Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1) | surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière. | surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 22 décembre 2021 | Convention collective de travail du 22 décembre 2021 |
Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous | Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous |
le numéro 171205/CO/317) | le numéro 171205/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre | prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre |
2001); | 2001); |
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue |
au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de | au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 | carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 |
(Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention |
collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la | collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, | convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, |
modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 | modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 |
janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 | janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 |
octobre 2020; | octobre 2020; |
- l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15 | - l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15 |
juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre | juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre |
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière | CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière |
longue » avec allocations | longue » avec allocations |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite |
d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux | d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux |
allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de | travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de |
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée | la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée |
par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, | par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, |
n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à | n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à |
condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des | condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des |
prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
- soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
- soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que | - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que |
visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national | visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national |
du Travail; | du Travail; |
- soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des | - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des |
10 dernières années calendrier; | 10 dernières années calendrier; |
- soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des | - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des |
15 dernières années calendrier. | 15 dernières années calendrier. |
Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un | Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un |
régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de | régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990. | l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |