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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1) | relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| relative à la prime de fin d'année - Land van Waas. | relative à la prime de fin d'année - Land van Waas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
| Convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
| Prime de fin d'année - Land van Waas | Prime de fin d'année - Land van Waas |
| (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209) | (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
| employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
| d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Ratification |
Art. 2.Ratification |
| Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
| concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas". | concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas". |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
| Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
| président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
| délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, |
| conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land | fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land |
| van Waas (traduction) | van Waas (traduction) |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la | de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la |
| prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). | prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
| entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la | entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la |
| Commission paritaire nationale pour employés des fabrications | Commission paritaire nationale pour employés des fabrications |
| métalliques. | métalliques. |
| Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section | Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section |
| paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux | paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux |
| ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni | ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni |
| au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au | au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au |
| chantier naval de Kruibeke. | chantier naval de Kruibeke. |
| CHAPITRE II. - Prime de fin d'année | CHAPITRE II. - Prime de fin d'année |
| Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux | Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux |
| employés selon les modalités suivantes : | employés selon les modalités suivantes : |
| § 1er. Base de calcul | § 1er. Base de calcul |
| Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de | Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de |
| l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou | l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou |
| collective. | collective. |
| § 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de | § 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de |
| référence | référence |
| A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : | A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : |
| 1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date | 1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date |
| du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de | du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de |
| référence; | référence; |
| 2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de | 2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de |
| l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel | l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel |
| la personne concernée quitte le service; | la personne concernée quitte le service; |
| 3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 | 3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 |
| novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte | novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte |
| le service. | le service. |
| B. Période de référence | B. Période de référence |
| Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre | Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre |
| inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. | inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. |
| § 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime | § 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime |
| a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus | a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus |
| tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre; | tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre; |
| b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la | b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la |
| dernière liquidation de rémunération de l'employé; | dernière liquidation de rémunération de l'employé; |
| c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail | c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail |
| de l'employé est suspendu. | de l'employé est suspendu. |
| § 4. Bénéficiaires | § 4. Bénéficiaires |
| Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la | Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la |
| prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 | prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 |
| jours de travail durant la période de référence, à l'exception des | jours de travail durant la période de référence, à l'exception des |
| employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de | employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de |
| référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation | référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation |
| requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la | requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la |
| période de référence précédente. | période de référence précédente. |
| L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, | L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, |
| durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à | durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à |
| un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé | un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé |
| occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, | occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, |
| proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est | proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est |
| également remplie lorsque la prestation requise est partiellement | également remplie lorsque la prestation requise est partiellement |
| effectuée consécutivement au cours de la période de référence | effectuée consécutivement au cours de la période de référence |
| précédente. | précédente. |
| Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à | Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à |
| temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 | temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 |
| jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un | jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un |
| nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante | nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante |
| : (20 x 456)/38 = 240 heures. | : (20 x 456)/38 = 240 heures. |
| § 5. Paiement au prorata | § 5. Paiement au prorata |
| a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les | a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les |
| employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin | employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin |
| d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du | d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du |
| treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au | treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au |
| contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans | contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans |
| le chef du travailleur. | le chef du travailleur. |
| b) Pour le calcul du nombre de mois presté | b) Pour le calcul du nombre de mois presté |
| l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme | l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme |
| un mois de prestation complet; | un mois de prestation complet; |
| la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est | la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est |
| considérée comme un mois de prestation complet. | considérée comme un mois de prestation complet. |
| c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les | c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les |
| frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. | frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. |
| § 6. Assimiliations | § 6. Assimiliations |
| Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective | Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective |
| de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des | de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des |
| prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du | prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du |
| treizième mois : | treizième mois : |
| a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de | a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de |
| maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie | maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie |
| professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de | professionnelle. Le § 4 de la présente convention collective de |
| travail n'est pas applicable ici; | travail n'est pas applicable ici; |
| b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : | b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : |
| assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles | assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles |
| l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés | contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés |
| engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois | engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois |
| ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept | ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept |
| premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée | premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée |
| inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins | inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins |
| de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois; | de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois; |
| c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de | c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de |
| rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou | rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou |
| de guerre; | de guerre; |
| d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation | d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation |
| complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective | complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective |
| de travail; | de travail; |
| e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé | e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé |
| familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou | familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou |
| les conventions collectives de travail; | les conventions collectives de travail; |
| f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : | f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : |
| assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les | assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les |
| conventions collectives de travail; | conventions collectives de travail; |
| g) Pas d'assimilation pour : | g) Pas d'assimilation pour : |
| - la grève ou le lock-out; | - la grève ou le lock-out; |
| - l'appel sous les armes (mais prorata). | - l'appel sous les armes (mais prorata). |
| § 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée | § 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée |
| La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. | La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. |
| § 8. Dispositions finales | § 8. Dispositions finales |
| Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise | Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise |
| restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b). | restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b). |
| A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte | A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte |
| détaillé de la prime de fin d'année. | détaillé de la prime de fin d'année. |
| CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation | CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation |
| La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en | collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en |
| commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et | commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et |
| 5860). | 5860). |
| La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
| juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par |
| lettre recommandée à la poste, au président de la commission | lettre recommandée à la poste, au président de la commission |
| paritaire. | paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |