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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/04/2002
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier (1) du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992
et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et §
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant
pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des pour activité la fabrication de connecteurs pour le secteur des
télécommunications et des communications de données, situées sur le télécommunications et des communications de données, situées sur le
territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des territoire de Malines et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique; constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de
connecteurs pour le secteur des télécommunications et des connecteurs pour le secteur des télécommunications et des
communications de données, situées sur le territoire de Malines et communications de données, situées sur le territoire de Malines et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut
être instauré, moyennant une notification par affichage dans les être instauré, moyennant une notification par affichage dans les
locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de
l'affichage non compris. l'affichage non compris.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la
notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur,
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle
cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les
ouvriers seront mis en chômage. ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes
économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est
suspendu. suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et

cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003. cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre
2001. 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991; Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991;
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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