Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de | l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de |
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et | perception de la cotisation pour les initiatives de formation et |
d'emploi en faveur des groupes à risque (1) | d'emploi en faveur des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de | l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de |
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et | perception de la cotisation pour les initiatives de formation et |
d'emploi en faveur des groupes à risque. | d'emploi en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 25 novembre 2022 | Convention collective de travail du 25 novembre 2022 |
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de |
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention | formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention |
enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177342/CO/332) | enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177342/CO/332) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et | ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et |
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de | germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de |
ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins | ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins |
de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons | de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons |
communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les | communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les |
haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les | haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les |
services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes | services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes |
encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants | encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants |
malades. | malades. |
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
application : | application : |
- de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 | - de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 |
novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité | novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité |
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale | d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale |
et des soins de santé » et à la fixation de ses statuts; | et des soins de santé » et à la fixation de ses statuts; |
- de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux | - de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux |
groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en | groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan |
d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de la loi du 27 | d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 | décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006 - 3ème édition). | décembre 2006 - 3ème édition). |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des |
mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes | mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes |
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan | appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles | Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles |
3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013, | 3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone | conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la |
définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de | définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de |
santé. | santé. |
Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives |
Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives |
correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des | correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des |
trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global | trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global |
des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin | des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin |
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés | travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés |
d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article | d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article |
1er. | 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité | cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité |
Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de | Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de |
l'aide sociale et des soins de santé », institué par la convention | l'aide sociale et des soins de santé », institué par la convention |
collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité | l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité |
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale | d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale |
et des soins de santé » et fixant ses statuts. | et des soins de santé » et fixant ses statuts. |
Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de |
Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de |
l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation | l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation |
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou | pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou |
ont déjà été engagés. | ont déjà été engagés. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse | durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse |
de produire ses effets le 31 décembre 2024. | de produire ses effets le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |