Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative au statut de la délégation syndicale (1) | de la confection, relative au statut de la délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection ; | de l'habillement et de la confection ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative au statut de la délégation syndicale. | de la confection, relative au statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 22 janvier 2025 | Convention collective de travail du 22 janvier 2025 |
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 |
février 2025 sous le numéro 192000/CO/215) | février 2025 sous le numéro 192000/CO/215) |
CHAPITRE Ier. - Principes généraux et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Principes généraux et champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en vertu des principes généraux du statut de la délégation syndicale, | en vertu des principes généraux du statut de la délégation syndicale, |
qui font l'objet de la convention collective de travail n° 5, conclue | qui font l'objet de la convention collective de travail n° 5, conclue |
le 24 mai 1971 au Conseil national du Travail concernant le statut des | le 24 mai 1971 au Conseil national du Travail concernant le statut des |
délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et | délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et |
complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 | complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 |
juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre | juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre |
2011. | 2011. |
Elle engage les organisations représentatives d'employés et les | Elle engage les organisations représentatives d'employés et les |
employeurs représentés dans la Commission paritaire pour employés de | employeurs représentés dans la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Dans un souci de garder le nombre de membres du personnel protégés | Dans un souci de garder le nombre de membres du personnel protégés |
dans une limite raisonnable, les organisations syndicales désigneront | dans une limite raisonnable, les organisations syndicales désigneront |
de préférence et autant que possible leurs représentants parmi les | de préférence et autant que possible leurs représentants parmi les |
membres du personnel bénéficiant déjà d'une protection légale dans le | membres du personnel bénéficiant déjà d'une protection légale dans le |
cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de | cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de |
l'économie ou de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des | l'économie ou de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des |
travailleurs dans l'exécution de leur travail. | travailleurs dans l'exécution de leur travail. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire | employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et |
aux employés qu'ils occupent. | aux employés qu'ils occupent. |
CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale | CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale |
peut être instituée | peut être instituée |
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'industrie de l'habillement et de |
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, occupant en moyenne au moins 25 employés dont les | la confection, occupant en moyenne au moins 25 employés dont les |
fonctions sont reprises dans la classification prévue par la | fonctions sont reprises dans la classification prévue par la |
convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la | convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la |
classification de fonctions, une délégation syndicale doit être créée. | classification de fonctions, une délégation syndicale doit être créée. |
En vue de la vérification de l'occupation de vingt-cinq employés, il | En vue de la vérification de l'occupation de vingt-cinq employés, il |
est fait application du mode de calcul prévu par les dispositions | est fait application du mode de calcul prévu par les dispositions |
légales et réglementaires relatives aux comités pour la prévention et | légales et réglementaires relatives aux comités pour la prévention et |
la protection au travail. | la protection au travail. |
Cette délégation syndicale est considérée par l'employeur comme la | Cette délégation syndicale est considérée par l'employeur comme la |
représentation des employés du personnel affilié à une organisation | représentation des employés du personnel affilié à une organisation |
des travailleurs et appartenant à la classification prévue par la | des travailleurs et appartenant à la classification prévue par la |
convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier | convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier |
alinéa. | alinéa. |
CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale |
Art. 4.§ 1er. La délégation syndicale se compose du nombre de membres |
Art. 4.§ 1er. La délégation syndicale se compose du nombre de membres |
suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 3, premier | suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 3, premier |
alinéa : | alinéa : |
- 2, lorsque l'entreprise occupe de 25 à 49 employés; | - 2, lorsque l'entreprise occupe de 25 à 49 employés; |
- 3, lorsque l'entreprise occupe de 50 à 74 employés; | - 3, lorsque l'entreprise occupe de 50 à 74 employés; |
- 4, lorsque l'entreprise occupe 75 employés et plus. | - 4, lorsque l'entreprise occupe 75 employés et plus. |
Dans les entreprises occupant de 25 à 49 employés, le nombre de | Dans les entreprises occupant de 25 à 49 employés, le nombre de |
délégués est porté à trois lorsqu'une troisième organisation de | délégués est porté à trois lorsqu'une troisième organisation de |
travailleurs désigne un délégué. | travailleurs désigne un délégué. |
§ 2. Les organisations de travailleurs représentées à la Commission | § 2. Les organisations de travailleurs représentées à la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection se mettent d'accord entre elles - en faisant éventuellement | confection se mettent d'accord entre elles - en faisant éventuellement |
appel à l'initiative conciliatrice du président de cette commission | appel à l'initiative conciliatrice du président de cette commission |
paritaire - en vue d'attribuer à chaque organisation de travailleurs | paritaire - en vue d'attribuer à chaque organisation de travailleurs |
le nombre de membres de la délégation syndicale proportionnellement au | le nombre de membres de la délégation syndicale proportionnellement au |
nombre de mandats obtenus lors des dernières élections sociales pour | nombre de mandats obtenus lors des dernières élections sociales pour |
les comités de prévention et de protection au travail, ou au nombre | les comités de prévention et de protection au travail, ou au nombre |
respectif de membres dans les entreprises. | respectif de membres dans les entreprises. |
Un délégué syndical ne peut être désigné dans l'entreprise, avant que | Un délégué syndical ne peut être désigné dans l'entreprise, avant que |
ne soit établi le nombre de délégués auquel chaque organisation de | ne soit établi le nombre de délégués auquel chaque organisation de |
travailleurs peut prétendre sur la base de la procédure visée au § 2 | travailleurs peut prétendre sur la base de la procédure visée au § 2 |
du présent article. | du présent article. |
§ 3. Dans les trois mois suivant les élections sociales, on vérifie si | § 3. Dans les trois mois suivant les élections sociales, on vérifie si |
le nombre de membres de la délégation syndicale correspond encore à un | le nombre de membres de la délégation syndicale correspond encore à un |
nombre d'employés occupés dans l'entreprise. | nombre d'employés occupés dans l'entreprise. |
Si cette proportion n'est plus conforme aux chiffres figurant au § 1er | Si cette proportion n'est plus conforme aux chiffres figurant au § 1er |
du présent article, on procède à une augmentation ou une diminution du | du présent article, on procède à une augmentation ou une diminution du |
nombre de membres de la délégation syndicale, selon les modalités | nombre de membres de la délégation syndicale, selon les modalités |
prévues au § 2 du présent article. | prévues au § 2 du présent article. |
§ 4. Pour déterminer le nombre d'employés occupés dans l'entreprise, | § 4. Pour déterminer le nombre d'employés occupés dans l'entreprise, |
on tient compte du nombre d'employés occupés en moyenne au cours des | on tient compte du nombre d'employés occupés en moyenne au cours des |
quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel a été | quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel a été |
introduite la demande d'institution d'une délégation syndicale. | introduite la demande d'institution d'une délégation syndicale. |
CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué | CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué |
syndical | syndical |
Art. 5.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être |
Art. 5.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être |
satisfait aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre | satisfait aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre |
recommandée visée au § 2 de l'article 6 : | recommandée visée au § 2 de l'article 6 : |
a) être âgés de 18 ans au moins; | a) être âgés de 18 ans au moins; |
b) bénéficier des droits civils; | b) bénéficier des droits civils; |
c) être occupé à temps plein depuis au moins un an dans l'entreprise, | c) être occupé à temps plein depuis au moins un an dans l'entreprise, |
ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise; | ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise; |
d) appartenir à la catégorie employés ressortissant à la | d) appartenir à la catégorie employés ressortissant à la |
classification prévue par la convention collective de travail | classification prévue par la convention collective de travail |
mentionnée à l'article 3, premier alinéa; | mentionnée à l'article 3, premier alinéa; |
e) ne pas être licencié de droit par son employeur. | e) ne pas être licencié de droit par son employeur. |
CHAPITRE V. - Désignation du délégué syndical | CHAPITRE V. - Désignation du délégué syndical |
Art. 6.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation |
Art. 6.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation |
de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. Celle-ci désigne | de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. Celle-ci désigne |
ses délégués syndicaux de façon à tenir compte, dans la mesure du | ses délégués syndicaux de façon à tenir compte, dans la mesure du |
possible, du travail en équipes dans l'entreprise et des différents | possible, du travail en équipes dans l'entreprise et des différents |
départements existant dans l'entreprise. | départements existant dans l'entreprise. |
§ 2. Les noms des délégués syndicaux sont transmis, par lettre | § 2. Les noms des délégués syndicaux sont transmis, par lettre |
recommandée à l'employeur par l'organisation des travailleurs. | recommandée à l'employeur par l'organisation des travailleurs. |
Dans la lettre visée ci-dessus, l'organisation des travailleurs | Dans la lettre visée ci-dessus, l'organisation des travailleurs |
communique le nombre de membres de la délégation syndicale qu'elle | communique le nombre de membres de la délégation syndicale qu'elle |
peut désigner en se référant à l'accord dont question à l'article 4, § | peut désigner en se référant à l'accord dont question à l'article 4, § |
2. | 2. |
§ 3. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions | § 3. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions |
dont question à l'article 5 de cette convention collective de travail | dont question à l'article 5 de cette convention collective de travail |
peut être soumise à la commission paritaire. | peut être soumise à la commission paritaire. |
CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat des délégués syndicaux | CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat des délégués syndicaux |
Art. 7.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de |
Art. 7.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de |
quatre ans. Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu'il | quatre ans. Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu'il |
n'a pas pris fin, en raison de l'une des dispositions prévues au § 2 | n'a pas pris fin, en raison de l'une des dispositions prévues au § 2 |
du présent article. | du présent article. |
§ 2. Le mandat de délégué syndical prend fin : | § 2. Le mandat de délégué syndical prend fin : |
1. par la décision de l'organisation de travailleurs qui a désigné le | 1. par la décision de l'organisation de travailleurs qui a désigné le |
délégué; | délégué; |
2. lorsque le délégué renonce à son mandat; | 2. lorsque le délégué renonce à son mandat; |
3. lorsque le délégué quitte l'entreprise; | 3. lorsque le délégué quitte l'entreprise; |
4. lorsqu'en application de l'article 4, § 3 de cette convention | 4. lorsqu'en application de l'article 4, § 3 de cette convention |
collective de travail, des mandats doivent être supprimés; | collective de travail, des mandats doivent être supprimés; |
5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à | 5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à |
l'article 5. | l'article 5. |
CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical | CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical |
Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite |
Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite |
d'une cause prévue à l'article 7, § 2, un nouveau délégué syndical est | d'une cause prévue à l'article 7, § 2, un nouveau délégué syndical est |
désigné par l'organisation des travailleurs qui avait désigné le | désigné par l'organisation des travailleurs qui avait désigné le |
délégué à remplacer. | délégué à remplacer. |
L'organisation des travailleurs concernée informe l'employeur de cette | L'organisation des travailleurs concernée informe l'employeur de cette |
nouvelle désignation par lettre recommandée. | nouvelle désignation par lettre recommandée. |
CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans | CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans |
l'entreprise | l'entreprise |
Art. 9.§ 1er. Toute plainte individuelle est introduite par l'employé |
Art. 9.§ 1er. Toute plainte individuelle est introduite par l'employé |
intéressé par la voie hiérarchique habituelle. A sa demande, celui-ci | intéressé par la voie hiérarchique habituelle. A sa demande, celui-ci |
peut se faire assister par son délégué syndical. | peut se faire assister par son délégué syndical. |
Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale | Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale |
par la voie hiérarchique habituelle. | par la voie hiérarchique habituelle. |
§ 2. Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait | § 2. Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait |
appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est | appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est |
donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut | donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut |
toujours faire appel à la délégation syndicale. | toujours faire appel à la délégation syndicale. |
§ 3. A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale | § 3. A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale |
dans un délai raisonnable, il est fait appel aux secrétaires des | dans un délai raisonnable, il est fait appel aux secrétaires des |
organisations des travailleurs et l'organisation des employeurs pour | organisations des travailleurs et l'organisation des employeurs pour |
continuer la discussion des problèmes en suspens. | continuer la discussion des problèmes en suspens. |
§ 4. Si, dans un délai raisonnable, aucun engagement n'a pu intervenir | § 4. Si, dans un délai raisonnable, aucun engagement n'a pu intervenir |
en exécution de la procédure prévue aux § 2 et § 3 du présent article, | en exécution de la procédure prévue aux § 2 et § 3 du présent article, |
les organisations des travailleurs ou l'organisation des employeurs | les organisations des travailleurs ou l'organisation des employeurs |
peuvent soumettre le cas au comité de conciliation de la commission | peuvent soumettre le cas au comité de conciliation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation | CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation |
syndicale | syndicale |
Art. 10.§ 1er. L'employeur ou ses représentants reçoivent la |
Art. 10.§ 1er. L'employeur ou ses représentants reçoivent la |
délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant | délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant |
avertissement en temps utile et indication de motifs valables. | avertissement en temps utile et indication de motifs valables. |
§ 2. La délégation syndicale est convoquée par l'employeur chaque fois | § 2. La délégation syndicale est convoquée par l'employeur chaque fois |
qu'il le demande, moyennant avertissement en temps utile et indication | qu'il le demande, moyennant avertissement en temps utile et indication |
de motifs valables. | de motifs valables. |
La délégation syndicale convient avec l'employeur du moment et de la | La délégation syndicale convient avec l'employeur du moment et de la |
manière dont elle est informée de l'intention de l'employeur | manière dont elle est informée de l'intention de l'employeur |
d'apporter des modifications aux conditions de travail et de | d'apporter des modifications aux conditions de travail et de |
rémunération contractuelles ou habituelles. | rémunération contractuelles ou habituelles. |
§ 3. Si les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale | § 3. Si les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale |
ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations | ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations |
sont indemnisées comme des prestations normales de travail. | sont indemnisées comme des prestations normales de travail. |
§ 4. Sans préjudice de la bonne organisation du travail, la délégation | § 4. Sans préjudice de la bonne organisation du travail, la délégation |
syndicale dispose, pendant les heures de travail du temps nécessaire | syndicale dispose, pendant les heures de travail du temps nécessaire |
pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération. | pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération. |
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il | Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il |
est convenu entre l'employeur et la délégation syndicale, du temps | est convenu entre l'employeur et la délégation syndicale, du temps |
nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit | nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit |
collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou | collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou |
plusieurs membres de la délégation. La demande est adressée à temps à | plusieurs membres de la délégation. La demande est adressée à temps à |
l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires | l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires |
pour assurer la bonne marche de l'entreprise. | pour assurer la bonne marche de l'entreprise. |
En outre, si la délégation syndicale à sa demande souhaite se | En outre, si la délégation syndicale à sa demande souhaite se |
concerter, l'employeur lui donne l'usage d'un local convenable afin | concerter, l'employeur lui donne l'usage d'un local convenable afin |
que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute | que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute |
tranquillité. | tranquillité. |
En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale | En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale |
intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment | intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment |
auquel ce temps doit être pris, il est fait appel à l'intervention des | auquel ce temps doit être pris, il est fait appel à l'intervention des |
secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation | secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation |
patronale. | patronale. |
Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au bureau de | Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au bureau de |
conciliation de décider en garantissant qu'un minimum de temps libre | conciliation de décider en garantissant qu'un minimum de temps libre |
soit accordé, compte tenu des circonstances particulières du cas | soit accordé, compte tenu des circonstances particulières du cas |
présenté. | présenté. |
§ 5. Dans les entreprises ayant deux, voire plus de filiales en | § 5. Dans les entreprises ayant deux, voire plus de filiales en |
Belgique, il est possible, lorsque les circonstances l'exigent et sans | Belgique, il est possible, lorsque les circonstances l'exigent et sans |
perte de salaire, d'organiser une réunion conjointe de la délégation | perte de salaire, d'organiser une réunion conjointe de la délégation |
syndicale des filiales concernées en Belgique en vue de discuter des | syndicale des filiales concernées en Belgique en vue de discuter des |
problèmes d'intérêt commun. | problèmes d'intérêt commun. |
A cet effet, la délégation syndicale ou les organisations des | A cet effet, la délégation syndicale ou les organisations des |
travailleurs adressent à l'employeur une demande dûment motivée. | travailleurs adressent à l'employeur une demande dûment motivée. |
L'employeur rend possible la réunion commune dans le plus bref délai | L'employeur rend possible la réunion commune dans le plus bref délai |
et, au plus tard, dans le mois de l'introduction de la demande. | et, au plus tard, dans le mois de l'introduction de la demande. |
CHAPITRE X. - Champ d'action de la délégation syndicale | CHAPITRE X. - Champ d'action de la délégation syndicale |
Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale se rapporte aux |
Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale se rapporte aux |
points suivants : | points suivants : |
1. les relations du travail; | 1. les relations du travail; |
2. l'observation des principes généraux fixés aux articles 2 à 5 de la | 2. l'observation des principes généraux fixés aux articles 2 à 5 de la |
convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein | convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein |
du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations | du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations |
syndicales et des principes de base établis dans ce statut; | syndicales et des principes de base établis dans ce statut; |
3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail; | 3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail; |
4. l'application de la législation sociale, des conventions | 4. l'application de la législation sociale, des conventions |
collectives de travail et des contrats individuels de louage de | collectives de travail et des contrats individuels de louage de |
travail. | travail. |
Art. 12.A défaut du conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 12.A défaut du conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil par les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective | conseil par les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective |
de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du | de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 13.La délégation syndicale peut, à condition de ne pas entraver |
Art. 13.La délégation syndicale peut, à condition de ne pas entraver |
l'organisation du travail, adresser au personnel toute information | l'organisation du travail, adresser au personnel toute information |
utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations ont trait aux | utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations ont trait aux |
relations collectives du travail et doivent être approuvées par les | relations collectives du travail et doivent être approuvées par les |
organisations syndicales. Lorsque la délégation syndicale fait usage | organisations syndicales. Lorsque la délégation syndicale fait usage |
de ce droit, elle en informe préalablement l'employeur. | de ce droit, elle en informe préalablement l'employeur. |
Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie et | Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie et |
moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la | moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la |
délégation syndicale peut organiser une réunion d'information avec la | délégation syndicale peut organiser une réunion d'information avec la |
participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale, | participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale, |
dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du | dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du |
personnel concerné par l'information. | personnel concerné par l'information. |
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Dans la mesure | L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Dans la mesure |
du possible, cette réunion se tient - totalement ou partiellement - | du possible, cette réunion se tient - totalement ou partiellement - |
pendant les temps de repos. | pendant les temps de repos. |
CHAPITRE XI. - Conditions de travail de la délégation syndicale | CHAPITRE XI. - Conditions de travail de la délégation syndicale |
Art. 14.§ 1er. L'employeur traite les membres de la délégation |
Art. 14.§ 1er. L'employeur traite les membres de la délégation |
syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le | syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le |
même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même | même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même |
catégorie professionnelle dans l'entreprise. | catégorie professionnelle dans l'entreprise. |
§ 2. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de | § 2. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de |
revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la | revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la |
délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la | délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la |
même catégorie professionnelle dans l'entreprise. | même catégorie professionnelle dans l'entreprise. |
CHAPITRE XII. - Protection des délégués syndicaux | CHAPITRE XII. - Protection des délégués syndicaux |
Art. 15.§ 1er. A partir du moment où, conformément à l'article 6 de |
Art. 15.§ 1er. A partir du moment où, conformément à l'article 6 de |
la présente convention collective de travail, l'employeur a été | la présente convention collective de travail, l'employeur a été |
informé de la désignation des délégués syndicaux et jusqu'à | informé de la désignation des délégués syndicaux et jusqu'à |
l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les | l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les |
membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des | membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des |
motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
§ 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical en | § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical en |
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
des travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. | des travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. |
Cette information s'effectue par lettre recommandée, produisant ses | Cette information s'effectue par lettre recommandée, produisant ses |
effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation des travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept | L'organisation des travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept |
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Cette notification s'effectue par lettre recommandée. La période de | Cette notification s'effectue par lettre recommandée. La période de |
sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit | sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit |
ses effets. | ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation des travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation des travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation des travailleurs refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation des travailleurs refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut | commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut |
pas intervenir pendant la durée de cette procédure. | pas intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement, peut être soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement, peut être soumis au tribunal du travail. |
§ 3. L'obligation visée au § 2 qui précède n'existe pas en cas de | § 3. L'obligation visée au § 2 qui précède n'existe pas en cas de |
licenciement pour motif grave. | licenciement pour motif grave. |
Art. 16.Lors du licenciement d'un délégué syndical pour raisons |
Art. 16.Lors du licenciement d'un délégué syndical pour raisons |
impérieuses, la délégation syndicale doit immédiatement en être | impérieuses, la délégation syndicale doit immédiatement en être |
informée, au plus tard dans les trois jours. | informée, au plus tard dans les trois jours. |
En outre, dans les trois jours suivant le licenciement, l'employeur | En outre, dans les trois jours suivant le licenciement, l'employeur |
enverra par lettre recommandée à l'organisation syndicale ayant | enverra par lettre recommandée à l'organisation syndicale ayant |
désigné ce délégué, un exemplaire de la lettre visée au dernier alinéa | désigné ce délégué, un exemplaire de la lettre visée au dernier alinéa |
de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de | de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de |
travail. | travail. |
Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 15 ci-dessus; | prévue à l'article 15 ci-dessus; |
2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de | 2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de |
licenciement au regard de la disposition de l'article 15, n'est pas | licenciement au regard de la disposition de l'article 15, n'est pas |
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et | 3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et |
que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de |
résiliation immédiate du contrat. | résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 concernant les contrats de travail. | juillet 1978 concernant les contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 | l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 |
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du | portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du |
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, | personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, |
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les | d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les |
candidats-délégués du personnel. | candidats-délégués du personnel. |
CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges | CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges |
Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente |
Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente |
convention collective de travail peut être soumis au comité de | convention collective de travail peut être soumis au comité de |
conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
CHAPITRE XIV. - Validité et dénonciation de la convention | CHAPITRE XIV. - Validité et dénonciation de la convention |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 22 janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 22 janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant |
un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la | un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection ainsi qu'aux organisations représentées au sein de | de la confection ainsi qu'aux organisations représentées au sein de |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Pendant sa validité, aucune revendication ne sera posée, ni sur le | Pendant sa validité, aucune revendication ne sera posée, ni sur le |
plan de la branche d'activité, ni sur le plan des entreprises, tendant | plan de la branche d'activité, ni sur le plan des entreprises, tendant |
à modifier ou compléter cette convention collective de travail. | à modifier ou compléter cette convention collective de travail. |
CHAPITRE XV. - Dispositions finales | CHAPITRE XV. - Dispositions finales |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, à |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, à |
dater du 22 janvier 2025, la convention collective de travail du 2 | dater du 22 janvier 2025, la convention collective de travail du 2 |
juin 1975 conclue dans la Commission paritaire pour employés de | juin 1975 conclue dans la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le statut | l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le statut |
de la délégation syndicale, numéro d'enregistrement 3379/CO/215, | de la délégation syndicale, numéro d'enregistrement 3379/CO/215, |
ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975. | ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |