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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour
l'année 2011 (1) l'année 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour
l'année 2011. l'année 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 1er octobre 2012 Convention collective de travail du 1er octobre 2012
Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011
(Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro
111902/CO/331) 111902/CO/331)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

: :
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail
du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire
sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé; des soins de santé;
- en application du point 4 du règlement de pension repris comme - en application du point 4 du règlement de pension repris comme
annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié
par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant
le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire
331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331). 331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, à l'exception des : soins de santé, à l'exception des :
- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention - catégories prévues à l'article 3 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en
Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité
sociale. sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux : aux :
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation
professionnelle individuelle en entreprise); professionnelle individuelle en entreprise);
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'aide sociale et occupées dans le 1976 organique des centres publics d'aide sociale et occupées dans le
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins
qu'il soit question d'un contrat de travail; qu'il soit question d'un contrat de travail;
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en
compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes
professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971
(Moniteur belge du 20 août 1971); (Moniteur belge du 20 août 1971);
- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent
à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de
Sécurité sociale d'Outre-Mer. Sécurité sociale d'Outre-Mer.
CHAPITRE III. - Engagement de pension CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur

le compte de pension individuel pour l'année 2011. le compte de pension individuel pour l'année 2011.
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé
est le 1er janvier 2012. est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à trente-trois

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à trente-trois

euros et septante-cinq eurocentimes par trimestre qui y donne droit euros et septante-cinq eurocentimes par trimestre qui y donne droit
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant :
- qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de
pension; pension;
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2011; décembre 2011;
- et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations - et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations
en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du
deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331, deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331,
rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge
du 8 décembre 2011) et la convention collective de travail du 7 du 8 décembre 2011) et la convention collective de travail du 7
février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011
au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de
financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la
demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro
d'enregistrement 103528/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 103528/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du
5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 novembre 2011). 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 novembre 2011).
§ 2. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à six euros maximum par § 2. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à six euros maximum par
trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 pour autant : décembre 2011 pour autant :
- qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de
pension; pension;
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2011; décembre 2011;
- et que cette organisation dispose, pour l'année 2011, d'une - et que cette organisation dispose, pour l'année 2011, d'une
exonération des cotisations en exécution de la convention collective exonération des cotisations en exécution de la convention collective
de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination
du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de
financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro
d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du
5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011) et la convention 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011) et la convention
collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des
cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour
l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331, rendue l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8
novembre 2011). novembre 2011).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de

travail contractuelle", à savoir le nombre moyen d'heures par semaine travail contractuelle", à savoir le nombre moyen d'heures par semaine
du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la
personne-étalon. personne-étalon.
Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de
durée de travail contractuelle dans le courant du trimestre, la durée durée de travail contractuelle dans le courant du trimestre, la durée
de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du
nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de
jours civils du trimestre concerné. jours civils du trimestre concerné.
§ 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du § 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du
trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata
en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite
vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné.
§ 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données § 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données
communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de
la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de
la convention collective de travail la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être
notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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