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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/11/2019
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
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7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29
décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la
valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs voyageurs
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté
royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant
les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté,
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n°
18"). 18").
L'article 8 de l'arrêté royal n° 18 détermine, en exécution de L'article 8 de l'arrêté royal n° 18 détermine, en exécution de
l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les
limites et conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption visée limites et conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption visée
à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., relative à la à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., relative à la
livraison de biens à des voyageurs non établis dans la Communauté qui livraison de biens à des voyageurs non établis dans la Communauté qui
prennent possession de ces biens en Belgique et les exportent dans prennent possession de ces biens en Belgique et les exportent dans
leurs bagages personnels. Toutefois, cette exemption ne s'applique leurs bagages personnels. Toutefois, cette exemption ne s'applique
qu'à condition que la valeur globale des biens en question dépasse, qu'à condition que la valeur globale des biens en question dépasse,
par facture, un montant minimal, T.V.A. comprise. par facture, un montant minimal, T.V.A. comprise.
Au point 7 de son avis n° 66.600/3 du 23 octobre 2019, le Conseil Au point 7 de son avis n° 66.600/3 du 23 octobre 2019, le Conseil
d'Etat préconise l'insertion d'un nouvel article dans le présent d'Etat préconise l'insertion d'un nouvel article dans le présent
projet, indiquant que ce projet constitue la transposition de projet, indiquant que ce projet constitue la transposition de
l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après " directive T.V.A. ". Si une telle mention se justifie en (ci-après " directive T.V.A. ". Si une telle mention se justifie en
cas de transposition d'une nouvelle règlementation européenne, le cas de transposition d'une nouvelle règlementation européenne, le
Conseil d'Etat semble exiger que pareille mention intervienne lors de Conseil d'Etat semble exiger que pareille mention intervienne lors de
chaque modification ultérieure d'une norme nationale compatible avec chaque modification ultérieure d'une norme nationale compatible avec
la directive T.V.A. la directive T.V.A.
Or, dans le cas d'espèce, le présent projet ne constitue pas Or, dans le cas d'espèce, le présent projet ne constitue pas
l'introduction dans l'ordre juridique belge d'une nouvelle norme l'introduction dans l'ordre juridique belge d'une nouvelle norme
européenne mais la modification, dans les limites autorisées par la européenne mais la modification, dans les limites autorisées par la
directive T.V.A., d'une norme existante de l'ordre juridique interne directive T.V.A., d'une norme existante de l'ordre juridique interne
belge. En effet, tant le seuil de 50 euros que le seuil de 125 euros belge. En effet, tant le seuil de 50 euros que le seuil de 125 euros
sont conformes au prescrit de l'article 147, paragraphe 1, deuxième sont conformes au prescrit de l'article 147, paragraphe 1, deuxième
alinéa, de la directive T.V.A. qui prévoit que les Etats membres alinéa, de la directive T.V.A. qui prévoit que les Etats membres
peuvent exonérer une livraison (de biens à emporter dans les bagages peuvent exonérer une livraison (de biens à emporter dans les bagages
personnels du voyageur) dont la valeur globale est inférieure au personnels du voyageur) dont la valeur globale est inférieure au
montant de 175 euros, prévu à l'article 147, paragraphe 1, premier montant de 175 euros, prévu à l'article 147, paragraphe 1, premier
alinéa, point c), de la directive T.V.A. En outre, il est difficile alinéa, point c), de la directive T.V.A. En outre, il est difficile
ici de parler de transposition dans la mesure où, dans le cas présent, ici de parler de transposition dans la mesure où, dans le cas présent,
il est fait usage de la possibilité offerte par la directive T.V.A. il est fait usage de la possibilité offerte par la directive T.V.A.
aux Etats membres, de déroger à la condition quantitative de base pour aux Etats membres, de déroger à la condition quantitative de base pour
l'application d'une exemption de T.V.A. Au risque de créer un l'application d'une exemption de T.V.A. Au risque de créer un
précédent fastidieux sur le plan légistique, l'avis n'est pas suivi précédent fastidieux sur le plan légistique, l'avis n'est pas suivi
sur ce point. sur ce point.
L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 modifiant L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 modifiant
l'arrêté royal n° 18 (Moniteur belge du 11 octobre 2016) a modifié l'arrêté royal n° 18 (Moniteur belge du 11 octobre 2016) a modifié
l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, en diminuant de 125 à 50 l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, en diminuant de 125 à 50
euros par facture, T.V.A. comprise, le montant minimal précité, pour euros par facture, T.V.A. comprise, le montant minimal précité, pour
l'application de l'exemption. l'application de l'exemption.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016
précité, le seuil de 50 euros était d'application jusqu'au 31 août précité, le seuil de 50 euros était d'application jusqu'au 31 août
2017. 2017.
Le 4 septembre 2017, l'administration en charge de la taxe sur la Le 4 septembre 2017, l'administration en charge de la taxe sur la
valeur ajoutée a publié une annonce sur le site internet du SPF valeur ajoutée a publié une annonce sur le site internet du SPF
Finances Finances
(https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%C2%AB-tax-free-%C2%BB-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%C3%A9sidant-hors-de-la-communaut%C3%A9) (https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%C2%AB-tax-free-%C2%BB-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%C3%A9sidant-hors-de-la-communaut%C3%A9)
confirmant que ce seuil de 50 euros reste d'application pour une confirmant que ce seuil de 50 euros reste d'application pour une
période indéterminée. L'intention était d'anticiper un nouvelle période indéterminée. L'intention était d'anticiper un nouvelle
modification imminente de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le modification imminente de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le
seuil à 50 euros pour une durée indéterminée et aurait garanti ainsi seuil à 50 euros pour une durée indéterminée et aurait garanti ainsi
l'application continue de ce seuil dans la pratique. Toutefois, en l'application continue de ce seuil dans la pratique. Toutefois, en
raison d'un concours de circonstance, l'arrêté royal n° 18 n'a pas été raison d'un concours de circonstance, l'arrêté royal n° 18 n'a pas été
modifié dans le sens voulu. modifié dans le sens voulu.
Par une application combinée des articles 1er à 3, le présent projet Par une application combinée des articles 1er à 3, le présent projet
vise premièrement à asseoir juridiquement la communication précitée vise premièrement à asseoir juridiquement la communication précitée
faite par l'administration et de garantir la sécurité juridique pour faite par l'administration et de garantir la sécurité juridique pour
les assujettis qui, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'aujourd'hui, les assujettis qui, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'aujourd'hui,
ont appliqué l'exemption en fonction du seuil précité de 50 euros, sur ont appliqué l'exemption en fonction du seuil précité de 50 euros, sur
la base de la communication administrative précitée. la base de la communication administrative précitée.
Dans ce cas, la rétroactivité appliquée à l'article 1 de ce projet est Dans ce cas, la rétroactivité appliquée à l'article 1 de ce projet est
donc nécessaire en vue de régulariser une situation de fait, sans que donc nécessaire en vue de régulariser une situation de fait, sans que
pour autant cette rétroactivité porte atteinte de quelque façon que ce pour autant cette rétroactivité porte atteinte de quelque façon que ce
soit aux exigences en matière de sécurité juridique. En effet, les soit aux exigences en matière de sécurité juridique. En effet, les
droits individuels des assujettis concernés (vendeurs) et des droits individuels des assujettis concernés (vendeurs) et des
particuliers (acheteurs), exercés pour la période concernée sur base particuliers (acheteurs), exercés pour la période concernée sur base
de cette communication, sont ainsi de cette manière définitivement de cette communication, sont ainsi de cette manière définitivement
validés et ancrés dans la réglementation. validés et ancrés dans la réglementation.
Deuxièmement, l'article 2 du projet vise à ce que la disposition qui Deuxièmement, l'article 2 du projet vise à ce que la disposition qui
instaure la diminution du seuil à partir du 1er septembre 2017 (i.e. instaure la diminution du seuil à partir du 1er septembre 2017 (i.e.
article 1er du présent projet) cesse d'être en vigueur le 31 décembre article 1er du présent projet) cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2019. De cette manière, la décision initiale du gouvernement 2019. De cette manière, la décision initiale du gouvernement
d'attribuer un caractère temporaire à la réduction de seuil est ainsi d'attribuer un caractère temporaire à la réduction de seuil est ainsi
respectée. Concrètement et conformément au point 8 de l'avis du respectée. Concrètement et conformément au point 8 de l'avis du
Conseil d'Etat n° 66.600/3 précité, l'article 2 du présent projet, Conseil d'Etat n° 66.600/3 précité, l'article 2 du présent projet,
dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020 par l'article dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020 par l'article
3, alinéa 2, du même projet, prévoit que le seuil de 125 euros 3, alinéa 2, du même projet, prévoit que le seuil de 125 euros
remplacera, à cette date, le seuil de 50 euros prévu à l'article 1er. remplacera, à cette date, le seuil de 50 euros prévu à l'article 1er.
La date butoir du terme jusqu'auquel le seuil de 50 euros demeure La date butoir du terme jusqu'auquel le seuil de 50 euros demeure
applicable est par conséquent fixée au 31 décembre 2019 afin de applicable est par conséquent fixée au 31 décembre 2019 afin de
laisser aux opérateurs concernés une période de transition pour laisser aux opérateurs concernés une période de transition pour
effectuer les adaptations comptables nécessaires en vue de la effectuer les adaptations comptables nécessaires en vue de la
réapplication du seuil de 125 euros à partir du 1er janvier 2020. réapplication du seuil de 125 euros à partir du 1er janvier 2020.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
AVIS 66.600/3 DU 23 OCTOBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 66.600/3 DU 23 OCTOBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
`MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX
EXEMPTIONS CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN EXEMPTIONS CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN
DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN
CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU SEUIL DE LA VALEUR GLOBALE DES BIENS A CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU SEUIL DE LA VALEUR GLOBALE DES BIENS A
EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS' EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS'
Le 23 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 23 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant
l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions
concernant les exportations de biens et de services en dehors de la concernant les exportations de biens et de services en dehors de la
Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter
dans les bagages personnels des voyageurs'. dans les bagages personnels des voyageurs'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 octobre 2019. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 octobre 2019.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen
Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers,
assesseur, et Annemie Goossens, greffier. assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove,
conseiller d'Etat. conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2019. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2019.
1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil
d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
2. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, 2. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique de l'arrêté en projet, à la compétence de l'auteur fondement juridique de l'arrêté en projet, à la compétence de l'auteur
de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables,
conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes
Portée et fondement juridique Portée et fondement juridique
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire
la valeur limite pour l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée la valeur limite pour l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A.) visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la taxe sur la (T.V.A.) visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Cette disposition valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Cette disposition
concerne les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à concerne les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à
l'intérieur de l'Union européenne, qui prend possession de ces biens l'intérieur de l'Union européenne, qui prend possession de ces biens
en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de
l'Union au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au l'Union au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au
cours duquel la livraison a eu lieu. cours duquel la livraison a eu lieu.
4. L'article 39, § 3, du Code de la T.V.A. habilite le Roi, notamment, 4. L'article 39, § 3, du Code de la T.V.A. habilite le Roi, notamment,
à fixer les conditions à observer pour bénéficier de cette exemption. à fixer les conditions à observer pour bénéficier de cette exemption.
Cette habilitation lui permet également de limiter l'exemption visée Cette habilitation lui permet également de limiter l'exemption visée
au § 1er, 4°, et de déterminer le montant total par livraison requis au § 1er, 4°, et de déterminer le montant total par livraison requis
pour l'obtention de cette exemption. pour l'obtention de cette exemption.
5. En application de cette disposition, l'article 8, 2°, de l'arrêté 5. En application de cette disposition, l'article 8, 2°, de l'arrêté
royal n° 18 du 29 décembre 1992 `relatif aux exemptions concernant les royal n° 18 du 29 décembre 1992 `relatif aux exemptions concernant les
exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en
matière de taxe sur la valeur ajoutée' prévoyait, avant sa matière de taxe sur la valeur ajoutée' prévoyait, avant sa
modification par les arrêtés royaux des 4 juillet 2016 (1) et 21 modification par les arrêtés royaux des 4 juillet 2016 (1) et 21
septembre 2016 (2), que " la valeur globale des biens, taxe comprise, septembre 2016 (2), que " la valeur globale des biens, taxe comprise,
doit être supérieure à 125 euros par facture ". doit être supérieure à 125 euros par facture ".
L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a ramené le L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a ramené le
montant minimal pour l'application de l'exemption visée à l'article montant minimal pour l'application de l'exemption visée à l'article
39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A. de 125 euros à 50 euros par 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A. de 125 euros à 50 euros par
facture, T.V.A. comprise. facture, T.V.A. comprise.
Cet article n'était cependant applicable que jusqu'au 31 août 2017. Cet article n'était cependant applicable que jusqu'au 31 août 2017.
(3) (3)
6. Le projet d'arrêté royal à l'examen a pour objet d'instaurer à 6. Le projet d'arrêté royal à l'examen a pour objet d'instaurer à
nouveau la réduction dudit seuil à 50 euros (article 1er) et ce avec nouveau la réduction dudit seuil à 50 euros (article 1er) et ce avec
effet rétroactif, pour la période prenant cours le 1er septembre 2017 effet rétroactif, pour la période prenant cours le 1er septembre 2017
et se terminant le 31 décembre 2019 (article 2). et se terminant le 31 décembre 2019 (article 2).
Observations Générales Observations Générales
7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive 7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée', il faut inscrire une référence à cette de taxe sur la valeur ajoutée', il faut inscrire une référence à cette
directive dans l'arrêté envisagé. Il serait préférable d'ajouter un directive dans l'arrêté envisagé. Il serait préférable d'ajouter un
nouvel article en ce sens au début du dispositif (4). nouvel article en ce sens au début du dispositif (4).
8. Conformément à l'article 2 du projet, la disposition modificative 8. Conformément à l'article 2 du projet, la disposition modificative
inscrite à l'article 1er cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. inscrite à l'article 1er cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Cette mesure est toutefois dépourvue de sens : dès qu'une disposition Cette mesure est toutefois dépourvue de sens : dès qu'une disposition
modificative produit ses effets, son contenu est intégré dans le texte modificative produit ses effets, son contenu est intégré dans le texte
à modifier et la disposition modificative devient en quelque sorte une à modifier et la disposition modificative devient en quelque sorte une
coquille vide. Abroger une disposition modificative ou prévoir qu'elle coquille vide. Abroger une disposition modificative ou prévoir qu'elle
cessera d'être en vigueur s'apparente dès lors à un coup d'épée dans cessera d'être en vigueur s'apparente dès lors à un coup d'épée dans
l'eau. (5) l'eau. (5)
Pour rétablir le contenu initial du texte à modifier à partir du 1er Pour rétablir le contenu initial du texte à modifier à partir du 1er
janvier 2020, il faut dès lors élaborer une deuxième disposition janvier 2020, il faut dès lors élaborer une deuxième disposition
modificative portant à nouveau le montant de 50 euros à 125 euros. modificative portant à nouveau le montant de 50 euros à 125 euros.
Cette disposition modificative peut être rédigée comme suit : Cette disposition modificative peut être rédigée comme suit :
" Art. 2. A l'article 8, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté " Art. 2. A l'article 8, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté
royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du ..., royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du ...,
les mots `50 euros' sont remplacés par les mots `125 euros'". les mots `50 euros' sont remplacés par les mots `125 euros'".
L'actuel article 2 du projet (qui devient l'article 3), sera alors L'actuel article 2 du projet (qui devient l'article 3), sera alors
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
" Art. 3. L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017. " Art. 3. L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020 ". L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020 ".
Obeservations Particulières Obeservations Particulières
Article 2 Article 2
9. L'article 2 du projet fait rétroagir l'arrêté envisagé, qui produit 9. L'article 2 du projet fait rétroagir l'arrêté envisagé, qui produit
en effet ses effets le 1er septembre 2017. Selon le délégué, cette en effet ses effets le 1er septembre 2017. Selon le délégué, cette
rétroactivité est "noodzakelijk om de feitelijke situatie die op 1 rétroactivité est "noodzakelijk om de feitelijke situatie die op 1
september 2017 is ontstaan na afloop van de geldigheid van het september 2017 is ontstaan na afloop van de geldigheid van het
voormelde koninklijk besluit van 21 september 2016 te regulariseren". voormelde koninklijk besluit van 21 september 2016 te regulariseren".
Il ressort du rapport au Roi et du commentaire du délégué que cette Il ressort du rapport au Roi et du commentaire du délégué que cette
"situation de fait" porte sur la circonstance que, le 4 septembre "situation de fait" porte sur la circonstance que, le 4 septembre
2017, l'administration de la T.V.A. avait communiqué sur le site 2017, l'administration de la T.V.A. avait communiqué sur le site
internet du SPF Finances (6) que le seuil de 50 euros reste également internet du SPF Finances (6) que le seuil de 50 euros reste également
d'application après le 1er septembre 2017 pour une période d'application après le 1er septembre 2017 pour une période
indéterminée. indéterminée.
L'administration anticipait ainsi sur "nouvelle modification imminente L'administration anticipait ainsi sur "nouvelle modification imminente
[attendue] de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le seuil à 50 [attendue] de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le seuil à 50
euros". En raison d'un "samenloop van omstandigheden, in het bijzonder euros". En raison d'un "samenloop van omstandigheden, in het bijzonder
politiek van aard" (sic), l'arrêté royal modificatif a cependant tardé politiek van aard" (sic), l'arrêté royal modificatif a cependant tardé
à se concrétiser. Ce n'est que maintenant que le projet d'arrêté est à se concrétiser. Ce n'est que maintenant que le projet d'arrêté est
devenu réalité. devenu réalité.
En faisant rétroagir l'article 1er de l'arrêté envisagé au 1er En faisant rétroagir l'article 1er de l'arrêté envisagé au 1er
septembre 2017, l'auteur du projet vise à "asseoir juridiquement la septembre 2017, l'auteur du projet vise à "asseoir juridiquement la
communication précitée faite par l'administration et de garantir la communication précitée faite par l'administration et de garantir la
sécurité juridique pour les assujettis qui, depuis le 1er septembre sécurité juridique pour les assujettis qui, depuis le 1er septembre
2017 jusqu'aujourd'hui, ont appliqué l'exemption en fonction du seuil 2017 jusqu'aujourd'hui, ont appliqué l'exemption en fonction du seuil
précité de 50 euros, sur la base de la communication administrative précité de 50 euros, sur la base de la communication administrative
précitée". précitée".
10. Bien qu'en l'espèce, l'on puisse considérer que la rétroactivité 10. Bien qu'en l'espèce, l'on puisse considérer que la rétroactivité
est justifiée dès lors, d'une part, qu'un avantage est accordé et, est justifiée dès lors, d'une part, qu'un avantage est accordé et,
d'autre part, que la continuité de l'administration est garantie, le d'autre part, que la continuité de l'administration est garantie, le
Conseil d'Etat tient plus particulièrement à souligner que le procédé Conseil d'Etat tient plus particulièrement à souligner que le procédé
par lequel l'administration applique déjà une réglementation à par lequel l'administration applique déjà une réglementation à
laquelle elle s'attend, avant que celle-ci soit effectivement élaborée laquelle elle s'attend, avant que celle-ci soit effectivement élaborée
par le législateur compétent, n'est pas admissible. par le législateur compétent, n'est pas admissible.
Eu égard au principe de légalité en matière fiscale inscrit à Eu égard au principe de légalité en matière fiscale inscrit à
l'article 170 de la Constitution, il appartient au législateur de l'article 170 de la Constitution, il appartient au législateur de
fixer les éléments essentiels de l'impôt et, le cas échéant, sur le fixer les éléments essentiels de l'impôt et, le cas échéant, sur le
fondement de l'article 105 de la Constitution, de donner pouvoir au fondement de l'article 105 de la Constitution, de donner pouvoir au
Roi d'en régler les éléments non essentiels. Roi d'en régler les éléments non essentiels.
Il ne revient pas à l'administration de préjuger de la réglementation Il ne revient pas à l'administration de préjuger de la réglementation
en procédant déjà à l'application de règles dont l'instauration par en procédant déjà à l'application de règles dont l'instauration par
arrêté royal est attendue. A l'inverse, l'administration est tenue arrêté royal est attendue. A l'inverse, l'administration est tenue
d'appliquer la réglementation en vigueur - en l'espèce l'article 8, d'appliquer la réglementation en vigueur - en l'espèce l'article 8,
2°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, avec le seuil de 125 2°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, avec le seuil de 125
euros à nouveau applicable après le 1er septembre 2017 -. La Cour euros à nouveau applicable après le 1er septembre 2017 -. La Cour
constitutionnelle a jugé : "L'établissement d'une cotisation ou la constitutionnelle a jugé : "L'établissement d'une cotisation ou la
perception d'un impôt, dans les cas où l'impôt est dû conformément à perception d'un impôt, dans les cas où l'impôt est dû conformément à
la loi, constitue, dans le chef de l'administration, une obligation la loi, constitue, dans le chef de l'administration, une obligation
qui doit permettre de garantir l'égalité du citoyen devant la loi qui doit permettre de garantir l'égalité du citoyen devant la loi
fiscale". (7) fiscale". (7)
En anticipant néanmoins la réglementation attendue, l'administration En anticipant néanmoins la réglementation attendue, l'administration
risque, dans certains cas, de restreindre en fait le pouvoir de risque, dans certains cas, de restreindre en fait le pouvoir de
décision du législateur concerné. En outre, elle applique alors une décision du législateur concerné. En outre, elle applique alors une
réglementation qui n'a pas été publiée conformément à l'article 190 de réglementation qui n'a pas été publiée conformément à l'article 190 de
la Constitution (8). la Constitution (8).
Le greffier Le greffier
A.GOOSSENS A.GOOSSENS
Le président Le président
J. BAERT J. BAERT
_______ _______
Notes Notes
(1) Arrêté royal du 4 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal n° 18 du (1) Arrêté royal du 4 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal n° 18 du
29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la
valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs' voyageurs'
(2) Arrêté royal du 21 septembre 2016 `modifiant l'arrête royal n° 18 (2) Arrêté royal du 21 septembre 2016 `modifiant l'arrête royal n° 18
du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations
de biens et de services en dehors de la communauté, en matières de de biens et de services en dehors de la communauté, en matières de
taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de
la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs'. voyageurs'.
(3) Voir l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016. (3) Voir l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016.
(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
(5) Au demeurant, la même erreur a déjà été commise antérieurement, en (5) Au demeurant, la même erreur a déjà été commise antérieurement, en
ce sens que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a ce sens que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a
limité jusqu'au 31 août 2017 l'applicabilité de la disposition limité jusqu'au 31 août 2017 l'applicabilité de la disposition
modificative contenue à l'article 1er de cet arrêté. Le projet de cet modificative contenue à l'article 1er de cet arrêté. Le projet de cet
arrêté n'a pas été soumis pour avis au Conseil d'Etat. arrêté n'a pas été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
(6) Voir (6) Voir
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%c2%ab-tax-free-%c2%bb-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%c3%a9sidant-hors-de-la-communaut%c3%a9 https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%c2%ab-tax-free-%c2%bb-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%c3%a9sidant-hors-de-la-communaut%c3%a9
(7) C.C., 20 avril 2005, n° 72/2005, B.20. (7) C.C., 20 avril 2005, n° 72/2005, B.20.
(8) Voir avis C.E. 62.822/3 du 13 février 2018 sur un projet devenu (8) Voir avis C.E. 62.822/3 du 13 février 2018 sur un projet devenu
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 `tot wijziging van l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 `tot wijziging van
het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het
optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en
andere bepalingen', observation 12.3.2. andere bepalingen', observation 12.3.2.
7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29
décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la
valeur globale des biens a emporter dans les bagages personnels des valeur globale des biens a emporter dans les bagages personnels des
voyageurs (1) voyageurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3,
remplacé par la loi du 17 décembre 2012 ; remplacé par la loi du 17 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions
concernant les exportations de biens et de services en dehors de la concernant les exportations de biens et de services en dehors de la
Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019 ;
Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 août 2019 ; Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 août 2019 ;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 septembre 2019 Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 septembre 2019
permettant de passer outre au refus d'accord de la Ministre du Budget permettant de passer outre au refus d'accord de la Ministre du Budget
; ;
Vu l'avis n° 66.600/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019, en Vu l'avis n° 66.600/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avoons arrêté et arrêtons : Nous avoons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29

Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29

décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2016, les modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2016, les
mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros". mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".

Art. 2.Dans l'article 8, 2°, du même arrêté royal, remplacé par

Art. 2.Dans l'article 8, 2°, du même arrêté royal, remplacé par

l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "50 euros" sont remplacés l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "50 euros" sont remplacés
par les mots "125 euros". par les mots "125 euros".

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ; Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, Ed 1 ; Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, Ed 1 ;
Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, Ed 4 ; 1992, Ed 4 ;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ; Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;
Arrêté royal du 21 septembre 2016, Moniteur belge du 11 octobre 2016 ; Arrêté royal du 21 septembre 2016, Moniteur belge du 11 octobre 2016 ;
Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 20 novembre 2019 ; Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 20 novembre 2019 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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