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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/09/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net
supplémentaire (1) supplémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net
supplémentaire. supplémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 27 avril 2023 Convention collective de travail du 27 avril 2023
Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27 Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27
juin 2023 sous le numéro 180382/CO/319.02) juin 2023 sous le numéro 180382/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des Agences immobilières sociales aux employeurs et aux travailleurs des Agences immobilières sociales
et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone qui sont agréées et/ou subsidiées par la de la Communauté germanophone qui sont agréées et/ou subsidiées par la
Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12
décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale. décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction

de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand

Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand

wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et au protocole d'accord des wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et au protocole d'accord des
partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire des établissements partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire des établissements
et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les
secteurs Agences immobilière sociales et Associations de promotion du secteurs Agences immobilière sociales et Associations de promotion du
logement du 27 octobre 2022, il a été décidé d'affecter, à chaque logement du 27 octobre 2022, il a été décidé d'affecter, à chaque
employeur visé à l'article 1er, un budget à l'amélioration des employeur visé à l'article 1er, un budget à l'amélioration des
conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires

Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires

sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale, sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale,
selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent
à améliorer les conditions de travail, en lien avec les missions du à améliorer les conditions de travail, en lien avec les missions du
service. service.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera

donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la
convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux
travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de
travail à durée déterminée ou contrat de remplacement). travail à durée déterminée ou contrat de remplacement).
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier :

Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier :

- les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la - les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
- les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention - les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de - dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de
travail pouvant être envisagées paritairement. travail pouvant être envisagées paritairement.
La concertation locale a lieu avec la délégation syndicale ou, à La concertation locale a lieu avec la délégation syndicale ou, à
défaut, avec l'ensemble des travailleurs. Un PV de cette concertation défaut, avec l'ensemble des travailleurs. Un PV de cette concertation
est rédigé et signé par les parties concernées. est rédigé et signé par les parties concernées.
En l'absence de délégation syndicale, une copie du PV est transmise En l'absence de délégation syndicale, une copie du PV est transmise
pour information aux secrétaires permanents régionaux. pour information aux secrétaires permanents régionaux.

Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au

Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au

plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière
d'informations économiques, financières et sociales : d'informations économiques, financières et sociales :
- le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des - le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des
arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la
mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des
accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024;
- l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires - l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires
concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont - le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont
été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être
rencontrées. rencontrées.
§ 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de § 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de
la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de
l'amélioration des conditions de travail sera réalisée. l'amélioration des conditions de travail sera réalisée.
§ 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera § 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera
l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut, l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut,
au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale. au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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