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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1) surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière. surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 22 décembre 2021 Convention collective de travail du 22 décembre 2021
Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous
le numéro 171205/CO/317) le numéro 171205/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre
2001); 2001);
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue
au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012
(Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention
collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016,
modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29
janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7
octobre 2020; octobre 2020;
- l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15 - l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15
juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière
longue » avec allocations longue » avec allocations

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite

d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée
par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015,
n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à
condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des
prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007); belge du 8 juin 2007);
- soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que
visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national
du Travail; du Travail;
- soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des
10 dernières années calendrier; 10 dernières années calendrier;
- soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des
15 dernières années calendrier. 15 dernières années calendrier.
Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un
régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990. l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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