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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1) relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Land van Waas. relative à la prime de fin d'année - Land van Waas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Convention collective de travail du 15 janvier 2018
Prime de fin d'année - Land van Waas Prime de fin d'année - Land van Waas
(Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209) (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification

Art. 2.Ratification

Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018
concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas". concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas".

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au
président de la commission paritaire nationale et en respectant un président de la commission paritaire nationale et en respectant un
délai de préavis de 6 mois. délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land
van Waas (traduction) van Waas (traduction)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la
prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869).
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la
Commission paritaire nationale pour employés des fabrications Commission paritaire nationale pour employés des fabrications
métalliques. métalliques.
Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section
paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux
ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni
au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au
chantier naval de Kruibeke. chantier naval de Kruibeke.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux
employés selon les modalités suivantes : employés selon les modalités suivantes :
§ 1er. Base de calcul § 1er. Base de calcul
Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de
l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou
collective. collective.
§ 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de § 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de
référence référence
A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte :
1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date 1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date
du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de
référence; référence;
2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de 2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de
l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel
la personne concernée quitte le service; la personne concernée quitte le service;
3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30
novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte
le service. le service.
B. Période de référence B. Période de référence
Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre
inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte.
§ 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime § 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime
a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus
tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre; tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre;
b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la
dernière liquidation de rémunération de l'employé; dernière liquidation de rémunération de l'employé;
c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail
de l'employé est suspendu. de l'employé est suspendu.
§ 4. Bénéficiaires § 4. Bénéficiaires
Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la
prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60
jours de travail durant la période de référence, à l'exception des jours de travail durant la période de référence, à l'exception des
employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de
référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation
requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la
période de référence précédente. période de référence précédente.
L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté,
durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à
un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé
occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce,
proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est
également remplie lorsque la prestation requise est partiellement également remplie lorsque la prestation requise est partiellement
effectuée consécutivement au cours de la période de référence effectuée consécutivement au cours de la période de référence
précédente. précédente.
Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à
temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60
jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un
nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante
: (20 x 456)/38 = 240 heures. : (20 x 456)/38 = 240 heures.
§ 5. Paiement au prorata § 5. Paiement au prorata
a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les
employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin
d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du
treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au
contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans
le chef du travailleur. le chef du travailleur.
b) Pour le calcul du nombre de mois presté b) Pour le calcul du nombre de mois presté
l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme
un mois de prestation complet; un mois de prestation complet;
la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est
considérée comme un mois de prestation complet. considérée comme un mois de prestation complet.
c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les
frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata.
§ 6. Assimiliations § 6. Assimiliations
Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective
de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des
prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du
treizième mois : treizième mois :
a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de
maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie
professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de
travail n'est pas applicable ici; travail n'est pas applicable ici;
b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun :
assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles
l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés
engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois
ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept
premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée
inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins
de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois; de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois;
c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de
rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou
de guerre; de guerre;
d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation
complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective
de travail; de travail;
e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé
familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou
les conventions collectives de travail; les conventions collectives de travail;
f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles :
assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les
conventions collectives de travail; conventions collectives de travail;
g) Pas d'assimilation pour : g) Pas d'assimilation pour :
- la grève ou le lock-out; - la grève ou le lock-out;
- l'appel sous les armes (mais prorata). - l'appel sous les armes (mais prorata).
§ 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée § 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée
La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée.
§ 8. Dispositions finales § 8. Dispositions finales
Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise
restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b). restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b).
A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte
détaillé de la prime de fin d'année. détaillé de la prime de fin d'année.
CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en
commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et
5860). 5860).
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par
lettre recommandée à la poste, au président de la commission lettre recommandée à la poste, au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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