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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/11/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des
statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des
statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964. rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022. Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen" Paritair Comité der haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 13 janvier 2022 Convention collective de travail du 13 janvier 2022
Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité
d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre
1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le
port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
(Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro
172896/CO/301.01) 172896/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général, aux Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général, aux
travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux
gens de métier. gens de métier.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie les

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie les

statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port
d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février
1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen",
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964. rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.

Art. 3.A l'article 4, § 1er, 3, premier alinéa, "du 1er octobre 2019

Art. 3.A l'article 4, § 1er, 3, premier alinéa, "du 1er octobre 2019

au 31 décembre 2021 inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2021 inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au
31 mars 2023 inclus". 31 mars 2023 inclus".

Art. 4.A l'article 4, § 1er, 3, deuxième alinéa, "31 décembre 2021"

Art. 4.A l'article 4, § 1er, 3, deuxième alinéa, "31 décembre 2021"

est remplacé par "31 mars 2023". est remplacé par "31 mars 2023".

Art. 5.A l'article 4, § 1er, 3, troisième alinéa, "31 décembre 2021"

Art. 5.A l'article 4, § 1er, 3, troisième alinéa, "31 décembre 2021"

est remplacé par "31 mars 2022". est remplacé par "31 mars 2022".

Art. 6.A l'article 4, § 17, 4°, "31 décembre 2021" est remplacé par

Art. 6.A l'article 4, § 17, 4°, "31 décembre 2021" est remplacé par

"31 mars 2022". "31 mars 2022".

Art. 7.A l'article 16 "du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021

Art. 7.A l'article 16 "du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021

inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus". inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus".
Dans le même article "2,00 p.c." est remplacé par "2,15 p.c.". Dans le même article "2,00 p.c." est remplacé par "2,15 p.c.".

Art. 8.A l'article 16bis "du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2121

Art. 8.A l'article 16bis "du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2121

inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus". inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus".
Dans le même article "2,00 p.c." est remplacé par "2,15 p.c.". Dans le même article "2,00 p.c." est remplacé par "2,15 p.c.".

Art. 9.A l'article 16quater "du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020

Art. 9.A l'article 16quater "du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020

inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus" est remplacé par "du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022
inclus". inclus".

Art. 10.A l'article 16quinquies "1,67 p.c." est remplacé par "2,01

Art. 10.A l'article 16quinquies "1,67 p.c." est remplacé par "2,01

p.c.", "0,43 p.c." est remplacé par "0,48 p.c." et "2,71 p.c." est p.c.", "0,43 p.c." est remplacé par "0,48 p.c." et "2,71 p.c." est
remplacé par "3,05 p.c.". remplacé par "3,05 p.c.".

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2022, à l'exception des articles 1er, 9 et 10 qui entrent en janvier 2022, à l'exception des articles 1er, 9 et 10 qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée
indéterminée, à l'exception des articles 5 en 6 qui sont applicables indéterminée, à l'exception des articles 5 en 6 qui sont applicables
jusqu'au 31 mars 2022 inclus. jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de 3 mois à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de 3 mois à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port
d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour suivant la date Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour suivant la date
d'envoi. d'envoi.

Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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