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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2015
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Arrêté royal relatif à l'émission en 2015 de pièces de monnaie commémoratives Arrêté royal relatif à l'émission en 2015 de pièces de monnaie commémoratives
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7 MAI 2015. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2015 de pièces de 7 MAI 2015. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2015 de pièces de
monnaie commémoratives monnaie commémoratives
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité instituant la Communauté européenne, l'article 106, § 2; Vu le traité instituant la Communauté européenne, l'article 106, § 2;
Vu l'article 112 de la Constitution; Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire,
l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001; l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001;
Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 11 décembre 2014 Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 11 décembre 2014
relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2015; relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2015;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné en séance du Comité de Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné en séance du Comité de
gestion de la Monnaie Royale de Belgique du 24 septembre 2014; gestion de la Monnaie Royale de Belgique du 24 septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2015;
Vu que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission Vu que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission
strict. strict.
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du 200e anniversaire de la Bataille de

Article 1er.A l'occasion du 200e anniversaire de la Bataille de

Waterloo, sont émises des pièces de 2 ½ EURO. Waterloo, sont émises des pièces de 2 ½ EURO.

Art. 2.A l'occasion de la désignation de Mons comme Capitale

Art. 2.A l'occasion de la désignation de Mons comme Capitale

européenne de la Culture, sont émises en 2015, des pièces de 5 EURO en européenne de la Culture, sont émises en 2015, des pièces de 5 EURO en
cupro-nickel. cupro-nickel.

Art. 3.A l'occasion du 50e anniversaire de la nomination de la

Art. 3.A l'occasion du 50e anniversaire de la nomination de la

première femme ministre en Belgique, sont émises en 2015, des pièces première femme ministre en Belgique, sont émises en 2015, des pièces
de 5 EURO en argent. de 5 EURO en argent.

Art. 4.A l'occasion de 70 ans de Paix en Europe, sont émises en 2015

Art. 4.A l'occasion de 70 ans de Paix en Europe, sont émises en 2015

des pièces de 10 EURO en argent et des pièces de 50 EURO en or. des pièces de 10 EURO en argent et des pièces de 50 EURO en or.

Art. 5.A l'occasion du 200e anniversaire de la Bataille de Waterloo,

Art. 5.A l'occasion du 200e anniversaire de la Bataille de Waterloo,

sont émises en 2015 des pièces de 10 EURO en argent. sont émises en 2015 des pièces de 10 EURO en argent.

Art. 6.En 2015 sont émises des pièces de 20 EURO en argent, ayant

Art. 6.En 2015 sont émises des pièces de 20 EURO en argent, ayant

comme thème "L'Enlèvement d'Europe". comme thème "L'Enlèvement d'Europe".

Art. 7.Des pièces en or de 12 ½ EURO, à mon effigie et des pièces en

Art. 7.Des pièces en or de 12 ½ EURO, à mon effigie et des pièces en

or de la même valeur nominale, à l'effigie de la reine Mathilde, sont or de la même valeur nominale, à l'effigie de la reine Mathilde, sont
émises en 2015. émises en 2015.

Art. 8.A l'occasion du 500e anniversaire de la Joyeuse Entrée de

Art. 8.A l'occasion du 500e anniversaire de la Joyeuse Entrée de

Charles Quint dans nos régions, sont émises en 2015, des pièces en or Charles Quint dans nos régions, sont émises en 2015, des pièces en or
de 25 EURO. de 25 EURO.

Art. 9.En 2015 sont émises des pièces en or de 100 EURO à mon

Art. 9.En 2015 sont émises des pièces en or de 100 EURO à mon

effigie. effigie.

Art. 10.Les pièces visées à l'article 1er ont les caractéristiques

Art. 10.Les pièces visées à l'article 1er ont les caractéristiques

suivantes : suivantes :
- alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 %; - alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 %;
- poids : 8,50 grammes; - poids : 8,50 grammes;
- diamètre : 25,65 millimètres. - diamètre : 25,65 millimètres.

Art. 11.Les pièces visées à l'article 2 ont les caractéristiques

Art. 11.Les pièces visées à l'article 2 ont les caractéristiques

suivantes : suivantes :
- alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 %; - alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 %;
- poids : 12 grammes; - poids : 12 grammes;
- diamètre : 30 millimètres. - diamètre : 30 millimètres.

Art. 12.Les pièces en argent visées à l'article 3 ont les

Art. 12.Les pièces en argent visées à l'article 3 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925 ° /° ° ; - titre en argent : 925 ° /° ° ;
- poids : 14,60 grammes; - poids : 14,60 grammes;
- diamètre : 30 millimètres. - diamètre : 30 millimètres.

Art. 13.Les pièces en argent visées aux articles 4 et 5 ont les

Art. 13.Les pièces en argent visées aux articles 4 et 5 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925 ° /° ° ; - titre en argent : 925 ° /° ° ;
- poids : 18,75 grammes; - poids : 18,75 grammes;
- diamètre : 33 millimètres. - diamètre : 33 millimètres.

Art. 14.Les pièces en or visées à l'article 4 ont les

Art. 14.Les pièces en or visées à l'article 4 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999 ° /° ° ; - titre en or : 999 ° /° ° ;
- poids : 6,22 grammes; - poids : 6,22 grammes;
- diamètre : 21 millimètres. - diamètre : 21 millimètres.

Art. 15.Les pièces en argent visées à l'article 6 ont les

Art. 15.Les pièces en argent visées à l'article 6 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925 ° /° ° ; - titre en argent : 925 ° /° ° ;
- poids : 22,85 grammes; - poids : 22,85 grammes;
- diamètre : 37 millimètres. - diamètre : 37 millimètres.

Art. 16.Les pièces en or visées à l'article 7 ont les

Art. 16.Les pièces en or visées à l'article 7 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999 ° /° ° ; - titre en or : 999 ° /° ° ;
- poids : 1,25 grammes; - poids : 1,25 grammes;
- diamètre : 14 millimètres. - diamètre : 14 millimètres.

Art. 17.Les pièces en or visées à l'article 8 ont les

Art. 17.Les pièces en or visées à l'article 8 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999 ° /° ° ; - titre en or : 999 ° /° ° ;
- poids : 3,11 grammes; - poids : 3,11 grammes;
- diamètre : 18 millimètres. - diamètre : 18 millimètres.

Art. 18.Les pièces en or visées à l'article 9 ont les

Art. 18.Les pièces en or visées à l'article 9 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999 ° /° ° ; - titre en or : 999 ° /° ° ;
- poids : 15,55 grammes; - poids : 15,55 grammes;
- diamètre : 29 millimètres. - diamètre : 29 millimètres.

Art. 19.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une

Art. 19.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une

représentation de la butte du Lion de Waterloo, les dates 1815 et représentation de la butte du Lion de Waterloo, les dates 1815 et
2015, les chiffres romains CC et le nom de Waterloo. 2015, les chiffres romains CC et le nom de Waterloo.
Le revers représente la carte de l'Union européenne, sous laquelle se Le revers représente la carte de l'Union européenne, sous laquelle se
trouvent le différent et la marque monétaire de Bruxelles, douze trouvent le différent et la marque monétaire de Bruxelles, douze
étoiles, la valeur nominale et l'indication de nationalité. étoiles, la valeur nominale et l'indication de nationalité.

Art. 20.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une image

Art. 20.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une image

de la ville de Mons ainsi que le logo de "Mons 2015". de la ville de Mons ainsi que le logo de "Mons 2015".
Le revers représente la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la Le revers représente la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la
valeur nominale, le millésime et l'indication de nationalité. valeur nominale, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 21.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers le portrait

Art. 21.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers le portrait

de Marguerite De Riemaecker- Legot. de Marguerite De Riemaecker- Legot.
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale,
douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité. douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 22.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers une

Art. 22.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers une

symbolisation graphique du thème 70 Ans de Paix en Europe. symbolisation graphique du thème 70 Ans de Paix en Europe.
Le revers représente la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la Le revers représente la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la
valeur nominale, le millésime et l'indication de nationalité. valeur nominale, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 23.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers la

Art. 23.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers la

reproduction du Lion de Waterloo. reproduction du Lion de Waterloo.
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale,
douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité. douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 24.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers une

Art. 24.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers une

reproduction graphique du mythe de "L'Enlèvement d'Europe". reproduction graphique du mythe de "L'Enlèvement d'Europe".
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale,
douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité. douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 25.Les pièces visées à l'article 7 portent à l'avers mon effigie

Art. 25.Les pièces visées à l'article 7 portent à l'avers mon effigie

ou celle de la reine Mathilde. ou celle de la reine Mathilde.
Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la
table de la Constitution, entouré du différent, de l'indication de table de la Constitution, entouré du différent, de l'indication de
nationalité et de la marque monétaire de Bruxelles. En dessous, la nationalité et de la marque monétaire de Bruxelles. En dessous, la
valeur nominale. valeur nominale.

Art. 26.Les pièces visées à l'article 8 portent à l'avers un portrait

Art. 26.Les pièces visées à l'article 8 portent à l'avers un portrait

de Charles Quint. de Charles Quint.
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale,
douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité. douze étoiles, le millésime et l'indication de nationalité.

Art. 27.Les pièces visées à l'article 9 portent à l'avers, mon

Art. 27.Les pièces visées à l'article 9 portent à l'avers, mon

effigie. effigie.
Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par
douze étoiles, la valeur nominale et l'indication de nationalité. douze étoiles, la valeur nominale et l'indication de nationalité.

Art. 28.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en

Art. 28.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en

Belgique. Belgique.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 30.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 30.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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