Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net | de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net |
supplémentaire (1) | supplémentaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net | de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 27 avril 2023 | Convention collective de travail du 27 avril 2023 |
Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27 | Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27 |
juin 2023 sous le numéro 180382/CO/319.02) | juin 2023 sous le numéro 180382/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des Agences immobilières sociales | aux employeurs et aux travailleurs des Agences immobilières sociales |
et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la | et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone qui sont agréées et/ou subsidiées par la | de la Communauté germanophone qui sont agréées et/ou subsidiées par la |
Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 | Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 |
décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale. | décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale. |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction |
de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand |
Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand |
wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et au protocole d'accord des | wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et au protocole d'accord des |
partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire des établissements | partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire des établissements |
et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, | et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, |
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les |
secteurs Agences immobilière sociales et Associations de promotion du | secteurs Agences immobilière sociales et Associations de promotion du |
logement du 27 octobre 2022, il a été décidé d'affecter, à chaque | logement du 27 octobre 2022, il a été décidé d'affecter, à chaque |
employeur visé à l'article 1er, un budget à l'amélioration des | employeur visé à l'article 1er, un budget à l'amélioration des |
conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois | conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires |
Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires |
sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale, | sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale, |
selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent | selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent |
à améliorer les conditions de travail, en lien avec les missions du | à améliorer les conditions de travail, en lien avec les missions du |
service. | service. |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera |
donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la | donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux | convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux |
travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de | travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de |
travail à durée déterminée ou contrat de remplacement). | travail à durée déterminée ou contrat de remplacement). |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier : |
Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier : |
- les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la | - les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la |
présente convention collective de travail; | présente convention collective de travail; |
- les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention | - les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de | - dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de |
travail pouvant être envisagées paritairement. | travail pouvant être envisagées paritairement. |
La concertation locale a lieu avec la délégation syndicale ou, à | La concertation locale a lieu avec la délégation syndicale ou, à |
défaut, avec l'ensemble des travailleurs. Un PV de cette concertation | défaut, avec l'ensemble des travailleurs. Un PV de cette concertation |
est rédigé et signé par les parties concernées. | est rédigé et signé par les parties concernées. |
En l'absence de délégation syndicale, une copie du PV est transmise | En l'absence de délégation syndicale, une copie du PV est transmise |
pour information aux secrétaires permanents régionaux. | pour information aux secrétaires permanents régionaux. |
Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au |
Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au |
plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière | plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière |
d'informations économiques, financières et sociales : | d'informations économiques, financières et sociales : |
- le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des | - le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des |
arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la | arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la |
mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des | mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des |
accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; | accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; |
- l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires | - l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires |
concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention | concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont | - le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont |
été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être | été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être |
rencontrées. | rencontrées. |
§ 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de | § 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de |
la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de | la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de |
l'amélioration des conditions de travail sera réalisée. | l'amélioration des conditions de travail sera réalisée. |
§ 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera | § 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera |
l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut, | l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut, |
au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale. | au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par |
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des | courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des |
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |