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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures | paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures |
pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (1) | pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant |
des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de | des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de |
travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 8 juin 2011 | Convention collective de travail du 8 juin 2011 |
Mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de | Mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de |
travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro | travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro |
105369/CO/314) | 105369/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises | La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et | relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et |
des soins de beauté, et aux travailleurs qu'ils occupent. | des soins de beauté, et aux travailleurs qu'ils occupent. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les | On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les |
employés et les employées. | employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § | de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § |
1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
A partir du 1er janvier 2012, il sera appliqué une augmentation de 0,3 | A partir du 1er janvier 2012, il sera appliqué une augmentation de 0,3 |
p.c. sur les salaires/rémunérations minima et sur les | p.c. sur les salaires/rémunérations minima et sur les |
salaires/rémunérations réellement payés. | salaires/rémunérations réellement payés. |
CHAPITRE IV. - Intervention patronale dans les frais de transport | CHAPITRE IV. - Intervention patronale dans les frais de transport |
A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais | A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais |
de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les | de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les |
modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des | modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des |
articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er | articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er |
septembre 2009, est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire | septembre 2009, est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire |
de la Société nationale de Chemins de fers belges (SNCB). | de la Société nationale de Chemins de fers belges (SNCB). |
Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines | Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines |
entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour | entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour |
les travailleurs concernés. | les travailleurs concernés. |
CHAPITRE V. - Classification | CHAPITRE V. - Classification |
1. Catégorie 3 (coiffeur) | 1. Catégorie 3 (coiffeur) |
Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou | Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou |
le coiffeur obtient la catégorie 3. | le coiffeur obtient la catégorie 3. |
Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que | Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que |
si deux conditions sont remplies en même temps : | si deux conditions sont remplies en même temps : |
- l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 | - l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 |
heures de formation conformément à la convention collective de travail | heures de formation conformément à la convention collective de travail |
du 4 juin 2007; | du 4 juin 2007; |
- la commission de médiation instituée au sein de la Commission | - la commission de médiation instituée au sein de la Commission |
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par | paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par |
l'employeur, a autorisé la dérogation. | l'employeur, a autorisé la dérogation. |
Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la | Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la |
validation des compétences. | validation des compétences. |
Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2012. | Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2012. |
2. L'ancienneté dans l'esthétique | 2. L'ancienneté dans l'esthétique |
Les rémunérations liées à la classification sont fixées à partir de | Les rémunérations liées à la classification sont fixées à partir de |
l'ancienneté dans le secteur. | l'ancienneté dans le secteur. |
3. Classification Fitness | 3. Classification Fitness |
Une nouvelle classification pour le fitness sera proposée en 2012. | Une nouvelle classification pour le fitness sera proposée en 2012. |
Il a été convenu que les conventions collectives de travail | Il a été convenu que les conventions collectives de travail |
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus | d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus |
tard. | tard. |
CHAPITRE VI. - Les outils de travail | CHAPITRE VI. - Les outils de travail |
Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 3 juillet 1978 sur | Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 3 juillet 1978 sur |
les contrats de travail doit être appliquée. | les contrats de travail doit être appliquée. |
Dans le cas où l'employeur ne fournit pas le matériel de travail | Dans le cas où l'employeur ne fournit pas le matériel de travail |
nécessaire, l'employeur paiera une indemnité au travailleur. | nécessaire, l'employeur paiera une indemnité au travailleur. |
L'indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la | L'indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la |
commission paritaire. Elle est calculée sur la base du prix moyen des | commission paritaire. Elle est calculée sur la base du prix moyen des |
outils de travail habituellement utilisés dans un salon de coiffure. | outils de travail habituellement utilisés dans un salon de coiffure. |
CHAPITRE VII. - Le jour de carence | CHAPITRE VII. - Le jour de carence |
A partir du 1er juillet 2011, le jour de carence est définitivement | A partir du 1er juillet 2011, le jour de carence est définitivement |
supprimé pour les ouvriers et les ouvrières ayant au moins 6 mois | supprimé pour les ouvriers et les ouvrières ayant au moins 6 mois |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude sociale | CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude sociale |
Les parties conviennent de mener des actions dans le cadre d'une | Les parties conviennent de mener des actions dans le cadre d'une |
convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale | convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale |
et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale et le travail | et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale et le travail |
illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du | illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du |
travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les | travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les |
prestations sans pour autant alourdir les charges administratives. | prestations sans pour autant alourdir les charges administratives. |
Une attention particulière sera portée sur certains cas particuliers | Une attention particulière sera portée sur certains cas particuliers |
et notamment les situations de "faux indépendants". | et notamment les situations de "faux indépendants". |
CHAPITRE IX. - Prévention contre les risques professionnels | CHAPITRE IX. - Prévention contre les risques professionnels |
Les parties conviennent de conclure une convention collective de | Les parties conviennent de conclure une convention collective de |
travail, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, qui reprendra le | travail, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, qui reprendra le |
contenu du projet d'accord cadre européen sur la prévention des | contenu du projet d'accord cadre européen sur la prévention des |
risques pour la santé dans le secteur de la coiffure et les | risques pour la santé dans le secteur de la coiffure et les |
engagements de la déclaration de Dresde. | engagements de la déclaration de Dresde. |
CHAPITRE X. - Les distorsions sectorielles et la fidélisation du | CHAPITRE X. - Les distorsions sectorielles et la fidélisation du |
personnel | personnel |
Les partenaires sociaux s'engagent formellement à remédier aux | Les partenaires sociaux s'engagent formellement à remédier aux |
distorsions existantes dans le secteur dans les matières suivantes : | distorsions existantes dans le secteur dans les matières suivantes : |
- augmentation du pouvoir d'achat et fidélisation des travailleurs du | - augmentation du pouvoir d'achat et fidélisation des travailleurs du |
secteur; | secteur; |
- classification et établissement d'un profil professionnel sans | - classification et établissement d'un profil professionnel sans |
équivoque; | équivoque; |
- prestations anormales et flexibilité. | - prestations anormales et flexibilité. |
L'objectif étant de conserver les travailleurs et leur savoir-faire en | L'objectif étant de conserver les travailleurs et leur savoir-faire en |
les rémunérant pour le juste prix de leurs efforts. | les rémunérant pour le juste prix de leurs efforts. |
A cette fin, une étude sera réalisée par des bureaux indépendants dans | A cette fin, une étude sera réalisée par des bureaux indépendants dans |
la perspective de proposer une bonne rétribution tenant compte de la | la perspective de proposer une bonne rétribution tenant compte de la |
réalité économique et des demandes des consommateurs. Une attention | réalité économique et des demandes des consommateurs. Une attention |
particulière sera apportée aux différentes régions et aux | particulière sera apportée aux différentes régions et aux |
sous-secteurs. | sous-secteurs. |
Les missions qui seront demandées par ce bureau d'étude seront | Les missions qui seront demandées par ce bureau d'étude seront |
déterminées paritairement et financées par le fonds de sécurité | déterminées paritairement et financées par le fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Il a été convenu que les conventions collectives de travail | Il a été convenu que les conventions collectives de travail |
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus | d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus |
tard. | tard. |
CHAPITRE XI. - Flexibilité | CHAPITRE XI. - Flexibilité |
Les employeurs proposeront des mesures de flexibilité avec | Les employeurs proposeront des mesures de flexibilité avec |
éventuellement des compensations pour les prestations anormales et des | éventuellement des compensations pour les prestations anormales et des |
systèmes d'enregistrement des prestations. | systèmes d'enregistrement des prestations. |
Ces mesures feront l'objet d'études auprès de bureaux indépendants et | Ces mesures feront l'objet d'études auprès de bureaux indépendants et |
d'une négociation collective sectorielle. | d'une négociation collective sectorielle. |
Il a été convenu que les conventions collectives de travail | Il a été convenu que les conventions collectives de travail |
d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus | d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus |
tard. | tard. |
CHAPITRE XII. - Actions sectorielles en faveur de la formation | CHAPITRE XII. - Actions sectorielles en faveur de la formation |
1. Groupes à risque | 1. Groupes à risque |
Une convention collective de travail du 25 octobre 2010 a prolongé | Une convention collective de travail du 25 octobre 2010 a prolongé |
pour 2011 et 2012 les dispositions de la convention collective de | pour 2011 et 2012 les dispositions de la convention collective de |
travail du 8 octobre 2008 (arrêté royal du 26 mars 2009) en faveur des | travail du 8 octobre 2008 (arrêté royal du 26 mars 2009) en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
2. Efforts de formation sectoriels | 2. Efforts de formation sectoriels |
Le secteur s'engage par convention à augmenter la participation aux | Le secteur s'engage par convention à augmenter la participation aux |
formations d'au moins 5 p.c. par an conformément à la loi du 23 | formations d'au moins 5 p.c. par an conformément à la loi du 23 |
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. | décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. |
CHAPITRE XIII. - Reconduction des accords existants | CHAPITRE XIII. - Reconduction des accords existants |
Toutes les dispositions non modifiées par la présente convention | Toutes les dispositions non modifiées par la présente convention |
restent d'application. | restent d'application. |
CHAPITRE XIV. - Durée de validité | CHAPITRE XIV. - Durée de validité |
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans. | La présente convention est conclue pour une durée de deux ans. |
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011. | Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |