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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de
fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région
wallonne (1) wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de
fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région
wallonne. wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 27 octobre 2022 Convention collective de travail du 27 octobre 2022
Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de
promotion du logement - Région wallonne (Convention enregistrée le 6 promotion du logement - Région wallonne (Convention enregistrée le 6
décembre 2022 sous le numéro 177021/CO/319.02) décembre 2022 sous le numéro 177021/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de
promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire
des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne. germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne.
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à

Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à

l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après. l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé

de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. de deux parties forfaitaires et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit
: :
1° Pour les parties forfaitaires : 1° Pour les parties forfaitaires :
a) un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013); a) un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013);
b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur
non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est
octroyé pour les années 2022 et suivantes. octroyé pour les années 2022 et suivantes.
2° Pour la partie variable : 2° Pour la partie variable :
La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle
brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au
bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée § 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée
chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice
santé lissé de la manière suivante : santé lissé de la manière suivante :
a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice
santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé
lissé de mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette lissé de mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette
division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant
le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou
égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité
à deux chiffres après la virgule sans arrondi. à deux chiffres après la virgule sans arrondi.
b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient
d'indexation. d'indexation.
c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux
montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant
le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou
égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité
à deux chiffres après la virgule sans arrondi. à deux chiffres après la virgule sans arrondi.
d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des
montants séparément avant de les additionner. montants séparément avant de les additionner.
Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point
de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante. de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à

Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à

temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année
pour laquelle la prime est due. pour laquelle la prime est due.
§ 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail § 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail
et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la
période de référence visée au § 1er. période de référence visée au § 1er.
Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de
l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés. salariés.
§ 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est § 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est
considéré comme un engagement d'un mois entier. considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

licenciés pour motif grave. licenciés pour motif grave.

Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention

Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention

collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui
bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente
à celle visée par la présente convention. à celle visée par la présente convention.

Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin

Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin

d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée. d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022 A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022
doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par
l'employeur des subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon l'employeur des subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon
du 26 mai 2021. du 26 mai 2021.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 27 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 27 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Sous-commission paritaire des établissements et services de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à
toutes les organisations signataires. toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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