Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de | transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de |
travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention | travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention |
collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail | collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au | Vu la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant la durée de travail, rendue | transformatrice du bois, concernant la durée de travail, rendue |
obligatoire par arrêté royal 15 septembre 1994; | obligatoire par arrêté royal 15 septembre 1994; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de | transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de |
travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention | travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention |
collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail. | collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994. | Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 19 novembre 1997 | Convention collective de travail du 19 novembre 1997 |
Remplacement de la convention collective de travail du 24 mars 1993 | Remplacement de la convention collective de travail du 24 mars 1993 |
réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 | réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 |
mars 1993 concernant la durée de travail (Convention enregistrée le 6 | mars 1993 concernant la durée de travail (Convention enregistrée le 6 |
janvier 1999 sous le numéro 49656/CO/126) | janvier 1999 sous le numéro 49656/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois. | l'industrie transformatrice du bois. |
Par "ouvrières" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvrières" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective |
Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective |
de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, rendue | de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du | obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du |
9 novembre 1994), les durées du travail ci-après sont possibles : | 9 novembre 1994), les durées du travail ci-après sont possibles : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, | (*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, |
l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle | l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle |
d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour | d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour |
supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : | supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : |
38 h 00/semaine : 33 jours | 38 h 00/semaine : 33 jours |
39 h 00/semaine : 13 jours | 39 h 00/semaine : 13 jours |
40 h 00/semaine : 8 jours | 40 h 00/semaine : 8 jours |
réellement prestés ou assimilés à des jours prestés. | réellement prestés ou assimilés à des jours prestés. |
Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail |
Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail |
n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue | n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à | obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à |
temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation | temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation |
payés (**). | payés (**). |
(**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de | (**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de |
compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les | compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les |
jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de | jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de |
compensation dans son régime de travail. | compensation dans son régime de travail. |
Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de | Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de |
compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5. | compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5. |
En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x | En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x |
10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il | 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il |
aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation | aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation |
complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle | complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle |
générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. | générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois |
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président | mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 | Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 |
réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 | réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 |
mars 1993 concernant la durée de travail, qui n'est plus d'application | mars 1993 concernant la durée de travail, qui n'est plus d'application |
à partir du 1er janvier 1997. | à partir du 1er janvier 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |