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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/09/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le
travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (1) travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le
travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990. travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 26 février 2026 Convention collective de travail du 26 février 2026
Introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans Introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans
le contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 17 le contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 17
mars 2026 sous le numéro 198633/CO/130) mars 2026 sous le numéro 198633/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 4 de la convention

Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 4 de la convention

collective de travail du 26 février 2026 (accord sectoriel 2025-2026 collective de travail du 26 février 2026 (accord sectoriel 2025-2026
pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes
sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention
collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre
1990 (numéro d'enregistrement 27157). 1990 (numéro d'enregistrement 27157).

Art. 3.L'article 30ter est intégralement remplacé par les

Art. 3.L'article 30ter est intégralement remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 30ter.Jour de congé extra-légal "Travail faisable"

"

Art. 30ter.Jour de congé extra-légal "Travail faisable"

A compter du 1er janvier 2026, tout travailleur âgé de 55 ans ou plus A compter du 1er janvier 2026, tout travailleur âgé de 55 ans ou plus
bénéficiera d'un jour de travail faisable. bénéficiera d'un jour de travail faisable.
Conditions Conditions
A partir du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il A partir du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il
a droit à un jour de travail faisable. a droit à un jour de travail faisable.
L'ouvrier occupé à temps partiel : L'ouvrier occupé à temps partiel :
- conserve le droit à un jour de travail faisable en cas d'occupation - conserve le droit à un jour de travail faisable en cas d'occupation
à 4/5èmes; à 4/5èmes;
- a droit au jour de congé au prorata temporis de la durée - a droit au jour de congé au prorata temporis de la durée
contractuelle du travail en cas d'occupation inférieure à 4/5èmes. contractuelle du travail en cas d'occupation inférieure à 4/5èmes.
Les entreprises dans lesquelles existe déjà un avantage équivalent ou Les entreprises dans lesquelles existe déjà un avantage équivalent ou
plus favorable accordent un avantage équivalent en concertation avec plus favorable accordent un avantage équivalent en concertation avec
la représentation des travailleurs. la représentation des travailleurs.
Prise Prise
Le jour de travail faisable est fixé d'un commun accord entre Le jour de travail faisable est fixé d'un commun accord entre
l'employeur et l'ouvrier. Ce jour ne peut être reporté à l'année l'employeur et l'ouvrier. Ce jour ne peut être reporté à l'année
civile suivante. civile suivante.
Travailleurs intérimaires Travailleurs intérimaires
Les occupations intérimaires qui, sans interruption de plus de 4 Les occupations intérimaires qui, sans interruption de plus de 4
semaines, précédant une occupation fixe dans le cadre d'un contrat de semaines, précédant une occupation fixe dans le cadre d'un contrat de
travail à durée indéterminée, et qui remplissent les conditions travail à durée indéterminée, et qui remplissent les conditions
mentionnées ci-dessus dans le présent article, ouvrent le droit à un mentionnées ci-dessus dans le présent article, ouvrent le droit à un
jour de travail faisable à partir du moment de l'entrée en service jour de travail faisable à partir du moment de l'entrée en service
définitive. définitive.
Rémunération Rémunération
L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire
barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autres primes).". barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autres primes).".

Art. 4.A l'article 30 est ajouté un article 30quater :

Art. 4.A l'article 30 est ajouté un article 30quater :

"

Art. 30quater.Congé d'ancienneté, congé extra-légal et jour de

"

Art. 30quater.Congé d'ancienneté, congé extra-légal et jour de

travail faisable lors de la sortie de service travail faisable lors de la sortie de service
A dater du 1er janvier 2022 A dater du 1er janvier 2022
- En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé - En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé
d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail
faisable non épuisés seront payés par l'employeur; faisable non épuisés seront payés par l'employeur;
- En cas de démission du travailleur : droit de prendre le jour de - En cas de démission du travailleur : droit de prendre le jour de
congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail
faisable avant la fin du délai de préavis.". faisable avant la fin du délai de préavis.".

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les

dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre
1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des
arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif, arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif,
enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal
du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992. du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des
arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires. arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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