Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour | soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour |
l'année 2011 (1) | l'année 2011 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour | soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour |
l'année 2011. | l'année 2011. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 1er octobre 2012 | Convention collective de travail du 1er octobre 2012 |
Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 | Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 |
(Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro |
111902/CO/331) | 111902/CO/331) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
: | : |
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail | - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail |
du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire | du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire |
sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de | sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de |
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et | la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et |
des soins de santé; | des soins de santé; |
- en application du point 4 du règlement de pension repris comme | - en application du point 4 du règlement de pension repris comme |
annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié | annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié |
par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant | par la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant |
le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire | le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire |
331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331). | 331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331). |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la | les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, à l'exception des : | soins de santé, à l'exception des : |
- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention | - catégories prévues à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en | - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en |
Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité | Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité |
sociale. | sociale. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux : | aux : |
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation | - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation |
professionnelle individuelle en entreprise); | professionnelle individuelle en entreprise); |
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes | - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet |
1976 organique des centres publics d'aide sociale et occupées dans le | 1976 organique des centres publics d'aide sociale et occupées dans le |
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins | cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins |
qu'il soit question d'un contrat de travail; | qu'il soit question d'un contrat de travail; |
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en | - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en |
compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes | compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes |
professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 | professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 |
(Moniteur belge du 20 août 1971); | (Moniteur belge du 20 août 1971); |
- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent | - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent |
à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de | à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de |
Sécurité sociale d'Outre-Mer. | Sécurité sociale d'Outre-Mer. |
CHAPITRE III. - Engagement de pension | CHAPITRE III. - Engagement de pension |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
le compte de pension individuel pour l'année 2011. | le compte de pension individuel pour l'année 2011. |
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé | § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé |
est le 1er janvier 2012. | est le 1er janvier 2012. |
Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à trente-trois |
Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à trente-trois |
euros et septante-cinq eurocentimes par trimestre qui y donne droit | euros et septante-cinq eurocentimes par trimestre qui y donne droit |
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : | pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : |
- qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de | - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de |
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de | travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de |
pension; | pension; |
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux | - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux |
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le | trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 | règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 |
décembre 2011; | décembre 2011; |
- et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations | - et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations |
en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 | en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 |
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité | modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du | d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du |
deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331, | deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge |
du 8 décembre 2011) et la convention collective de travail du 7 | du 8 décembre 2011) et la convention collective de travail du 7 |
février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 | février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 |
au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de | au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de |
financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la | financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la |
demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro | demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro |
d'enregistrement 103528/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'enregistrement 103528/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du |
5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 novembre 2011). | 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 novembre 2011). |
§ 2. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à six euros maximum par | § 2. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à six euros maximum par |
trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 | trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2011 pour autant : | décembre 2011 pour autant : |
- qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de | - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de |
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de | travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de |
pension; | pension; |
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux | - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux |
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le | trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 | règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 |
décembre 2011; | décembre 2011; |
- et que cette organisation dispose, pour l'année 2011, d'une | - et que cette organisation dispose, pour l'année 2011, d'une |
exonération des cotisations en exécution de la convention collective | exonération des cotisations en exécution de la convention collective |
de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination | de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination |
du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de | du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de |
financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro | financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro |
d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du |
5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011) et la convention | 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011) et la convention |
collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des | collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des |
cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé | cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et | "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et |
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour | fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour |
l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331, rendue | l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 | obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, Moniteur belge du 8 |
novembre 2011). | novembre 2011). |
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de |
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de |
travail contractuelle", à savoir le nombre moyen d'heures par semaine | travail contractuelle", à savoir le nombre moyen d'heures par semaine |
du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la | du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la |
personne-étalon. | personne-étalon. |
Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de | Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de |
durée de travail contractuelle dans le courant du trimestre, la durée | durée de travail contractuelle dans le courant du trimestre, la durée |
de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du | de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du |
nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de | nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de |
jours civils du trimestre concerné. | jours civils du trimestre concerné. |
§ 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du | § 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du |
trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata | trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata |
en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite | en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite |
vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. | vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. |
§ 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données | § 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données |
communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de | communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de |
la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. | la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de |
la convention collective de travail | la convention collective de travail |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par | § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec | chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec |
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être | effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être |
notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de | notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de |
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et | la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et |
des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties | des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |