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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au statut de la délégation syndicale (1) de la confection, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection ; de l'habillement et de la confection ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au statut de la délégation syndicale. de la confection, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 22 janvier 2025 Convention collective de travail du 22 janvier 2025
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10
février 2025 sous le numéro 192000/CO/215) février 2025 sous le numéro 192000/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Principes généraux et champ d'application CHAPITRE Ier. - Principes généraux et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en vertu des principes généraux du statut de la délégation syndicale, en vertu des principes généraux du statut de la délégation syndicale,
qui font l'objet de la convention collective de travail n° 5, conclue qui font l'objet de la convention collective de travail n° 5, conclue
le 24 mai 1971 au Conseil national du Travail concernant le statut des le 24 mai 1971 au Conseil national du Travail concernant le statut des
délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et
complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30
juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre
2011. 2011.
Elle engage les organisations représentatives d'employés et les Elle engage les organisations représentatives d'employés et les
employeurs représentés dans la Commission paritaire pour employés de employeurs représentés dans la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.
Dans un souci de garder le nombre de membres du personnel protégés Dans un souci de garder le nombre de membres du personnel protégés
dans une limite raisonnable, les organisations syndicales désigneront dans une limite raisonnable, les organisations syndicales désigneront
de préférence et autant que possible leurs représentants parmi les de préférence et autant que possible leurs représentants parmi les
membres du personnel bénéficiant déjà d'une protection légale dans le membres du personnel bénéficiant déjà d'une protection légale dans le
cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l'économie ou de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des l'économie ou de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des
travailleurs dans l'exécution de leur travail. travailleurs dans l'exécution de leur travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et
aux employés qu'ils occupent. aux employés qu'ils occupent.
CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale
peut être instituée peut être instituée

Art. 3.Dans chaque entreprise de l'industrie de l'habillement et de

Art. 3.Dans chaque entreprise de l'industrie de l'habillement et de

la confection, occupant en moyenne au moins 25 employés dont les la confection, occupant en moyenne au moins 25 employés dont les
fonctions sont reprises dans la classification prévue par la fonctions sont reprises dans la classification prévue par la
convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la
classification de fonctions, une délégation syndicale doit être créée. classification de fonctions, une délégation syndicale doit être créée.
En vue de la vérification de l'occupation de vingt-cinq employés, il En vue de la vérification de l'occupation de vingt-cinq employés, il
est fait application du mode de calcul prévu par les dispositions est fait application du mode de calcul prévu par les dispositions
légales et réglementaires relatives aux comités pour la prévention et légales et réglementaires relatives aux comités pour la prévention et
la protection au travail. la protection au travail.
Cette délégation syndicale est considérée par l'employeur comme la Cette délégation syndicale est considérée par l'employeur comme la
représentation des employés du personnel affilié à une organisation représentation des employés du personnel affilié à une organisation
des travailleurs et appartenant à la classification prévue par la des travailleurs et appartenant à la classification prévue par la
convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier
alinéa. alinéa.
CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale

Art. 4.§ 1er. La délégation syndicale se compose du nombre de membres

Art. 4.§ 1er. La délégation syndicale se compose du nombre de membres

suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 3, premier suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 3, premier
alinéa : alinéa :
- 2, lorsque l'entreprise occupe de 25 à 49 employés; - 2, lorsque l'entreprise occupe de 25 à 49 employés;
- 3, lorsque l'entreprise occupe de 50 à 74 employés; - 3, lorsque l'entreprise occupe de 50 à 74 employés;
- 4, lorsque l'entreprise occupe 75 employés et plus. - 4, lorsque l'entreprise occupe 75 employés et plus.
Dans les entreprises occupant de 25 à 49 employés, le nombre de Dans les entreprises occupant de 25 à 49 employés, le nombre de
délégués est porté à trois lorsqu'une troisième organisation de délégués est porté à trois lorsqu'une troisième organisation de
travailleurs désigne un délégué. travailleurs désigne un délégué.
§ 2. Les organisations de travailleurs représentées à la Commission § 2. Les organisations de travailleurs représentées à la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection se mettent d'accord entre elles - en faisant éventuellement confection se mettent d'accord entre elles - en faisant éventuellement
appel à l'initiative conciliatrice du président de cette commission appel à l'initiative conciliatrice du président de cette commission
paritaire - en vue d'attribuer à chaque organisation de travailleurs paritaire - en vue d'attribuer à chaque organisation de travailleurs
le nombre de membres de la délégation syndicale proportionnellement au le nombre de membres de la délégation syndicale proportionnellement au
nombre de mandats obtenus lors des dernières élections sociales pour nombre de mandats obtenus lors des dernières élections sociales pour
les comités de prévention et de protection au travail, ou au nombre les comités de prévention et de protection au travail, ou au nombre
respectif de membres dans les entreprises. respectif de membres dans les entreprises.
Un délégué syndical ne peut être désigné dans l'entreprise, avant que Un délégué syndical ne peut être désigné dans l'entreprise, avant que
ne soit établi le nombre de délégués auquel chaque organisation de ne soit établi le nombre de délégués auquel chaque organisation de
travailleurs peut prétendre sur la base de la procédure visée au § 2 travailleurs peut prétendre sur la base de la procédure visée au § 2
du présent article. du présent article.
§ 3. Dans les trois mois suivant les élections sociales, on vérifie si § 3. Dans les trois mois suivant les élections sociales, on vérifie si
le nombre de membres de la délégation syndicale correspond encore à un le nombre de membres de la délégation syndicale correspond encore à un
nombre d'employés occupés dans l'entreprise. nombre d'employés occupés dans l'entreprise.
Si cette proportion n'est plus conforme aux chiffres figurant au § 1er Si cette proportion n'est plus conforme aux chiffres figurant au § 1er
du présent article, on procède à une augmentation ou une diminution du du présent article, on procède à une augmentation ou une diminution du
nombre de membres de la délégation syndicale, selon les modalités nombre de membres de la délégation syndicale, selon les modalités
prévues au § 2 du présent article. prévues au § 2 du présent article.
§ 4. Pour déterminer le nombre d'employés occupés dans l'entreprise, § 4. Pour déterminer le nombre d'employés occupés dans l'entreprise,
on tient compte du nombre d'employés occupés en moyenne au cours des on tient compte du nombre d'employés occupés en moyenne au cours des
quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel a été quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel a été
introduite la demande d'institution d'une délégation syndicale. introduite la demande d'institution d'une délégation syndicale.
CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué
syndical syndical

Art. 5.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être

Art. 5.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être

satisfait aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre satisfait aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre
recommandée visée au § 2 de l'article 6 : recommandée visée au § 2 de l'article 6 :
a) être âgés de 18 ans au moins; a) être âgés de 18 ans au moins;
b) bénéficier des droits civils; b) bénéficier des droits civils;
c) être occupé à temps plein depuis au moins un an dans l'entreprise, c) être occupé à temps plein depuis au moins un an dans l'entreprise,
ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise; ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;
d) appartenir à la catégorie employés ressortissant à la d) appartenir à la catégorie employés ressortissant à la
classification prévue par la convention collective de travail classification prévue par la convention collective de travail
mentionnée à l'article 3, premier alinéa; mentionnée à l'article 3, premier alinéa;
e) ne pas être licencié de droit par son employeur. e) ne pas être licencié de droit par son employeur.
CHAPITRE V. - Désignation du délégué syndical CHAPITRE V. - Désignation du délégué syndical

Art. 6.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation

Art. 6.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation

de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. Celle-ci désigne de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. Celle-ci désigne
ses délégués syndicaux de façon à tenir compte, dans la mesure du ses délégués syndicaux de façon à tenir compte, dans la mesure du
possible, du travail en équipes dans l'entreprise et des différents possible, du travail en équipes dans l'entreprise et des différents
départements existant dans l'entreprise. départements existant dans l'entreprise.
§ 2. Les noms des délégués syndicaux sont transmis, par lettre § 2. Les noms des délégués syndicaux sont transmis, par lettre
recommandée à l'employeur par l'organisation des travailleurs. recommandée à l'employeur par l'organisation des travailleurs.
Dans la lettre visée ci-dessus, l'organisation des travailleurs Dans la lettre visée ci-dessus, l'organisation des travailleurs
communique le nombre de membres de la délégation syndicale qu'elle communique le nombre de membres de la délégation syndicale qu'elle
peut désigner en se référant à l'accord dont question à l'article 4, § peut désigner en se référant à l'accord dont question à l'article 4, §
2. 2.
§ 3. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions § 3. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions
dont question à l'article 5 de cette convention collective de travail dont question à l'article 5 de cette convention collective de travail
peut être soumise à la commission paritaire. peut être soumise à la commission paritaire.
CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat des délégués syndicaux CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat des délégués syndicaux

Art. 7.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de

Art. 7.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de

quatre ans. Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu'il quatre ans. Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu'il
n'a pas pris fin, en raison de l'une des dispositions prévues au § 2 n'a pas pris fin, en raison de l'une des dispositions prévues au § 2
du présent article. du présent article.
§ 2. Le mandat de délégué syndical prend fin : § 2. Le mandat de délégué syndical prend fin :
1. par la décision de l'organisation de travailleurs qui a désigné le 1. par la décision de l'organisation de travailleurs qui a désigné le
délégué; délégué;
2. lorsque le délégué renonce à son mandat; 2. lorsque le délégué renonce à son mandat;
3. lorsque le délégué quitte l'entreprise; 3. lorsque le délégué quitte l'entreprise;
4. lorsqu'en application de l'article 4, § 3 de cette convention 4. lorsqu'en application de l'article 4, § 3 de cette convention
collective de travail, des mandats doivent être supprimés; collective de travail, des mandats doivent être supprimés;
5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à 5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à
l'article 5. l'article 5.
CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical

Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite

Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite

d'une cause prévue à l'article 7, § 2, un nouveau délégué syndical est d'une cause prévue à l'article 7, § 2, un nouveau délégué syndical est
désigné par l'organisation des travailleurs qui avait désigné le désigné par l'organisation des travailleurs qui avait désigné le
délégué à remplacer. délégué à remplacer.
L'organisation des travailleurs concernée informe l'employeur de cette L'organisation des travailleurs concernée informe l'employeur de cette
nouvelle désignation par lettre recommandée. nouvelle désignation par lettre recommandée.
CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans
l'entreprise l'entreprise

Art. 9.§ 1er. Toute plainte individuelle est introduite par l'employé

Art. 9.§ 1er. Toute plainte individuelle est introduite par l'employé

intéressé par la voie hiérarchique habituelle. A sa demande, celui-ci intéressé par la voie hiérarchique habituelle. A sa demande, celui-ci
peut se faire assister par son délégué syndical. peut se faire assister par son délégué syndical.
Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale
par la voie hiérarchique habituelle. par la voie hiérarchique habituelle.
§ 2. Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait § 2. Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait
appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est
donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut
toujours faire appel à la délégation syndicale. toujours faire appel à la délégation syndicale.
§ 3. A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale § 3. A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale
dans un délai raisonnable, il est fait appel aux secrétaires des dans un délai raisonnable, il est fait appel aux secrétaires des
organisations des travailleurs et l'organisation des employeurs pour organisations des travailleurs et l'organisation des employeurs pour
continuer la discussion des problèmes en suspens. continuer la discussion des problèmes en suspens.
§ 4. Si, dans un délai raisonnable, aucun engagement n'a pu intervenir § 4. Si, dans un délai raisonnable, aucun engagement n'a pu intervenir
en exécution de la procédure prévue aux § 2 et § 3 du présent article, en exécution de la procédure prévue aux § 2 et § 3 du présent article,
les organisations des travailleurs ou l'organisation des employeurs les organisations des travailleurs ou l'organisation des employeurs
peuvent soumettre le cas au comité de conciliation de la commission peuvent soumettre le cas au comité de conciliation de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation
syndicale syndicale

Art. 10.§ 1er. L'employeur ou ses représentants reçoivent la

Art. 10.§ 1er. L'employeur ou ses représentants reçoivent la

délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant
avertissement en temps utile et indication de motifs valables. avertissement en temps utile et indication de motifs valables.
§ 2. La délégation syndicale est convoquée par l'employeur chaque fois § 2. La délégation syndicale est convoquée par l'employeur chaque fois
qu'il le demande, moyennant avertissement en temps utile et indication qu'il le demande, moyennant avertissement en temps utile et indication
de motifs valables. de motifs valables.
La délégation syndicale convient avec l'employeur du moment et de la La délégation syndicale convient avec l'employeur du moment et de la
manière dont elle est informée de l'intention de l'employeur manière dont elle est informée de l'intention de l'employeur
d'apporter des modifications aux conditions de travail et de d'apporter des modifications aux conditions de travail et de
rémunération contractuelles ou habituelles. rémunération contractuelles ou habituelles.
§ 3. Si les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale § 3. Si les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale
ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations
sont indemnisées comme des prestations normales de travail. sont indemnisées comme des prestations normales de travail.
§ 4. Sans préjudice de la bonne organisation du travail, la délégation § 4. Sans préjudice de la bonne organisation du travail, la délégation
syndicale dispose, pendant les heures de travail du temps nécessaire syndicale dispose, pendant les heures de travail du temps nécessaire
pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération. pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération.
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il
est convenu entre l'employeur et la délégation syndicale, du temps est convenu entre l'employeur et la délégation syndicale, du temps
nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit
collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou
plusieurs membres de la délégation. La demande est adressée à temps à plusieurs membres de la délégation. La demande est adressée à temps à
l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires
pour assurer la bonne marche de l'entreprise. pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
En outre, si la délégation syndicale à sa demande souhaite se En outre, si la délégation syndicale à sa demande souhaite se
concerter, l'employeur lui donne l'usage d'un local convenable afin concerter, l'employeur lui donne l'usage d'un local convenable afin
que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute
tranquillité. tranquillité.
En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale
intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment
auquel ce temps doit être pris, il est fait appel à l'intervention des auquel ce temps doit être pris, il est fait appel à l'intervention des
secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation
patronale. patronale.
Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au bureau de Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au bureau de
conciliation de décider en garantissant qu'un minimum de temps libre conciliation de décider en garantissant qu'un minimum de temps libre
soit accordé, compte tenu des circonstances particulières du cas soit accordé, compte tenu des circonstances particulières du cas
présenté. présenté.
§ 5. Dans les entreprises ayant deux, voire plus de filiales en § 5. Dans les entreprises ayant deux, voire plus de filiales en
Belgique, il est possible, lorsque les circonstances l'exigent et sans Belgique, il est possible, lorsque les circonstances l'exigent et sans
perte de salaire, d'organiser une réunion conjointe de la délégation perte de salaire, d'organiser une réunion conjointe de la délégation
syndicale des filiales concernées en Belgique en vue de discuter des syndicale des filiales concernées en Belgique en vue de discuter des
problèmes d'intérêt commun. problèmes d'intérêt commun.
A cet effet, la délégation syndicale ou les organisations des A cet effet, la délégation syndicale ou les organisations des
travailleurs adressent à l'employeur une demande dûment motivée. travailleurs adressent à l'employeur une demande dûment motivée.
L'employeur rend possible la réunion commune dans le plus bref délai L'employeur rend possible la réunion commune dans le plus bref délai
et, au plus tard, dans le mois de l'introduction de la demande. et, au plus tard, dans le mois de l'introduction de la demande.
CHAPITRE X. - Champ d'action de la délégation syndicale CHAPITRE X. - Champ d'action de la délégation syndicale

Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale se rapporte aux

Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale se rapporte aux

points suivants : points suivants :
1. les relations du travail; 1. les relations du travail;
2. l'observation des principes généraux fixés aux articles 2 à 5 de la 2. l'observation des principes généraux fixés aux articles 2 à 5 de la
convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein
du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations
syndicales et des principes de base établis dans ce statut; syndicales et des principes de base établis dans ce statut;
3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail; 3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail;
4. l'application de la législation sociale, des conventions 4. l'application de la législation sociale, des conventions
collectives de travail et des contrats individuels de louage de collectives de travail et des contrats individuels de louage de
travail. travail.

Art. 12.A défaut du conseil d'entreprise, la délégation syndicale

Art. 12.A défaut du conseil d'entreprise, la délégation syndicale

peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce
conseil par les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective conseil par les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective
de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 13.La délégation syndicale peut, à condition de ne pas entraver

Art. 13.La délégation syndicale peut, à condition de ne pas entraver

l'organisation du travail, adresser au personnel toute information l'organisation du travail, adresser au personnel toute information
utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations ont trait aux utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations ont trait aux
relations collectives du travail et doivent être approuvées par les relations collectives du travail et doivent être approuvées par les
organisations syndicales. Lorsque la délégation syndicale fait usage organisations syndicales. Lorsque la délégation syndicale fait usage
de ce droit, elle en informe préalablement l'employeur. de ce droit, elle en informe préalablement l'employeur.
Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie et Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie et
moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la
délégation syndicale peut organiser une réunion d'information avec la délégation syndicale peut organiser une réunion d'information avec la
participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale, participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale,
dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du
personnel concerné par l'information. personnel concerné par l'information.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Dans la mesure L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Dans la mesure
du possible, cette réunion se tient - totalement ou partiellement - du possible, cette réunion se tient - totalement ou partiellement -
pendant les temps de repos. pendant les temps de repos.
CHAPITRE XI. - Conditions de travail de la délégation syndicale CHAPITRE XI. - Conditions de travail de la délégation syndicale

Art. 14.§ 1er. L'employeur traite les membres de la délégation

Art. 14.§ 1er. L'employeur traite les membres de la délégation

syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le
même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même
catégorie professionnelle dans l'entreprise. catégorie professionnelle dans l'entreprise.
§ 2. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de § 2. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de
revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la
délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la
même catégorie professionnelle dans l'entreprise. même catégorie professionnelle dans l'entreprise.
CHAPITRE XII. - Protection des délégués syndicaux CHAPITRE XII. - Protection des délégués syndicaux

Art. 15.§ 1er. A partir du moment où, conformément à l'article 6 de

Art. 15.§ 1er. A partir du moment où, conformément à l'article 6 de

la présente convention collective de travail, l'employeur a été la présente convention collective de travail, l'employeur a été
informé de la désignation des délégués syndicaux et jusqu'à informé de la désignation des délégués syndicaux et jusqu'à
l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les
membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des
motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
§ 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical en § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical en
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
des travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. des travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information s'effectue par lettre recommandée, produisant ses Cette information s'effectue par lettre recommandée, produisant ses
effets le troisième jour suivant la date de son expédition. effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation des travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept L'organisation des travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Cette notification s'effectue par lettre recommandée. La période de Cette notification s'effectue par lettre recommandée. La période de
sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit
ses effets. ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation des travailleurs est à L'absence de réaction de l'organisation des travailleurs est à
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Si l'organisation des travailleurs refuse d'admettre la validité du Si l'organisation des travailleurs refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut
pas intervenir pendant la durée de cette procédure. pas intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement, peut être soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement, peut être soumis au tribunal du travail.
§ 3. L'obligation visée au § 2 qui précède n'existe pas en cas de § 3. L'obligation visée au § 2 qui précède n'existe pas en cas de
licenciement pour motif grave. licenciement pour motif grave.

Art. 16.Lors du licenciement d'un délégué syndical pour raisons

Art. 16.Lors du licenciement d'un délégué syndical pour raisons

impérieuses, la délégation syndicale doit immédiatement en être impérieuses, la délégation syndicale doit immédiatement en être
informée, au plus tard dans les trois jours. informée, au plus tard dans les trois jours.
En outre, dans les trois jours suivant le licenciement, l'employeur En outre, dans les trois jours suivant le licenciement, l'employeur
enverra par lettre recommandée à l'organisation syndicale ayant enverra par lettre recommandée à l'organisation syndicale ayant
désigné ce délégué, un exemplaire de la lettre visée au dernier alinéa désigné ce délégué, un exemplaire de la lettre visée au dernier alinéa
de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de
travail. travail.

Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 15 ci-dessus; prévue à l'article 15 ci-dessus;
2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de 2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de
licenciement au regard de la disposition de l'article 15, n'est pas licenciement au regard de la disposition de l'article 15, n'est pas
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et 3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et
que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de
résiliation immédiate du contrat. résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 concernant les contrats de travail. juillet 1978 concernant les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les
candidats-délégués du personnel. candidats-délégués du personnel.
CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges

Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente

Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente

convention collective de travail peut être soumis au comité de convention collective de travail peut être soumis au comité de
conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.
CHAPITRE XIV. - Validité et dénonciation de la convention CHAPITRE XIV. - Validité et dénonciation de la convention

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 22 janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. le 22 janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant
un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection ainsi qu'aux organisations représentées au sein de de la confection ainsi qu'aux organisations représentées au sein de
cette commission paritaire. cette commission paritaire.
Pendant sa validité, aucune revendication ne sera posée, ni sur le Pendant sa validité, aucune revendication ne sera posée, ni sur le
plan de la branche d'activité, ni sur le plan des entreprises, tendant plan de la branche d'activité, ni sur le plan des entreprises, tendant
à modifier ou compléter cette convention collective de travail. à modifier ou compléter cette convention collective de travail.
CHAPITRE XV. - Dispositions finales CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, à

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, à

dater du 22 janvier 2025, la convention collective de travail du 2 dater du 22 janvier 2025, la convention collective de travail du 2
juin 1975 conclue dans la Commission paritaire pour employés de juin 1975 conclue dans la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le statut l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le statut
de la délégation syndicale, numéro d'enregistrement 3379/CO/215, de la délégation syndicale, numéro d'enregistrement 3379/CO/215,
ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975. ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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