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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/09/2003
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Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des
permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans
les espaces marins sous juridiction de la Belgique les espaces marins sous juridiction de la Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans
les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment
l'article 26; l'article 26;
Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à
laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise
en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets
environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre; environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.785/1/V, donné le 21 août 2003 een Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.785/1/V, donné le 21 août 2003 een
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre du Budget et des Entreprises Sur la proposition de notre Ministre du Budget et des Entreprises
publiques, publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du
milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la 2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la
protection du milieu marin dans ses attributions; protection du milieu marin dans ses attributions;
3° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de 3° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de
la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut comme mentionnée à la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut comme mentionnée à
l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du
Modèle mathématique de la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut à Modèle mathématique de la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut à
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
4° « permis » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le 4° « permis » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le
titulaire du permis reçoit la permission générale d'exercer des titulaire du permis reçoit la permission générale d'exercer des
activités pendant une période déterminée et sous certaines conditions; activités pendant une période déterminée et sous certaines conditions;
5° « autorisation » : une décision ministérielle en vertu de laquelle 5° « autorisation » : une décision ministérielle en vertu de laquelle
le titulaire de l'autorisation peut exécuter une activité déterminée le titulaire de l'autorisation peut exécuter une activité déterminée
dans un délai fixé et sous certaines conditions; dans un délai fixé et sous certaines conditions;
6° « titulaire du permis » : la personne à laquelle a été délivré ou 6° « titulaire du permis » : la personne à laquelle a été délivré ou
transmis un permis conformément aux dispositions du présent arrêté; transmis un permis conformément aux dispositions du présent arrêté;
7° « titulaire de l'autorisation » : la personne à laquelle a été 7° « titulaire de l'autorisation » : la personne à laquelle a été
délivrée ou transmise une autorisation conformément aux dispositions délivrée ou transmise une autorisation conformément aux dispositions
du présent arrêté; du présent arrêté;
8° « transformer », « transformation » : changer une activité faisant 8° « transformer », « transformation » : changer une activité faisant
l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il
est porté au milieu marin un préjudice accru ou d'une autre nature que est porté au milieu marin un préjudice accru ou d'une autre nature que
celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants; celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants;
9° « rajuster », « rajustement » : changer une activité faisant 9° « rajuster », « rajustement » : changer une activité faisant
l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il
n'est porté au milieu marin ni préjudice accru ni préjudice d'une n'est porté au milieu marin ni préjudice accru ni préjudice d'une
autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de
l'autorisation existants; l'autorisation existants;
10° « conditions d'application » : les conditions prévues par le 10° « conditions d'application » : les conditions prévues par le
permis ou l'autorisation qui doivent être respectées dans l'usage du permis ou l'autorisation qui doivent être respectées dans l'usage du
permis ou de l'autorisation; permis ou de l'autorisation;
11° « notifier » : l'envoi par courrier recommandée, avec accusé de 11° « notifier » : l'envoi par courrier recommandée, avec accusé de
réception; réception;
12° « jour » : un jour calendrier; 12° « jour » : un jour calendrier;
13° « navigation » : les activités propres au fonctionnement d'un 13° « navigation » : les activités propres au fonctionnement d'un
navire et liées à sa fonction de moyen de transport; navire et liées à sa fonction de moyen de transport;
14° « rétribution » : la redevance due pour l'évaluation des 14° « rétribution » : la redevance due pour l'évaluation des
incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 30 de la incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 30 de la
loi; loi;
15° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision 15° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision
sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée
l'être; l'être;
16° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de 16° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de
l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne
juridique qui s'est fixé comme objectif de protéger le milieu marin juridique qui s'est fixé comme objectif de protéger le milieu marin
qui peut être touché par l'activité; qui peut être touché par l'activité;
17° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de 17° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les
Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février
1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999; 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999;
18° « activité à dimension transfrontière » : une activité soumise à 18° « activité à dimension transfrontière » : une activité soumise à
permis ou à autorisation qui fait partie du champ d'application de la permis ou à autorisation qui fait partie du champ d'application de la
Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin
1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement. publics et privés sur l'environnement.

Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions et la procédure

Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions et la procédure

d'octroi, de suspension et de retrait des permis et des autorisations d'octroi, de suspension et de retrait des permis et des autorisations
requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique. juridiction de la Belgique.

Art. 3.§ 1. Dans les espaces marins il est interdit de transformer

Art. 3.§ 1. Dans les espaces marins il est interdit de transformer

une activité permise ou autorisée sans permis ou autorisation. une activité permise ou autorisée sans permis ou autorisation.
§ 2. Les rajustements apportés à une activité permise ou autorisée ne § 2. Les rajustements apportés à une activité permise ou autorisée ne
requièrent pas de permis ou autorisation préalable. requièrent pas de permis ou autorisation préalable.
Tout rajustement d'une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une Tout rajustement d'une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une
autorisation est consigné par le titulaire dans un registre annuel. Le autorisation est consigné par le titulaire dans un registre annuel. Le
titulaire notifie à l'administration avant le 15 mars de chaque année titulaire notifie à l'administration avant le 15 mars de chaque année
civile une copie du registre de l'année civile précédente. Le registre civile une copie du registre de l'année civile précédente. Le registre
annuel doit être conservé par le titulaire pendant cinq années annuel doit être conservé par le titulaire pendant cinq années
civiles. Les personnes visées à l'article 43 de la loi ont à tout civiles. Les personnes visées à l'article 43 de la loi ont à tout
moment accès aux registres annuels sur simple demande. moment accès aux registres annuels sur simple demande.

Art. 4.Lorsqu'une activité existante devient soumise à l'obligation

Art. 4.Lorsqu'une activité existante devient soumise à l'obligation

d'un permis ou d'une autorisation, entre autres à la suite d'une d'un permis ou d'une autorisation, entre autres à la suite d'une
décision prise par le Roi en exécution de l'article 25, § 2 de la loi, décision prise par le Roi en exécution de l'article 25, § 2 de la loi,
le permis ou l'autorisation doivent être demandés dans un délai de le permis ou l'autorisation doivent être demandés dans un délai de
trois cent jours après que l'activité a été soumise à cette trois cent jours après que l'activité a été soumise à cette
obligation. obligation.
L'activité peut être poursuivie sans permis ou autorisation jusqu'à la L'activité peut être poursuivie sans permis ou autorisation jusqu'à la
notification de la décision définitive sur la demande. notification de la décision définitive sur la demande.

Art. 5.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain

Art. 5.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain

de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le
dernier jour à minuit. dernier jour à minuit.

Art. 6.Le présent arrêté règle les permis et autorisations suivants :

Art. 6.Le présent arrêté règle les permis et autorisations suivants :

1° le permis et l'autorisation d'exercer des activités; 1° le permis et l'autorisation d'exercer des activités;
2° le permis et l'autorisation de modification, pour les 2° le permis et l'autorisation de modification, pour les
transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou
d'une autorisation, dans les cas où la transformation n'est pas d'une autorisation, dans les cas où la transformation n'est pas
substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité
permise ou autorisée; permise ou autorisée;
3° le permis et l'autorisation de révision, pour les transformations 3° le permis et l'autorisation de révision, pour les transformations
apportées aux activités permises ou autorisées, dans les cas où la apportées aux activités permises ou autorisées, dans les cas où la
transformation est substantielle ou a une répercussion importante sur transformation est substantielle ou a une répercussion importante sur
l'activité en question. l'activité en question.

Art. 7.§ 1. Le permis et l'autorisation de modification ne portent

Art. 7.§ 1. Le permis et l'autorisation de modification ne portent

que sur la transformation qui fait l'objet de la demande. que sur la transformation qui fait l'objet de la demande.
§ 2. Le permis et l'autorisation de modification indiquent clairement § 2. Le permis et l'autorisation de modification indiquent clairement
quels éléments et dispositions du permis initial ou de l'autorisation quels éléments et dispositions du permis initial ou de l'autorisation
initiale restent inchangés et quels éléments et dispositions sont initiale restent inchangés et quels éléments et dispositions sont
remplacés, modifiés ou complétés. remplacés, modifiés ou complétés.
Le permis et l'autorisation de modification expirent au plus tard à la Le permis et l'autorisation de modification expirent au plus tard à la
date d'expiration du permis initial ou de l'autorisation initiale. date d'expiration du permis initial ou de l'autorisation initiale.

Art. 8.§ 1. Le permis et l'autorisation de révision portent sur la

Art. 8.§ 1. Le permis et l'autorisation de révision portent sur la

totalité de l'activité permise ou autorisée, y compris la totalité de l'activité permise ou autorisée, y compris la
transformation qui fait l'objet de la demande. transformation qui fait l'objet de la demande.
§ 2. Le permis et l'autorisation de révision remplacent complètement § 2. Le permis et l'autorisation de révision remplacent complètement
tout permis ou toute autorisation antérieurs relatifs à l'activité tout permis ou toute autorisation antérieurs relatifs à l'activité
pour laquelle la transformation a été demandé. pour laquelle la transformation a été demandé.
Le permis et l'autorisation de révision sont délivrés pour une période Le permis et l'autorisation de révision sont délivrés pour une période
conforme aux dispositions de l'article 41. conforme aux dispositions de l'article 41.
CHAPITRE II. - Les procédures de permis et d'autorisation CHAPITRE II. - Les procédures de permis et d'autorisation
Section Ière. - Champ d'application Section Ière. - Champ d'application

Art. 9.Les permis et les autorisations sont accordés suivant la

Art. 9.Les permis et les autorisations sont accordés suivant la

procédure avec consultation ou suivant la procédure simplifiée. procédure avec consultation ou suivant la procédure simplifiée.

Art. 10.La procédure avec consultation est suivie pour les permis ou

Art. 10.La procédure avec consultation est suivie pour les permis ou

autorisations des activités suivantes : autorisations des activités suivantes :
1° les travaux de génie civil; 1° les travaux de génie civil;
2° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer; 2° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer;
3° l'usage d'explosifs et d'engins acoustiques de grande puissance; 3° l'usage d'explosifs et d'engins acoustiques de grande puissance;
4° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées; 4° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées;
5° des activités industrielles; 5° des activités industrielles;

Art. 11.Pour les activités des entreprises publicitaires et

Art. 11.Pour les activités des entreprises publicitaires et

commerciales, le ministre doit désigner, dans un délai maximum de cinq commerciales, le ministre doit désigner, dans un délai maximum de cinq
ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et
si besoin au cas par cas, celles qui sont soumises à la procédure avec si besoin au cas par cas, celles qui sont soumises à la procédure avec
consultation et celles qui, vu le peu d'importance du préjudice consultation et celles qui, vu le peu d'importance du préjudice
qu'elles peuvent causer au milieu marin, sont soumises à la procédure qu'elles peuvent causer au milieu marin, sont soumises à la procédure
simplifiée. simplifiée.
Section II. - La procédure avec consultation Section II. - La procédure avec consultation
Sous-section I. - L'introduction de la demande Sous-section I. - L'introduction de la demande

Art. 12.La demande est introduite par la personne qui souhaite

Art. 12.La demande est introduite par la personne qui souhaite

exercer l'activité soumise à un permis ou à une autorisation ou la exercer l'activité soumise à un permis ou à une autorisation ou la
personne qui souhaite apporter une transformation à l'activité faisant personne qui souhaite apporter une transformation à l'activité faisant
l'objet d'un permis ou d'une autorisation. l'objet d'un permis ou d'une autorisation.
La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en
vingt et un exemplaires. vingt et un exemplaires.
La demande peut être introduite par voie électronique, dans la forme La demande peut être introduite par voie électronique, dans la forme
et selon les modalités à déterminer par l'administration. L'étude et selon les modalités à déterminer par l'administration. L'étude
d'incidences doit être soumise sur support papier et par voie d'incidences doit être soumise sur support papier et par voie
électronique. électronique.
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Dès que la Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Dès que la
demande est notifiée à l'administration, celle-ci adresse toute demande est notifiée à l'administration, celle-ci adresse toute
notification ou communication au domicile choisi. notification ou communication au domicile choisi.

Art. 13.§ 1. Toute demande comporte au moins :

Art. 13.§ 1. Toute demande comporte au moins :

1° nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur; 1° nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur;
2° une identification de l'activité projetée; 2° une identification de l'activité projetée;
3° si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces 3° si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces
établissant les pouvoirs des signataires de la demande; établissant les pouvoirs des signataires de la demande;
4° les références faisant la preuve des moyens financiers et 4° les références faisant la preuve des moyens financiers et
économiques du demandeur, et plus particulièrement une ou plusieurs économiques du demandeur, et plus particulièrement une ou plusieurs
des références suivantes : des références suivantes :
des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans
ou comptes annuels de l'entreprise, et ou comptes annuels de l'entreprise, et
une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre
d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années
comptables; comptables;
si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est
pas en mesure de présenter les références demandées, l'administration pas en mesure de présenter les références demandées, l'administration
peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et
financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir; financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir;
5° une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi. 5° une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi.
Le ministre peut étendre la liste des données et documents à joindre à Le ministre peut étendre la liste des données et documents à joindre à
la demande à des données et documents supplémentaires. la demande à des données et documents supplémentaires.
§ 2. Lorsque la demande concerne une transformation, le demandeur § 2. Lorsque la demande concerne une transformation, le demandeur
peut, en vue de l'application de l'article 25, invoquer dans sa peut, en vue de l'application de l'article 25, invoquer dans sa
demande que la transformation entre en considération pour l'octroi demande que la transformation entre en considération pour l'octroi
d'un permis ou d'une autorisation de modification, ou pour l'octroi d'un permis ou d'une autorisation de modification, ou pour l'octroi
d'un permis ou d'une autorisation de révision. d'un permis ou d'une autorisation de révision.

Art. 14.§ 1. Une demande est incomplète lorsque des données ou

Art. 14.§ 1. Une demande est incomplète lorsque des données ou

documents requis par l'article 13, § 1er, premier alinéa, 1° à 4° documents requis par l'article 13, § 1er, premier alinéa, 1° à 4°
inclus, et 2e alinéa sont manquants. inclus, et 2e alinéa sont manquants.
§ 2. Une demande est irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas l'étude § 2. Une demande est irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas l'étude
d'incidences requise ou lorsque celle-ci, de manière manifeste, ne d'incidences requise ou lorsque celle-ci, de manière manifeste, ne
contient pas ou de manière insuffisante les données ou documents contient pas ou de manière insuffisante les données ou documents
requis aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du ... fixant les règles requis aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du ... fixant les règles
relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en
application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du
milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.
La décision de l'irrecevabilité ne porte aucun préjudice à La décision de l'irrecevabilité ne porte aucun préjudice à
l'application par l'administration de l'article 15 de l'arrêté l'application par l'administration de l'article 15 de l'arrêté
précité. précité.
§ 3. Une demande est également déclarée irrecevable lors de demandes § 3. Une demande est également déclarée irrecevable lors de demandes
incomplètes répétées, comme prévu à l'article 15, § 2. incomplètes répétées, comme prévu à l'article 15, § 2.

Art. 15.§ 1. L'administration passe immédiatement à l'examen du

Art. 15.§ 1. L'administration passe immédiatement à l'examen du

caractère complet et de la recevabilité de la demande et transmet la caractère complet et de la recevabilité de la demande et transmet la
demande et son avis sur celle-ci au ministre. demande et son avis sur celle-ci au ministre.
§ 2. Lorsque la demande est incomplète au sens de l'article 14, § 1, § 2. Lorsque la demande est incomplète au sens de l'article 14, § 1,
le ministre notifie sa décision à ce sujet au demandeur dans un délai le ministre notifie sa décision à ce sujet au demandeur dans un délai
maximum de vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 maximum de vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12
au demandeur, avec mention des données manquantes. Le demandeur au demandeur, avec mention des données manquantes. Le demandeur
notifie les données manquantes à l'administration. Sur ce, notifie les données manquantes à l'administration. Sur ce,
l'administration vérifie immédiatement si la demande est dès lors l'administration vérifie immédiatement si la demande est dès lors
complète. complète.
Si la demande reste incomplète, le ministre notifie dans un délai Si la demande reste incomplète, le ministre notifie dans un délai
maximum de quinze jours à dater de la notification des données maximum de quinze jours à dater de la notification des données
manquantes à l'administration suivant l'article 12 sa décision manquantes à l'administration suivant l'article 12 sa décision
d'irrecevabilité eu égard à la soumission répétée d'informations d'irrecevabilité eu égard à la soumission répétée d'informations
incomplètes, avec mention des données manquantes au demandeur. incomplètes, avec mention des données manquantes au demandeur.
§ 3. Lorsque la demande est irrecevable au sens de l'article 14, § 2, § 3. Lorsque la demande est irrecevable au sens de l'article 14, § 2,
le ministre notifie la décision à ce sujet dans un délai maximum de le ministre notifie la décision à ce sujet dans un délai maximum de
vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 au vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 au
demandeur. La décision mentionne la raison de l'irrecevabilité. demandeur. La décision mentionne la raison de l'irrecevabilité.
§ 4. Lorsque la demande est complète et recevable, le ministre le § 4. Lorsque la demande est complète et recevable, le ministre le
notifie au demandeur dans une attestation confirmant cette décision notifie au demandeur dans une attestation confirmant cette décision
dans le délai applicable conformément aux §§ 2 et 3. dans le délai applicable conformément aux §§ 2 et 3.
§ 5. Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision avant § 5. Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision avant
l'expiration du délai applicable, la demande est tenue pour complète l'expiration du délai applicable, la demande est tenue pour complète
et recevable le jour qui suit l'expiration de ce délai. et recevable le jour qui suit l'expiration de ce délai.

Art. 16.L'attestation confirmant que la demande est complète et

Art. 16.L'attestation confirmant que la demande est complète et

recevable, mentionne la rétribution qui sera due pour l'évaluation des recevable, mentionne la rétribution qui sera due pour l'évaluation des
incidences de l'activité ou de la transformation projetées sur incidences de l'activité ou de la transformation projetées sur
l'environnement en application de l'arrêté d'exécution de l'article 30 l'environnement en application de l'arrêté d'exécution de l'article 30
de la loi. de la loi.
Lorsque la demande est tacitement considérée comme complète et Lorsque la demande est tacitement considérée comme complète et
recevable conformément à l'article 15, § 5, la rétribution due se recevable conformément à l'article 15, § 5, la rétribution due se
limite aux frais d'ouverture de dossier, à l'exclusion des frais limite aux frais d'ouverture de dossier, à l'exclusion des frais
administratifs subséquents et des frais d'enquête est établie par administratifs subséquents et des frais d'enquête est établie par
l'administration et notifieé au demandeur.. l'administration et notifieé au demandeur..

Art. 17.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la

Art. 17.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la

notification à l'administration par le demandeur de la preuve du notification à l'administration par le demandeur de la preuve du
paiement de la rétribution. paiement de la rétribution.
Sous-section II. - L'enquête et l'avis sur la demande Sous-section II. - L'enquête et l'avis sur la demande

Art. 18.§ 1. Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la

Art. 18.§ 1. Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la

prise de cours, suivant l'article 187 du délai de traitement de la prise de cours, suivant l'article 187 du délai de traitement de la
demande, celle-ci est publiée par l'administration au Moniteur belge . demande, celle-ci est publiée par l'administration au Moniteur belge .
La publication comprend l'identité du demandeur et un bref aperçu de La publication comprend l'identité du demandeur et un bref aperçu de
l'activité projetée, des incidences possibles sur le milieu marin et l'activité projetée, des incidences possibles sur le milieu marin et
des risques de pollution accidentelle. Elle mentionne les jours et des risques de pollution accidentelle. Elle mentionne les jours et
heures durant lesquels la demande peut être consultée à heures durant lesquels la demande peut être consultée à
l'administration. Elle indique la date du début du délai de traitement l'administration. Elle indique la date du début du délai de traitement
de la demande prévue à l'article 17. de la demande prévue à l'article 17.
Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et
objections à l'administration dans un délai de soixante jours à dater objections à l'administration dans un délai de soixante jours à dater
du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 17. du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 17.
§ 2. Du quinzième au quarante-cinquième jour à dater du début du délai § 2. Du quinzième au quarante-cinquième jour à dater du début du délai
de traitement de la demande prévu à l'article 17, la demande peut être de traitement de la demande prévu à l'article 17, la demande peut être
consultée à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf les consultée à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf les
jours fériés, à raison d'au moins une demi journée par jour. jours fériés, à raison d'au moins une demi journée par jour.
Sans être une formalité substantielle dont le non respect pourrait Sans être une formalité substantielle dont le non respect pourrait
mettre la légalité de la décision du ministre en cause, mettre la légalité de la décision du ministre en cause,
l'administration sollicite auprès des communes du littoral que l'administration sollicite auprès des communes du littoral que
s'assure que la demande y soit consultable dans toutes les communes de s'assure que la demande y soit consultable dans toutes les communes de
la côte, du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés, à raison la côte, du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés, à raison
d'au moins une demi-journée par jour. d'au moins une demi-journée par jour.
L'administration peut mettre pour consultation l'étude d'incidences L'administration peut mettre pour consultation l'étude d'incidences
sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle
dont le non respect pourrait mettre la légalité de la décision du dont le non respect pourrait mettre la légalité de la décision du
ministre en cause. ministre en cause.

Art. 19.§ 1. Lorsque la demande concerne une activité à dimension

Art. 19.§ 1. Lorsque la demande concerne une activité à dimension

transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux
autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une
Partie contractante de la Convention d'Espoo dans les cas ou elle a Partie contractante de la Convention d'Espoo dans les cas ou elle a
constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante, constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante,
l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou
sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités
compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font
la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y
aura des effets importants. aura des effets importants.
A la demande ainsi adressée sont jointes des informations sur le A la demande ainsi adressée sont jointes des informations sur le
déroulement de la procédure, en particulier les délais et les déroulement de la procédure, en particulier les délais et les
décisions éventuelles auxquelles peuvent mener la demande. décisions éventuelles auxquelles peuvent mener la demande.
§ 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement après la § 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement après la
prise de cours, prévue à l'article 17, du délai de traitement de la prise de cours, prévue à l'article 17, du délai de traitement de la
demande ou immédiatement après la réception de la requête de demande ou immédiatement après la réception de la requête de
transmission de la demande. Une demande de transmission de la demande transmission de la demande. Une demande de transmission de la demande
peut être introduite jusqu'au soixantième jour à compter de la prise peut être introduite jusqu'au soixantième jour à compter de la prise
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande. de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande.
Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours,
suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, les suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, les
autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et
Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration
leurs points de vue, remarques et objections sur la demande. leurs points de vue, remarques et objections sur la demande.
Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours,
suivant l'article 17, du délai de traitement de la de-mande, a lieu suivant l'article 17, du délai de traitement de la de-mande, a lieu
avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties
contractantes mentionnés ci-avant, une concertation sur les effets contractantes mentionnés ci-avant, une concertation sur les effets
transfrontière potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à transfrontière potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à
prendre en considération pour les réduire ou les supprimer. prendre en considération pour les réduire ou les supprimer.

Art. 20.§ 1. Dans un délai maximum de cent-vingt jours à dater de la

Art. 20.§ 1. Dans un délai maximum de cent-vingt jours à dater de la

prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la
demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci
au ministre. au ministre.
§ 2. Dans les cas où l'examen de la demande et la remise d'avis § 2. Dans les cas où l'examen de la demande et la remise d'avis
l'exigent, le délai prévu pour la remise de l'avis peut être prolongé l'exigent, le délai prévu pour la remise de l'avis peut être prolongé
une fois. Le délai prolongé est fixé à un maximum de cent quatre une fois. Le délai prolongé est fixé à un maximum de cent quatre
vingts jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du vingts jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du
délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la
prolongation à la requète de l'administration. La décision de prolongation à la requète de l'administration. La décision de
prolonger est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prolonger est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai
initialement prévu pour la remise d'avis. initialement prévu pour la remise d'avis.

Art. 21.Lors de la formulation de son avis, l'administration tient

Art. 21.Lors de la formulation de son avis, l'administration tient

compte entre autres : compte entre autres :
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la
gestion durable; gestion durable;
2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement 2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement
visée à l'article 28 de la loi; visée à l'article 28 de la loi;
3° des points de vue, objections et remarques introduits conformément 3° des points de vue, objections et remarques introduits conformément
à l'article 18; à l'article 18;
4° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques 4° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques
introduits conformément à l'article 19 et de la concertation introduits conformément à l'article 19 et de la concertation
intervenue en application de l'article 19. intervenue en application de l'article 19.
L'administration peut encore demander des données complémentaires. L'administration peut encore demander des données complémentaires.

Art. 22.Pour autant que l'administration estime que certaines

Art. 22.Pour autant que l'administration estime que certaines

conditions d'application doivent être imposées, elle mentionne ces conditions d'application doivent être imposées, elle mentionne ces
conditions dans un document distinct annexé à son avis. conditions dans un document distinct annexé à son avis.
Lorsque la demande concerne une transformation, l'administration Lorsque la demande concerne une transformation, l'administration
mentionne dans son avis si elle estime indiqué de délivrer un permis mentionne dans son avis si elle estime indiqué de délivrer un permis
ou une autorisation de modification ou un permis ou une autorisation ou une autorisation de modification ou un permis ou une autorisation
de révision. de révision.
Sous-section III. - La décision Sous-section III. - La décision

Art. 23.§ 1. Dans un délai maximum de centcinquante jours à dater de

Art. 23.§ 1. Dans un délai maximum de centcinquante jours à dater de

la prise de cours, suivant l'article 187, du délai de traitement de la la prise de cours, suivant l'article 187, du délai de traitement de la
demande, le ministre notifie au demandeur son projet d'arrêté relatif demande, le ministre notifie au demandeur son projet d'arrêté relatif
à l'octroi ou au refus du permis ou de l'autorisation. à l'octroi ou au refus du permis ou de l'autorisation.
Dans un délai maximum de cent soixante-cinq jours à dater de la prise Dans un délai maximum de cent soixante-cinq jours à dater de la prise
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande,
le demandeur peut notifier ses remarques motivées au ministre. le demandeur peut notifier ses remarques motivées au ministre.
Dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à dater de la prise Dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à dater de la prise
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande
et après avoir pris connaissance des éventuelles remarques du et après avoir pris connaissance des éventuelles remarques du
demandeur, le ministre notifie sa décision à celui-ci. demandeur, le ministre notifie sa décision à celui-ci.
§ 2. Dans les cas ou le délai d'avis est prolongé conformément à § 2. Dans les cas ou le délai d'avis est prolongé conformément à
l'article 20, § 2, les trois délais ci-dessus sont portés l'article 20, § 2, les trois délais ci-dessus sont portés
respectivement à un maximum de deux cent dix, un maximum de deux cent respectivement à un maximum de deux cent dix, un maximum de deux cent
vingt-cinq et un maximum de deux cent quarante jours à dater de la vingt-cinq et un maximum de deux cent quarante jours à dater de la
prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la
demande. demande.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 19, le ministre notifie également § 3. Dans les cas visés à l'article 19, le ministre notifie également
sa décision aux autorités compétentes des Etats membres et/ou Parties sa décision aux autorités compétentes des Etats membres et/ou Parties
Contractantes mentionnés ci-avant. La notification se fait Contractantes mentionnés ci-avant. La notification se fait
simultanément avec la notification de la décision au demandeur. simultanément avec la notification de la décision au demandeur.

Art. 24.Lors de l'examen de toute demande, le ministre tient compte

Art. 24.Lors de l'examen de toute demande, le ministre tient compte

entre autres : entre autres :
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de principe de prévention, le principe de précaution et le principe de
gestion durable; gestion durable;
2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement 2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement
visée à l'article 28 de la loi. visée à l'article 28 de la loi.
Il peut toujours requérir du demandeur des données complémentaires. Il peut toujours requérir du demandeur des données complémentaires.

Art. 25.Lorsque la demande concerne une transformation et que le

Art. 25.Lorsque la demande concerne une transformation et que le

ministre juge que cette transformation n'est pas substantielle et n'a ministre juge que cette transformation n'est pas substantielle et n'a
pas de répercussion importante sur l'activité permise ou autorisée, il pas de répercussion importante sur l'activité permise ou autorisée, il
octroie, au cas où il souhaite ou désire accorder un permis ou une octroie, au cas où il souhaite ou désire accorder un permis ou une
autorisation, un permis de modification ou une autorisation de autorisation, un permis de modification ou une autorisation de
modification. modification.
Lorsque le ministre juge que la transformation est substantielle ou a Lorsque le ministre juge que la transformation est substantielle ou a
des répercussions importantes sur l'activité faisant l'objet du permis des répercussions importantes sur l'activité faisant l'objet du permis
ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un
permis ou une autorisation, un permis de révision ou une autorisation permis ou une autorisation, un permis de révision ou une autorisation
de révision. de révision.
Le choix du ministre entre l'une ou l'autre possibilité est dûment Le choix du ministre entre l'une ou l'autre possibilité est dûment
motivé. motivé.

Art. 26.Le ministre peut rattacher à l'usage du permis ou de

Art. 26.Le ministre peut rattacher à l'usage du permis ou de

l'autorisation toute condition d'application qu'il juge nécessaire à l'autorisation toute condition d'application qu'il juge nécessaire à
la protection du milieu marin. la protection du milieu marin.

Art. 27.Lors de l'examen de la demande, le ministre peut, entre

Art. 27.Lors de l'examen de la demande, le ministre peut, entre

autres, prendre en considération les données suivantes et imposer des autres, prendre en considération les données suivantes et imposer des
conditions d'application en la matière : conditions d'application en la matière :
1° l'expertise requise du titulaire du permis ou de l'autorisation et 1° l'expertise requise du titulaire du permis ou de l'autorisation et
de son personnel; de son personnel;
2° la solvabilité du titulaire du permis ou de l'autorisation; 2° la solvabilité du titulaire du permis ou de l'autorisation;
3° le respect, par le passé, de la législation relative à 3° le respect, par le passé, de la législation relative à
l'environnement par le titulaire du permis ou de l'autorisation, en l'environnement par le titulaire du permis ou de l'autorisation, en
particulier la législation visant la protection du milieu marin. particulier la législation visant la protection du milieu marin.

Art. 28.Le ministre peut rattacher l'usage du permis ou de

Art. 28.Le ministre peut rattacher l'usage du permis ou de

l'autorisation à la mise en oeuvre de réparations en bénéfices l'autorisation à la mise en oeuvre de réparations en bénéfices
environnementaux pour compenser les incidences négatives de environnementaux pour compenser les incidences négatives de
l'activité. l'activité.

Art. 29.Le ministre peut imposer comme condition d'application

Art. 29.Le ministre peut imposer comme condition d'application

l'obligation, pour le titulaire du permis ou de l'autorisation, de l'obligation, pour le titulaire du permis ou de l'autorisation, de
garantir qu'un plan d'urgence pour des risques particuliers de garantir qu'un plan d'urgence pour des risques particuliers de
pollution accidentelle soit à tout moment disponible pendant pollution accidentelle soit à tout moment disponible pendant
l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier
comprend au moins : comprend au moins :
1° la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou 1° la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou
la menace d'une pollution accidentelle à l'autorité désignée à cet la menace d'une pollution accidentelle à l'autorité désignée à cet
effet dans le permis ou l'autorisation; effet dans le permis ou l'autorisation;
2° une description détaillée des mesures que les personnes présentes 2° une description détaillée des mesures que les personnes présentes
sur les lieux à l'ordre du titulaire du permis ou de l'autorisation sur les lieux à l'ordre du titulaire du permis ou de l'autorisation
doivent prendre immédiatement pour prévenir la pollution résultant de doivent prendre immédiatement pour prévenir la pollution résultant de
l'incident, la circonscrire ou la combattre; l'incident, la circonscrire ou la combattre;
3° les procédures et les personnes à contacter sur les lieux, pour 3° les procédures et les personnes à contacter sur les lieux, pour
assurer la coordination entre les mesures sur les lieux et les mesures assurer la coordination entre les mesures sur les lieux et les mesures
prises par l'autorité pour combattre la pollution. prises par l'autorité pour combattre la pollution.
Le plan d'urgence est communiqué à l'administration. Le plan d'urgence est communiqué à l'administration.

Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions qui doivent être

Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions qui doivent être

remplies au terme de l'activité. remplies au terme de l'activité.

Art. 31.Le ministre peut imposer au titulaire du permis ou de

Art. 31.Le ministre peut imposer au titulaire du permis ou de

l'autorisation de contracter une assurance pour couvrir des risques de l'autorisation de contracter une assurance pour couvrir des risques de
pollution accidentelle particuliers et d'en notifier une copie à pollution accidentelle particuliers et d'en notifier une copie à
l'administration avant la mise en application du permis ou de l'administration avant la mise en application du permis ou de
l'autorisation. l'autorisation.
Le ministre peut également imposer au titulaire du permis ou de Le ministre peut également imposer au titulaire du permis ou de
l'autorisation de fournir une garantie financière pour des aspects l'autorisation de fournir une garantie financière pour des aspects
particuliers de l'activité projetée et d'en notifier la preuve à particuliers de l'activité projetée et d'en notifier la preuve à
l'administration avant la mise en application du permis ou de l'administration avant la mise en application du permis ou de
l'autorisation. La garantie financière peut prendre la forme d'une l'autorisation. La garantie financière peut prendre la forme d'une
garantie bancaire constituée sur simple demande, d'une caution ou garantie bancaire constituée sur simple demande, d'une caution ou
d'une hypothèque. Lorsque le permis ou l'autorisation contiennent des d'une hypothèque. Lorsque le permis ou l'autorisation contiennent des
conditions d'application conformément à l'article 30, le ministre doit conditions d'application conformément à l'article 30, le ministre doit
obliger le titulaire du permis ou de l'autorisation à fournir une obliger le titulaire du permis ou de l'autorisation à fournir une
garantie financière portant sur le respect de ces conditions. garantie financière portant sur le respect de ces conditions.

Art. 32.La décision du ministre est motivée. Elle mentionne notamment

Art. 32.La décision du ministre est motivée. Elle mentionne notamment

les raisons pour lesquelles des avis et remarques contraires ont été les raisons pour lesquelles des avis et remarques contraires ont été
rejetés. Elle se réfère aux objectifs et principes généraux de la loi rejetés. Elle se réfère aux objectifs et principes généraux de la loi
et aux résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement et aux résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement
relative à la demande. relative à la demande.

Art. 33.Le ministre refuse de délivrer un permis ou une autorisation

Art. 33.Le ministre refuse de délivrer un permis ou une autorisation

lorsque l'activité en question causerait, malgré l'imposition et le lorsque l'activité en question causerait, malgré l'imposition et le
respect de conditions d' application, un préjudice inacceptable au respect de conditions d' application, un préjudice inacceptable au
milieu marin. milieu marin.

Art. 34.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 34.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Les intéressés peuvent consulter la décision auprès de Les intéressés peuvent consulter la décision auprès de
l'administration. La consultation s'opère sur demande écrite notifiée l'administration. La consultation s'opère sur demande écrite notifiée
à l'administration. à l'administration.
Section III. - La procédure simplifiée Section III. - La procédure simplifiée

Art. 35.Les articles 12 à 16, 21 et 22, 24 à 33 sont d'application

Art. 35.Les articles 12 à 16, 21 et 22, 24 à 33 sont d'application

par concordance, sauf en ce qui concerne les délais maximum de vingt par concordance, sauf en ce qui concerne les délais maximum de vingt
jours mentionnés à l'article 15. jours mentionnés à l'article 15.

Art. 36.Les délais maximum de vingt jours mentionnés à l'article 15

Art. 36.Les délais maximum de vingt jours mentionnés à l'article 15

sont portés à des délais maximum de quinze jours à dater de la sont portés à des délais maximum de quinze jours à dater de la
notification suivant l'article 12. notification suivant l'article 12.

Art. 37.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la

Art. 37.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la

notification par le demandeur à l'administration de la preuve de notification par le demandeur à l'administration de la preuve de
paiement de la rétribution mentionnée à l'article 30 de la loi. paiement de la rétribution mentionnée à l'article 30 de la loi.

Art. 38.§ 1er. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la

Art. 38.§ 1er. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la

prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la
demande, l'administration transmet la demande avec son avis sur demande, l'administration transmet la demande avec son avis sur
celle-ci au ministre. celle-ci au ministre.
Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la prise de Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la prise de
cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, le cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, le
ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du
permis ou de l'autorisation. permis ou de l'autorisation.
§ 2. Dans le cas où l'examen de la demande et l'élaboration de l'avis § 2. Dans le cas où l'examen de la demande et l'élaboration de l'avis
l'exigent, le délai d'avis peut être prolongé une fois. Le délai l'exigent, le délai d'avis peut être prolongé une fois. Le délai
prolongé atteint au maximum quatre-vingts jours à dater de la prise de prolongé atteint au maximum quatre-vingts jours à dater de la prise de
cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. Le cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. Le
ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration. ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration.
La décision est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai La décision est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai
initial. initial.
Dans les cas où le délai d'avis est prolongé, le ministre notifie au Dans les cas où le délai d'avis est prolongé, le ministre notifie au
demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de
l'autorisation dans un délai maximum de nonante-cinq jours à dater de l'autorisation dans un délai maximum de nonante-cinq jours à dater de
la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la
demande. demande.
CHAPITRE III. - Aspects portant sur le contenu du permis et de CHAPITRE III. - Aspects portant sur le contenu du permis et de
l'autorisation et obligations générales du titulaire du permis ou de l'autorisation et obligations générales du titulaire du permis ou de
l'autorisation l'autorisation

Art. 39.Tout permis ou autorisation mentionne au moins :

Art. 39.Tout permis ou autorisation mentionne au moins :

1° l'identité du titulaire du permis ou de l'autorisation; 1° l'identité du titulaire du permis ou de l'autorisation;
2° l'identification de l'activité faisant l'objet du permis ou de 2° l'identification de l'activité faisant l'objet du permis ou de
l'autorisation; l'autorisation;
3° la période pour laquelle l'activité a obtenu le permis ou 3° la période pour laquelle l'activité a obtenu le permis ou
l'autorisation; l'autorisation;
4° le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation; 4° le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation;
5° dans une annexe séparée à l'arrêté, les conditions d'application 5° dans une annexe séparée à l'arrêté, les conditions d'application
imposées. imposées.

Art. 40.§ 1. Les permis et autorisations octroyés suivant la

Art. 40.§ 1. Les permis et autorisations octroyés suivant la

procédure avec consultation ne peuvent être cédés valablement qu'avec procédure avec consultation ne peuvent être cédés valablement qu'avec
l'accord du ministre, notifié par l'administration au titulaire qui l'accord du ministre, notifié par l'administration au titulaire qui
souhaite céder le permis ou l'autorisation. souhaite céder le permis ou l'autorisation.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le permis ou A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le permis ou
l'autorisation, le permis et l'autorisation octroyés suivant la l'autorisation, le permis et l'autorisation octroyés suivant la
procédure simplifiée peuvent être cédés de commun accord entre le procédure simplifiée peuvent être cédés de commun accord entre le
titulaire du permis ou de l'autorisation et la personne intéressée. Le titulaire du permis ou de l'autorisation et la personne intéressée. Le
titulaire qui cède le permis ou l'autorisation et le nouveau titulaire titulaire qui cède le permis ou l'autorisation et le nouveau titulaire
doivent notifier la cession à l'administration dans une communication doivent notifier la cession à l'administration dans une communication
conjointe. conjointe.
§ 2. L'identité du nouveau titulaire est inscrite au permis ou à § 2. L'identité du nouveau titulaire est inscrite au permis ou à
l'autorisation avec mention de la date à laquelle, selon le cas, l'autorisation avec mention de la date à laquelle, selon le cas,
l'accord du ministre ou la communication à l'administration ont été l'accord du ministre ou la communication à l'administration ont été
notifiés. L'inscription intervient dans un délai de quinze jours à notifiés. L'inscription intervient dans un délai de quinze jours à
partir de la notification en question. partir de la notification en question.

Art. 41.§ 1. Un permis est octroyé pour une période de maximum vingt

Art. 41.§ 1. Un permis est octroyé pour une période de maximum vingt

ans. ans.
Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener
l'activité autorisé à bonne fin. Cette période de validité est d'au l'activité autorisé à bonne fin. Cette période de validité est d'au
maximum cinq ans avec, exceptionnellement, une prolongation unique de maximum cinq ans avec, exceptionnellement, une prolongation unique de
maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de prolongation avant maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de prolongation avant
l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du
titulaire de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la titulaire de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la
notifie à l'administration. notifie à l'administration.
§ 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours § 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours
au moment de la notification au demandeur de la décision qui lui au moment de la notification au demandeur de la décision qui lui
attribue le permis ou l'autorisation. attribue le permis ou l'autorisation.
Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation
l'exercice de l'activité faisant l'objet du permis ou de l'exercice de l'activité faisant l'objet du permis ou de
l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations
complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés
restent suspendus jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations restent suspendus jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations
complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné
connaissance conformément à la législation applicable. Si un des connaissance conformément à la législation applicable. Si un des
permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement
refusé, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés expirent le refusé, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés expirent le
jour où il est donné connaissance de ce refus. jour où il est donné connaissance de ce refus.

Art. 42.Le délai de mise en application du permis ou de

Art. 42.Le délai de mise en application du permis ou de

l'autorisation est de sept jours à quatre ans. Il prend cours le même l'autorisation est de sept jours à quatre ans. Il prend cours le même
jour que le délai de validité du permis ou de l'autorisation, sauf jour que le délai de validité du permis ou de l'autorisation, sauf
stipulé autrement dans le permis ou autorisation. stipulé autrement dans le permis ou autorisation.
Dans les cas prévus à l'article 310, la mise en application ne peut Dans les cas prévus à l'article 310, la mise en application ne peut
avoir lieu valablement que si l'assurance imposée a été obtenue ou la avoir lieu valablement que si l'assurance imposée a été obtenue ou la
garantie financière constituée. garantie financière constituée.

Art. 43.Conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi, chaque

Art. 43.Conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi, chaque

titulaire de permis ou d'autorisation est tenu de payer la rétribution titulaire de permis ou d'autorisation est tenu de payer la rétribution
due pour les programmes de surveillance de l'activité faisant l'objet due pour les programmes de surveillance de l'activité faisant l'objet
du permis ou de l'autorisation, pour les examens continus de ses du permis ou de l'autorisation, pour les examens continus de ses
incidences sur l'environnement et pour l'évaluation de ces incidences. incidences sur l'environnement et pour l'évaluation de ces incidences.
La décision d'octroi de permis ou d'autorisation mentionne La décision d'octroi de permis ou d'autorisation mentionne
explicitement cette obligation comme condition d'application du permis explicitement cette obligation comme condition d'application du permis
ou de l'autorisation. ou de l'autorisation.

Art. 44.Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 2, un

Art. 44.Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 2, un

permis ou une autorisation expirent : permis ou une autorisation expirent :
- en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue à - en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue à
l'article 40, § 2; l'article 40, § 2;
- le jour qui suit l'expiration du délai de mise en application, - le jour qui suit l'expiration du délai de mise en application,
lorsqu'il n'a pas été fait usage valablement du permis ou de lorsqu'il n'a pas été fait usage valablement du permis ou de
l'autorisation pendant ce délai; l'autorisation pendant ce délai;
- le jour qui suit le jour où, après la mise en application, - le jour qui suit le jour où, après la mise en application,
l'activité n'a pas été exercée ou effectuée pendant deux années l'activité n'a pas été exercée ou effectuée pendant deux années
consécutives. consécutives.
CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'application, suspension CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'application, suspension
et retrait du permis ou de l'autorisation et retrait du permis ou de l'autorisation
Section Ier. - La compétence pour la modification des conditions Section Ier. - La compétence pour la modification des conditions
d'application et pour la suspension ou le retrait du permis ou de d'application et pour la suspension ou le retrait du permis ou de
l'autorisation l'autorisation

Art. 45.En vue de protéger le milieu marin le ministre peut à tout

Art. 45.En vue de protéger le milieu marin le ministre peut à tout

instant modifier les conditions d'application du permis ou de instant modifier les conditions d'application du permis ou de
l'autorisation. En prenant sa décision, le ministre tient compte en l'autorisation. En prenant sa décision, le ministre tient compte en
particulier : particulier :
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de principe de prévention, le principe de précaution et le principe de
gestion durable; gestion durable;
2° des résultats des programmes de surveillance, des examens continus 2° des résultats des programmes de surveillance, des examens continus
des incidences sur l'environnement et des évaluations des incidences des incidences sur l'environnement et des évaluations des incidences
sur l'environnement prévus aux articles 28 et 29 de la loi. sur l'environnement prévus aux articles 28 et 29 de la loi.

Art. 46.En vue de protéger le milieu marin, le ministre peut

Art. 46.En vue de protéger le milieu marin, le ministre peut

suspendre ou retirer le permis ou l'autorisation entre autres dans les suspendre ou retirer le permis ou l'autorisation entre autres dans les
cas suivants : cas suivants :
1° lorsqu'il ressort des programmes de surveillance et des examens 1° lorsqu'il ressort des programmes de surveillance et des examens
continus des incidences sur l'environnement que de nouveaux effets continus des incidences sur l'environnement que de nouveaux effets
préjudiciables pour le milieu marin se sont produits; préjudiciables pour le milieu marin se sont produits;
2° lorsque les conditions d'application n'ont pas été respectées. 2° lorsque les conditions d'application n'ont pas été respectées.
Toute suspension est temporaire et a un délai de validité déterminé. Toute suspension est temporaire et a un délai de validité déterminé.
Un retrait est définitif. Un retrait est définitif.
En prenant sa décision, le ministre tient compte des objectifs En prenant sa décision, le ministre tient compte des objectifs
généraux et des principes de la loi, en particulier le principe de généraux et des principes de la loi, en particulier le principe de
prévention, le principe de précaution et le principe de gestion prévention, le principe de précaution et le principe de gestion
durable. durable.
Section II. - Procédure Section II. - Procédure

Art. 47.Le ministre prend sa décision d'office ou à la demande de

Art. 47.Le ministre prend sa décision d'office ou à la demande de

l'administration. l'administration.
Le ministre notifie le projet d'arrêté au titulaire du permis ou de Le ministre notifie le projet d'arrêté au titulaire du permis ou de
l'autorisation. Dans un délai maximum de trente jours après la l'autorisation. Dans un délai maximum de trente jours après la
notification, ce dernier peut notifier ses remarques et objections à notification, ce dernier peut notifier ses remarques et objections à
l'administration. Endéans le même délai, il peut également notifier à l'administration. Endéans le même délai, il peut également notifier à
l'administration une demande d'être entendu. L'administration transmet l'administration une demande d'être entendu. L'administration transmet
son évaluation des remarques et objections et, le cas échéant, le son évaluation des remarques et objections et, le cas échéant, le
rapport d'audition au ministre. Dans un délai maximum de nonante jours rapport d'audition au ministre. Dans un délai maximum de nonante jours
après la notification du projet d'arrêté au titulaire du permis ou de après la notification du projet d'arrêté au titulaire du permis ou de
l'autorisation, le ministre lui notifie sa décision. l'autorisation, le ministre lui notifie sa décision.

Art. 48.Le cas échéant, il est procédé sans délai aux réquisitions et

Art. 48.Le cas échéant, il est procédé sans délai aux réquisitions et

aux mesures d'urgences prévues aux articles 31 et 32 de la loi. aux mesures d'urgences prévues aux articles 31 et 32 de la loi.
Section III. - Contenu de l'arrêté Section III. - Contenu de l'arrêté

Art. 49.Tout arrêté de modification des conditions d'application

Art. 49.Tout arrêté de modification des conditions d'application

mentionne le jour de sa prise d'effet. mentionne le jour de sa prise d'effet.

Art. 50.Tout arrêté de suspension d'un permis ou d'une autorisation

Art. 50.Tout arrêté de suspension d'un permis ou d'une autorisation

comprend au moins : comprend au moins :
1° l'indication du jour de la prise d'effet de la suspension; 1° l'indication du jour de la prise d'effet de la suspension;
2° une précision du moment où la suspension prend fin; 2° une précision du moment où la suspension prend fin;
3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets 3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets
préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication
des conditions d'application qui n'ont pas été respectées; des conditions d'application qui n'ont pas été respectées;
4° une description des mesures à prendre pour la protection du milieu 4° une description des mesures à prendre pour la protection du milieu
marin pendant la période de suspension avec mention de la personne ou marin pendant la période de suspension avec mention de la personne ou
des personnes responsables de leur exécution. des personnes responsables de leur exécution.

Art. 51.Tout arrêté de retrait d'un permis ou d'autorisation comprend

Art. 51.Tout arrêté de retrait d'un permis ou d'autorisation comprend

au moins : au moins :
1° l'indication du jour de la prise d'effet du retrait; 1° l'indication du jour de la prise d'effet du retrait;
2° une mention indiquant que le retrait est définitif; 2° une mention indiquant que le retrait est définitif;
3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets 3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets
préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication
des conditions d'application qui n'ont pas été respectées. des conditions d'application qui n'ont pas été respectées.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 52.L'arrêté royal du 20 décembre 2000 établissant la procédure

Art. 52.L'arrêté royal du 20 décembre 2000 établissant la procédure

d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités
exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est
abrogé. abrogé.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget et des Entreprises publiques, La Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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