvriers seront mis en chômage. | ouvriers seront mis en chômage. |
| La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes |
| économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du |
| contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en |
| chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est |
| suspendu. | suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003. |
| L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date | L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date |
| d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre | d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre |
| 2001. | 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
| Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991; | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991; |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; |
| Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
| 1984. | 1984. |