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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence | Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission | 7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission |
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du | paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, l'arrêté royal du |
9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant | 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant |
leur dénomination et leur compétence (1) | leur dénomination et leur compétence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et |
36; | 36; |
Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions | Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions |
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment | paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment |
l'article 1er, § 3, dixième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 4 | l'article 1er, § 3, dixième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 4 |
janvier 1983; | janvier 1983; |
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007; | Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007; |
Vu l'avis n° 42.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, § 3, dixième alinéa, de l'arrêté royal du |
Article 1er.L'article 1er, § 3, dixième alinéa, de l'arrêté royal du |
9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant | 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant |
leur dénomination et leur compétence, inséré par l'arrêté royal du 4 | leur dénomination et leur compétence, inséré par l'arrêté royal du 4 |
janvier 1983, est complété comme suit : | janvier 1983, est complété comme suit : |
« La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises | « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises |
assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ | exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ |
de compétence de la Commission paritaire du transport et de la | de compétence de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce | logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités | international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités |
constituent un élément indissociable d'une activité de production ou | constituent un élément indissociable d'une activité de production ou |
de commerce ». | de commerce ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971. | Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971. |
Arrêté royal du 4 janvier 1983, Moniteur belge du 9 février 1983. | Arrêté royal du 4 janvier 1983, Moniteur belge du 9 février 1983. |