Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1) | la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires. | la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 19 décembre 2017 | Convention collective de travail du 19 décembre 2017 |
Formation et emploi des travailleurs intérimaires | Formation et emploi des travailleurs intérimaires |
(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro |
144417/CO/322) | 144417/CO/322) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique : | La présente convention collective de travail s'applique : |
1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° | 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° |
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire | d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire |
autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission | autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission |
paritaire de la construction (C.P. 124); | paritaire de la construction (C.P. 124); |
2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi | 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi |
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises |
de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires | de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires |
qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée | qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée |
à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la | à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la |
construction (C.P. 124). | construction (C.P. 124). |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail est conclue conformément | La présente convention collective de travail est conclue conformément |
à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la | à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la |
loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en | loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en |
général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en | général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en |
particulier, un effort de formation au moins équivalent étant prévu | particulier, un effort de formation au moins équivalent étant prévu |
dans la présente convention collective de travail. | dans la présente convention collective de travail. |
Art. 3.Efforts de formation sectoriels |
Art. 3.Efforts de formation sectoriels |
En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel tel que | En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel tel que |
prévu par la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, | prévu par la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, |
la présente convention collective de travail prolonge l'engagement | la présente convention collective de travail prolonge l'engagement |
annuel relatif aux efforts de formation avec un taux de participation | annuel relatif aux efforts de formation avec un taux de participation |
à la formation d'au moins 5 points de pourcentage. | à la formation d'au moins 5 points de pourcentage. |
Conformément à la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et | Conformément à la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et |
maniable, l'engagement annuel est calculé de la manière suivante : le | maniable, l'engagement annuel est calculé de la manière suivante : le |
nombre de travailleurs moyen mis au travail durant l'année qui précède | nombre de travailleurs moyen mis au travail durant l'année qui précède |
l'année durant laquelle la formation a lieu, exprimé en équivalents | l'année durant laquelle la formation a lieu, exprimé en équivalents |
temps plein multiplié par 1 jour. | temps plein multiplié par 1 jour. |
Art. 4.Définition de formation |
Art. 4.Définition de formation |
Pour l'application de l'article 3, on entend par "formation" : la | Pour l'application de l'article 3, on entend par "formation" : la |
formation professionnelle, aussi bien les formations formelles que | formation professionnelle, aussi bien les formations formelles que |
informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la | informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la |
loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable : | loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable : |
- Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | - Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. |
Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation | Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation |
de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent | de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent |
être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme | être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme |
extérieur à l'entreprise; | extérieur à l'entreprise; |
- Formation informelle : les activités de formation, autres que celles | - Formation informelle : les activités de formation, autres que celles |
visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec | visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec |
le travail. | le travail. |
Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto | Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto |
organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants | organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants |
en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu | en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu |
déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le | déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le |
lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu | lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu |
de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des | de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des |
foires dans un but d'apprentissage. | foires dans un but d'apprentissage. |
Art. 5.Trajectoire de croissance |
Art. 5.Trajectoire de croissance |
Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au | Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au |
sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la politique de | sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la politique de |
formation dans le secteur et sur une trajectoire de croissance en vue | formation dans le secteur et sur une trajectoire de croissance en vue |
de la réalisation des efforts de formation conformément à la loi du 5 | de la réalisation des efforts de formation conformément à la loi du 5 |
mars 2017 sur le travail faisable et maniable. | mars 2017 sur le travail faisable et maniable. |
Pour ce faire, le groupe de travail : | Pour ce faire, le groupe de travail : |
- se basera sur les chiffres et résultats du fonds de formation | - se basera sur les chiffres et résultats du fonds de formation |
sectoriel; | sectoriel; |
- prendra en considération, de manière spécifique, les formations des | - prendra en considération, de manière spécifique, les formations des |
intérimaires sous contrat; | intérimaires sous contrat; |
- élaborera, d'ici la fin mars 2018, une trajectoire de croissance | - élaborera, d'ici la fin mars 2018, une trajectoire de croissance |
afin de définir les efforts de formations complémentaires pour 2018. | afin de définir les efforts de formations complémentaires pour 2018. |
Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires |
Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires |
§ 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire | § 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire |
pour les travailleurs intérimaires. | pour les travailleurs intérimaires. |
§ 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social | § 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social |
pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, | pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, |
prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 20 | prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 20 |
juin 2017 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les | juin 2017 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les |
intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même | intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des | Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des |
employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la | employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la |
formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées | formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées |
par le "Fonds social pour les intérimaires". | par le "Fonds social pour les intérimaires". |
§ 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation | § 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation |
d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la | d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la |
formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition | formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition |
d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par | d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par |
le "Fonds pour la formation pour les intérimaires" avec les fonds de | le "Fonds pour la formation pour les intérimaires" avec les fonds de |
formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de | formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de |
formation qui peuvent être suivis par les intérimaires. | formation qui peuvent être suivis par les intérimaires. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
février 2017. | février 2017. |
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses | Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses |
effets le 31 décembre 2018. | effets le 31 décembre 2018. |
La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er | La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er |
février 2017, la convention collective de travail du 16 février 2016, | février 2017, la convention collective de travail du 16 février 2016, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs | proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs |
intérimaires (enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro | intérimaires (enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro |
132997/CO/322). | 132997/CO/322). |
La présente convention collective de travail abroge la convention | La présente convention collective de travail abroge la convention |
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant |
la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le | la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le |
27 juillet 2017 sous le numéro 140644/CO/322). | 27 juillet 2017 sous le numéro 140644/CO/322). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |