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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2007
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission 7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du
9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant
leur dénomination et leur compétence (1) leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et
36; 36;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment
l'article 1er, § 3, dixième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 4 l'article 1er, § 3, dixième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 4
janvier 1983; janvier 1983;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 3, dixième alinéa, de l'arrêté royal du

Article 1er.L'article 1er, § 3, dixième alinéa, de l'arrêté royal du

9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant
leur dénomination et leur compétence, inséré par l'arrêté royal du 4 leur dénomination et leur compétence, inséré par l'arrêté royal du 4
janvier 1983, est complété comme suit : janvier 1983, est complété comme suit :
« La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises
assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ
de compétence de la Commission paritaire du transport et de la de compétence de la Commission paritaire du transport et de la
logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités
constituent un élément indissociable d'une activité de production ou constituent un élément indissociable d'une activité de production ou
de commerce ». de commerce ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971. Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971.
Arrêté royal du 4 janvier 1983, Moniteur belge du 9 février 1983. Arrêté royal du 4 janvier 1983, Moniteur belge du 9 février 1983.
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