Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime |
de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en | de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en |
Région wallonne (1) | Région wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime |
de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en | de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 17 novembre 2022 | Convention collective de travail du 17 novembre 2022 |
Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en | Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en |
Région wallonne (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le | Région wallonne (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le |
numéro 176765/CO/327.03) | numéro 176765/CO/327.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et | travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, |
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté | à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin, valide et moins valide, quel que soit le type de | masculin et féminin, valide et moins valide, quel que soit le type de |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du protocole d'accord pour l'application de l'accord | exécution du protocole d'accord pour l'application de l'accord |
non-marchand wallon 2021-2024 dans les ETA wallonnes, conclu le 30 | non-marchand wallon 2021-2024 dans les ETA wallonnes, conclu le 30 |
juin 2021. | juin 2021. |
Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime | Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime |
de fin d'année du 17 novembre 2021 (169689/CO/327.03). | de fin d'année du 17 novembre 2021 (169689/CO/327.03). |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles |
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles |
de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à | de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à |
l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. | l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. |
CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année |
Art. 4.§ 1er. La prime de fin d'année est constituée d'un pourcentage |
Art. 4.§ 1er. La prime de fin d'année est constituée d'un pourcentage |
du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle | du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle |
que définie à l'article 6. Toutefois, la prime de fin d'année comporte | que définie à l'article 6. Toutefois, la prime de fin d'année comporte |
toujours un socle incompressible en dessous duquel on ne peut | toujours un socle incompressible en dessous duquel on ne peut |
descendre afin de garantir le paiement d'une partie minimum. | descendre afin de garantir le paiement d'une partie minimum. |
§ 2. La prime de fin d'année est établie en tenant compte du nombre de | § 2. La prime de fin d'année est établie en tenant compte du nombre de |
jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 5, § 3 de la | jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 5, § 3 de la |
présente convention collective de travail) au sein de l'entreprise de | présente convention collective de travail) au sein de l'entreprise de |
travail adapté. | travail adapté. |
CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année | CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année |
Art. 5.§ 1er. A partir de 2021, le montant de la prime de fin d'année |
Art. 5.§ 1er. A partir de 2021, le montant de la prime de fin d'année |
annuelle correspond à 7,10 p.c. du salaire brut payé par l'employeur | annuelle correspond à 7,10 p.c. du salaire brut payé par l'employeur |
pendant la période de référence. | pendant la période de référence. |
§ 2. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être | § 2. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être |
inférieur à la moitié du montant de la prime potentielle du | inférieur à la moitié du montant de la prime potentielle du |
bénéficiaire tel que défini à l'article 4, § 1er de la présente | bénéficiaire tel que défini à l'article 4, § 1er de la présente |
convention collective de travail. Ce montant est nommé socle | convention collective de travail. Ce montant est nommé socle |
incompressible. | incompressible. |
Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée | Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée |
sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail | sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail |
du travailleur, et sans préjudice du § 5. | du travailleur, et sans préjudice du § 5. |
Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la prime de fin | Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la prime de fin |
d'année n'atteint pas la moitié du montant calculé sur la base | d'année n'atteint pas la moitié du montant calculé sur la base |
potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de | potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de |
travail, le montant de la prime de fin d'année est relevé à cette | travail, le montant de la prime de fin d'année est relevé à cette |
moitié. | moitié. |
§ 3. Les journées assimilées sont : | § 3. Les journées assimilées sont : |
- Jours de formations professionnelles et syndicales; | - Jours de formations professionnelles et syndicales; |
- Jours de missions syndicales; | - Jours de missions syndicales; |
- Jours de repos compensatoires; | - Jours de repos compensatoires; |
- Jours dits de "petit chômage"; | - Jours dits de "petit chômage"; |
- Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; | - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; |
- Jours de chômage temporaire pour force majeure; | - Jours de chômage temporaire pour force majeure; |
- Jours de congé de maternité; | - Jours de congé de maternité; |
- Jours de congé de naissance; | - Jours de congé de naissance; |
- Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail. | - Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail. |
Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de | Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de |
suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la | suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Par "jours de chômage temporaire pour force majeure", il faut entendre | Par "jours de chômage temporaire pour force majeure", il faut entendre |
: la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article | : la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article |
26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à | Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à |
l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Par "jours de congé de naissance" (anciennement congé de paternité), | Par "jours de congé de naissance" (anciennement congé de paternité), |
il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de | il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
§ 4. L'assimilation dans le calcul mentionnée au § 3 doit être | § 4. L'assimilation dans le calcul mentionnée au § 3 doit être |
comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés | comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés |
et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le | et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le |
travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. | travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. |
§ 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers | § 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers |
mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle | mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle |
incompressible. | incompressible. |
Un montant de 162,64 EUR bruts de prime est toujours garanti aux | Un montant de 162,64 EUR bruts de prime est toujours garanti aux |
malades de longue durée sauf en cas de licenciement pour faute grave. | malades de longue durée sauf en cas de licenciement pour faute grave. |
Ce montant est indexé conformément aux modalités de la convention | Ce montant est indexé conformément aux modalités de la convention |
collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'indexation des | collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'indexation des |
salaires (n° 63380/CO/327). | salaires (n° 63380/CO/327). |
Ce montant est calculé prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime | Ce montant est calculé prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime |
de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de | de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de |
référence dont question à l'article 6. | référence dont question à l'article 6. |
Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un | Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un |
contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. | contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. |
Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps | Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps |
plein ou à temps partiel. | plein ou à temps partiel. |
§ 6. Pour le calcul de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant | § 6. Pour le calcul de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant |
d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + | d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + |
complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en | complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en |
considération. | considération. |
CHAPITRE V. - Modalités | CHAPITRE V. - Modalités |
Art. 6.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin |
Art. 6.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin |
d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au | d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au |
30 novembre de l'année en cours. | 30 novembre de l'année en cours. |
Art. 7.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus |
Art. 7.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus |
tard le 31 décembre de l'année en cours. | tard le 31 décembre de l'année en cours. |
Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à |
Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
Art. 9.§ 1er. Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une |
Art. 9.§ 1er. Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une |
convention collective de travail d'entreprise ou d'un accord local, il | convention collective de travail d'entreprise ou d'un accord local, il |
revient aux parties ayant conclu celle/celui-ci de prendre les | revient aux parties ayant conclu celle/celui-ci de prendre les |
dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux | dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux |
travailleurs concernés un avantage équivalent. | travailleurs concernés un avantage équivalent. |
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système | Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système |
considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et | considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et |
place de la présente convention collective de travail et fera l'objet | place de la présente convention collective de travail et fera l'objet |
d'une convention collective de travail d'entreprise. | d'une convention collective de travail d'entreprise. |
§ 2. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions | § 2. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions |
d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté | d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté |
reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de | reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de |
l'AViQ tels que définis à l'article 992 - § 17 du Code réglementaire | l'AViQ tels que définis à l'article 992 - § 17 du Code réglementaire |
wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, | wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, |
titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté. | titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté. |
Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de | Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de |
travail d'entreprise négociée avec les permanents syndicaux régionaux. | travail d'entreprise négociée avec les permanents syndicaux régionaux. |
Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin | Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin |
d'année jusqu'à 3,51 p.c. | d'année jusqu'à 3,51 p.c. |
Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de | Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de |
compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée | compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée |
en concertation avec les organisations syndicales. | en concertation avec les organisations syndicales. |
§ 3. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise | § 3. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise |
conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 | conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 |
relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de | relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de |
travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire | travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire |
pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone et déposé au Greffe du Service des Relations | Communauté germanophone et déposé au Greffe du Service des Relations |
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. | collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. |
§ 4. Pour le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 | § 4. Pour le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 |
p.c., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés | p.c., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés |
sur la base de la procédure suivante : | sur la base de la procédure suivante : |
1. Les 4 critères retenus sont : | 1. Les 4 critères retenus sont : |
- EBITDA(1) négatif (exploitation); | - EBITDA(1) négatif (exploitation); |
- 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitations | - 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitations |
(exploitation); | (exploitation); |
- Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan); | - Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan); |
- Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). | - Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). |
2. La reconnaissance n'est pas automatique. Pour l'activer, 2 des 4 | 2. La reconnaissance n'est pas automatique. Pour l'activer, 2 des 4 |
critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à | critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à |
l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur | l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur |
d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur | d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur |
permanent. La base est l'information économique et financière au | permanent. La base est l'information économique et financière au |
troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information | troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information |
et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre | et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre |
1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la | 1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la |
partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'ETA | partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'ETA |
n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les | n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les |
efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en | efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en |
concertation avec les organisations syndicales. | concertation avec les organisations syndicales. |
3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 9, § | 3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 9, § |
3 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 9, § 4. | 3 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 9, § 4. |
4. En cas d'activation de cette procédure reprise à l'article 9, § 4, | 4. En cas d'activation de cette procédure reprise à l'article 9, § 4, |
l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les | l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone par le biais de son président. | Communauté germanophone par le biais de son président. |
CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales | CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail sera |
Art. 10.La présente convention collective de travail sera |
d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires | d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires |
afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon | afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon |
2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la | 2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la |
répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant | répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant |
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action | certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action |
sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre | sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre |
IV relatif aux entreprises de travail adapté. | IV relatif aux entreprises de travail adapté. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des partie signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des partie signataires moyennant |
un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la | un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la |
poste au président de la Sous-commission paritaire pour les | poste au président de la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de | (1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de |
réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges. | réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges. |
(2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de | (2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
(3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la | (3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la |
Banque nationale. | Banque nationale. |