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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la programmation sociale (1) relative à la programmation sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la programmation sociale. relative à la programmation sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 1er mars 2018 Convention collective de travail du 1er mars 2018
Programmation sociale Programmation sociale
(Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145213/CO/326) (Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145213/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie
du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils
occupent. occupent.

Art. 4.Définitions

Art. 4.Définitions

§ 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui § 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui
s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003
relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le
numéro 72104/CO/326). numéro 72104/CO/326).
§ 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique § 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique
la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la
garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité
électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le
numéro 74368/CO/326). numéro 74368/CO/326).
§ 3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : § 3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" :
l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds
d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police
8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui
la remplacerait à l'avenir. la remplacerait à l'avenir.
§ 4. On entend par "groupe d'entreprises" : les entreprises qui § 4. On entend par "groupe d'entreprises" : les entreprises qui
ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) et qui appartiennent l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) et qui appartiennent
au même périmètre de consolidation comptable. au même périmètre de consolidation comptable.
CHAPITRE II. - Octroi de la marge CHAPITRE II. - Octroi de la marge

Art. 5.Augmentation salariale récurrente 2018

Art. 5.Augmentation salariale récurrente 2018

§ 1er. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance § 1er. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance
management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c.
est accordée au 1er janvier 2018 sur le barème et le salaire mensuel est accordée au 1er janvier 2018 sur le barème et le salaire mensuel
individuel réel (y compris les travailleurs en première année de individuel réel (y compris les travailleurs en première année de
garantie de ressources). garantie de ressources).
Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée
indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience
professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris
groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement
défini et contrats d'étudiant. défini et contrats d'étudiant.
§ 2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une § 2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une
augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018 augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018
sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris
les travailleurs en première et deuxième année de garantie de les travailleurs en première et deuxième année de garantie de
ressources). ressources).
CHAPITRE III. - Mesures sociales CHAPITRE III. - Mesures sociales

Art. 6.Assurance hospitalisation FAC Ethias 8.000.030

Art. 6.Assurance hospitalisation FAC Ethias 8.000.030

En ce qui concerne l'assurance hospitalisation Ethias 8.000.030, la En ce qui concerne l'assurance hospitalisation Ethias 8.000.030, la
dotation patronale annuelle par travailleur affilié est majorée de 75 dotation patronale annuelle par travailleur affilié est majorée de 75
EUR (indexé) pour la période 1er janvier 2018 - 31 décembre 2027. EUR (indexé) pour la période 1er janvier 2018 - 31 décembre 2027.
De plus, les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de De plus, les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de
travail qui a pour but de prendre des mesures destinées à assurer la travail qui a pour but de prendre des mesures destinées à assurer la
santé financière du FAC à long terme. santé financière du FAC à long terme.
Une campagne de sensibilisation relative aux conséquences financières Une campagne de sensibilisation relative aux conséquences financières
du choix des chambres individuelles est effectuée dès le début de du choix des chambres individuelles est effectuée dès le début de
l'année 2018. l'année 2018.

Art. 7.Assurance hospitalisation - Invalides

Art. 7.Assurance hospitalisation - Invalides

A partir du premier jour du mois qui suit la signature de la présente A partir du premier jour du mois qui suit la signature de la présente
convention collective de travail, l'assurance hospitalisation est convention collective de travail, l'assurance hospitalisation est
octroyée au travailleur NCT invalide et à ses ayants droit, à octroyée au travailleur NCT invalide et à ses ayants droit, à
condition que le travailleur bénéficie d'un complément de ressources condition que le travailleur bénéficie d'un complément de ressources
d'invalidité, après la période de garantie de ressources payé par d'invalidité, après la période de garantie de ressources payé par
l'assurance groupe ou par l'employeur. Le droit court au maximum l'assurance groupe ou par l'employeur. Le droit court au maximum
jusqu'au premier moment où le travailleur peut prétendre à la pension jusqu'au premier moment où le travailleur peut prétendre à la pension
légale (anticipée). légale (anticipée).

Art. 8.Congé de fidélité

Art. 8.Congé de fidélité

§ 1er. Un jour de congé de fidélité est accordé de manière récurrente § 1er. Un jour de congé de fidélité est accordé de manière récurrente
au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 aux travailleurs NCT dès au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 aux travailleurs NCT dès
qu'ils atteignent 10 ans d'ancienneté effective au sein de qu'ils atteignent 10 ans d'ancienneté effective au sein de
l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au
sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité (CP 326). Il en est de même en cas d'application de la l'électricité (CP 326). Il en est de même en cas d'application de la
convention collective de travail n° 32bis. convention collective de travail n° 32bis.
Le jour est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle Le jour est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle
au cours de laquelle le travailleur atteint 10 ans d'ancienneté. au cours de laquelle le travailleur atteint 10 ans d'ancienneté.
§ 2. Les entreprises qui accordent déjà cet avantage au 1er janvier § 2. Les entreprises qui accordent déjà cet avantage au 1er janvier
2017, sous quelque dénomination que ce soit, disposent d'un délai de 6 2017, sous quelque dénomination que ce soit, disposent d'un délai de 6
mois après la signature de la présente convention collective de mois après la signature de la présente convention collective de
travail pour convertir cet avantage en un avantage de valeur travail pour convertir cet avantage en un avantage de valeur
équivalente, dont l'octroi fera l'objet de la conclusion d'une équivalente, dont l'octroi fera l'objet de la conclusion d'une
convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'une convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'une
convention collective de travail d'entreprise conclue dans les délais, convention collective de travail d'entreprise conclue dans les délais,
le jour supplémentaire de congé de fidélité est automatiquement le jour supplémentaire de congé de fidélité est automatiquement
accordé dès le 1er jour qui suit la fin de la période de 6 mois. accordé dès le 1er jour qui suit la fin de la période de 6 mois.

Art. 9.Indemnité vélo

Art. 9.Indemnité vélo

A partir du 1er janvier 2018, l'article 6, A, § 3 de la convention A partir du 1er janvier 2018, l'article 6, A, § 3 de la convention
collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements
domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous
le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la
convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la
programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro
109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : 109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit :
"Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une
indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,23 EUR/km ou selon le indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,23 EUR/km ou selon le
choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de
travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". travail conformément au tableau défini à l'article suivant.".
CHAPITRE IV. - Groupes de travail paritaires CHAPITRE IV. - Groupes de travail paritaires

Art. 10.Engagement mobilité

Art. 10.Engagement mobilité

Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions en Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions en
groupe de travail paritaire concernant une éventuelle modification de groupe de travail paritaire concernant une éventuelle modification de
la convention collective de travail "Déplacements" du 28 mai 2009 la convention collective de travail "Déplacements" du 28 mai 2009
(enregistrée sous le numéro 93498/CO/326). Les partenaires sociaux (enregistrée sous le numéro 93498/CO/326). Les partenaires sociaux
inventorient les articles qu'ils veulent examiner et discuter. inventorient les articles qu'ils veulent examiner et discuter.

Art. 11.Engagement adaptation convention collective de travail de

Art. 11.Engagement adaptation convention collective de travail de

garantie garantie
Les partenaires sociaux s'engagent à analyser pour le 31 décembre 2018 Les partenaires sociaux s'engagent à analyser pour le 31 décembre 2018
la convention collective de travail de garantie au regard de la convention collective de travail de garantie au regard de
l'évolution de la législation en matière de prolongement de la l'évolution de la législation en matière de prolongement de la
carrière et d'accès à la pension légale (anticipée) et si nécessaire carrière et d'accès à la pension légale (anticipée) et si nécessaire
changer la date de fin. changer la date de fin.
CHAPITRE V. - Groupes d'insertion CHAPITRE V. - Groupes d'insertion

Art. 12.Effort

Art. 12.Effort

Pour les années 2017 et 2018, l'effort en matière de groupes Pour les années 2017 et 2018, l'effort en matière de groupes
d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que
prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014
concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et
électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de
travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la
branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro
122076/CO/326). 122076/CO/326).
CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime
syndicale syndicale

Art. 13.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale

Art. 13.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale

§ 1er. Pour les années 2017 et 2018, la prime syndicale est maintenue § 1er. Pour les années 2017 et 2018, la prime syndicale est maintenue
à 135 EUR. à 135 EUR.
§ 2. Pour les années 2017 et 2018, les règles de calcul de la dotation § 2. Pour les années 2017 et 2018, les règles de calcul de la dotation
patronale au fonds de formation syndicale sont inchangées. patronale au fonds de formation syndicale sont inchangées.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale
telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28
juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds
de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326).
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

Art. 14.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets
le 1er janvier 2017. le 1er janvier 2017.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en
tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un
délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité. l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative à la programmation sociale l'électricité, relative à la programmation sociale
Programmation sociale 2017-2018 Programmation sociale 2017-2018
Commentaire paritaire Commentaire paritaire

Art. 3.Augmentation salariale récurrente

Art. 3.Augmentation salariale récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention
collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est
applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Art. 6.Congé de fidélité

Art. 6.Congé de fidélité

Les parties reconnaissent que le coût lié à l'octroi du jour de congé Les parties reconnaissent que le coût lié à l'octroi du jour de congé
de fidélité est intégralement imputé sur la marge de 2017. de fidélité est intégralement imputé sur la marge de 2017.

Art. 11.§ 1er. Prime syndicale

Art. 11.§ 1er. Prime syndicale

La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail
de programmation sociale 2017-2018 est également applicable aux cadres de programmation sociale 2017-2018 est également applicable aux cadres
syndiqués. syndiqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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