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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures
pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (1) pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant
des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 8 juin 2011 Convention collective de travail du 8 juin 2011
Mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de Mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de
travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro
105369/CO/314) 105369/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et
des soins de beauté, et aux travailleurs qu'ils occupent. des soins de beauté, et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les
employés et les employées. employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, §
1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
A partir du 1er janvier 2012, il sera appliqué une augmentation de 0,3 A partir du 1er janvier 2012, il sera appliqué une augmentation de 0,3
p.c. sur les salaires/rémunérations minima et sur les p.c. sur les salaires/rémunérations minima et sur les
salaires/rémunérations réellement payés. salaires/rémunérations réellement payés.
CHAPITRE IV. - Intervention patronale dans les frais de transport CHAPITRE IV. - Intervention patronale dans les frais de transport
A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais
de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les
modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des
articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er
septembre 2009, est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire septembre 2009, est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire
de la Société nationale de Chemins de fers belges (SNCB). de la Société nationale de Chemins de fers belges (SNCB).
Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines
entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour
les travailleurs concernés. les travailleurs concernés.
CHAPITRE V. - Classification CHAPITRE V. - Classification
1. Catégorie 3 (coiffeur) 1. Catégorie 3 (coiffeur)
Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou
le coiffeur obtient la catégorie 3. le coiffeur obtient la catégorie 3.
Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que
si deux conditions sont remplies en même temps : si deux conditions sont remplies en même temps :
- l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 - l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16
heures de formation conformément à la convention collective de travail heures de formation conformément à la convention collective de travail
du 4 juin 2007; du 4 juin 2007;
- la commission de médiation instituée au sein de la Commission - la commission de médiation instituée au sein de la Commission
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par
l'employeur, a autorisé la dérogation. l'employeur, a autorisé la dérogation.
Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la
validation des compétences. validation des compétences.
Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2012. Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2. L'ancienneté dans l'esthétique 2. L'ancienneté dans l'esthétique
Les rémunérations liées à la classification sont fixées à partir de Les rémunérations liées à la classification sont fixées à partir de
l'ancienneté dans le secteur. l'ancienneté dans le secteur.
3. Classification Fitness 3. Classification Fitness
Une nouvelle classification pour le fitness sera proposée en 2012. Une nouvelle classification pour le fitness sera proposée en 2012.
Il a été convenu que les conventions collectives de travail Il a été convenu que les conventions collectives de travail
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus
tard. tard.
CHAPITRE VI. - Les outils de travail CHAPITRE VI. - Les outils de travail
Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 3 juillet 1978 sur Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 3 juillet 1978 sur
les contrats de travail doit être appliquée. les contrats de travail doit être appliquée.
Dans le cas où l'employeur ne fournit pas le matériel de travail Dans le cas où l'employeur ne fournit pas le matériel de travail
nécessaire, l'employeur paiera une indemnité au travailleur. nécessaire, l'employeur paiera une indemnité au travailleur.
L'indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la L'indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la
commission paritaire. Elle est calculée sur la base du prix moyen des commission paritaire. Elle est calculée sur la base du prix moyen des
outils de travail habituellement utilisés dans un salon de coiffure. outils de travail habituellement utilisés dans un salon de coiffure.
CHAPITRE VII. - Le jour de carence CHAPITRE VII. - Le jour de carence
A partir du 1er juillet 2011, le jour de carence est définitivement A partir du 1er juillet 2011, le jour de carence est définitivement
supprimé pour les ouvriers et les ouvrières ayant au moins 6 mois supprimé pour les ouvriers et les ouvrières ayant au moins 6 mois
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.
CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude sociale CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude sociale
Les parties conviennent de mener des actions dans le cadre d'une Les parties conviennent de mener des actions dans le cadre d'une
convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale
et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale et le travail et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale et le travail
illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du
travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les
prestations sans pour autant alourdir les charges administratives. prestations sans pour autant alourdir les charges administratives.
Une attention particulière sera portée sur certains cas particuliers Une attention particulière sera portée sur certains cas particuliers
et notamment les situations de "faux indépendants". et notamment les situations de "faux indépendants".
CHAPITRE IX. - Prévention contre les risques professionnels CHAPITRE IX. - Prévention contre les risques professionnels
Les parties conviennent de conclure une convention collective de Les parties conviennent de conclure une convention collective de
travail, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, qui reprendra le travail, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, qui reprendra le
contenu du projet d'accord cadre européen sur la prévention des contenu du projet d'accord cadre européen sur la prévention des
risques pour la santé dans le secteur de la coiffure et les risques pour la santé dans le secteur de la coiffure et les
engagements de la déclaration de Dresde. engagements de la déclaration de Dresde.
CHAPITRE X. - Les distorsions sectorielles et la fidélisation du CHAPITRE X. - Les distorsions sectorielles et la fidélisation du
personnel personnel
Les partenaires sociaux s'engagent formellement à remédier aux Les partenaires sociaux s'engagent formellement à remédier aux
distorsions existantes dans le secteur dans les matières suivantes : distorsions existantes dans le secteur dans les matières suivantes :
- augmentation du pouvoir d'achat et fidélisation des travailleurs du - augmentation du pouvoir d'achat et fidélisation des travailleurs du
secteur; secteur;
- classification et établissement d'un profil professionnel sans - classification et établissement d'un profil professionnel sans
équivoque; équivoque;
- prestations anormales et flexibilité. - prestations anormales et flexibilité.
L'objectif étant de conserver les travailleurs et leur savoir-faire en L'objectif étant de conserver les travailleurs et leur savoir-faire en
les rémunérant pour le juste prix de leurs efforts. les rémunérant pour le juste prix de leurs efforts.
A cette fin, une étude sera réalisée par des bureaux indépendants dans A cette fin, une étude sera réalisée par des bureaux indépendants dans
la perspective de proposer une bonne rétribution tenant compte de la la perspective de proposer une bonne rétribution tenant compte de la
réalité économique et des demandes des consommateurs. Une attention réalité économique et des demandes des consommateurs. Une attention
particulière sera apportée aux différentes régions et aux particulière sera apportée aux différentes régions et aux
sous-secteurs. sous-secteurs.
Les missions qui seront demandées par ce bureau d'étude seront Les missions qui seront demandées par ce bureau d'étude seront
déterminées paritairement et financées par le fonds de sécurité déterminées paritairement et financées par le fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
Il a été convenu que les conventions collectives de travail Il a été convenu que les conventions collectives de travail
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus
tard. tard.
CHAPITRE XI. - Flexibilité CHAPITRE XI. - Flexibilité
Les employeurs proposeront des mesures de flexibilité avec Les employeurs proposeront des mesures de flexibilité avec
éventuellement des compensations pour les prestations anormales et des éventuellement des compensations pour les prestations anormales et des
systèmes d'enregistrement des prestations. systèmes d'enregistrement des prestations.
Ces mesures feront l'objet d'études auprès de bureaux indépendants et Ces mesures feront l'objet d'études auprès de bureaux indépendants et
d'une négociation collective sectorielle. d'une négociation collective sectorielle.
Il a été convenu que les conventions collectives de travail Il a été convenu que les conventions collectives de travail
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus
tard. tard.
CHAPITRE XII. - Actions sectorielles en faveur de la formation CHAPITRE XII. - Actions sectorielles en faveur de la formation
1. Groupes à risque 1. Groupes à risque
Une convention collective de travail du 25 octobre 2010 a prolongé Une convention collective de travail du 25 octobre 2010 a prolongé
pour 2011 et 2012 les dispositions de la convention collective de pour 2011 et 2012 les dispositions de la convention collective de
travail du 8 octobre 2008 (arrêté royal du 26 mars 2009) en faveur des travail du 8 octobre 2008 (arrêté royal du 26 mars 2009) en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
2. Efforts de formation sectoriels 2. Efforts de formation sectoriels
Le secteur s'engage par convention à augmenter la participation aux Le secteur s'engage par convention à augmenter la participation aux
formations d'au moins 5 p.c. par an conformément à la loi du 23 formations d'au moins 5 p.c. par an conformément à la loi du 23
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE XIII. - Reconduction des accords existants CHAPITRE XIII. - Reconduction des accords existants
Toutes les dispositions non modifiées par la présente convention Toutes les dispositions non modifiées par la présente convention
restent d'application. restent d'application.
CHAPITRE XIV. - Durée de validité CHAPITRE XIV. - Durée de validité
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans.
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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