Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque (1) d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque. d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 25 novembre 2022 Convention collective de travail du 25 novembre 2022
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention
enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177342/CO/332) enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177342/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de
ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins
de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons
communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les
haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les
services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes
encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants
malades. malades.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application : application :
- de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 - de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27
novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale
et des soins de santé » et à la fixation de ses statuts; et des soins de santé » et à la fixation de ses statuts;
- de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux - de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan
d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de la loi du 27 d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28
décembre 2006 - 3ème édition). décembre 2006 - 3ème édition).
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles
3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013, 3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la
définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de
santé. santé.

Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives

Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives

correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des
trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global
des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés
d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article
1er. 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité
Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de
l'aide sociale et des soins de santé », institué par la convention l'aide sociale et des soins de santé », institué par la convention
collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale
et des soins de santé » et fixant ses statuts. et des soins de santé » et fixant ses statuts.

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
ont déjà été engagés. ont déjà été engagés.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 2024. de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^