| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 |
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| 7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la | collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le | journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le |
| travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (1) | travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
| graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le | journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le |
| travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990. | travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux | journaux |
| Convention collective de travail du 26 février 2026 | Convention collective de travail du 26 février 2026 |
| Introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans | Introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans |
| le contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 17 | le contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 17 |
| mars 2026 sous le numéro 198633/CO/130) | mars 2026 sous le numéro 198633/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire | aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire |
| de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
| Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de | Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de |
| l'application de la convention collective de travail conclue le 18 | l'application de la convention collective de travail conclue le 18 |
| octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les | octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les |
| conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne |
| (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre | (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre |
| 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la | 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la |
| convention collective de travail du 19 novembre 2009). | convention collective de travail du 19 novembre 2009). |
| Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. |
Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 4 de la convention |
Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 4 de la convention |
| collective de travail du 26 février 2026 (accord sectoriel 2025-2026 | collective de travail du 26 février 2026 (accord sectoriel 2025-2026 |
| pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes | pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes |
| sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention | sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention |
| collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre | collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre |
| 1990 (numéro d'enregistrement 27157). | 1990 (numéro d'enregistrement 27157). |
Art. 3.L'article 30ter est intégralement remplacé par les |
Art. 3.L'article 30ter est intégralement remplacé par les |
| dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
| " Art. 30ter.Jour de congé extra-légal "Travail faisable" |
" Art. 30ter.Jour de congé extra-légal "Travail faisable" |
| A compter du 1er janvier 2026, tout travailleur âgé de 55 ans ou plus | A compter du 1er janvier 2026, tout travailleur âgé de 55 ans ou plus |
| bénéficiera d'un jour de travail faisable. | bénéficiera d'un jour de travail faisable. |
| Conditions | Conditions |
| A partir du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il | A partir du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il |
| a droit à un jour de travail faisable. | a droit à un jour de travail faisable. |
| L'ouvrier occupé à temps partiel : | L'ouvrier occupé à temps partiel : |
| - conserve le droit à un jour de travail faisable en cas d'occupation | - conserve le droit à un jour de travail faisable en cas d'occupation |
| à 4/5èmes; | à 4/5èmes; |
| - a droit au jour de congé au prorata temporis de la durée | - a droit au jour de congé au prorata temporis de la durée |
| contractuelle du travail en cas d'occupation inférieure à 4/5èmes. | contractuelle du travail en cas d'occupation inférieure à 4/5èmes. |
| Les entreprises dans lesquelles existe déjà un avantage équivalent ou | Les entreprises dans lesquelles existe déjà un avantage équivalent ou |
| plus favorable accordent un avantage équivalent en concertation avec | plus favorable accordent un avantage équivalent en concertation avec |
| la représentation des travailleurs. | la représentation des travailleurs. |
| Prise | Prise |
| Le jour de travail faisable est fixé d'un commun accord entre | Le jour de travail faisable est fixé d'un commun accord entre |
| l'employeur et l'ouvrier. Ce jour ne peut être reporté à l'année | l'employeur et l'ouvrier. Ce jour ne peut être reporté à l'année |
| civile suivante. | civile suivante. |
| Travailleurs intérimaires | Travailleurs intérimaires |
| Les occupations intérimaires qui, sans interruption de plus de 4 | Les occupations intérimaires qui, sans interruption de plus de 4 |
| semaines, précédant une occupation fixe dans le cadre d'un contrat de | semaines, précédant une occupation fixe dans le cadre d'un contrat de |
| travail à durée indéterminée, et qui remplissent les conditions | travail à durée indéterminée, et qui remplissent les conditions |
| mentionnées ci-dessus dans le présent article, ouvrent le droit à un | mentionnées ci-dessus dans le présent article, ouvrent le droit à un |
| jour de travail faisable à partir du moment de l'entrée en service | jour de travail faisable à partir du moment de l'entrée en service |
| définitive. | définitive. |
| Rémunération | Rémunération |
| L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire | L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire |
| barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autres primes).". | barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autres primes).". |
Art. 4.A l'article 30 est ajouté un article 30quater : |
Art. 4.A l'article 30 est ajouté un article 30quater : |
| " Art. 30quater.Congé d'ancienneté, congé extra-légal et jour de |
" Art. 30quater.Congé d'ancienneté, congé extra-légal et jour de |
| travail faisable lors de la sortie de service | travail faisable lors de la sortie de service |
| A dater du 1er janvier 2022 | A dater du 1er janvier 2022 |
| - En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé | - En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé |
| d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail | d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail |
| faisable non épuisés seront payés par l'employeur; | faisable non épuisés seront payés par l'employeur; |
| - En cas de démission du travailleur : droit de prendre le jour de | - En cas de démission du travailleur : droit de prendre le jour de |
| congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail | congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail |
| faisable avant la fin du délai de préavis.". | faisable avant la fin du délai de préavis.". |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
| dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre | dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre |
| 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des | 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des |
| arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif, | arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif, |
| enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal | enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal |
| du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992. | du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
| délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste | délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des | adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des |
| arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires. | arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |