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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2009
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Arrêté royal octroyant, pour l'année 2009, un subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique Arrêté royal octroyant, pour l'année 2009, un subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2009, un 7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2009, un
subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et
l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2009; pour l'année budgétaire 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, l'article 14, 2°; administratif et budgétaire, l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 11
septembre 2009; septembre 2009;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de cinq cent cinquante neuf mille euros ( euro

Article 1er.Un subside de cinq cent cinquante neuf mille euros ( euro

559.000), imputable sur l'article 14.3300.01, division 52, du budget 559.000), imputable sur l'article 14.3300.01, division 52, du budget
du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, année budgétaire 2009, est allouée à la alimentaire et Environnement, année budgétaire 2009, est allouée à la
Fondation Registre du cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles, pour Fondation Registre du cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles, pour
la collecte et l'enregistrement de données, en vue de la réalisation la collecte et l'enregistrement de données, en vue de la réalisation
des objectifs suivants : des objectifs suivants :
1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes 1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes
formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients; formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;
2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur 2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur
les causes de la pathologie visée; les causes de la pathologie visée;
3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes 3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes
du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de
pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les
facteurs de risques; facteurs de risques;
4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris 4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé. l'Organisation mondiale de la Santé.

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral

dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment : dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment :
1° l'indemnisation, d'un montant de euro 8,68 par nouveau cas de 2008 1° l'indemnisation, d'un montant de euro 8,68 par nouveau cas de 2008
enregistré en 2009, allouée par la Fondation Registre du cancer, à enregistré en 2009, allouée par la Fondation Registre du cancer, à
chacun des organismes assureurs, des différentes institutions chargées chacun des organismes assureurs, des différentes institutions chargées
de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations
similaires intervenant dans le coût des soins de santé qui ont fourni similaires intervenant dans le coût des soins de santé qui ont fourni
les renseignements codés permettant le recensement numérique anonyme les renseignements codés permettant le recensement numérique anonyme
des nouveaux cas; des nouveaux cas;
2° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la 2° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la
Fondation Registre du cancer pour la collaboration qu'elle apporte à Fondation Registre du cancer pour la collaboration qu'elle apporte à
la réalisation du registre national du cancer et à parvenir à ses la réalisation du registre national du cancer et à parvenir à ses
objectifs. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans objectifs. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans
la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation
des activités subsidiées et approuvés après évaluation par des activités subsidiées et approuvés après évaluation par
l'administration. Cette justification est motivée par écrit. En cas de l'administration. Cette justification est motivée par écrit. En cas de
ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non
amortie est reversée à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne amortie est reversée à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne
sont pas pris en considération. sont pas pris en considération.

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera

en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :
a) une provision équivalente de 75 % de la subvention sera versée; a) une provision équivalente de 75 % de la subvention sera versée;
b) le solde sera versé sur présentation et après validation par b) le solde sera versé sur présentation et après validation par
l'administration : l'administration :
1° de notes de frais mentionnant, pour chaque organisme intéressé, le 1° de notes de frais mentionnant, pour chaque organisme intéressé, le
nombre de nouveaux cas déclarés en 2008, à raison de euro 8,68 par nombre de nouveaux cas déclarés en 2008, à raison de euro 8,68 par
cas. Ces états de frais devront être approuvés par la Fondation cas. Ces états de frais devront être approuvés par la Fondation
Registre du cancer; Registre du cancer;
2° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2,
2°; 2°;
3° d'un rapport d'activité de la Fondation Registre du cancer, 3° d'un rapport d'activité de la Fondation Registre du cancer,
approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats
réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminés dans réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminés dans
l'article 1er. Le rapport décrira également la qualité et l'article 1er. Le rapport décrira également la qualité et
l'exhaustivité des données du registre au moyen d'indicateurs reconnus l'exhaustivité des données du registre au moyen d'indicateurs reconnus
internationalement; internationalement;
4° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que 4° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que
déposés à la Banque Nationale de Belgique. déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront

introduits avant le 1er août 2010 auprès de la Direction générale introduits avant le 1er août 2010 auprès de la Direction générale
Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, bureau 2 E 007, place Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, bureau 2 E 007, place
Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles. Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.

Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2009. Bruxelles, le 7 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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