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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1) la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires. la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 19 décembre 2017 Convention collective de travail du 19 décembre 2017
Formation et emploi des travailleurs intérimaires Formation et emploi des travailleurs intérimaires
(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro
144417/CO/322) 144417/CO/322)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique : La présente convention collective de travail s'applique :
1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire
autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission
paritaire de la construction (C.P. 124); paritaire de la construction (C.P. 124);
2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises
de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires
qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée
à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la
construction (C.P. 124). construction (C.P. 124).

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail est conclue conformément La présente convention collective de travail est conclue conformément
à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la
loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en
général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en
particulier, un effort de formation au moins équivalent étant prévu particulier, un effort de formation au moins équivalent étant prévu
dans la présente convention collective de travail. dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Efforts de formation sectoriels

Art. 3.Efforts de formation sectoriels

En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel tel que En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel tel que
prévu par la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, prévu par la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable,
la présente convention collective de travail prolonge l'engagement la présente convention collective de travail prolonge l'engagement
annuel relatif aux efforts de formation avec un taux de participation annuel relatif aux efforts de formation avec un taux de participation
à la formation d'au moins 5 points de pourcentage. à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.
Conformément à la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et Conformément à la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et
maniable, l'engagement annuel est calculé de la manière suivante : le maniable, l'engagement annuel est calculé de la manière suivante : le
nombre de travailleurs moyen mis au travail durant l'année qui précède nombre de travailleurs moyen mis au travail durant l'année qui précède
l'année durant laquelle la formation a lieu, exprimé en équivalents l'année durant laquelle la formation a lieu, exprimé en équivalents
temps plein multiplié par 1 jour. temps plein multiplié par 1 jour.

Art. 4.Définition de formation

Art. 4.Définition de formation

Pour l'application de l'article 3, on entend par "formation" : la Pour l'application de l'article 3, on entend par "formation" : la
formation professionnelle, aussi bien les formations formelles que formation professionnelle, aussi bien les formations formelles que
informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la
loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable : loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable :
- Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs - Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail.
Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation
de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent
être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme
extérieur à l'entreprise; extérieur à l'entreprise;
- Formation informelle : les activités de formation, autres que celles - Formation informelle : les activités de formation, autres que celles
visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec
le travail. le travail.
Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto
organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants
en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu
déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le
lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu
de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des
foires dans un but d'apprentissage. foires dans un but d'apprentissage.

Art. 5.Trajectoire de croissance

Art. 5.Trajectoire de croissance

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au
sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la politique de sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la politique de
formation dans le secteur et sur une trajectoire de croissance en vue formation dans le secteur et sur une trajectoire de croissance en vue
de la réalisation des efforts de formation conformément à la loi du 5 de la réalisation des efforts de formation conformément à la loi du 5
mars 2017 sur le travail faisable et maniable. mars 2017 sur le travail faisable et maniable.
Pour ce faire, le groupe de travail : Pour ce faire, le groupe de travail :
- se basera sur les chiffres et résultats du fonds de formation - se basera sur les chiffres et résultats du fonds de formation
sectoriel; sectoriel;
- prendra en considération, de manière spécifique, les formations des - prendra en considération, de manière spécifique, les formations des
intérimaires sous contrat; intérimaires sous contrat;
- élaborera, d'ici la fin mars 2018, une trajectoire de croissance - élaborera, d'ici la fin mars 2018, une trajectoire de croissance
afin de définir les efforts de formations complémentaires pour 2018. afin de définir les efforts de formations complémentaires pour 2018.

Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires

Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires

§ 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire § 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire
pour les travailleurs intérimaires. pour les travailleurs intérimaires.
§ 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social § 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social
pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire,
prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 20 prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 20
juin 2017 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les juin 2017 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les
intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même
convention collective de travail. convention collective de travail.
Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des
employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la
formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées
par le "Fonds social pour les intérimaires". par le "Fonds social pour les intérimaires".
§ 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation § 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation
d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la
formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition
d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par
le "Fonds pour la formation pour les intérimaires" avec les fonds de le "Fonds pour la formation pour les intérimaires" avec les fonds de
formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de
formation qui peuvent être suivis par les intérimaires. formation qui peuvent être suivis par les intérimaires.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
février 2017. février 2017.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses
effets le 31 décembre 2018. effets le 31 décembre 2018.
La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er
février 2017, la convention collective de travail du 16 février 2016, février 2017, la convention collective de travail du 16 février 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs
intérimaires (enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro intérimaires (enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro
132997/CO/322). 132997/CO/322).
La présente convention collective de travail abroge la convention La présente convention collective de travail abroge la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le
27 juillet 2017 sous le numéro 140644/CO/322). 27 juillet 2017 sous le numéro 140644/CO/322).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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