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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la
programmation sociale 2017-2018 (1) programmation sociale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la
programmation sociale 2017-2018. programmation sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Convention collective de travail du 13 novembre 2017
Programmation sociale 2017-2018 Programmation sociale 2017-2018
(Convention enregistrée le 31 janvier 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 janvier 2018 sous le numéro
144321/CO/106.01) 144321/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt

Art. 2.Dépôt

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire

Art. 3.Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 4.Contexte

Art. 4.Contexte

La présente convention collective de travail est conclue dans le La présente convention collective de travail est conclue dans le
respect de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge respect de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge
maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018,
conformément à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la conformément à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.
CHAPITRE II. - Emploi CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Garantie du volume de l'emploi

Art. 5.Garantie du volume de l'emploi

§ 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme.
§ 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur
l'emploi l'emploi
En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs
s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales
locales et les permanents concernés. locales et les permanents concernés.

Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant

Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant

l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée
déterminée déterminée
§ 1er. Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en § 1er. Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en
compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y
ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période
d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à
examiner et traiter sur le plan local avec la délégation. examiner et traiter sur le plan local avec la délégation.
§ 2. Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons § 2. Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons
techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi
entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une
interruption entre deux contrats. interruption entre deux contrats.

Art. 7.Pause-repas

Art. 7.Pause-repas

La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en
équipes est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la équipes est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la
pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle
existante (en vigueur) continue à prévaloir. existante (en vigueur) continue à prévaloir.

Art. 8.Augmentation du complément employeur RCC

Art. 8.Augmentation du complément employeur RCC

§ 1er. En cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, le § 1er. En cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, le
complément garantit la différence entre les allocations de chômage et complément garantit la différence entre les allocations de chômage et
le revenu brut annuel garanti calculé comme suit : montant pour le revenu brut annuel garanti calculé comme suit : montant pour
l'année écoulée x (salaire horaire moyen de l'année (n)/salaire l'année écoulée x (salaire horaire moyen de l'année (n)/salaire
horaire moyen de l'année (n-1)). horaire moyen de l'année (n-1)).
Le salaire horaire moyen est constitué par la moyenne arithmétique des Le salaire horaire moyen est constitué par la moyenne arithmétique des
salaires de base des catégories 3 à E des 12 mois de l'année salaires de base des catégories 3 à E des 12 mois de l'année
considérée. considérée.
Le montant total pour l'année 2010 est de 27 283,35 EUR brut. Ce Le montant total pour l'année 2010 est de 27 283,35 EUR brut. Ce
montant total indexé annuellement est accordé de 59 ans à 65 ans. montant total indexé annuellement est accordé de 59 ans à 65 ans.
Le salaire de référence (décembre au taux 40h/semaine) est indexé au 1er Le salaire de référence (décembre au taux 40h/semaine) est indexé au 1er
janvier, soumis à l'augmentation conventionnelle éventuelle et janvier, soumis à l'augmentation conventionnelle éventuelle et
augmentée d'un demi-pour cent l'an pour barémisation. augmentée d'un demi-pour cent l'an pour barémisation.
§ 2. A partir du 1er janvier 2016, le complément employeur défini par § 2. A partir du 1er janvier 2016, le complément employeur défini par
la CNPIC sera augmenté de 10,35 EUR brut par mois. la CNPIC sera augmenté de 10,35 EUR brut par mois.
CHAPITRE III. - Organisation du travail CHAPITRE III. - Organisation du travail

Art. 9.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les

Art. 9.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les

pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier
justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à
reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à
l'article 37 de la présente convention sont confirmées quant au délai l'article 37 de la présente convention sont confirmées quant au délai
et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour
le respect des procédures de récupération. le respect des procédures de récupération.
§ 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter
pour le paiement des 91 premières heures supplémentaires prestées dans pour le paiement des 91 premières heures supplémentaires prestées dans
le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi
de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le
choix de récupérer ou d'être payé. choix de récupérer ou d'être payé.
§ 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des
problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et
trouver des solutions à la génération automatique d'heures à trouver des solutions à la génération automatique d'heures à
reprendre. reprendre.
CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement

Art. 10.Bien-être au travail

Art. 10.Bien-être au travail

§ 1er. Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé § 1er. Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé
et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des
préoccupations essentielles. préoccupations essentielles.
§ 2. Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la § 2. Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la
prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail. prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.
Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les comités pour la Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les comités pour la
prévention et la protection au travail. prévention et la protection au travail.
§ 3. En matière de santé et de protection des travailleurs qui § 3. En matière de santé et de protection des travailleurs qui
participent à la valorisation des combustibles et matières de participent à la valorisation des combustibles et matières de
substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une
information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de
substitution en instaurant une procédure particulière d'information et substitution en instaurant une procédure particulière d'information et
à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant
à mettre à la disposition des représentants des travailleurs à mettre à la disposition des représentants des travailleurs
sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une
façon compréhensible pour les travailleurs. façon compréhensible pour les travailleurs.

Art. 11.Remise au travail des travailleurs accidentés

Art. 11.Remise au travail des travailleurs accidentés

§ 1er. Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de § 1er. Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de
réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du
travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans
cette optique, à envisager dans la mesure du possible l'adaptation cette optique, à envisager dans la mesure du possible l'adaptation
du/des poste(s) de travail. du/des poste(s) de travail.
§ 2. Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée § 2. Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée
par toutes les parties concernées. par toutes les parties concernées.

Art. 12.Return to work

Art. 12.Return to work

§ 1er. En collaboration avec la médecine du travail, les représentants § 1er. En collaboration avec la médecine du travail, les représentants
du personnel concerné et le conseiller en prévention, les employeurs du personnel concerné et le conseiller en prévention, les employeurs
s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion dans leur poste s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion dans leur poste
de travail pour les ouvriers absents de longue durée. Dans cette de travail pour les ouvriers absents de longue durée. Dans cette
optique, il sera envisagé, dans la mesure du possible, l'adaptation optique, il sera envisagé, dans la mesure du possible, l'adaptation
du/des poste(s) de travail. du/des poste(s) de travail.
§ 2. L'appel aux primes publiques permettant l'adaptation du poste de § 2. L'appel aux primes publiques permettant l'adaptation du poste de
travail et/ou la prise en charge de la perte de rendement, sera travail et/ou la prise en charge de la perte de rendement, sera
investiguée de telle manière que la productivité reste satisfaisante. investiguée de telle manière que la productivité reste satisfaisante.

Art. 13.Environnement

Art. 13.Environnement

§ 1er. Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être § 1er. Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être
un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette
fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit
se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des
travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de
l'impact sur l'environnement. l'impact sur l'environnement.
§ 2. Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles § 2. Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles
alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction
de leur processus de fabrication. de leur processus de fabrication.
§ 3. Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des § 3. Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des
combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la
santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales
ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et
législations en vigueur. législations en vigueur.
§ 4. Il s'agit entre autres des informations suivantes : § 4. Il s'agit entre autres des informations suivantes :
- nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées;
- les résultats des mesures effectuées par les services externes de - les résultats des mesures effectuées par les services externes de
prévention et de protection, par les services internes de prévention prévention et de protection, par les services internes de prévention
et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise
habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les
différents postes de travail; différents postes de travail;
- les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours
d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger;
- tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en
contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de
l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être
suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la
voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la
médecine, donnent les résultats les plus fiables; médecine, donnent les résultats les plus fiables;
- par voie de collaboration entre les services de prévention et de - par voie de collaboration entre les services de prévention et de
protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse
et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent
à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de
protection collectives et personnelles mises en oeuvre. protection collectives et personnelles mises en oeuvre.
§ 5. Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir § 5. Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir
l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité
portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection
proposées. proposées.
CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat
Section 1re. - Salaires Section 1re. - Salaires

Art. 14.Augmentation des salaires

Art. 14.Augmentation des salaires

§ 1er. Augmentation des salaires horaires bruts de 0,13 EUR/heure § 1er. Augmentation des salaires horaires bruts de 0,13 EUR/heure
(barèmes et salaires réels) à partir du 1er jour ouvrable du mois qui (barèmes et salaires réels) à partir du 1er jour ouvrable du mois qui
suit la signature de la présente convention. suit la signature de la présente convention.
§ 2. Une prime mensuelle d'un montant de 20 EUR brut par mois presté § 2. Une prime mensuelle d'un montant de 20 EUR brut par mois presté
et au prorata du temps de travail, est octroyée à partir du 1er et au prorata du temps de travail, est octroyée à partir du 1er
janvier 2017 et ce jusqu'à la signature de la présente convention. janvier 2017 et ce jusqu'à la signature de la présente convention.
Section 2. - Frais de déplacement Section 2. - Frais de déplacement

Art. 15.Indemnités de déplacement

Art. 15.Indemnités de déplacement

Les frais de déplacements seront accordés à partir du 1er km à partir Les frais de déplacements seront accordés à partir du 1er km à partir
du 1er janvier 2016 sur la base des barèmes en vigueur. du 1er janvier 2016 sur la base des barèmes en vigueur.

Art. 16.Prime vélo

Art. 16.Prime vélo

A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité kilométrique (de 0,15 EUR A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité kilométrique (de 0,15 EUR
par km) sera portée à 0,22 EUR par km pour les travailleurs qui par km) sera portée à 0,22 EUR par km pour les travailleurs qui
effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de
travail. travail.
Section 3. - Frais propres de l'employeur Section 3. - Frais propres de l'employeur

Art. 17.Frais propres de l'employeur

Art. 17.Frais propres de l'employeur

§ 1er. Maintien des montants acquis lors de la convention collective § 1er. Maintien des montants acquis lors de la convention collective
de travail 2013-2014, ainsi que du caractère non récurrent. de travail 2013-2014, ainsi que du caractère non récurrent.
§ 2. Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an, suivant la § 2. Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an, suivant la
convention collective de travail du 8 mai 1980, modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1980, modifiée par la
convention collective de travail du 16 septembre 2011 concernant la convention collective de travail du 16 septembre 2011 concernant la
programmation sociale 2011-2012 (enregistrée sous le numéro programmation sociale 2011-2012 (enregistrée sous le numéro
106657/CO/106.01), est octroyé aux travailleurs pour couvrir les frais 106657/CO/106.01), est octroyé aux travailleurs pour couvrir les frais
de nettoyage de voiture en raison d'une salissure anormale du véhicule de nettoyage de voiture en raison d'une salissure anormale du véhicule
occasionnée par le travail en usine. occasionnée par le travail en usine.
§ 3. Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au § 3. Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au
31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence 31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence
durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants
dans l'entreprise. Ce montant est payé habituellement en juin 2017 et dans l'entreprise. Ce montant est payé habituellement en juin 2017 et
juin 2018. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de juin 2018. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de
l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie.

Art. 18.Connexion Internet et usage d'un PC privé

Art. 18.Connexion Internet et usage d'un PC privé

§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, un montant forfaitaire de 20,00 § 1er. A partir du 1er janvier 2017, un montant forfaitaire de 20,00
EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs pour la EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs pour la
connexion Internet (comprenant l'abonnement) et un montant forfaitaire connexion Internet (comprenant l'abonnement) et un montant forfaitaire
de 20,00 EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs de 20,00 EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs
pour l'utilisation de PC, tablettes,... (périphériques et logiciels pour l'utilisation de PC, tablettes,... (périphériques et logiciels
compris). compris).
§ 2. Ces montants sont remboursés pour autant que : § 2. Ces montants sont remboursés pour autant que :
- le travailleur utilise son propre PC et/ou sa propre connexion à des - le travailleur utilise son propre PC et/ou sa propre connexion à des
fins professionnelles de façon régulière et substantielle; fins professionnelles de façon régulière et substantielle;
- l'employeur n'intervienne pas d'une autre manière dans ces frais de - l'employeur n'intervienne pas d'une autre manière dans ces frais de
PC et Internet (en prenant une partie du prix d'achat du PC à sa PC et Internet (en prenant une partie du prix d'achat du PC à sa
charge par exemple). charge par exemple).

Art. 19.Vêtement du travailleur - Entretien et usure

Art. 19.Vêtement du travailleur - Entretien et usure

A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité de 0,83 EUR net par jour A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité de 0,83 EUR net par jour
octroyée à tous les travailleurs actifs pour couvrir le nettoyage octroyée à tous les travailleurs actifs pour couvrir le nettoyage
régulier des vêtements et des sous-vêtements en raison d'un régulier des vêtements et des sous-vêtements en raison d'un
environnement très sale, est portée à 0,84 EUR net par jour. environnement très sale, est portée à 0,84 EUR net par jour.
Section 4. - Avantages divers Section 4. - Avantages divers

Art. 20.Chèques-cadeaux et éco-chèques

Art. 20.Chèques-cadeaux et éco-chèques

Reconduction et récurrence des chèques-cadeaux et éco-chèques, sous Reconduction et récurrence des chèques-cadeaux et éco-chèques, sous
réserve d'une modification législative ultérieure. réserve d'une modification législative ultérieure.
Octroi d'un éco-chèque de 40 EUR. A partir du 1er janvier 2017, le Octroi d'un éco-chèque de 40 EUR. A partir du 1er janvier 2017, le
chèque-cadeau est porté à 40 EUR par an. chèque-cadeau est porté à 40 EUR par an.
Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur
convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les
avantages extra-légaux (frais propres liés à l'employeur et prime avantages extra-légaux (frais propres liés à l'employeur et prime
exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités
d'application. d'application.

Art. 21.Eco-chèques

Art. 21.Eco-chèques

En plus de l'éco-chèque de 40 EUR mentionné à l'article 20 de la En plus de l'éco-chèque de 40 EUR mentionné à l'article 20 de la
présente convention, il sera octroyé au travailleur à partir de juin présente convention, il sera octroyé au travailleur à partir de juin
2016 des écochèques pour un montant de 210 EUR. 2016 des écochèques pour un montant de 210 EUR.

Art. 22.Chèques-repas

Art. 22.Chèques-repas

La convention collective de travail sectorielle du 15 décembre 1997, La convention collective de travail sectorielle du 15 décembre 1997,
n° 47083, est exécutée comme suit : n° 47083, est exécutée comme suit :
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale unitaire du A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale unitaire du
chèque-repas sera de 8,00 EUR. La participation patronale dans le chèque-repas sera de 8,00 EUR. La participation patronale dans le
montant du chèque-repas passera de 5,91 EUR à 6,91 EUR, la quote-part montant du chèque-repas passera de 5,91 EUR à 6,91 EUR, la quote-part
personnelle du travailleur restant inchangée. personnelle du travailleur restant inchangée.
Section 5. - Prime exceptionnelle Section 5. - Prime exceptionnelle

Art. 23.Prime de jubilé sectorielle

Art. 23.Prime de jubilé sectorielle

Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une
prime de jubilé sectorielle d'un montant de 500 EUR net à 25 ans de prime de jubilé sectorielle d'un montant de 500 EUR net à 25 ans de
carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base).
Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une
prime de jubilé sectorielle d'un montant de 1 000 EUR net à 35 ans de prime de jubilé sectorielle d'un montant de 1 000 EUR net à 35 ans de
carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base).
Une prime de jubilé unique d'un montant de 150 EUR net est octroyée Une prime de jubilé unique d'un montant de 150 EUR net est octroyée
aux ouvriers qui ont atteint 25 ans de carrière au 31 décembre 2016. aux ouvriers qui ont atteint 25 ans de carrière au 31 décembre 2016.
CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 24.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour

Art. 24.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour

motifs économiques ou techniques motifs économiques ou techniques
- Premier mois de chômage économique ou technique : - Premier mois de chômage économique ou technique :
Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du
salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36
heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour
motifs économiques ou techniques. motifs économiques ou techniques.
Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y
compris le cumul de périodes). compris le cumul de périodes).
- Autres mois de chômage économique : - Autres mois de chômage économique :
Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire
imposable, calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures imposable, calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures
semaine). semaine).
En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement
les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été
perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale.
CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers

Art. 25.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs

Art. 25.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs

efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la
convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro
d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant :
Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation
de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère
permanent ne seront pas sous-traités. permanent ne seront pas sous-traités.
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à
la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel
et de ses représentants. et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le
dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle
respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous
travaux importants, connus et planifiés. travaux importants, connus et planifiés.
En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise
(ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information (ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information
préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par
des entreprises tierces. des entreprises tierces.
Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises
tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise
(ou, à défaut, à la délégation syndicale). (ou, à défaut, à la délégation syndicale).
Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions
locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient
respectés. respectés.
CHAPITRE VIII. - Humanisation CHAPITRE VIII. - Humanisation
Section 1re. - Crédit-temps et aménagement de fin de carrière Section 1re. - Crédit-temps et aménagement de fin de carrière

Art. 26.§ 1er. Application des conventions collectives de travail n°

Art. 26.§ 1er. Application des conventions collectives de travail n°

103 et n° 103ter (crédit-temps) et de la convention collective de 103 et n° 103ter (crédit-temps) et de la convention collective de
travail n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité travail n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité
complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec
complément d'entreprise) au niveau sectoriel, en application de la complément d'entreprise) au niveau sectoriel, en application de la
législation présente et future. législation présente et future.
§ 2. La suspension maximale de crédit-temps pour motif de soins est § 2. La suspension maximale de crédit-temps pour motif de soins est
portée à 51 mois. portée à 51 mois.
§ 3. En application de la convention collective de travail n° 127, le § 3. En application de la convention collective de travail n° 127, le
droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière est maintenu droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière est maintenu
à 55 ans. à 55 ans.
§ 4. L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs § 4. L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs
organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation
des équipes ou des services. des équipes ou des services.
§ 5. Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière § 5. Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière
professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que
les comités de prévention et de protection au travail des différentes les comités de prévention et de protection au travail des différentes
entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière
associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans
l'entreprise. l'entreprise.
Section 2. - Congé d'ancienneté Section 2. - Congé d'ancienneté

Art. 27.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année

Art. 27.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année

en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les
références contractuelles). références contractuelles).
Section 3. - Fin de carrière Section 3. - Fin de carrière

Art. 28.Application et renforcement des aménagements de fin de

Art. 28.Application et renforcement des aménagements de fin de

carrière carrière
Les partenaires sont d'accord de discuter en commission restreinte Les partenaires sont d'accord de discuter en commission restreinte
pour trouver un cadre sectoriel pour renforcer les aménagements de fin pour trouver un cadre sectoriel pour renforcer les aménagements de fin
de carrière. de carrière.
A cette fin, une réunion sera organisée en 2017 et une réunion sera A cette fin, une réunion sera organisée en 2017 et une réunion sera
organisée en 2018. organisée en 2018.
Section 4. - Maintien des effectifs Section 4. - Maintien des effectifs

Art. 29.§ 1er. Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la

Art. 29.§ 1er. Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la

charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs
devraient être comblées par des contrats de remplacement. devraient être comblées par des contrats de remplacement.
§ 2. Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à § 2. Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à
durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail
nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés
tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences
nécessaires). La direction, en concertation avec la délégation nécessaires). La direction, en concertation avec la délégation
syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats.
Section 5. - Allocation de formation et information Section 5. - Allocation de formation et information

Art. 30.L'allocation de formation et d'information de 123,95 EUR, qui

Art. 30.L'allocation de formation et d'information de 123,95 EUR, qui

a été instaurée dans l'addendum à la convention collective de travail a été instaurée dans l'addendum à la convention collective de travail
de 1987 disparaît pour les travailleurs actifs, les malades de longue de 1987 disparaît pour les travailleurs actifs, les malades de longue
durée et pour les prépensionnés. durée et pour les prépensionnés.
Section 6. - Assurance revenu complémentaire Section 6. - Assurance revenu complémentaire

Art. 31.En référence à l'article 25 de la convention collective de

Art. 31.En référence à l'article 25 de la convention collective de

travail de programmation sociale 2015-2016, le plafond de l'assurance travail de programmation sociale 2015-2016, le plafond de l'assurance
perte de revenus est augmenté à un montant de 500 EUR, tout en perte de revenus est augmenté à un montant de 500 EUR, tout en
conservant la dégressivité existante : conservant la dégressivité existante :
- la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 500 EUR - la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 500 EUR
brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence
sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2 028; sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2 028;
- la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de - la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de
400 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 300 EUR); 400 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 300 EUR);
- la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours - la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours
calendrier; calendrier;
- cette rente n'est pas indexée. - cette rente n'est pas indexée.
Section 7. - La pension extralégale Section 7. - La pension extralégale

Art. 32.Dans le cadre du rapprochement des statuts, les entreprises

Art. 32.Dans le cadre du rapprochement des statuts, les entreprises

s'engagent à travailler en toute transparence sur l'alignement des s'engagent à travailler en toute transparence sur l'alignement des
statuts en matière de pension extralégale. statuts en matière de pension extralégale.
CHAPITRE IX. - Formation professionnelle CHAPITRE IX. - Formation professionnelle

Art. 33.§ 1er. Garantie de 2 jours de formation par an pour la

Art. 33.§ 1er. Garantie de 2 jours de formation par an pour la

période de 2017 à 2018. période de 2017 à 2018.
§ 2. La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an § 2. La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an
sera réalisée comme suit : sera réalisée comme suit :
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au
total); total);
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au
total); total);
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au
total). total).
§ 3. Un groupe de travail au sein de la commission restreinte, § 3. Un groupe de travail au sein de la commission restreinte,
réunissant les syndicats et le banc patronal sera mis en place pour réunissant les syndicats et le banc patronal sera mis en place pour
définir ce qu'il faut entendre par "formation". Cette réunion se définir ce qu'il faut entendre par "formation". Cette réunion se
tiendra dans le même timing que les réunions prévues à l'article 28 in tiendra dans le même timing que les réunions prévues à l'article 28 in
fine de la présente convention collective de travail. fine de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE X. - Concertation sociale CHAPITRE X. - Concertation sociale

Art. 34.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection

Art. 34.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection

d'un délégué syndical d'un délégué syndical
La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical
pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3 pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3
mois. mois.
Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15 Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15
janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des
dispositions des conventions collectives concernant le statut des dispositions des conventions collectives concernant le statut des
délégations syndicales, conclues au Conseil national du travail les 24 délégations syndicales, conclues au Conseil national du travail les 24
mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre
II, article 19. II, article 19.

Art. 35.La prime syndicale

Art. 35.La prime syndicale

La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés
est augmentée de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017. est augmentée de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017.
CHAPITRE XI. -Harmonisation du statut ouvriers-employés - Information CHAPITRE XI. -Harmonisation du statut ouvriers-employés - Information

Art. 36.Dans le cadre du groupe de travail convention collective de

Art. 36.Dans le cadre du groupe de travail convention collective de

travail n° 104, une présentation des systèmes de plans travail n° 104, une présentation des systèmes de plans
d'assurance-groupe sera faite par entreprise. d'assurance-groupe sera faite par entreprise.
CHAPITRE XII. - Reconduction d'accords antérieurs CHAPITRE XII. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 37.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la

Art. 37.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la

Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés
par la présente convention sont reconduits. par la présente convention sont reconduits.
Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Datum collectieve arbeidsovereenkomst/
Date convention collective de travail Date convention collective de travail
Benaming/ Benaming/
Dénomination Dénomination
Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg/ Overleg/
Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/Convention
collective de travail du 22 avril 1997 collective de travail du 22 avril 1997
Sociaal akkoord 1997-1998/ Sociaal akkoord 1997-1998/
Accord social 1997-1998 Accord social 1997-1998
44214/CO/106.01 44214/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/Convention collective Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/Convention collective
de travail du 8 avril 1999 de travail du 8 avril 1999
Sociaal akkoord 1999-2000/ Sociaal akkoord 1999-2000/
Accord social 1999-2000 Accord social 1999-2000
51032/CO/106.01 51032/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/Convention collective Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/Convention collective
de travail du 17 mai 2001 de travail du 17 mai 2001
Sociaal akkoord 2001-2002/ Sociaal akkoord 2001-2002/
Accord social 2001-2002 Accord social 2001-2002
57696/CO/106.01 57696/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/Convention
collective de travail du 24 avril 2003 collective de travail du 24 avril 2003
Sociaal akkoord 2003-2004/ Sociaal akkoord 2003-2004/
Accord social 2003-2004 Accord social 2003-2004
67071/CO/106.01 67071/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/Convention
collective de travail du 5 septembre 2005 collective de travail du 5 septembre 2005
Sociaal akkoord 2005-2006/ Sociaal akkoord 2005-2006/
Accord social 2005-2006 Accord social 2005-2006
76407/CO/106.01 76407/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/Convention collective Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/Convention collective
de travail du 29 juin 2005 de travail du 29 juin 2005
Brugpensioen/Prépension Brugpensioen/Prépension
76757/CO/106.01 76757/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/Convention
collective de travail du 8 décembre 2006 collective de travail du 8 décembre 2006
Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/
Prépension 55, 56, 58 ans Prépension 55, 56, 58 ans
82046/CO/106.01 82046/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus
2007/Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 aoôt 2007 2007/Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 aoôt 2007
Sociaal akkoord 2007-2008/ Sociaal akkoord 2007-2008/
Accord social 2007-2008 Accord social 2007-2008
86380/CO/106.01 86380/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/Convention
collective de travail du 7 décembre 2009 collective de travail du 7 décembre 2009
Sociaal akkoord 2009-2010/ Sociaal akkoord 2009-2010/
Accord social 2009-2010 Accord social 2009-2010
97021/CO/106.01 97021/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/Convention
collective de travail du 16 septembre 2011 collective de travail du 16 septembre 2011
Sociaal akkoord 2011-2012/ Sociaal akkoord 2011-2012/
Accord social 2011-2012 Accord social 2011-2012
106657/CO/106.01 106657/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/Convention
collective de travail du 24 septembre 2013 collective de travail du 24 septembre 2013
Sociaal akkoord 2013-2014/ Sociaal akkoord 2013-2014/
Accord social 2013-2014 Accord social 2013-2014
118261/CO/106.01 118261/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, zoals door de Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, zoals door de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134326 van 20 juni 2016 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134326 van 20 juni 2016
gewijzigd/Convention collective de travail du 24 novembre 2015, telle gewijzigd/Convention collective de travail du 24 novembre 2015, telle
que modifiée par convention collective de travail n° 134326 du 20 juin que modifiée par convention collective de travail n° 134326 du 20 juin
2016 2016
Sociaal akkoord 2015-2016/ Sociaal akkoord 2015-2016/
Accord social 2015-2016 Accord social 2015-2016
131254/CO/106.01 131254/CO/106.01
CHAPITRE XIII. - Paix sociale CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 38.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au

Art. 38.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au

terme de la présente convention, la paix sociale. terme de la présente convention, la paix sociale.
Ceci implique que : Ceci implique que :
- les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les
employeurs garantissent le respect intégral des conventions en employeurs garantissent le respect intégral des conventions en
vigueur; vigueur;
- les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale,
régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un
conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31
décembre 2018. décembre 2018.
CHAPITRE XIV. - Dispositions particulières CHAPITRE XIV. - Dispositions particulières

Art. 39.Convention collective de travail des employés

Art. 39.Convention collective de travail des employés

Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les
employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de
les apprécier. les apprécier.
Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon
appropriée en cas de déséquilibre manifeste. appropriée en cas de déséquilibre manifeste.
CHAPITRE XV. - Validité CHAPITRE XV. - Validité

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus,
sauf stipulation contraire. sauf stipulation contraire.
La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de
trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de
la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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