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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1) | relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Land van Waas. | relative à la prime de fin d'année - Land van Waas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
Prime de fin d'année - Land van Waas | Prime de fin d'année - Land van Waas |
(Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209) | (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Ratification |
Art. 2.Ratification |
Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas". | concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas". |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land | fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land |
van Waas (traduction) | van Waas (traduction) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la | de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la |
prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). | prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la | entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la |
Commission paritaire nationale pour employés des fabrications | Commission paritaire nationale pour employés des fabrications |
métalliques. | métalliques. |
Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section | Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section |
paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux | paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux |
ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni | ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni |
au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au | au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au |
chantier naval de Kruibeke. | chantier naval de Kruibeke. |
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année | CHAPITRE II. - Prime de fin d'année |
Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux | Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux |
employés selon les modalités suivantes : | employés selon les modalités suivantes : |
§ 1er. Base de calcul | § 1er. Base de calcul |
Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de | Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de |
l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou | l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou |
collective. | collective. |
§ 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de | § 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de |
référence | référence |
A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : | A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : |
1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date | 1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date |
du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de | du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de |
référence; | référence; |
2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de | 2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de |
l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel | l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel |
la personne concernée quitte le service; | la personne concernée quitte le service; |
3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 | 3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 |
novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte | novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte |
le service. | le service. |
B. Période de référence | B. Période de référence |
Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre | Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre |
inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. | inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. |
§ 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime | § 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime |
a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus | a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus |
tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre; | tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre; |
b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la | b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la |
dernière liquidation de rémunération de l'employé; | dernière liquidation de rémunération de l'employé; |
c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail | c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail |
de l'employé est suspendu. | de l'employé est suspendu. |
§ 4. Bénéficiaires | § 4. Bénéficiaires |
Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la | Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la |
prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 | prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 |
jours de travail durant la période de référence, à l'exception des | jours de travail durant la période de référence, à l'exception des |
employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de | employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de |
référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation | référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation |
requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la | requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la |
période de référence précédente. | période de référence précédente. |
L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, | L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, |
durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à | durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à |
un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé | un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé |
occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, | occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, |
proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est | proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est |
également remplie lorsque la prestation requise est partiellement | également remplie lorsque la prestation requise est partiellement |
effectuée consécutivement au cours de la période de référence | effectuée consécutivement au cours de la période de référence |
précédente. | précédente. |
Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à | Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à |
temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 | temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 |
jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un | jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un |
nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante | nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante |
: (20 x 456)/38 = 240 heures. | : (20 x 456)/38 = 240 heures. |
§ 5. Paiement au prorata | § 5. Paiement au prorata |
a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les | a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les |
employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin | employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin |
d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du | d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du |
treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au | treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au |
contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans | contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans |
le chef du travailleur. | le chef du travailleur. |
b) Pour le calcul du nombre de mois presté | b) Pour le calcul du nombre de mois presté |
l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme | l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme |
un mois de prestation complet; | un mois de prestation complet; |
la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est | la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est |
considérée comme un mois de prestation complet. | considérée comme un mois de prestation complet. |
c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les | c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les |
frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. | frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. |
§ 6. Assimiliations | § 6. Assimiliations |
Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective | Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective |
de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des | de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des |
prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du | prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du |
treizième mois : | treizième mois : |
a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de | a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de |
maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie | maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie |
professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de | professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de |
travail n'est pas applicable ici; | travail n'est pas applicable ici; |
b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : | b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : |
assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles | assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles |
l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés | contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés |
engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois | engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois |
ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept | ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept |
premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée | premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée |
inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins | inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins |
de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois; | de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois; |
c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de | c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de |
rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou | rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou |
de guerre; | de guerre; |
d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation | d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation |
complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective | complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective |
de travail; | de travail; |
e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé | e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé |
familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou | familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou |
les conventions collectives de travail; | les conventions collectives de travail; |
f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : | f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : |
assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les | assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les |
conventions collectives de travail; | conventions collectives de travail; |
g) Pas d'assimilation pour : | g) Pas d'assimilation pour : |
- la grève ou le lock-out; | - la grève ou le lock-out; |
- l'appel sous les armes (mais prorata). | - l'appel sous les armes (mais prorata). |
§ 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée | § 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée |
La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. | La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. |
§ 8. Dispositions finales | § 8. Dispositions finales |
Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise | Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise |
restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b). | restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b). |
A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte | A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte |
détaillé de la prime de fin d'année. | détaillé de la prime de fin d'année. |
CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation | CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en | collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en |
commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et | commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et |
5860). | 5860). |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par |
lettre recommandée à la poste, au président de la commission | lettre recommandée à la poste, au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |