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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime
de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en
Région wallonne (1) Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime
de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 17 novembre 2022 Convention collective de travail du 17 novembre 2022
Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en
Région wallonne (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le Région wallonne (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le
numéro 176765/CO/327.03) numéro 176765/CO/327.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone,
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone. germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin, valide et moins valide, quel que soit le type de masculin et féminin, valide et moins valide, quel que soit le type de
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du protocole d'accord pour l'application de l'accord exécution du protocole d'accord pour l'application de l'accord
non-marchand wallon 2021-2024 dans les ETA wallonnes, conclu le 30 non-marchand wallon 2021-2024 dans les ETA wallonnes, conclu le 30
juin 2021. juin 2021.
Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime
de fin d'année du 17 novembre 2021 (169689/CO/327.03). de fin d'année du 17 novembre 2021 (169689/CO/327.03).
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à
l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.
CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année

Art. 4.§ 1er. La prime de fin d'année est constituée d'un pourcentage

Art. 4.§ 1er. La prime de fin d'année est constituée d'un pourcentage

du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle
que définie à l'article 6. Toutefois, la prime de fin d'année comporte que définie à l'article 6. Toutefois, la prime de fin d'année comporte
toujours un socle incompressible en dessous duquel on ne peut toujours un socle incompressible en dessous duquel on ne peut
descendre afin de garantir le paiement d'une partie minimum. descendre afin de garantir le paiement d'une partie minimum.
§ 2. La prime de fin d'année est établie en tenant compte du nombre de § 2. La prime de fin d'année est établie en tenant compte du nombre de
jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 5, § 3 de la jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 5, § 3 de la
présente convention collective de travail) au sein de l'entreprise de présente convention collective de travail) au sein de l'entreprise de
travail adapté. travail adapté.
CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 5.§ 1er. A partir de 2021, le montant de la prime de fin d'année

Art. 5.§ 1er. A partir de 2021, le montant de la prime de fin d'année

annuelle correspond à 7,10 p.c. du salaire brut payé par l'employeur annuelle correspond à 7,10 p.c. du salaire brut payé par l'employeur
pendant la période de référence. pendant la période de référence.
§ 2. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être § 2. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être
inférieur à la moitié du montant de la prime potentielle du inférieur à la moitié du montant de la prime potentielle du
bénéficiaire tel que défini à l'article 4, § 1er de la présente bénéficiaire tel que défini à l'article 4, § 1er de la présente
convention collective de travail. Ce montant est nommé socle convention collective de travail. Ce montant est nommé socle
incompressible. incompressible.
Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée
sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail
du travailleur, et sans préjudice du § 5. du travailleur, et sans préjudice du § 5.
Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la prime de fin Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la prime de fin
d'année n'atteint pas la moitié du montant calculé sur la base d'année n'atteint pas la moitié du montant calculé sur la base
potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de
travail, le montant de la prime de fin d'année est relevé à cette travail, le montant de la prime de fin d'année est relevé à cette
moitié. moitié.
§ 3. Les journées assimilées sont : § 3. Les journées assimilées sont :
- Jours de formations professionnelles et syndicales; - Jours de formations professionnelles et syndicales;
- Jours de missions syndicales; - Jours de missions syndicales;
- Jours de repos compensatoires; - Jours de repos compensatoires;
- Jours dits de "petit chômage"; - Jours dits de "petit chômage";
- Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques;
- Jours de chômage temporaire pour force majeure; - Jours de chômage temporaire pour force majeure;
- Jours de congé de maternité; - Jours de congé de maternité;
- Jours de congé de naissance; - Jours de congé de naissance;
- Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail. - Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail.
Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de
suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Par "jours de chômage temporaire pour force majeure", il faut entendre Par "jours de chômage temporaire pour force majeure", il faut entendre
: la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article : la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article
26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à
l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Par "jours de congé de naissance" (anciennement congé de paternité), Par "jours de congé de naissance" (anciennement congé de paternité),
il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 4. L'assimilation dans le calcul mentionnée au § 3 doit être § 4. L'assimilation dans le calcul mentionnée au § 3 doit être
comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés
et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le
travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. travailleur s'il avait travaillé ces jours-là.
§ 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers § 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers
mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle
incompressible. incompressible.
Un montant de 162,64 EUR bruts de prime est toujours garanti aux Un montant de 162,64 EUR bruts de prime est toujours garanti aux
malades de longue durée sauf en cas de licenciement pour faute grave. malades de longue durée sauf en cas de licenciement pour faute grave.
Ce montant est indexé conformément aux modalités de la convention Ce montant est indexé conformément aux modalités de la convention
collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'indexation des collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'indexation des
salaires (n° 63380/CO/327). salaires (n° 63380/CO/327).
Ce montant est calculé prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime Ce montant est calculé prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime
de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de
référence dont question à l'article 6. référence dont question à l'article 6.
Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un
contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. contrat débute ou prend fin en cours de période de référence.
Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps
plein ou à temps partiel. plein ou à temps partiel.
§ 6. Pour le calcul de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant § 6. Pour le calcul de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant
d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage +
complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en
considération. considération.
CHAPITRE V. - Modalités CHAPITRE V. - Modalités

Art. 6.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin

Art. 6.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin

d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au
30 novembre de l'année en cours. 30 novembre de l'année en cours.

Art. 7.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus

Art. 7.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus

tard le 31 décembre de l'année en cours. tard le 31 décembre de l'année en cours.

Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à

Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à

la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.

Art. 9.§ 1er. Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une

Art. 9.§ 1er. Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une

convention collective de travail d'entreprise ou d'un accord local, il convention collective de travail d'entreprise ou d'un accord local, il
revient aux parties ayant conclu celle/celui-ci de prendre les revient aux parties ayant conclu celle/celui-ci de prendre les
dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux
travailleurs concernés un avantage équivalent. travailleurs concernés un avantage équivalent.
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système
considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et
place de la présente convention collective de travail et fera l'objet place de la présente convention collective de travail et fera l'objet
d'une convention collective de travail d'entreprise. d'une convention collective de travail d'entreprise.
§ 2. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions § 2. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions
d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté
reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de
l'AViQ tels que définis à l'article 992 - § 17 du Code réglementaire l'AViQ tels que définis à l'article 992 - § 17 du Code réglementaire
wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V,
titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté. titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.
Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de
travail d'entreprise négociée avec les permanents syndicaux régionaux. travail d'entreprise négociée avec les permanents syndicaux régionaux.
Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin
d'année jusqu'à 3,51 p.c. d'année jusqu'à 3,51 p.c.
Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de
compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée
en concertation avec les organisations syndicales. en concertation avec les organisations syndicales.
§ 3. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise § 3. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise
conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968
relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de
travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone et déposé au Greffe du Service des Relations Communauté germanophone et déposé au Greffe du Service des Relations
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Pour le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 § 4. Pour le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51
p.c., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés p.c., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés
sur la base de la procédure suivante : sur la base de la procédure suivante :
1. Les 4 critères retenus sont : 1. Les 4 critères retenus sont :
- EBITDA(1) négatif (exploitation); - EBITDA(1) négatif (exploitation);
- 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitations - 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitations
(exploitation); (exploitation);
- Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan); - Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan);
- Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). - Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan).
2. La reconnaissance n'est pas automatique. Pour l'activer, 2 des 4 2. La reconnaissance n'est pas automatique. Pour l'activer, 2 des 4
critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à
l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur
d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur
permanent. La base est l'information économique et financière au permanent. La base est l'information économique et financière au
troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information
et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre
1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la 1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la
partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'ETA partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'ETA
n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les
efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en
concertation avec les organisations syndicales. concertation avec les organisations syndicales.
3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 9, § 3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 9, §
3 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 9, § 4. 3 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 9, § 4.
4. En cas d'activation de cette procédure reprise à l'article 9, § 4, 4. En cas d'activation de cette procédure reprise à l'article 9, § 4,
l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone par le biais de son président. Communauté germanophone par le biais de son président.
CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail sera

Art. 10.La présente convention collective de travail sera

d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires
afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon
2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la 2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la
répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre
IV relatif aux entreprises de travail adapté. IV relatif aux entreprises de travail adapté.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des partie signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des partie signataires moyennant
un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la
poste au président de la Sous-commission paritaire pour les poste au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Notes Notes
(1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de (1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de
réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges. réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges.
(2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de (2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de
l'année précédente. l'année précédente.
(3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la (3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la
Banque nationale. Banque nationale.
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