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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/09/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des
statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des Paritair Comité der Haven van Antwerpen", portant modification des
statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964. rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre. Donné à Bruxelles, le 7 septembre.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der Haven van Antwerpen" Paritair Comité der Haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 14 juin 2023 Convention collective de travail du 14 juin 2023
Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité
d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre
1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le
port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
(Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro
180385/CO/301.01) 180385/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général, aux Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général, aux
travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux
gens de métier. gens de métier.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie les

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie les

statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964. rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.

Art. 3.A l'article 4, § 10, le titre "Congé pour raisons familiales

Art. 3.A l'article 4, § 10, le titre "Congé pour raisons familiales

impérieuses" est remplacé par le titre "Congé pour raisons impérieuses" est remplacé par le titre "Congé pour raisons
impérieuses". impérieuses".
Au même paragraphe le texte actuel du point 1 est remplacé par le Au même paragraphe le texte actuel du point 1 est remplacé par le
texte suivant : texte suivant :
"1. Modalités d'octroi "1. Modalités d'octroi
Le fonds est chargé, vis-à-vis des intéressés, du paiement de Le fonds est chargé, vis-à-vis des intéressés, du paiement de
l'indemnité pour les deux premiers jours d'absence justifiés par année l'indemnité pour les deux premiers jours d'absence justifiés par année
civile en cas de congé pour raisons impérieuses, comme le prévoient la civile en cas de congé pour raisons impérieuses, comme le prévoient la
convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au
sein du Conseil national du Travail introduisant le congé pour raisons sein du Conseil national du Travail introduisant le congé pour raisons
impérieuses et les articles 791 à 795 de la convention collective de impérieuses et les articles 791 à 795 de la convention collective de
travail du 6 décembre 2004 relative aux conditions de rémunération et travail du 6 décembre 2004 relative aux conditions de rémunération et
de travail, dénommée Codex.". de travail, dénommée Codex.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 14 juin 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 14 juin 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
le respect d'un préavis de 3 mois par une lettre recommandée au le respect d'un préavis de 3 mois par une lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen". dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen".

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 september 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 september 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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