Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de |
fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région | fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région |
wallonne (1) | wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de |
fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région | fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 27 octobre 2022 | Convention collective de travail du 27 octobre 2022 |
Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de | Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de |
promotion du logement - Région wallonne (Convention enregistrée le 6 | promotion du logement - Région wallonne (Convention enregistrée le 6 |
décembre 2022 sous le numéro 177021/CO/319.02) | décembre 2022 sous le numéro 177021/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de | applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de |
promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire | promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire |
des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne. | germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne. |
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les | § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les |
ouvrières et ouvriers. | ouvrières et ouvriers. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à |
Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à |
l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après. | l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après. |
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé |
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé |
de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. | de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. |
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit | § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit |
: | : |
1° Pour les parties forfaitaires : | 1° Pour les parties forfaitaires : |
a) un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013); | a) un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013); |
b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur | b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur |
non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est | non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est |
octroyé pour les années 2022 et suivantes. | octroyé pour les années 2022 et suivantes. |
2° Pour la partie variable : | 2° Pour la partie variable : |
La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle | La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle |
brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au | brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au |
bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. | bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. |
§ 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée | § 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée |
chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice | chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice |
santé lissé de la manière suivante : | santé lissé de la manière suivante : |
a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice | a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice |
santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé | santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé |
lissé de mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette | lissé de mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette |
division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant | division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant |
le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou | le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou |
égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité | égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité |
à deux chiffres après la virgule sans arrondi. | à deux chiffres après la virgule sans arrondi. |
b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient | b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient |
d'indexation. | d'indexation. |
c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux | c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux |
montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant | montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant |
le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou | le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou |
égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité | égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité |
à deux chiffres après la virgule sans arrondi. | à deux chiffres après la virgule sans arrondi. |
d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des | d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des |
montants séparément avant de les additionner. | montants séparément avant de les additionner. |
Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point | Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point |
de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante. | de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante. |
Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à |
Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à |
temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année | temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année |
pour laquelle la prime est due. | pour laquelle la prime est due. |
§ 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail | § 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail |
et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la | et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la |
période de référence visée au § 1er. | période de référence visée au § 1er. |
Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de | Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de |
l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales |
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs | d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs |
salariés. | salariés. |
§ 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est | § 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est |
considéré comme un engagement d'un mois entier. | considéré comme un engagement d'un mois entier. |
Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
licenciés pour motif grave. | licenciés pour motif grave. |
Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention |
Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention |
collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui | collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui |
bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente | bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente |
à celle visée par la présente convention. | à celle visée par la présente convention. |
Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin |
Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin |
d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée. | d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée. |
A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022 | A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022 |
doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par | doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par |
l'employeur des subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon | l'employeur des subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon |
du 26 mai 2021. | du 26 mai 2021. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 27 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 27 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président | de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président |
de la Sous-commission paritaire des établissements et services | de la Sous-commission paritaire des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région | d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région |
wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à | wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à |
toutes les organisations signataires. | toutes les organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |