| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1) | surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
| gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière. | surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance | surveillance |
| Convention collective de travail du 22 décembre 2021 | Convention collective de travail du 22 décembre 2021 |
| Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous | Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous |
| le numéro 171205/CO/317) | le numéro 171205/CO/317) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance. | surveillance. |
| Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
| masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
| exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
| conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
| du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
| prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre | prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre |
| 2001); | 2001); |
| - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue |
| au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de | au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de |
| crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
| carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 | carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 |
| (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention |
| collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la | collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la |
| convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, | convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, |
| modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 | modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 |
| janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 | janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 |
| octobre 2020; | octobre 2020; |
| - l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15 | - l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du 15 |
| juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre | juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre |
| interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce |
| qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
| exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
| CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière | CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin carrière « carrière |
| longue » avec allocations | longue » avec allocations |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite |
| d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux | d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux |
| allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
| travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de | travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de |
| la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée | la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée |
| par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, | par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, |
| n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à | n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à |
| condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des | condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des |
| prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
| - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
| salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
| - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que | - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que |
| visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national | visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national |
| du Travail; | du Travail; |
| - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des | - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des |
| 10 dernières années calendrier; | 10 dernières années calendrier; |
| - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des | - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des |
| 15 dernières années calendrier. | 15 dernières années calendrier. |
| Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un | Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un |
| régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de | régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de |
| travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
| l'arrêté royal du 10 mai 1990. | l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
| cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |