Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la |
programmation sociale 2017-2018 (1) | programmation sociale 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la |
programmation sociale 2017-2018. | programmation sociale 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 13 novembre 2017 | Convention collective de travail du 13 novembre 2017 |
Programmation sociale 2017-2018 | Programmation sociale 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 31 janvier 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 janvier 2018 sous le numéro |
144321/CO/106.01) | 144321/CO/106.01) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Dépôt |
Art. 2.Dépôt |
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Art. 3.Force obligatoire |
Art. 3.Force obligatoire |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.Contexte |
Art. 4.Contexte |
La présente convention collective de travail est conclue dans le | La présente convention collective de travail est conclue dans le |
respect de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge | respect de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge |
maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, | maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, |
conformément à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | conformément à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
CHAPITRE II. - Emploi | CHAPITRE II. - Emploi |
Art. 5.Garantie du volume de l'emploi |
Art. 5.Garantie du volume de l'emploi |
§ 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. | § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. |
§ 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur | § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur |
l'emploi | l'emploi |
En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs | En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs |
s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales | s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales |
locales et les permanents concernés. | locales et les permanents concernés. |
Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant |
Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant |
l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée | l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée |
déterminée | déterminée |
§ 1er. Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en | § 1er. Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en |
compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y | compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y |
ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période | ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période |
d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à | d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à |
examiner et traiter sur le plan local avec la délégation. | examiner et traiter sur le plan local avec la délégation. |
§ 2. Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons | § 2. Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons |
techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi | techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi |
entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une | entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une |
interruption entre deux contrats. | interruption entre deux contrats. |
Art. 7.Pause-repas |
Art. 7.Pause-repas |
La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en | La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en |
équipes est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la | équipes est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la |
pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle | pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle |
existante (en vigueur) continue à prévaloir. | existante (en vigueur) continue à prévaloir. |
Art. 8.Augmentation du complément employeur RCC |
Art. 8.Augmentation du complément employeur RCC |
§ 1er. En cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, le | § 1er. En cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, le |
complément garantit la différence entre les allocations de chômage et | complément garantit la différence entre les allocations de chômage et |
le revenu brut annuel garanti calculé comme suit : montant pour | le revenu brut annuel garanti calculé comme suit : montant pour |
l'année écoulée x (salaire horaire moyen de l'année (n)/salaire | l'année écoulée x (salaire horaire moyen de l'année (n)/salaire |
horaire moyen de l'année (n-1)). | horaire moyen de l'année (n-1)). |
Le salaire horaire moyen est constitué par la moyenne arithmétique des | Le salaire horaire moyen est constitué par la moyenne arithmétique des |
salaires de base des catégories 3 à E des 12 mois de l'année | salaires de base des catégories 3 à E des 12 mois de l'année |
considérée. | considérée. |
Le montant total pour l'année 2010 est de 27 283,35 EUR brut. Ce | Le montant total pour l'année 2010 est de 27 283,35 EUR brut. Ce |
montant total indexé annuellement est accordé de 59 ans à 65 ans. | montant total indexé annuellement est accordé de 59 ans à 65 ans. |
Le salaire de référence (décembre au taux 40h/semaine) est indexé au 1er | Le salaire de référence (décembre au taux 40h/semaine) est indexé au 1er |
janvier, soumis à l'augmentation conventionnelle éventuelle et | janvier, soumis à l'augmentation conventionnelle éventuelle et |
augmentée d'un demi-pour cent l'an pour barémisation. | augmentée d'un demi-pour cent l'an pour barémisation. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2016, le complément employeur défini par | § 2. A partir du 1er janvier 2016, le complément employeur défini par |
la CNPIC sera augmenté de 10,35 EUR brut par mois. | la CNPIC sera augmenté de 10,35 EUR brut par mois. |
CHAPITRE III. - Organisation du travail | CHAPITRE III. - Organisation du travail |
Art. 9.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les |
Art. 9.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les |
pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier | pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier |
justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à | justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à |
reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à | reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à |
l'article 37 de la présente convention sont confirmées quant au délai | l'article 37 de la présente convention sont confirmées quant au délai |
et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour | et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour |
le respect des procédures de récupération. | le respect des procédures de récupération. |
§ 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter | § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter |
pour le paiement des 91 premières heures supplémentaires prestées dans | pour le paiement des 91 premières heures supplémentaires prestées dans |
le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi | le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi |
de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité | de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité |
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le | imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le |
choix de récupérer ou d'être payé. | choix de récupérer ou d'être payé. |
§ 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des | § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des |
problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et | problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et |
trouver des solutions à la génération automatique d'heures à | trouver des solutions à la génération automatique d'heures à |
reprendre. | reprendre. |
CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement | CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement |
Art. 10.Bien-être au travail |
Art. 10.Bien-être au travail |
§ 1er. Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé | § 1er. Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé |
et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des | et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des |
préoccupations essentielles. | préoccupations essentielles. |
§ 2. Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la | § 2. Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la |
prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail. | prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail. |
Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les comités pour la | Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les comités pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
§ 3. En matière de santé et de protection des travailleurs qui | § 3. En matière de santé et de protection des travailleurs qui |
participent à la valorisation des combustibles et matières de | participent à la valorisation des combustibles et matières de |
substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une | substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une |
information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de | information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de |
substitution en instaurant une procédure particulière d'information et | substitution en instaurant une procédure particulière d'information et |
à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant | à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant |
à mettre à la disposition des représentants des travailleurs | à mettre à la disposition des représentants des travailleurs |
sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une | sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une |
façon compréhensible pour les travailleurs. | façon compréhensible pour les travailleurs. |
Art. 11.Remise au travail des travailleurs accidentés |
Art. 11.Remise au travail des travailleurs accidentés |
§ 1er. Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de | § 1er. Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de |
réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du | réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du |
travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans | travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans |
cette optique, à envisager dans la mesure du possible l'adaptation | cette optique, à envisager dans la mesure du possible l'adaptation |
du/des poste(s) de travail. | du/des poste(s) de travail. |
§ 2. Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée | § 2. Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée |
par toutes les parties concernées. | par toutes les parties concernées. |
Art. 12.Return to work |
Art. 12.Return to work |
§ 1er. En collaboration avec la médecine du travail, les représentants | § 1er. En collaboration avec la médecine du travail, les représentants |
du personnel concerné et le conseiller en prévention, les employeurs | du personnel concerné et le conseiller en prévention, les employeurs |
s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion dans leur poste | s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion dans leur poste |
de travail pour les ouvriers absents de longue durée. Dans cette | de travail pour les ouvriers absents de longue durée. Dans cette |
optique, il sera envisagé, dans la mesure du possible, l'adaptation | optique, il sera envisagé, dans la mesure du possible, l'adaptation |
du/des poste(s) de travail. | du/des poste(s) de travail. |
§ 2. L'appel aux primes publiques permettant l'adaptation du poste de | § 2. L'appel aux primes publiques permettant l'adaptation du poste de |
travail et/ou la prise en charge de la perte de rendement, sera | travail et/ou la prise en charge de la perte de rendement, sera |
investiguée de telle manière que la productivité reste satisfaisante. | investiguée de telle manière que la productivité reste satisfaisante. |
Art. 13.Environnement |
Art. 13.Environnement |
§ 1er. Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être | § 1er. Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être |
un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette | un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette |
fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit | fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit |
se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des | se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des |
travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de | travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de |
l'impact sur l'environnement. | l'impact sur l'environnement. |
§ 2. Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles | § 2. Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles |
alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction | alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction |
de leur processus de fabrication. | de leur processus de fabrication. |
§ 3. Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des | § 3. Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des |
combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la | combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la |
santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales | santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales |
ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et | ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et |
législations en vigueur. | législations en vigueur. |
§ 4. Il s'agit entre autres des informations suivantes : | § 4. Il s'agit entre autres des informations suivantes : |
- nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; | - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; |
- les résultats des mesures effectuées par les services externes de | - les résultats des mesures effectuées par les services externes de |
prévention et de protection, par les services internes de prévention | prévention et de protection, par les services internes de prévention |
et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise | et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise |
habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les | habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les |
différents postes de travail; | différents postes de travail; |
- les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours | - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours |
d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; | d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; |
- tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en | - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en |
contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de | contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de |
l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être | l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être |
suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la | suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la |
voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la | voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la |
médecine, donnent les résultats les plus fiables; | médecine, donnent les résultats les plus fiables; |
- par voie de collaboration entre les services de prévention et de | - par voie de collaboration entre les services de prévention et de |
protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse | protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse |
et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent | et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent |
à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de | à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de |
protection collectives et personnelles mises en oeuvre. | protection collectives et personnelles mises en oeuvre. |
§ 5. Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir | § 5. Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir |
l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité | l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité |
portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection | portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection |
proposées. | proposées. |
CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat |
Section 1re. - Salaires | Section 1re. - Salaires |
Art. 14.Augmentation des salaires |
Art. 14.Augmentation des salaires |
§ 1er. Augmentation des salaires horaires bruts de 0,13 EUR/heure | § 1er. Augmentation des salaires horaires bruts de 0,13 EUR/heure |
(barèmes et salaires réels) à partir du 1er jour ouvrable du mois qui | (barèmes et salaires réels) à partir du 1er jour ouvrable du mois qui |
suit la signature de la présente convention. | suit la signature de la présente convention. |
§ 2. Une prime mensuelle d'un montant de 20 EUR brut par mois presté | § 2. Une prime mensuelle d'un montant de 20 EUR brut par mois presté |
et au prorata du temps de travail, est octroyée à partir du 1er | et au prorata du temps de travail, est octroyée à partir du 1er |
janvier 2017 et ce jusqu'à la signature de la présente convention. | janvier 2017 et ce jusqu'à la signature de la présente convention. |
Section 2. - Frais de déplacement | Section 2. - Frais de déplacement |
Art. 15.Indemnités de déplacement |
Art. 15.Indemnités de déplacement |
Les frais de déplacements seront accordés à partir du 1er km à partir | Les frais de déplacements seront accordés à partir du 1er km à partir |
du 1er janvier 2016 sur la base des barèmes en vigueur. | du 1er janvier 2016 sur la base des barèmes en vigueur. |
Art. 16.Prime vélo |
Art. 16.Prime vélo |
A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité kilométrique (de 0,15 EUR | A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité kilométrique (de 0,15 EUR |
par km) sera portée à 0,22 EUR par km pour les travailleurs qui | par km) sera portée à 0,22 EUR par km pour les travailleurs qui |
effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de | effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de |
travail. | travail. |
Section 3. - Frais propres de l'employeur | Section 3. - Frais propres de l'employeur |
Art. 17.Frais propres de l'employeur |
Art. 17.Frais propres de l'employeur |
§ 1er. Maintien des montants acquis lors de la convention collective | § 1er. Maintien des montants acquis lors de la convention collective |
de travail 2013-2014, ainsi que du caractère non récurrent. | de travail 2013-2014, ainsi que du caractère non récurrent. |
§ 2. Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an, suivant la | § 2. Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an, suivant la |
convention collective de travail du 8 mai 1980, modifiée par la | convention collective de travail du 8 mai 1980, modifiée par la |
convention collective de travail du 16 septembre 2011 concernant la | convention collective de travail du 16 septembre 2011 concernant la |
programmation sociale 2011-2012 (enregistrée sous le numéro | programmation sociale 2011-2012 (enregistrée sous le numéro |
106657/CO/106.01), est octroyé aux travailleurs pour couvrir les frais | 106657/CO/106.01), est octroyé aux travailleurs pour couvrir les frais |
de nettoyage de voiture en raison d'une salissure anormale du véhicule | de nettoyage de voiture en raison d'une salissure anormale du véhicule |
occasionnée par le travail en usine. | occasionnée par le travail en usine. |
§ 3. Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au | § 3. Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au |
31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence | 31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence |
durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants | durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants |
dans l'entreprise. Ce montant est payé habituellement en juin 2017 et | dans l'entreprise. Ce montant est payé habituellement en juin 2017 et |
juin 2018. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de | juin 2018. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de |
l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. | l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. |
Art. 18.Connexion Internet et usage d'un PC privé |
Art. 18.Connexion Internet et usage d'un PC privé |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, un montant forfaitaire de 20,00 | § 1er. A partir du 1er janvier 2017, un montant forfaitaire de 20,00 |
EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs pour la | EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs pour la |
connexion Internet (comprenant l'abonnement) et un montant forfaitaire | connexion Internet (comprenant l'abonnement) et un montant forfaitaire |
de 20,00 EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs | de 20,00 EUR net par mois est accordé à tous les travailleurs actifs |
pour l'utilisation de PC, tablettes,... (périphériques et logiciels | pour l'utilisation de PC, tablettes,... (périphériques et logiciels |
compris). | compris). |
§ 2. Ces montants sont remboursés pour autant que : | § 2. Ces montants sont remboursés pour autant que : |
- le travailleur utilise son propre PC et/ou sa propre connexion à des | - le travailleur utilise son propre PC et/ou sa propre connexion à des |
fins professionnelles de façon régulière et substantielle; | fins professionnelles de façon régulière et substantielle; |
- l'employeur n'intervienne pas d'une autre manière dans ces frais de | - l'employeur n'intervienne pas d'une autre manière dans ces frais de |
PC et Internet (en prenant une partie du prix d'achat du PC à sa | PC et Internet (en prenant une partie du prix d'achat du PC à sa |
charge par exemple). | charge par exemple). |
Art. 19.Vêtement du travailleur - Entretien et usure |
Art. 19.Vêtement du travailleur - Entretien et usure |
A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité de 0,83 EUR net par jour | A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité de 0,83 EUR net par jour |
octroyée à tous les travailleurs actifs pour couvrir le nettoyage | octroyée à tous les travailleurs actifs pour couvrir le nettoyage |
régulier des vêtements et des sous-vêtements en raison d'un | régulier des vêtements et des sous-vêtements en raison d'un |
environnement très sale, est portée à 0,84 EUR net par jour. | environnement très sale, est portée à 0,84 EUR net par jour. |
Section 4. - Avantages divers | Section 4. - Avantages divers |
Art. 20.Chèques-cadeaux et éco-chèques |
Art. 20.Chèques-cadeaux et éco-chèques |
Reconduction et récurrence des chèques-cadeaux et éco-chèques, sous | Reconduction et récurrence des chèques-cadeaux et éco-chèques, sous |
réserve d'une modification législative ultérieure. | réserve d'une modification législative ultérieure. |
Octroi d'un éco-chèque de 40 EUR. A partir du 1er janvier 2017, le | Octroi d'un éco-chèque de 40 EUR. A partir du 1er janvier 2017, le |
chèque-cadeau est porté à 40 EUR par an. | chèque-cadeau est porté à 40 EUR par an. |
Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur | Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur |
convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les | convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les |
avantages extra-légaux (frais propres liés à l'employeur et prime | avantages extra-légaux (frais propres liés à l'employeur et prime |
exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités | exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités |
d'application. | d'application. |
Art. 21.Eco-chèques |
Art. 21.Eco-chèques |
En plus de l'éco-chèque de 40 EUR mentionné à l'article 20 de la | En plus de l'éco-chèque de 40 EUR mentionné à l'article 20 de la |
présente convention, il sera octroyé au travailleur à partir de juin | présente convention, il sera octroyé au travailleur à partir de juin |
2016 des écochèques pour un montant de 210 EUR. | 2016 des écochèques pour un montant de 210 EUR. |
Art. 22.Chèques-repas |
Art. 22.Chèques-repas |
La convention collective de travail sectorielle du 15 décembre 1997, | La convention collective de travail sectorielle du 15 décembre 1997, |
n° 47083, est exécutée comme suit : | n° 47083, est exécutée comme suit : |
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale unitaire du | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale unitaire du |
chèque-repas sera de 8,00 EUR. La participation patronale dans le | chèque-repas sera de 8,00 EUR. La participation patronale dans le |
montant du chèque-repas passera de 5,91 EUR à 6,91 EUR, la quote-part | montant du chèque-repas passera de 5,91 EUR à 6,91 EUR, la quote-part |
personnelle du travailleur restant inchangée. | personnelle du travailleur restant inchangée. |
Section 5. - Prime exceptionnelle | Section 5. - Prime exceptionnelle |
Art. 23.Prime de jubilé sectorielle |
Art. 23.Prime de jubilé sectorielle |
Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une | Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une |
prime de jubilé sectorielle d'un montant de 500 EUR net à 25 ans de | prime de jubilé sectorielle d'un montant de 500 EUR net à 25 ans de |
carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). | carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). |
Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une | Augmentation de la prime de jubilé existante en entreprise par une |
prime de jubilé sectorielle d'un montant de 1 000 EUR net à 35 ans de | prime de jubilé sectorielle d'un montant de 1 000 EUR net à 35 ans de |
carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). | carrière, dans le respect du plafond légal (salaire de base). |
Une prime de jubilé unique d'un montant de 150 EUR net est octroyée | Une prime de jubilé unique d'un montant de 150 EUR net est octroyée |
aux ouvriers qui ont atteint 25 ans de carrière au 31 décembre 2016. | aux ouvriers qui ont atteint 25 ans de carrière au 31 décembre 2016. |
CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence | CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence |
Art. 24.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour |
Art. 24.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour |
motifs économiques ou techniques | motifs économiques ou techniques |
- Premier mois de chômage économique ou technique : | - Premier mois de chômage économique ou technique : |
Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du | Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du |
salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 | salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 |
heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour | heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour |
motifs économiques ou techniques. | motifs économiques ou techniques. |
Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y | Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y |
compris le cumul de périodes). | compris le cumul de périodes). |
- Autres mois de chômage économique : | - Autres mois de chômage économique : |
Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire | Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire |
imposable, calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures | imposable, calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures |
semaine). | semaine). |
En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement | En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement |
les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été | les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été |
perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. | perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. |
CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers | CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers |
Art. 25.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs |
Art. 25.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs |
efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la | efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la |
convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro | convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro |
d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : | d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : |
Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation | Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation |
de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère | de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère |
permanent ne seront pas sous-traités. | permanent ne seront pas sous-traités. |
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à | Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à |
la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel | la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel |
et de ses représentants. | et de ses représentants. |
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le | Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le |
dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle | dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle |
respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. | respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. |
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous | Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous |
travaux importants, connus et planifiés. | travaux importants, connus et planifiés. |
En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise | En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise |
(ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information | (ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information |
préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par | préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par |
des entreprises tierces. | des entreprises tierces. |
Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises | Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises |
tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise | tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise |
(ou, à défaut, à la délégation syndicale). | (ou, à défaut, à la délégation syndicale). |
Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions | Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions |
locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient | locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient |
respectés. | respectés. |
CHAPITRE VIII. - Humanisation | CHAPITRE VIII. - Humanisation |
Section 1re. - Crédit-temps et aménagement de fin de carrière | Section 1re. - Crédit-temps et aménagement de fin de carrière |
Art. 26.§ 1er. Application des conventions collectives de travail n° |
Art. 26.§ 1er. Application des conventions collectives de travail n° |
103 et n° 103ter (crédit-temps) et de la convention collective de | 103 et n° 103ter (crédit-temps) et de la convention collective de |
travail n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité | travail n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité |
complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec | complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec |
complément d'entreprise) au niveau sectoriel, en application de la | complément d'entreprise) au niveau sectoriel, en application de la |
législation présente et future. | législation présente et future. |
§ 2. La suspension maximale de crédit-temps pour motif de soins est | § 2. La suspension maximale de crédit-temps pour motif de soins est |
portée à 51 mois. | portée à 51 mois. |
§ 3. En application de la convention collective de travail n° 127, le | § 3. En application de la convention collective de travail n° 127, le |
droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière est maintenu | droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière est maintenu |
à 55 ans. | à 55 ans. |
§ 4. L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs | § 4. L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs |
organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation | organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation |
des équipes ou des services. | des équipes ou des services. |
§ 5. Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière | § 5. Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière |
professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que | professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que |
les comités de prévention et de protection au travail des différentes | les comités de prévention et de protection au travail des différentes |
entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière | entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière |
associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans | associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Section 2. - Congé d'ancienneté | Section 2. - Congé d'ancienneté |
Art. 27.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année |
Art. 27.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année |
en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les | en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les |
références contractuelles). | références contractuelles). |
Section 3. - Fin de carrière | Section 3. - Fin de carrière |
Art. 28.Application et renforcement des aménagements de fin de |
Art. 28.Application et renforcement des aménagements de fin de |
carrière | carrière |
Les partenaires sont d'accord de discuter en commission restreinte | Les partenaires sont d'accord de discuter en commission restreinte |
pour trouver un cadre sectoriel pour renforcer les aménagements de fin | pour trouver un cadre sectoriel pour renforcer les aménagements de fin |
de carrière. | de carrière. |
A cette fin, une réunion sera organisée en 2017 et une réunion sera | A cette fin, une réunion sera organisée en 2017 et une réunion sera |
organisée en 2018. | organisée en 2018. |
Section 4. - Maintien des effectifs | Section 4. - Maintien des effectifs |
Art. 29.§ 1er. Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la |
Art. 29.§ 1er. Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la |
charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs | charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs |
devraient être comblées par des contrats de remplacement. | devraient être comblées par des contrats de remplacement. |
§ 2. Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à | § 2. Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à |
durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail | durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail |
nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés | nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés |
tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences | tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences |
nécessaires). La direction, en concertation avec la délégation | nécessaires). La direction, en concertation avec la délégation |
syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. | syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. |
Section 5. - Allocation de formation et information | Section 5. - Allocation de formation et information |
Art. 30.L'allocation de formation et d'information de 123,95 EUR, qui |
Art. 30.L'allocation de formation et d'information de 123,95 EUR, qui |
a été instaurée dans l'addendum à la convention collective de travail | a été instaurée dans l'addendum à la convention collective de travail |
de 1987 disparaît pour les travailleurs actifs, les malades de longue | de 1987 disparaît pour les travailleurs actifs, les malades de longue |
durée et pour les prépensionnés. | durée et pour les prépensionnés. |
Section 6. - Assurance revenu complémentaire | Section 6. - Assurance revenu complémentaire |
Art. 31.En référence à l'article 25 de la convention collective de |
Art. 31.En référence à l'article 25 de la convention collective de |
travail de programmation sociale 2015-2016, le plafond de l'assurance | travail de programmation sociale 2015-2016, le plafond de l'assurance |
perte de revenus est augmenté à un montant de 500 EUR, tout en | perte de revenus est augmenté à un montant de 500 EUR, tout en |
conservant la dégressivité existante : | conservant la dégressivité existante : |
- la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 500 EUR | - la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 500 EUR |
brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence | brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence |
sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2 028; | sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2 028; |
- la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de | - la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de |
400 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 300 EUR); | 400 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 300 EUR); |
- la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours | - la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours |
calendrier; | calendrier; |
- cette rente n'est pas indexée. | - cette rente n'est pas indexée. |
Section 7. - La pension extralégale | Section 7. - La pension extralégale |
Art. 32.Dans le cadre du rapprochement des statuts, les entreprises |
Art. 32.Dans le cadre du rapprochement des statuts, les entreprises |
s'engagent à travailler en toute transparence sur l'alignement des | s'engagent à travailler en toute transparence sur l'alignement des |
statuts en matière de pension extralégale. | statuts en matière de pension extralégale. |
CHAPITRE IX. - Formation professionnelle | CHAPITRE IX. - Formation professionnelle |
Art. 33.§ 1er. Garantie de 2 jours de formation par an pour la |
Art. 33.§ 1er. Garantie de 2 jours de formation par an pour la |
période de 2017 à 2018. | période de 2017 à 2018. |
§ 2. La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an | § 2. La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an |
sera réalisée comme suit : | sera réalisée comme suit : |
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au | - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au |
total); | total); |
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au | - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au |
total); | total); |
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au | - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au |
total). | total). |
§ 3. Un groupe de travail au sein de la commission restreinte, | § 3. Un groupe de travail au sein de la commission restreinte, |
réunissant les syndicats et le banc patronal sera mis en place pour | réunissant les syndicats et le banc patronal sera mis en place pour |
définir ce qu'il faut entendre par "formation". Cette réunion se | définir ce qu'il faut entendre par "formation". Cette réunion se |
tiendra dans le même timing que les réunions prévues à l'article 28 in | tiendra dans le même timing que les réunions prévues à l'article 28 in |
fine de la présente convention collective de travail. | fine de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE X. - Concertation sociale | CHAPITRE X. - Concertation sociale |
Art. 34.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection |
Art. 34.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection |
d'un délégué syndical | d'un délégué syndical |
La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical | La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical |
pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3 | pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3 |
mois. | mois. |
Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15 | Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15 |
janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des | janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des |
dispositions des conventions collectives concernant le statut des | dispositions des conventions collectives concernant le statut des |
délégations syndicales, conclues au Conseil national du travail les 24 | délégations syndicales, conclues au Conseil national du travail les 24 |
mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre | mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre |
II, article 19. | II, article 19. |
Art. 35.La prime syndicale |
Art. 35.La prime syndicale |
La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés | La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés |
est augmentée de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017. | est augmentée de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017. |
CHAPITRE XI. -Harmonisation du statut ouvriers-employés - Information | CHAPITRE XI. -Harmonisation du statut ouvriers-employés - Information |
Art. 36.Dans le cadre du groupe de travail convention collective de |
Art. 36.Dans le cadre du groupe de travail convention collective de |
travail n° 104, une présentation des systèmes de plans | travail n° 104, une présentation des systèmes de plans |
d'assurance-groupe sera faite par entreprise. | d'assurance-groupe sera faite par entreprise. |
CHAPITRE XII. - Reconduction d'accords antérieurs | CHAPITRE XII. - Reconduction d'accords antérieurs |
Art. 37.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la |
Art. 37.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés |
par la présente convention sont reconduits. | par la présente convention sont reconduits. |
Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ | Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ |
Date convention collective de travail | Date convention collective de travail |
Benaming/ | Benaming/ |
Dénomination | Dénomination |
Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal | Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal |
Overleg/ | Overleg/ |
Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/Convention |
collective de travail du 22 avril 1997 | collective de travail du 22 avril 1997 |
Sociaal akkoord 1997-1998/ | Sociaal akkoord 1997-1998/ |
Accord social 1997-1998 | Accord social 1997-1998 |
44214/CO/106.01 | 44214/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/Convention collective | Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/Convention collective |
de travail du 8 avril 1999 | de travail du 8 avril 1999 |
Sociaal akkoord 1999-2000/ | Sociaal akkoord 1999-2000/ |
Accord social 1999-2000 | Accord social 1999-2000 |
51032/CO/106.01 | 51032/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/Convention collective | Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/Convention collective |
de travail du 17 mai 2001 | de travail du 17 mai 2001 |
Sociaal akkoord 2001-2002/ | Sociaal akkoord 2001-2002/ |
Accord social 2001-2002 | Accord social 2001-2002 |
57696/CO/106.01 | 57696/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/Convention |
collective de travail du 24 avril 2003 | collective de travail du 24 avril 2003 |
Sociaal akkoord 2003-2004/ | Sociaal akkoord 2003-2004/ |
Accord social 2003-2004 | Accord social 2003-2004 |
67071/CO/106.01 | 67071/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/Convention |
collective de travail du 5 septembre 2005 | collective de travail du 5 septembre 2005 |
Sociaal akkoord 2005-2006/ | Sociaal akkoord 2005-2006/ |
Accord social 2005-2006 | Accord social 2005-2006 |
76407/CO/106.01 | 76407/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/Convention collective | Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/Convention collective |
de travail du 29 juin 2005 | de travail du 29 juin 2005 |
Brugpensioen/Prépension | Brugpensioen/Prépension |
76757/CO/106.01 | 76757/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/Convention |
collective de travail du 8 décembre 2006 | collective de travail du 8 décembre 2006 |
Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ | Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ |
Prépension 55, 56, 58 ans | Prépension 55, 56, 58 ans |
82046/CO/106.01 | 82046/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus | Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus |
2007/Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 aoôt 2007 | 2007/Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 aoôt 2007 |
Sociaal akkoord 2007-2008/ | Sociaal akkoord 2007-2008/ |
Accord social 2007-2008 | Accord social 2007-2008 |
86380/CO/106.01 | 86380/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/Convention |
collective de travail du 7 décembre 2009 | collective de travail du 7 décembre 2009 |
Sociaal akkoord 2009-2010/ | Sociaal akkoord 2009-2010/ |
Accord social 2009-2010 | Accord social 2009-2010 |
97021/CO/106.01 | 97021/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/Convention |
collective de travail du 16 septembre 2011 | collective de travail du 16 septembre 2011 |
Sociaal akkoord 2011-2012/ | Sociaal akkoord 2011-2012/ |
Accord social 2011-2012 | Accord social 2011-2012 |
106657/CO/106.01 | 106657/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/Convention |
collective de travail du 24 septembre 2013 | collective de travail du 24 septembre 2013 |
Sociaal akkoord 2013-2014/ | Sociaal akkoord 2013-2014/ |
Accord social 2013-2014 | Accord social 2013-2014 |
118261/CO/106.01 | 118261/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, zoals door de | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, zoals door de |
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134326 van 20 juni 2016 | collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134326 van 20 juni 2016 |
gewijzigd/Convention collective de travail du 24 novembre 2015, telle | gewijzigd/Convention collective de travail du 24 novembre 2015, telle |
que modifiée par convention collective de travail n° 134326 du 20 juin | que modifiée par convention collective de travail n° 134326 du 20 juin |
2016 | 2016 |
Sociaal akkoord 2015-2016/ | Sociaal akkoord 2015-2016/ |
Accord social 2015-2016 | Accord social 2015-2016 |
131254/CO/106.01 | 131254/CO/106.01 |
CHAPITRE XIII. - Paix sociale | CHAPITRE XIII. - Paix sociale |
Art. 38.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au |
Art. 38.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au |
terme de la présente convention, la paix sociale. | terme de la présente convention, la paix sociale. |
Ceci implique que : | Ceci implique que : |
- les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les | - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les |
employeurs garantissent le respect intégral des conventions en | employeurs garantissent le respect intégral des conventions en |
vigueur; | vigueur; |
- les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, | formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, |
régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un | régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un |
conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 | conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
CHAPITRE XIV. - Dispositions particulières | CHAPITRE XIV. - Dispositions particulières |
Art. 39.Convention collective de travail des employés |
Art. 39.Convention collective de travail des employés |
Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les | Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les |
employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de | employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de |
les apprécier. | les apprécier. |
Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon | Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon |
appropriée en cas de déséquilibre manifeste. | appropriée en cas de déséquilibre manifeste. |
CHAPITRE XV. - Validité | CHAPITRE XV. - Validité |
Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, | une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, |
sauf stipulation contraire. | sauf stipulation contraire. |
La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de | La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de |
trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de | trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de |
la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des | la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |