Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la programmation sociale (1) | relative à la programmation sociale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la programmation sociale. | relative à la programmation sociale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 1er mars 2018 | Convention collective de travail du 1er mars 2018 |
Programmation sociale | Programmation sociale |
(Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145213/CO/326) | (Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145213/CO/326) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie |
du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils | du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils |
occupent. | occupent. |
Art. 4.Définitions |
Art. 4.Définitions |
§ 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui | § 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui |
s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 | s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 |
relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le | relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le |
numéro 72104/CO/326). | numéro 72104/CO/326). |
§ 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique | § 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique |
la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la | la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la |
garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité | garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité |
électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le | électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le |
numéro 74368/CO/326). | numéro 74368/CO/326). |
§ 3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : | § 3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : |
l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds | l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds |
d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police | d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police |
8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui | 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui |
la remplacerait à l'avenir. | la remplacerait à l'avenir. |
§ 4. On entend par "groupe d'entreprises" : les entreprises qui | § 4. On entend par "groupe d'entreprises" : les entreprises qui |
ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de | ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de |
l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) et qui appartiennent | l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) et qui appartiennent |
au même périmètre de consolidation comptable. | au même périmètre de consolidation comptable. |
CHAPITRE II. - Octroi de la marge | CHAPITRE II. - Octroi de la marge |
Art. 5.Augmentation salariale récurrente 2018 |
Art. 5.Augmentation salariale récurrente 2018 |
§ 1er. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance | § 1er. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance |
management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. | management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. |
est accordée au 1er janvier 2018 sur le barème et le salaire mensuel | est accordée au 1er janvier 2018 sur le barème et le salaire mensuel |
individuel réel (y compris les travailleurs en première année de | individuel réel (y compris les travailleurs en première année de |
garantie de ressources). | garantie de ressources). |
Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée | Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée |
indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience | indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience |
professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris | professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris |
groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement | groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement |
défini et contrats d'étudiant. | défini et contrats d'étudiant. |
§ 2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une | § 2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une |
augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018 | augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018 |
sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris | sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris |
les travailleurs en première et deuxième année de garantie de | les travailleurs en première et deuxième année de garantie de |
ressources). | ressources). |
CHAPITRE III. - Mesures sociales | CHAPITRE III. - Mesures sociales |
Art. 6.Assurance hospitalisation FAC Ethias 8.000.030 |
Art. 6.Assurance hospitalisation FAC Ethias 8.000.030 |
En ce qui concerne l'assurance hospitalisation Ethias 8.000.030, la | En ce qui concerne l'assurance hospitalisation Ethias 8.000.030, la |
dotation patronale annuelle par travailleur affilié est majorée de 75 | dotation patronale annuelle par travailleur affilié est majorée de 75 |
EUR (indexé) pour la période 1er janvier 2018 - 31 décembre 2027. | EUR (indexé) pour la période 1er janvier 2018 - 31 décembre 2027. |
De plus, les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de | De plus, les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de |
travail qui a pour but de prendre des mesures destinées à assurer la | travail qui a pour but de prendre des mesures destinées à assurer la |
santé financière du FAC à long terme. | santé financière du FAC à long terme. |
Une campagne de sensibilisation relative aux conséquences financières | Une campagne de sensibilisation relative aux conséquences financières |
du choix des chambres individuelles est effectuée dès le début de | du choix des chambres individuelles est effectuée dès le début de |
l'année 2018. | l'année 2018. |
Art. 7.Assurance hospitalisation - Invalides |
Art. 7.Assurance hospitalisation - Invalides |
A partir du premier jour du mois qui suit la signature de la présente | A partir du premier jour du mois qui suit la signature de la présente |
convention collective de travail, l'assurance hospitalisation est | convention collective de travail, l'assurance hospitalisation est |
octroyée au travailleur NCT invalide et à ses ayants droit, à | octroyée au travailleur NCT invalide et à ses ayants droit, à |
condition que le travailleur bénéficie d'un complément de ressources | condition que le travailleur bénéficie d'un complément de ressources |
d'invalidité, après la période de garantie de ressources payé par | d'invalidité, après la période de garantie de ressources payé par |
l'assurance groupe ou par l'employeur. Le droit court au maximum | l'assurance groupe ou par l'employeur. Le droit court au maximum |
jusqu'au premier moment où le travailleur peut prétendre à la pension | jusqu'au premier moment où le travailleur peut prétendre à la pension |
légale (anticipée). | légale (anticipée). |
Art. 8.Congé de fidélité |
Art. 8.Congé de fidélité |
§ 1er. Un jour de congé de fidélité est accordé de manière récurrente | § 1er. Un jour de congé de fidélité est accordé de manière récurrente |
au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 aux travailleurs NCT dès | au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 aux travailleurs NCT dès |
qu'ils atteignent 10 ans d'ancienneté effective au sein de | qu'ils atteignent 10 ans d'ancienneté effective au sein de |
l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au | l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au |
sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci | sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité (CP 326). Il en est de même en cas d'application de la | l'électricité (CP 326). Il en est de même en cas d'application de la |
convention collective de travail n° 32bis. | convention collective de travail n° 32bis. |
Le jour est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle | Le jour est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle |
au cours de laquelle le travailleur atteint 10 ans d'ancienneté. | au cours de laquelle le travailleur atteint 10 ans d'ancienneté. |
§ 2. Les entreprises qui accordent déjà cet avantage au 1er janvier | § 2. Les entreprises qui accordent déjà cet avantage au 1er janvier |
2017, sous quelque dénomination que ce soit, disposent d'un délai de 6 | 2017, sous quelque dénomination que ce soit, disposent d'un délai de 6 |
mois après la signature de la présente convention collective de | mois après la signature de la présente convention collective de |
travail pour convertir cet avantage en un avantage de valeur | travail pour convertir cet avantage en un avantage de valeur |
équivalente, dont l'octroi fera l'objet de la conclusion d'une | équivalente, dont l'octroi fera l'objet de la conclusion d'une |
convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'une | convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'une |
convention collective de travail d'entreprise conclue dans les délais, | convention collective de travail d'entreprise conclue dans les délais, |
le jour supplémentaire de congé de fidélité est automatiquement | le jour supplémentaire de congé de fidélité est automatiquement |
accordé dès le 1er jour qui suit la fin de la période de 6 mois. | accordé dès le 1er jour qui suit la fin de la période de 6 mois. |
Art. 9.Indemnité vélo |
Art. 9.Indemnité vélo |
A partir du 1er janvier 2018, l'article 6, A, § 3 de la convention | A partir du 1er janvier 2018, l'article 6, A, § 3 de la convention |
collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements | collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements |
domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous | domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous |
le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la | le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la |
convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la | convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la |
programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro | programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro |
109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : | 109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : |
"Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une | "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une |
indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,23 EUR/km ou selon le | indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,23 EUR/km ou selon le |
choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de | choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de |
travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". | travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". |
CHAPITRE IV. - Groupes de travail paritaires | CHAPITRE IV. - Groupes de travail paritaires |
Art. 10.Engagement mobilité |
Art. 10.Engagement mobilité |
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions en | Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions en |
groupe de travail paritaire concernant une éventuelle modification de | groupe de travail paritaire concernant une éventuelle modification de |
la convention collective de travail "Déplacements" du 28 mai 2009 | la convention collective de travail "Déplacements" du 28 mai 2009 |
(enregistrée sous le numéro 93498/CO/326). Les partenaires sociaux | (enregistrée sous le numéro 93498/CO/326). Les partenaires sociaux |
inventorient les articles qu'ils veulent examiner et discuter. | inventorient les articles qu'ils veulent examiner et discuter. |
Art. 11.Engagement adaptation convention collective de travail de |
Art. 11.Engagement adaptation convention collective de travail de |
garantie | garantie |
Les partenaires sociaux s'engagent à analyser pour le 31 décembre 2018 | Les partenaires sociaux s'engagent à analyser pour le 31 décembre 2018 |
la convention collective de travail de garantie au regard de | la convention collective de travail de garantie au regard de |
l'évolution de la législation en matière de prolongement de la | l'évolution de la législation en matière de prolongement de la |
carrière et d'accès à la pension légale (anticipée) et si nécessaire | carrière et d'accès à la pension légale (anticipée) et si nécessaire |
changer la date de fin. | changer la date de fin. |
CHAPITRE V. - Groupes d'insertion | CHAPITRE V. - Groupes d'insertion |
Art. 12.Effort |
Art. 12.Effort |
Pour les années 2017 et 2018, l'effort en matière de groupes | Pour les années 2017 et 2018, l'effort en matière de groupes |
d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que | d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que |
prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 | prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 |
concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et | concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et |
électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de | du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de |
travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la | travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la |
branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro | branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro |
122076/CO/326). | 122076/CO/326). |
CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime | CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime |
syndicale | syndicale |
Art. 13.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale |
Art. 13.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale |
§ 1er. Pour les années 2017 et 2018, la prime syndicale est maintenue | § 1er. Pour les années 2017 et 2018, la prime syndicale est maintenue |
à 135 EUR. | à 135 EUR. |
§ 2. Pour les années 2017 et 2018, les règles de calcul de la dotation | § 2. Pour les années 2017 et 2018, les règles de calcul de la dotation |
patronale au fonds de formation syndicale sont inchangées. | patronale au fonds de formation syndicale sont inchangées. |
§ 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale | § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale |
telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 | telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 |
juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds | juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds |
de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). | de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 14.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
Art. 14.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets | travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets |
le 1er janvier 2017. | le 1er janvier 2017. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en | La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en |
tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un | tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un |
délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au | délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité. | l'électricité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité, relative à la programmation sociale | l'électricité, relative à la programmation sociale |
Programmation sociale 2017-2018 | Programmation sociale 2017-2018 |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Art. 3.Augmentation salariale récurrente |
Art. 3.Augmentation salariale récurrente |
L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention | L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention |
collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est | collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est |
applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. | applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. |
Art. 6.Congé de fidélité |
Art. 6.Congé de fidélité |
Les parties reconnaissent que le coût lié à l'octroi du jour de congé | Les parties reconnaissent que le coût lié à l'octroi du jour de congé |
de fidélité est intégralement imputé sur la marge de 2017. | de fidélité est intégralement imputé sur la marge de 2017. |
Art. 11.§ 1er. Prime syndicale |
Art. 11.§ 1er. Prime syndicale |
La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail | La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail |
de programmation sociale 2017-2018 est également applicable aux cadres | de programmation sociale 2017-2018 est également applicable aux cadres |
syndiqués. | syndiqués. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |