Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en |
franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail | franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail |
d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la | d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la |
province de Namur (1) | province de Namur (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en |
francs belge figurant dans certaines conventions collectives de | francs belge figurant dans certaines conventions collectives de |
travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques | travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques |
pour la province de Namur. | pour la province de Namur. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
F. VANDENBROECKE | F. VANDENBROECKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, | Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique | mécanique et électrique |
Convention collective de travail du 26 novembre 2001 | Convention collective de travail du 26 novembre 2001 |
Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans | Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans |
certaines conventions collectives de travail d'application dans le | certaines conventions collectives de travail d'application dans le |
secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur | secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur |
(Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro |
60506/CO/111) | 60506/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la |
province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des | province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des |
entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. | entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. |
B. Objet | B. Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- la convention collective n° 78 du Conseil national du travail | - la convention collective n° 78 du Conseil national du travail |
relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives | relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives |
de travail conclus conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les | de travail conclus conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires; | conventions collectives de travail et les commissions paritaires; |
- la convention collective de travail n° 69 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 69 du Conseil national du |
travail fixant des règles en matière de conversion arrondie en euro | travail fixant des règles en matière de conversion arrondie en euro |
des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; | des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; |
- l'article 10.5 de la convention collective de travail du 23 avril | - l'article 10.5 de la convention collective de travail du 23 avril |
2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les | 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
C. Force obligatoire | C. Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus |
vite. | vite. |
CHAPITRE II. - La conversion en euro | CHAPITRE II. - La conversion en euro |
A. principes | A. principes |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
franc belge par le cours de conversion (40,3399). | franc belge par le cours de conversion (40,3399). |
§ 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre | § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre |
de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la | de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la |
convention collective de travail ou de l'usage. | convention collective de travail ou de l'usage. |
§ 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de | § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de |
multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du | multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du |
montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement | montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement |
multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de | multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de |
la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est | la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est |
converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. | converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. |
§ 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant | § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant |
l'arrondissement dit arithmétique. | l'arrondissement dit arithmétique. |
§ 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, | § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, |
exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. | exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. |
B. Concrétisation | B. Concrétisation |
Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
travail des 5 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal | travail des 5 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal |
du 30 septembre 1994 (Moniteur belge du 13 décembre 1994) applicable à | du 30 septembre 1994 (Moniteur belge du 13 décembre 1994) applicable à |
la province de Namur | la province de Namur |
Art. 5.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Art. 5.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail, entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail, entre en vigueur |
le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un | peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un |
préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au | préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
F. VANDENBROECKE | F. VANDENBROECKE |