Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le | mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier (1) | du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 |
et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § | et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § |
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant |
pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des | pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des |
télécommunications et des communications de données, situées sur le | télécommunications et des communications de données, situées sur le |
territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des | territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique; | constructions métallique, mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de | ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de |
connecteurs pour le secteur des télécommunications et des | connecteurs pour le secteur des télécommunications et des |
communications de données, situées sur le territoire de Malines et | communications de données, situées sur le territoire de Malines et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut | être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut |
être instauré, moyennant une notification par affichage dans les | être instauré, moyennant une notification par affichage dans les |
locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de | locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de |
l'affichage non compris. | l'affichage non compris. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la | Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la |
notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national | notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national |
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les | cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les |
ouvriers seront mis en chômage. | ouvriers seront mis en chômage. |
La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes |
économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du |
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en |
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est |
suspendu. | suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003. |
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date | L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date |
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre | d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991; | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991; |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |