Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique | Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des | 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des |
permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans | permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans |
les espaces marins sous juridiction de la Belgique | les espaces marins sous juridiction de la Belgique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans | Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans |
les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment | les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment |
l'article 26; | l'article 26; |
Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 | Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 |
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et | concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et |
privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive | privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive |
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à | 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à |
laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise | laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise |
en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets | en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets |
environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre; | environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.785/1/V, donné le 21 août 2003 een | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.785/1/V, donné le 21 août 2003 een |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de notre Ministre du Budget et des Entreprises | Sur la proposition de notre Ministre du Budget et des Entreprises |
publiques, | publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : |
1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du | 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du |
milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; | milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; |
2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la | 2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la |
protection du milieu marin dans ses attributions; | protection du milieu marin dans ses attributions; |
3° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de | 3° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de |
la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut comme mentionnée à | la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut comme mentionnée à |
l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du | l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du |
Modèle mathématique de la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut à | Modèle mathématique de la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut à |
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; | l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; |
4° « permis » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le | 4° « permis » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le |
titulaire du permis reçoit la permission générale d'exercer des | titulaire du permis reçoit la permission générale d'exercer des |
activités pendant une période déterminée et sous certaines conditions; | activités pendant une période déterminée et sous certaines conditions; |
5° « autorisation » : une décision ministérielle en vertu de laquelle | 5° « autorisation » : une décision ministérielle en vertu de laquelle |
le titulaire de l'autorisation peut exécuter une activité déterminée | le titulaire de l'autorisation peut exécuter une activité déterminée |
dans un délai fixé et sous certaines conditions; | dans un délai fixé et sous certaines conditions; |
6° « titulaire du permis » : la personne à laquelle a été délivré ou | 6° « titulaire du permis » : la personne à laquelle a été délivré ou |
transmis un permis conformément aux dispositions du présent arrêté; | transmis un permis conformément aux dispositions du présent arrêté; |
7° « titulaire de l'autorisation » : la personne à laquelle a été | 7° « titulaire de l'autorisation » : la personne à laquelle a été |
délivrée ou transmise une autorisation conformément aux dispositions | délivrée ou transmise une autorisation conformément aux dispositions |
du présent arrêté; | du présent arrêté; |
8° « transformer », « transformation » : changer une activité faisant | 8° « transformer », « transformation » : changer une activité faisant |
l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il | l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il |
est porté au milieu marin un préjudice accru ou d'une autre nature que | est porté au milieu marin un préjudice accru ou d'une autre nature que |
celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants; | celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants; |
9° « rajuster », « rajustement » : changer une activité faisant | 9° « rajuster », « rajustement » : changer une activité faisant |
l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il | l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il |
n'est porté au milieu marin ni préjudice accru ni préjudice d'une | n'est porté au milieu marin ni préjudice accru ni préjudice d'une |
autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de | autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de |
l'autorisation existants; | l'autorisation existants; |
10° « conditions d'application » : les conditions prévues par le | 10° « conditions d'application » : les conditions prévues par le |
permis ou l'autorisation qui doivent être respectées dans l'usage du | permis ou l'autorisation qui doivent être respectées dans l'usage du |
permis ou de l'autorisation; | permis ou de l'autorisation; |
11° « notifier » : l'envoi par courrier recommandée, avec accusé de | 11° « notifier » : l'envoi par courrier recommandée, avec accusé de |
réception; | réception; |
12° « jour » : un jour calendrier; | 12° « jour » : un jour calendrier; |
13° « navigation » : les activités propres au fonctionnement d'un | 13° « navigation » : les activités propres au fonctionnement d'un |
navire et liées à sa fonction de moyen de transport; | navire et liées à sa fonction de moyen de transport; |
14° « rétribution » : la redevance due pour l'évaluation des | 14° « rétribution » : la redevance due pour l'évaluation des |
incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 30 de la | incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 30 de la |
loi; | loi; |
15° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision | 15° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision |
sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée | sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée |
l'être; | l'être; |
16° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de | 16° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de |
l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne | l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne |
juridique qui s'est fixé comme objectif de protéger le milieu marin | juridique qui s'est fixé comme objectif de protéger le milieu marin |
qui peut être touché par l'activité; | qui peut être touché par l'activité; |
17° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de | 17° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de |
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les | l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les |
Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février | Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février |
1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999; | 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999; |
18° « activité à dimension transfrontière » : une activité soumise à | 18° « activité à dimension transfrontière » : une activité soumise à |
permis ou à autorisation qui fait partie du champ d'application de la | permis ou à autorisation qui fait partie du champ d'application de la |
Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin | Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin |
1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets | 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets |
publics et privés sur l'environnement. | publics et privés sur l'environnement. |
Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions et la procédure |
Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions et la procédure |
d'octroi, de suspension et de retrait des permis et des autorisations | d'octroi, de suspension et de retrait des permis et des autorisations |
requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous | requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous |
juridiction de la Belgique. | juridiction de la Belgique. |
Art. 3.§ 1. Dans les espaces marins il est interdit de transformer |
Art. 3.§ 1. Dans les espaces marins il est interdit de transformer |
une activité permise ou autorisée sans permis ou autorisation. | une activité permise ou autorisée sans permis ou autorisation. |
§ 2. Les rajustements apportés à une activité permise ou autorisée ne | § 2. Les rajustements apportés à une activité permise ou autorisée ne |
requièrent pas de permis ou autorisation préalable. | requièrent pas de permis ou autorisation préalable. |
Tout rajustement d'une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une | Tout rajustement d'une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une |
autorisation est consigné par le titulaire dans un registre annuel. Le | autorisation est consigné par le titulaire dans un registre annuel. Le |
titulaire notifie à l'administration avant le 15 mars de chaque année | titulaire notifie à l'administration avant le 15 mars de chaque année |
civile une copie du registre de l'année civile précédente. Le registre | civile une copie du registre de l'année civile précédente. Le registre |
annuel doit être conservé par le titulaire pendant cinq années | annuel doit être conservé par le titulaire pendant cinq années |
civiles. Les personnes visées à l'article 43 de la loi ont à tout | civiles. Les personnes visées à l'article 43 de la loi ont à tout |
moment accès aux registres annuels sur simple demande. | moment accès aux registres annuels sur simple demande. |
Art. 4.Lorsqu'une activité existante devient soumise à l'obligation |
Art. 4.Lorsqu'une activité existante devient soumise à l'obligation |
d'un permis ou d'une autorisation, entre autres à la suite d'une | d'un permis ou d'une autorisation, entre autres à la suite d'une |
décision prise par le Roi en exécution de l'article 25, § 2 de la loi, | décision prise par le Roi en exécution de l'article 25, § 2 de la loi, |
le permis ou l'autorisation doivent être demandés dans un délai de | le permis ou l'autorisation doivent être demandés dans un délai de |
trois cent jours après que l'activité a été soumise à cette | trois cent jours après que l'activité a été soumise à cette |
obligation. | obligation. |
L'activité peut être poursuivie sans permis ou autorisation jusqu'à la | L'activité peut être poursuivie sans permis ou autorisation jusqu'à la |
notification de la décision définitive sur la demande. | notification de la décision définitive sur la demande. |
Art. 5.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain |
Art. 5.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain |
de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le | de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le |
dernier jour à minuit. | dernier jour à minuit. |
Art. 6.Le présent arrêté règle les permis et autorisations suivants : |
Art. 6.Le présent arrêté règle les permis et autorisations suivants : |
1° le permis et l'autorisation d'exercer des activités; | 1° le permis et l'autorisation d'exercer des activités; |
2° le permis et l'autorisation de modification, pour les | 2° le permis et l'autorisation de modification, pour les |
transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou | transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou |
d'une autorisation, dans les cas où la transformation n'est pas | d'une autorisation, dans les cas où la transformation n'est pas |
substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité | substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité |
permise ou autorisée; | permise ou autorisée; |
3° le permis et l'autorisation de révision, pour les transformations | 3° le permis et l'autorisation de révision, pour les transformations |
apportées aux activités permises ou autorisées, dans les cas où la | apportées aux activités permises ou autorisées, dans les cas où la |
transformation est substantielle ou a une répercussion importante sur | transformation est substantielle ou a une répercussion importante sur |
l'activité en question. | l'activité en question. |
Art. 7.§ 1. Le permis et l'autorisation de modification ne portent |
Art. 7.§ 1. Le permis et l'autorisation de modification ne portent |
que sur la transformation qui fait l'objet de la demande. | que sur la transformation qui fait l'objet de la demande. |
§ 2. Le permis et l'autorisation de modification indiquent clairement | § 2. Le permis et l'autorisation de modification indiquent clairement |
quels éléments et dispositions du permis initial ou de l'autorisation | quels éléments et dispositions du permis initial ou de l'autorisation |
initiale restent inchangés et quels éléments et dispositions sont | initiale restent inchangés et quels éléments et dispositions sont |
remplacés, modifiés ou complétés. | remplacés, modifiés ou complétés. |
Le permis et l'autorisation de modification expirent au plus tard à la | Le permis et l'autorisation de modification expirent au plus tard à la |
date d'expiration du permis initial ou de l'autorisation initiale. | date d'expiration du permis initial ou de l'autorisation initiale. |
Art. 8.§ 1. Le permis et l'autorisation de révision portent sur la |
Art. 8.§ 1. Le permis et l'autorisation de révision portent sur la |
totalité de l'activité permise ou autorisée, y compris la | totalité de l'activité permise ou autorisée, y compris la |
transformation qui fait l'objet de la demande. | transformation qui fait l'objet de la demande. |
§ 2. Le permis et l'autorisation de révision remplacent complètement | § 2. Le permis et l'autorisation de révision remplacent complètement |
tout permis ou toute autorisation antérieurs relatifs à l'activité | tout permis ou toute autorisation antérieurs relatifs à l'activité |
pour laquelle la transformation a été demandé. | pour laquelle la transformation a été demandé. |
Le permis et l'autorisation de révision sont délivrés pour une période | Le permis et l'autorisation de révision sont délivrés pour une période |
conforme aux dispositions de l'article 41. | conforme aux dispositions de l'article 41. |
CHAPITRE II. - Les procédures de permis et d'autorisation | CHAPITRE II. - Les procédures de permis et d'autorisation |
Section Ière. - Champ d'application | Section Ière. - Champ d'application |
Art. 9.Les permis et les autorisations sont accordés suivant la |
Art. 9.Les permis et les autorisations sont accordés suivant la |
procédure avec consultation ou suivant la procédure simplifiée. | procédure avec consultation ou suivant la procédure simplifiée. |
Art. 10.La procédure avec consultation est suivie pour les permis ou |
Art. 10.La procédure avec consultation est suivie pour les permis ou |
autorisations des activités suivantes : | autorisations des activités suivantes : |
1° les travaux de génie civil; | 1° les travaux de génie civil; |
2° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer; | 2° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer; |
3° l'usage d'explosifs et d'engins acoustiques de grande puissance; | 3° l'usage d'explosifs et d'engins acoustiques de grande puissance; |
4° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées; | 4° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées; |
5° des activités industrielles; | 5° des activités industrielles; |
Art. 11.Pour les activités des entreprises publicitaires et |
Art. 11.Pour les activités des entreprises publicitaires et |
commerciales, le ministre doit désigner, dans un délai maximum de cinq | commerciales, le ministre doit désigner, dans un délai maximum de cinq |
ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et | ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et |
si besoin au cas par cas, celles qui sont soumises à la procédure avec | si besoin au cas par cas, celles qui sont soumises à la procédure avec |
consultation et celles qui, vu le peu d'importance du préjudice | consultation et celles qui, vu le peu d'importance du préjudice |
qu'elles peuvent causer au milieu marin, sont soumises à la procédure | qu'elles peuvent causer au milieu marin, sont soumises à la procédure |
simplifiée. | simplifiée. |
Section II. - La procédure avec consultation | Section II. - La procédure avec consultation |
Sous-section I. - L'introduction de la demande | Sous-section I. - L'introduction de la demande |
Art. 12.La demande est introduite par la personne qui souhaite |
Art. 12.La demande est introduite par la personne qui souhaite |
exercer l'activité soumise à un permis ou à une autorisation ou la | exercer l'activité soumise à un permis ou à une autorisation ou la |
personne qui souhaite apporter une transformation à l'activité faisant | personne qui souhaite apporter une transformation à l'activité faisant |
l'objet d'un permis ou d'une autorisation. | l'objet d'un permis ou d'une autorisation. |
La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en | La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en |
vingt et un exemplaires. | vingt et un exemplaires. |
La demande peut être introduite par voie électronique, dans la forme | La demande peut être introduite par voie électronique, dans la forme |
et selon les modalités à déterminer par l'administration. L'étude | et selon les modalités à déterminer par l'administration. L'étude |
d'incidences doit être soumise sur support papier et par voie | d'incidences doit être soumise sur support papier et par voie |
électronique. | électronique. |
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Dès que la | Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Dès que la |
demande est notifiée à l'administration, celle-ci adresse toute | demande est notifiée à l'administration, celle-ci adresse toute |
notification ou communication au domicile choisi. | notification ou communication au domicile choisi. |
Art. 13.§ 1. Toute demande comporte au moins : |
Art. 13.§ 1. Toute demande comporte au moins : |
1° nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur; | 1° nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur; |
2° une identification de l'activité projetée; | 2° une identification de l'activité projetée; |
3° si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces | 3° si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces |
établissant les pouvoirs des signataires de la demande; | établissant les pouvoirs des signataires de la demande; |
4° les références faisant la preuve des moyens financiers et | 4° les références faisant la preuve des moyens financiers et |
économiques du demandeur, et plus particulièrement une ou plusieurs | économiques du demandeur, et plus particulièrement une ou plusieurs |
des références suivantes : | des références suivantes : |
des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans | des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans |
ou comptes annuels de l'entreprise, et | ou comptes annuels de l'entreprise, et |
une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre | une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre |
d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années | d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années |
comptables; | comptables; |
si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est | si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est |
pas en mesure de présenter les références demandées, l'administration | pas en mesure de présenter les références demandées, l'administration |
peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et | peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et |
financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir; | financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir; |
5° une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi. | 5° une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi. |
Le ministre peut étendre la liste des données et documents à joindre à | Le ministre peut étendre la liste des données et documents à joindre à |
la demande à des données et documents supplémentaires. | la demande à des données et documents supplémentaires. |
§ 2. Lorsque la demande concerne une transformation, le demandeur | § 2. Lorsque la demande concerne une transformation, le demandeur |
peut, en vue de l'application de l'article 25, invoquer dans sa | peut, en vue de l'application de l'article 25, invoquer dans sa |
demande que la transformation entre en considération pour l'octroi | demande que la transformation entre en considération pour l'octroi |
d'un permis ou d'une autorisation de modification, ou pour l'octroi | d'un permis ou d'une autorisation de modification, ou pour l'octroi |
d'un permis ou d'une autorisation de révision. | d'un permis ou d'une autorisation de révision. |
Art. 14.§ 1. Une demande est incomplète lorsque des données ou |
Art. 14.§ 1. Une demande est incomplète lorsque des données ou |
documents requis par l'article 13, § 1er, premier alinéa, 1° à 4° | documents requis par l'article 13, § 1er, premier alinéa, 1° à 4° |
inclus, et 2e alinéa sont manquants. | inclus, et 2e alinéa sont manquants. |
§ 2. Une demande est irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas l'étude | § 2. Une demande est irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas l'étude |
d'incidences requise ou lorsque celle-ci, de manière manifeste, ne | d'incidences requise ou lorsque celle-ci, de manière manifeste, ne |
contient pas ou de manière insuffisante les données ou documents | contient pas ou de manière insuffisante les données ou documents |
requis aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du ... fixant les règles | requis aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du ... fixant les règles |
relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en | relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en |
application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du | application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du |
milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. | milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. |
La décision de l'irrecevabilité ne porte aucun préjudice à | La décision de l'irrecevabilité ne porte aucun préjudice à |
l'application par l'administration de l'article 15 de l'arrêté | l'application par l'administration de l'article 15 de l'arrêté |
précité. | précité. |
§ 3. Une demande est également déclarée irrecevable lors de demandes | § 3. Une demande est également déclarée irrecevable lors de demandes |
incomplètes répétées, comme prévu à l'article 15, § 2. | incomplètes répétées, comme prévu à l'article 15, § 2. |
Art. 15.§ 1. L'administration passe immédiatement à l'examen du |
Art. 15.§ 1. L'administration passe immédiatement à l'examen du |
caractère complet et de la recevabilité de la demande et transmet la | caractère complet et de la recevabilité de la demande et transmet la |
demande et son avis sur celle-ci au ministre. | demande et son avis sur celle-ci au ministre. |
§ 2. Lorsque la demande est incomplète au sens de l'article 14, § 1, | § 2. Lorsque la demande est incomplète au sens de l'article 14, § 1, |
le ministre notifie sa décision à ce sujet au demandeur dans un délai | le ministre notifie sa décision à ce sujet au demandeur dans un délai |
maximum de vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 | maximum de vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 |
au demandeur, avec mention des données manquantes. Le demandeur | au demandeur, avec mention des données manquantes. Le demandeur |
notifie les données manquantes à l'administration. Sur ce, | notifie les données manquantes à l'administration. Sur ce, |
l'administration vérifie immédiatement si la demande est dès lors | l'administration vérifie immédiatement si la demande est dès lors |
complète. | complète. |
Si la demande reste incomplète, le ministre notifie dans un délai | Si la demande reste incomplète, le ministre notifie dans un délai |
maximum de quinze jours à dater de la notification des données | maximum de quinze jours à dater de la notification des données |
manquantes à l'administration suivant l'article 12 sa décision | manquantes à l'administration suivant l'article 12 sa décision |
d'irrecevabilité eu égard à la soumission répétée d'informations | d'irrecevabilité eu égard à la soumission répétée d'informations |
incomplètes, avec mention des données manquantes au demandeur. | incomplètes, avec mention des données manquantes au demandeur. |
§ 3. Lorsque la demande est irrecevable au sens de l'article 14, § 2, | § 3. Lorsque la demande est irrecevable au sens de l'article 14, § 2, |
le ministre notifie la décision à ce sujet dans un délai maximum de | le ministre notifie la décision à ce sujet dans un délai maximum de |
vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 au | vingt jours à dater de la notification suivant l'article 12 au |
demandeur. La décision mentionne la raison de l'irrecevabilité. | demandeur. La décision mentionne la raison de l'irrecevabilité. |
§ 4. Lorsque la demande est complète et recevable, le ministre le | § 4. Lorsque la demande est complète et recevable, le ministre le |
notifie au demandeur dans une attestation confirmant cette décision | notifie au demandeur dans une attestation confirmant cette décision |
dans le délai applicable conformément aux §§ 2 et 3. | dans le délai applicable conformément aux §§ 2 et 3. |
§ 5. Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision avant | § 5. Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision avant |
l'expiration du délai applicable, la demande est tenue pour complète | l'expiration du délai applicable, la demande est tenue pour complète |
et recevable le jour qui suit l'expiration de ce délai. | et recevable le jour qui suit l'expiration de ce délai. |
Art. 16.L'attestation confirmant que la demande est complète et |
Art. 16.L'attestation confirmant que la demande est complète et |
recevable, mentionne la rétribution qui sera due pour l'évaluation des | recevable, mentionne la rétribution qui sera due pour l'évaluation des |
incidences de l'activité ou de la transformation projetées sur | incidences de l'activité ou de la transformation projetées sur |
l'environnement en application de l'arrêté d'exécution de l'article 30 | l'environnement en application de l'arrêté d'exécution de l'article 30 |
de la loi. | de la loi. |
Lorsque la demande est tacitement considérée comme complète et | Lorsque la demande est tacitement considérée comme complète et |
recevable conformément à l'article 15, § 5, la rétribution due se | recevable conformément à l'article 15, § 5, la rétribution due se |
limite aux frais d'ouverture de dossier, à l'exclusion des frais | limite aux frais d'ouverture de dossier, à l'exclusion des frais |
administratifs subséquents et des frais d'enquête est établie par | administratifs subséquents et des frais d'enquête est établie par |
l'administration et notifieé au demandeur.. | l'administration et notifieé au demandeur.. |
Art. 17.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la |
Art. 17.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la |
notification à l'administration par le demandeur de la preuve du | notification à l'administration par le demandeur de la preuve du |
paiement de la rétribution. | paiement de la rétribution. |
Sous-section II. - L'enquête et l'avis sur la demande | Sous-section II. - L'enquête et l'avis sur la demande |
Art. 18.§ 1. Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la |
Art. 18.§ 1. Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la |
prise de cours, suivant l'article 187 du délai de traitement de la | prise de cours, suivant l'article 187 du délai de traitement de la |
demande, celle-ci est publiée par l'administration au Moniteur belge . | demande, celle-ci est publiée par l'administration au Moniteur belge . |
La publication comprend l'identité du demandeur et un bref aperçu de | La publication comprend l'identité du demandeur et un bref aperçu de |
l'activité projetée, des incidences possibles sur le milieu marin et | l'activité projetée, des incidences possibles sur le milieu marin et |
des risques de pollution accidentelle. Elle mentionne les jours et | des risques de pollution accidentelle. Elle mentionne les jours et |
heures durant lesquels la demande peut être consultée à | heures durant lesquels la demande peut être consultée à |
l'administration. Elle indique la date du début du délai de traitement | l'administration. Elle indique la date du début du délai de traitement |
de la demande prévue à l'article 17. | de la demande prévue à l'article 17. |
Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et | Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et |
objections à l'administration dans un délai de soixante jours à dater | objections à l'administration dans un délai de soixante jours à dater |
du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 17. | du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 17. |
§ 2. Du quinzième au quarante-cinquième jour à dater du début du délai | § 2. Du quinzième au quarante-cinquième jour à dater du début du délai |
de traitement de la demande prévu à l'article 17, la demande peut être | de traitement de la demande prévu à l'article 17, la demande peut être |
consultée à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf les | consultée à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf les |
jours fériés, à raison d'au moins une demi journée par jour. | jours fériés, à raison d'au moins une demi journée par jour. |
Sans être une formalité substantielle dont le non respect pourrait | Sans être une formalité substantielle dont le non respect pourrait |
mettre la légalité de la décision du ministre en cause, | mettre la légalité de la décision du ministre en cause, |
l'administration sollicite auprès des communes du littoral que | l'administration sollicite auprès des communes du littoral que |
s'assure que la demande y soit consultable dans toutes les communes de | s'assure que la demande y soit consultable dans toutes les communes de |
la côte, du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés, à raison | la côte, du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés, à raison |
d'au moins une demi-journée par jour. | d'au moins une demi-journée par jour. |
L'administration peut mettre pour consultation l'étude d'incidences | L'administration peut mettre pour consultation l'étude d'incidences |
sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle | sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle |
dont le non respect pourrait mettre la légalité de la décision du | dont le non respect pourrait mettre la légalité de la décision du |
ministre en cause. | ministre en cause. |
Art. 19.§ 1. Lorsque la demande concerne une activité à dimension |
Art. 19.§ 1. Lorsque la demande concerne une activité à dimension |
transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux | transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux |
autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une | autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une |
Partie contractante de la Convention d'Espoo dans les cas ou elle a | Partie contractante de la Convention d'Espoo dans les cas ou elle a |
constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante, | constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante, |
l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou | l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou |
sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités | sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités |
compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font | compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font |
la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y | la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y |
aura des effets importants. | aura des effets importants. |
A la demande ainsi adressée sont jointes des informations sur le | A la demande ainsi adressée sont jointes des informations sur le |
déroulement de la procédure, en particulier les délais et les | déroulement de la procédure, en particulier les délais et les |
décisions éventuelles auxquelles peuvent mener la demande. | décisions éventuelles auxquelles peuvent mener la demande. |
§ 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement après la | § 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement après la |
prise de cours, prévue à l'article 17, du délai de traitement de la | prise de cours, prévue à l'article 17, du délai de traitement de la |
demande ou immédiatement après la réception de la requête de | demande ou immédiatement après la réception de la requête de |
transmission de la demande. Une demande de transmission de la demande | transmission de la demande. Une demande de transmission de la demande |
peut être introduite jusqu'au soixantième jour à compter de la prise | peut être introduite jusqu'au soixantième jour à compter de la prise |
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande. | de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande. |
Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, | Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, |
suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, les | suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, les |
autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et | autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et |
Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration | Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration |
leurs points de vue, remarques et objections sur la demande. | leurs points de vue, remarques et objections sur la demande. |
Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, | Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, |
suivant l'article 17, du délai de traitement de la de-mande, a lieu | suivant l'article 17, du délai de traitement de la de-mande, a lieu |
avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties | avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties |
contractantes mentionnés ci-avant, une concertation sur les effets | contractantes mentionnés ci-avant, une concertation sur les effets |
transfrontière potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à | transfrontière potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à |
prendre en considération pour les réduire ou les supprimer. | prendre en considération pour les réduire ou les supprimer. |
Art. 20.§ 1. Dans un délai maximum de cent-vingt jours à dater de la |
Art. 20.§ 1. Dans un délai maximum de cent-vingt jours à dater de la |
prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la | prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la |
demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci | demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci |
au ministre. | au ministre. |
§ 2. Dans les cas où l'examen de la demande et la remise d'avis | § 2. Dans les cas où l'examen de la demande et la remise d'avis |
l'exigent, le délai prévu pour la remise de l'avis peut être prolongé | l'exigent, le délai prévu pour la remise de l'avis peut être prolongé |
une fois. Le délai prolongé est fixé à un maximum de cent quatre | une fois. Le délai prolongé est fixé à un maximum de cent quatre |
vingts jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du | vingts jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du |
délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la | délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la |
prolongation à la requète de l'administration. La décision de | prolongation à la requète de l'administration. La décision de |
prolonger est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai | prolonger est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai |
initialement prévu pour la remise d'avis. | initialement prévu pour la remise d'avis. |
Art. 21.Lors de la formulation de son avis, l'administration tient |
Art. 21.Lors de la formulation de son avis, l'administration tient |
compte entre autres : | compte entre autres : |
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le | 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le |
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la | principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la |
gestion durable; | gestion durable; |
2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement | 2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement |
visée à l'article 28 de la loi; | visée à l'article 28 de la loi; |
3° des points de vue, objections et remarques introduits conformément | 3° des points de vue, objections et remarques introduits conformément |
à l'article 18; | à l'article 18; |
4° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques | 4° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques |
introduits conformément à l'article 19 et de la concertation | introduits conformément à l'article 19 et de la concertation |
intervenue en application de l'article 19. | intervenue en application de l'article 19. |
L'administration peut encore demander des données complémentaires. | L'administration peut encore demander des données complémentaires. |
Art. 22.Pour autant que l'administration estime que certaines |
Art. 22.Pour autant que l'administration estime que certaines |
conditions d'application doivent être imposées, elle mentionne ces | conditions d'application doivent être imposées, elle mentionne ces |
conditions dans un document distinct annexé à son avis. | conditions dans un document distinct annexé à son avis. |
Lorsque la demande concerne une transformation, l'administration | Lorsque la demande concerne une transformation, l'administration |
mentionne dans son avis si elle estime indiqué de délivrer un permis | mentionne dans son avis si elle estime indiqué de délivrer un permis |
ou une autorisation de modification ou un permis ou une autorisation | ou une autorisation de modification ou un permis ou une autorisation |
de révision. | de révision. |
Sous-section III. - La décision | Sous-section III. - La décision |
Art. 23.§ 1. Dans un délai maximum de centcinquante jours à dater de |
Art. 23.§ 1. Dans un délai maximum de centcinquante jours à dater de |
la prise de cours, suivant l'article 187, du délai de traitement de la | la prise de cours, suivant l'article 187, du délai de traitement de la |
demande, le ministre notifie au demandeur son projet d'arrêté relatif | demande, le ministre notifie au demandeur son projet d'arrêté relatif |
à l'octroi ou au refus du permis ou de l'autorisation. | à l'octroi ou au refus du permis ou de l'autorisation. |
Dans un délai maximum de cent soixante-cinq jours à dater de la prise | Dans un délai maximum de cent soixante-cinq jours à dater de la prise |
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, | de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande, |
le demandeur peut notifier ses remarques motivées au ministre. | le demandeur peut notifier ses remarques motivées au ministre. |
Dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à dater de la prise | Dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à dater de la prise |
de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande | de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande |
et après avoir pris connaissance des éventuelles remarques du | et après avoir pris connaissance des éventuelles remarques du |
demandeur, le ministre notifie sa décision à celui-ci. | demandeur, le ministre notifie sa décision à celui-ci. |
§ 2. Dans les cas ou le délai d'avis est prolongé conformément à | § 2. Dans les cas ou le délai d'avis est prolongé conformément à |
l'article 20, § 2, les trois délais ci-dessus sont portés | l'article 20, § 2, les trois délais ci-dessus sont portés |
respectivement à un maximum de deux cent dix, un maximum de deux cent | respectivement à un maximum de deux cent dix, un maximum de deux cent |
vingt-cinq et un maximum de deux cent quarante jours à dater de la | vingt-cinq et un maximum de deux cent quarante jours à dater de la |
prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la | prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la |
demande. | demande. |
§ 3. Dans les cas visés à l'article 19, le ministre notifie également | § 3. Dans les cas visés à l'article 19, le ministre notifie également |
sa décision aux autorités compétentes des Etats membres et/ou Parties | sa décision aux autorités compétentes des Etats membres et/ou Parties |
Contractantes mentionnés ci-avant. La notification se fait | Contractantes mentionnés ci-avant. La notification se fait |
simultanément avec la notification de la décision au demandeur. | simultanément avec la notification de la décision au demandeur. |
Art. 24.Lors de l'examen de toute demande, le ministre tient compte |
Art. 24.Lors de l'examen de toute demande, le ministre tient compte |
entre autres : | entre autres : |
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le | 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le |
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de | principe de prévention, le principe de précaution et le principe de |
gestion durable; | gestion durable; |
2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement | 2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement |
visée à l'article 28 de la loi. | visée à l'article 28 de la loi. |
Il peut toujours requérir du demandeur des données complémentaires. | Il peut toujours requérir du demandeur des données complémentaires. |
Art. 25.Lorsque la demande concerne une transformation et que le |
Art. 25.Lorsque la demande concerne une transformation et que le |
ministre juge que cette transformation n'est pas substantielle et n'a | ministre juge que cette transformation n'est pas substantielle et n'a |
pas de répercussion importante sur l'activité permise ou autorisée, il | pas de répercussion importante sur l'activité permise ou autorisée, il |
octroie, au cas où il souhaite ou désire accorder un permis ou une | octroie, au cas où il souhaite ou désire accorder un permis ou une |
autorisation, un permis de modification ou une autorisation de | autorisation, un permis de modification ou une autorisation de |
modification. | modification. |
Lorsque le ministre juge que la transformation est substantielle ou a | Lorsque le ministre juge que la transformation est substantielle ou a |
des répercussions importantes sur l'activité faisant l'objet du permis | des répercussions importantes sur l'activité faisant l'objet du permis |
ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un | ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un |
permis ou une autorisation, un permis de révision ou une autorisation | permis ou une autorisation, un permis de révision ou une autorisation |
de révision. | de révision. |
Le choix du ministre entre l'une ou l'autre possibilité est dûment | Le choix du ministre entre l'une ou l'autre possibilité est dûment |
motivé. | motivé. |
Art. 26.Le ministre peut rattacher à l'usage du permis ou de |
Art. 26.Le ministre peut rattacher à l'usage du permis ou de |
l'autorisation toute condition d'application qu'il juge nécessaire à | l'autorisation toute condition d'application qu'il juge nécessaire à |
la protection du milieu marin. | la protection du milieu marin. |
Art. 27.Lors de l'examen de la demande, le ministre peut, entre |
Art. 27.Lors de l'examen de la demande, le ministre peut, entre |
autres, prendre en considération les données suivantes et imposer des | autres, prendre en considération les données suivantes et imposer des |
conditions d'application en la matière : | conditions d'application en la matière : |
1° l'expertise requise du titulaire du permis ou de l'autorisation et | 1° l'expertise requise du titulaire du permis ou de l'autorisation et |
de son personnel; | de son personnel; |
2° la solvabilité du titulaire du permis ou de l'autorisation; | 2° la solvabilité du titulaire du permis ou de l'autorisation; |
3° le respect, par le passé, de la législation relative à | 3° le respect, par le passé, de la législation relative à |
l'environnement par le titulaire du permis ou de l'autorisation, en | l'environnement par le titulaire du permis ou de l'autorisation, en |
particulier la législation visant la protection du milieu marin. | particulier la législation visant la protection du milieu marin. |
Art. 28.Le ministre peut rattacher l'usage du permis ou de |
Art. 28.Le ministre peut rattacher l'usage du permis ou de |
l'autorisation à la mise en oeuvre de réparations en bénéfices | l'autorisation à la mise en oeuvre de réparations en bénéfices |
environnementaux pour compenser les incidences négatives de | environnementaux pour compenser les incidences négatives de |
l'activité. | l'activité. |
Art. 29.Le ministre peut imposer comme condition d'application |
Art. 29.Le ministre peut imposer comme condition d'application |
l'obligation, pour le titulaire du permis ou de l'autorisation, de | l'obligation, pour le titulaire du permis ou de l'autorisation, de |
garantir qu'un plan d'urgence pour des risques particuliers de | garantir qu'un plan d'urgence pour des risques particuliers de |
pollution accidentelle soit à tout moment disponible pendant | pollution accidentelle soit à tout moment disponible pendant |
l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier | l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier |
comprend au moins : | comprend au moins : |
1° la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou | 1° la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou |
la menace d'une pollution accidentelle à l'autorité désignée à cet | la menace d'une pollution accidentelle à l'autorité désignée à cet |
effet dans le permis ou l'autorisation; | effet dans le permis ou l'autorisation; |
2° une description détaillée des mesures que les personnes présentes | 2° une description détaillée des mesures que les personnes présentes |
sur les lieux à l'ordre du titulaire du permis ou de l'autorisation | sur les lieux à l'ordre du titulaire du permis ou de l'autorisation |
doivent prendre immédiatement pour prévenir la pollution résultant de | doivent prendre immédiatement pour prévenir la pollution résultant de |
l'incident, la circonscrire ou la combattre; | l'incident, la circonscrire ou la combattre; |
3° les procédures et les personnes à contacter sur les lieux, pour | 3° les procédures et les personnes à contacter sur les lieux, pour |
assurer la coordination entre les mesures sur les lieux et les mesures | assurer la coordination entre les mesures sur les lieux et les mesures |
prises par l'autorité pour combattre la pollution. | prises par l'autorité pour combattre la pollution. |
Le plan d'urgence est communiqué à l'administration. | Le plan d'urgence est communiqué à l'administration. |
Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions qui doivent être |
Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions qui doivent être |
remplies au terme de l'activité. | remplies au terme de l'activité. |
Art. 31.Le ministre peut imposer au titulaire du permis ou de |
Art. 31.Le ministre peut imposer au titulaire du permis ou de |
l'autorisation de contracter une assurance pour couvrir des risques de | l'autorisation de contracter une assurance pour couvrir des risques de |
pollution accidentelle particuliers et d'en notifier une copie à | pollution accidentelle particuliers et d'en notifier une copie à |
l'administration avant la mise en application du permis ou de | l'administration avant la mise en application du permis ou de |
l'autorisation. | l'autorisation. |
Le ministre peut également imposer au titulaire du permis ou de | Le ministre peut également imposer au titulaire du permis ou de |
l'autorisation de fournir une garantie financière pour des aspects | l'autorisation de fournir une garantie financière pour des aspects |
particuliers de l'activité projetée et d'en notifier la preuve à | particuliers de l'activité projetée et d'en notifier la preuve à |
l'administration avant la mise en application du permis ou de | l'administration avant la mise en application du permis ou de |
l'autorisation. La garantie financière peut prendre la forme d'une | l'autorisation. La garantie financière peut prendre la forme d'une |
garantie bancaire constituée sur simple demande, d'une caution ou | garantie bancaire constituée sur simple demande, d'une caution ou |
d'une hypothèque. Lorsque le permis ou l'autorisation contiennent des | d'une hypothèque. Lorsque le permis ou l'autorisation contiennent des |
conditions d'application conformément à l'article 30, le ministre doit | conditions d'application conformément à l'article 30, le ministre doit |
obliger le titulaire du permis ou de l'autorisation à fournir une | obliger le titulaire du permis ou de l'autorisation à fournir une |
garantie financière portant sur le respect de ces conditions. | garantie financière portant sur le respect de ces conditions. |
Art. 32.La décision du ministre est motivée. Elle mentionne notamment |
Art. 32.La décision du ministre est motivée. Elle mentionne notamment |
les raisons pour lesquelles des avis et remarques contraires ont été | les raisons pour lesquelles des avis et remarques contraires ont été |
rejetés. Elle se réfère aux objectifs et principes généraux de la loi | rejetés. Elle se réfère aux objectifs et principes généraux de la loi |
et aux résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement | et aux résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement |
relative à la demande. | relative à la demande. |
Art. 33.Le ministre refuse de délivrer un permis ou une autorisation |
Art. 33.Le ministre refuse de délivrer un permis ou une autorisation |
lorsque l'activité en question causerait, malgré l'imposition et le | lorsque l'activité en question causerait, malgré l'imposition et le |
respect de conditions d' application, un préjudice inacceptable au | respect de conditions d' application, un préjudice inacceptable au |
milieu marin. | milieu marin. |
Art. 34.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge . |
Art. 34.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge . |
Les intéressés peuvent consulter la décision auprès de | Les intéressés peuvent consulter la décision auprès de |
l'administration. La consultation s'opère sur demande écrite notifiée | l'administration. La consultation s'opère sur demande écrite notifiée |
à l'administration. | à l'administration. |
Section III. - La procédure simplifiée | Section III. - La procédure simplifiée |
Art. 35.Les articles 12 à 16, 21 et 22, 24 à 33 sont d'application |
Art. 35.Les articles 12 à 16, 21 et 22, 24 à 33 sont d'application |
par concordance, sauf en ce qui concerne les délais maximum de vingt | par concordance, sauf en ce qui concerne les délais maximum de vingt |
jours mentionnés à l'article 15. | jours mentionnés à l'article 15. |
Art. 36.Les délais maximum de vingt jours mentionnés à l'article 15 |
Art. 36.Les délais maximum de vingt jours mentionnés à l'article 15 |
sont portés à des délais maximum de quinze jours à dater de la | sont portés à des délais maximum de quinze jours à dater de la |
notification suivant l'article 12. | notification suivant l'article 12. |
Art. 37.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la |
Art. 37.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la |
notification par le demandeur à l'administration de la preuve de | notification par le demandeur à l'administration de la preuve de |
paiement de la rétribution mentionnée à l'article 30 de la loi. | paiement de la rétribution mentionnée à l'article 30 de la loi. |
Art. 38.§ 1er. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la |
Art. 38.§ 1er. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la |
prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la | prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la |
demande, l'administration transmet la demande avec son avis sur | demande, l'administration transmet la demande avec son avis sur |
celle-ci au ministre. | celle-ci au ministre. |
Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la prise de | Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la prise de |
cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, le | cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, le |
ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du | ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du |
permis ou de l'autorisation. | permis ou de l'autorisation. |
§ 2. Dans le cas où l'examen de la demande et l'élaboration de l'avis | § 2. Dans le cas où l'examen de la demande et l'élaboration de l'avis |
l'exigent, le délai d'avis peut être prolongé une fois. Le délai | l'exigent, le délai d'avis peut être prolongé une fois. Le délai |
prolongé atteint au maximum quatre-vingts jours à dater de la prise de | prolongé atteint au maximum quatre-vingts jours à dater de la prise de |
cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. Le | cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. Le |
ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration. | ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration. |
La décision est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai | La décision est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai |
initial. | initial. |
Dans les cas où le délai d'avis est prolongé, le ministre notifie au | Dans les cas où le délai d'avis est prolongé, le ministre notifie au |
demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de | demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de |
l'autorisation dans un délai maximum de nonante-cinq jours à dater de | l'autorisation dans un délai maximum de nonante-cinq jours à dater de |
la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la | la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la |
demande. | demande. |
CHAPITRE III. - Aspects portant sur le contenu du permis et de | CHAPITRE III. - Aspects portant sur le contenu du permis et de |
l'autorisation et obligations générales du titulaire du permis ou de | l'autorisation et obligations générales du titulaire du permis ou de |
l'autorisation | l'autorisation |
Art. 39.Tout permis ou autorisation mentionne au moins : |
Art. 39.Tout permis ou autorisation mentionne au moins : |
1° l'identité du titulaire du permis ou de l'autorisation; | 1° l'identité du titulaire du permis ou de l'autorisation; |
2° l'identification de l'activité faisant l'objet du permis ou de | 2° l'identification de l'activité faisant l'objet du permis ou de |
l'autorisation; | l'autorisation; |
3° la période pour laquelle l'activité a obtenu le permis ou | 3° la période pour laquelle l'activité a obtenu le permis ou |
l'autorisation; | l'autorisation; |
4° le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation; | 4° le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation; |
5° dans une annexe séparée à l'arrêté, les conditions d'application | 5° dans une annexe séparée à l'arrêté, les conditions d'application |
imposées. | imposées. |
Art. 40.§ 1. Les permis et autorisations octroyés suivant la |
Art. 40.§ 1. Les permis et autorisations octroyés suivant la |
procédure avec consultation ne peuvent être cédés valablement qu'avec | procédure avec consultation ne peuvent être cédés valablement qu'avec |
l'accord du ministre, notifié par l'administration au titulaire qui | l'accord du ministre, notifié par l'administration au titulaire qui |
souhaite céder le permis ou l'autorisation. | souhaite céder le permis ou l'autorisation. |
A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le permis ou | A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le permis ou |
l'autorisation, le permis et l'autorisation octroyés suivant la | l'autorisation, le permis et l'autorisation octroyés suivant la |
procédure simplifiée peuvent être cédés de commun accord entre le | procédure simplifiée peuvent être cédés de commun accord entre le |
titulaire du permis ou de l'autorisation et la personne intéressée. Le | titulaire du permis ou de l'autorisation et la personne intéressée. Le |
titulaire qui cède le permis ou l'autorisation et le nouveau titulaire | titulaire qui cède le permis ou l'autorisation et le nouveau titulaire |
doivent notifier la cession à l'administration dans une communication | doivent notifier la cession à l'administration dans une communication |
conjointe. | conjointe. |
§ 2. L'identité du nouveau titulaire est inscrite au permis ou à | § 2. L'identité du nouveau titulaire est inscrite au permis ou à |
l'autorisation avec mention de la date à laquelle, selon le cas, | l'autorisation avec mention de la date à laquelle, selon le cas, |
l'accord du ministre ou la communication à l'administration ont été | l'accord du ministre ou la communication à l'administration ont été |
notifiés. L'inscription intervient dans un délai de quinze jours à | notifiés. L'inscription intervient dans un délai de quinze jours à |
partir de la notification en question. | partir de la notification en question. |
Art. 41.§ 1. Un permis est octroyé pour une période de maximum vingt |
Art. 41.§ 1. Un permis est octroyé pour une période de maximum vingt |
ans. | ans. |
Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener | Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener |
l'activité autorisé à bonne fin. Cette période de validité est d'au | l'activité autorisé à bonne fin. Cette période de validité est d'au |
maximum cinq ans avec, exceptionnellement, une prolongation unique de | maximum cinq ans avec, exceptionnellement, une prolongation unique de |
maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de prolongation avant | maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de prolongation avant |
l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du | l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du |
titulaire de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la | titulaire de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la |
notifie à l'administration. | notifie à l'administration. |
§ 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours | § 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours |
au moment de la notification au demandeur de la décision qui lui | au moment de la notification au demandeur de la décision qui lui |
attribue le permis ou l'autorisation. | attribue le permis ou l'autorisation. |
Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation | Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation |
l'exercice de l'activité faisant l'objet du permis ou de | l'exercice de l'activité faisant l'objet du permis ou de |
l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations | l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations |
complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés | complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés |
restent suspendus jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations | restent suspendus jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations |
complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné | complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné |
connaissance conformément à la législation applicable. Si un des | connaissance conformément à la législation applicable. Si un des |
permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement | permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement |
refusé, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés expirent le | refusé, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés expirent le |
jour où il est donné connaissance de ce refus. | jour où il est donné connaissance de ce refus. |
Art. 42.Le délai de mise en application du permis ou de |
Art. 42.Le délai de mise en application du permis ou de |
l'autorisation est de sept jours à quatre ans. Il prend cours le même | l'autorisation est de sept jours à quatre ans. Il prend cours le même |
jour que le délai de validité du permis ou de l'autorisation, sauf | jour que le délai de validité du permis ou de l'autorisation, sauf |
stipulé autrement dans le permis ou autorisation. | stipulé autrement dans le permis ou autorisation. |
Dans les cas prévus à l'article 310, la mise en application ne peut | Dans les cas prévus à l'article 310, la mise en application ne peut |
avoir lieu valablement que si l'assurance imposée a été obtenue ou la | avoir lieu valablement que si l'assurance imposée a été obtenue ou la |
garantie financière constituée. | garantie financière constituée. |
Art. 43.Conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi, chaque |
Art. 43.Conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi, chaque |
titulaire de permis ou d'autorisation est tenu de payer la rétribution | titulaire de permis ou d'autorisation est tenu de payer la rétribution |
due pour les programmes de surveillance de l'activité faisant l'objet | due pour les programmes de surveillance de l'activité faisant l'objet |
du permis ou de l'autorisation, pour les examens continus de ses | du permis ou de l'autorisation, pour les examens continus de ses |
incidences sur l'environnement et pour l'évaluation de ces incidences. | incidences sur l'environnement et pour l'évaluation de ces incidences. |
La décision d'octroi de permis ou d'autorisation mentionne | La décision d'octroi de permis ou d'autorisation mentionne |
explicitement cette obligation comme condition d'application du permis | explicitement cette obligation comme condition d'application du permis |
ou de l'autorisation. | ou de l'autorisation. |
Art. 44.Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 2, un |
Art. 44.Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 2, un |
permis ou une autorisation expirent : | permis ou une autorisation expirent : |
- en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue à | - en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue à |
l'article 40, § 2; | l'article 40, § 2; |
- le jour qui suit l'expiration du délai de mise en application, | - le jour qui suit l'expiration du délai de mise en application, |
lorsqu'il n'a pas été fait usage valablement du permis ou de | lorsqu'il n'a pas été fait usage valablement du permis ou de |
l'autorisation pendant ce délai; | l'autorisation pendant ce délai; |
- le jour qui suit le jour où, après la mise en application, | - le jour qui suit le jour où, après la mise en application, |
l'activité n'a pas été exercée ou effectuée pendant deux années | l'activité n'a pas été exercée ou effectuée pendant deux années |
consécutives. | consécutives. |
CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'application, suspension | CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'application, suspension |
et retrait du permis ou de l'autorisation | et retrait du permis ou de l'autorisation |
Section Ier. - La compétence pour la modification des conditions | Section Ier. - La compétence pour la modification des conditions |
d'application et pour la suspension ou le retrait du permis ou de | d'application et pour la suspension ou le retrait du permis ou de |
l'autorisation | l'autorisation |
Art. 45.En vue de protéger le milieu marin le ministre peut à tout |
Art. 45.En vue de protéger le milieu marin le ministre peut à tout |
instant modifier les conditions d'application du permis ou de | instant modifier les conditions d'application du permis ou de |
l'autorisation. En prenant sa décision, le ministre tient compte en | l'autorisation. En prenant sa décision, le ministre tient compte en |
particulier : | particulier : |
1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le | 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le |
principe de prévention, le principe de précaution et le principe de | principe de prévention, le principe de précaution et le principe de |
gestion durable; | gestion durable; |
2° des résultats des programmes de surveillance, des examens continus | 2° des résultats des programmes de surveillance, des examens continus |
des incidences sur l'environnement et des évaluations des incidences | des incidences sur l'environnement et des évaluations des incidences |
sur l'environnement prévus aux articles 28 et 29 de la loi. | sur l'environnement prévus aux articles 28 et 29 de la loi. |
Art. 46.En vue de protéger le milieu marin, le ministre peut |
Art. 46.En vue de protéger le milieu marin, le ministre peut |
suspendre ou retirer le permis ou l'autorisation entre autres dans les | suspendre ou retirer le permis ou l'autorisation entre autres dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1° lorsqu'il ressort des programmes de surveillance et des examens | 1° lorsqu'il ressort des programmes de surveillance et des examens |
continus des incidences sur l'environnement que de nouveaux effets | continus des incidences sur l'environnement que de nouveaux effets |
préjudiciables pour le milieu marin se sont produits; | préjudiciables pour le milieu marin se sont produits; |
2° lorsque les conditions d'application n'ont pas été respectées. | 2° lorsque les conditions d'application n'ont pas été respectées. |
Toute suspension est temporaire et a un délai de validité déterminé. | Toute suspension est temporaire et a un délai de validité déterminé. |
Un retrait est définitif. | Un retrait est définitif. |
En prenant sa décision, le ministre tient compte des objectifs | En prenant sa décision, le ministre tient compte des objectifs |
généraux et des principes de la loi, en particulier le principe de | généraux et des principes de la loi, en particulier le principe de |
prévention, le principe de précaution et le principe de gestion | prévention, le principe de précaution et le principe de gestion |
durable. | durable. |
Section II. - Procédure | Section II. - Procédure |
Art. 47.Le ministre prend sa décision d'office ou à la demande de |
Art. 47.Le ministre prend sa décision d'office ou à la demande de |
l'administration. | l'administration. |
Le ministre notifie le projet d'arrêté au titulaire du permis ou de | Le ministre notifie le projet d'arrêté au titulaire du permis ou de |
l'autorisation. Dans un délai maximum de trente jours après la | l'autorisation. Dans un délai maximum de trente jours après la |
notification, ce dernier peut notifier ses remarques et objections à | notification, ce dernier peut notifier ses remarques et objections à |
l'administration. Endéans le même délai, il peut également notifier à | l'administration. Endéans le même délai, il peut également notifier à |
l'administration une demande d'être entendu. L'administration transmet | l'administration une demande d'être entendu. L'administration transmet |
son évaluation des remarques et objections et, le cas échéant, le | son évaluation des remarques et objections et, le cas échéant, le |
rapport d'audition au ministre. Dans un délai maximum de nonante jours | rapport d'audition au ministre. Dans un délai maximum de nonante jours |
après la notification du projet d'arrêté au titulaire du permis ou de | après la notification du projet d'arrêté au titulaire du permis ou de |
l'autorisation, le ministre lui notifie sa décision. | l'autorisation, le ministre lui notifie sa décision. |
Art. 48.Le cas échéant, il est procédé sans délai aux réquisitions et |
Art. 48.Le cas échéant, il est procédé sans délai aux réquisitions et |
aux mesures d'urgences prévues aux articles 31 et 32 de la loi. | aux mesures d'urgences prévues aux articles 31 et 32 de la loi. |
Section III. - Contenu de l'arrêté | Section III. - Contenu de l'arrêté |
Art. 49.Tout arrêté de modification des conditions d'application |
Art. 49.Tout arrêté de modification des conditions d'application |
mentionne le jour de sa prise d'effet. | mentionne le jour de sa prise d'effet. |
Art. 50.Tout arrêté de suspension d'un permis ou d'une autorisation |
Art. 50.Tout arrêté de suspension d'un permis ou d'une autorisation |
comprend au moins : | comprend au moins : |
1° l'indication du jour de la prise d'effet de la suspension; | 1° l'indication du jour de la prise d'effet de la suspension; |
2° une précision du moment où la suspension prend fin; | 2° une précision du moment où la suspension prend fin; |
3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets | 3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets |
préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication | préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication |
des conditions d'application qui n'ont pas été respectées; | des conditions d'application qui n'ont pas été respectées; |
4° une description des mesures à prendre pour la protection du milieu | 4° une description des mesures à prendre pour la protection du milieu |
marin pendant la période de suspension avec mention de la personne ou | marin pendant la période de suspension avec mention de la personne ou |
des personnes responsables de leur exécution. | des personnes responsables de leur exécution. |
Art. 51.Tout arrêté de retrait d'un permis ou d'autorisation comprend |
Art. 51.Tout arrêté de retrait d'un permis ou d'autorisation comprend |
au moins : | au moins : |
1° l'indication du jour de la prise d'effet du retrait; | 1° l'indication du jour de la prise d'effet du retrait; |
2° une mention indiquant que le retrait est définitif; | 2° une mention indiquant que le retrait est définitif; |
3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets | 3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets |
préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication | préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication |
des conditions d'application qui n'ont pas été respectées. | des conditions d'application qui n'ont pas été respectées. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 52.L'arrêté royal du 20 décembre 2000 établissant la procédure |
Art. 52.L'arrêté royal du 20 décembre 2000 établissant la procédure |
d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités | d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités |
exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est | exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | La Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |