Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du |
congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, |
garde-meubles et leurs activités connexes (1) | garde-meubles et leurs activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du |
congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, |
garde-meubles et leurs activités connexes. | garde-meubles et leurs activités connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 21 décembre 1998 | Convention collective de travail du 21 décembre 1998 |
Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de | Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de |
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention |
enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) | enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : |
* « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un | * « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
* « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | * « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
* « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | * « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
électroménagers, archives, etc... | électroménagers, archives, etc... |
* « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : | * « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : |
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, | tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, |
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour | étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour |
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... |
§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Congé-éducation payé | CHAPITRE II. - Congé-éducation payé |
Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du |
Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du |
congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de | congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation | redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation |
sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, | sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, |
dont le programme est fixé par le Fonds social : | dont le programme est fixé par le Fonds social : |
Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures | Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures |
1. Utilisation du matériel d'emballage approprié. | 1. Utilisation du matériel d'emballage approprié. |
2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. | 2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. |
Module 2 : 8 heures | Module 2 : 8 heures |
1. Emballage d'objets fragiles. | 1. Emballage d'objets fragiles. |
2. Emballage de livres. | 2. Emballage de livres. |
3. Emballage d'autres objets. | 3. Emballage d'autres objets. |
4. Marquage de boîtes. | 4. Marquage de boîtes. |
Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures. | Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures. |
Module 4 : Déménagement local : 8 heures. | Module 4 : Déménagement local : 8 heures. |
Module 5 : Déménagement international : 8 heures. | Module 5 : Déménagement international : 8 heures. |
Module 6 : | Module 6 : |
Rédaction de listes d'inventaires. | Rédaction de listes d'inventaires. |
Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement. | Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement. |
Calage du chargement. | Calage du chargement. |
Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion). | Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion). |
Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures. | Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures. |
Module 8 : Généralités : 2 heures | Module 8 : Généralités : 2 heures |
Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé, |
Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé, |
les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document | les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document |
justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation | justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation |
est tenu de leur délivrer, à savoir : | est tenu de leur délivrer, à savoir : |
une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations | une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations |
auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles | auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles |
comportent ainsi que leur calendrier. | comportent ainsi que leur calendrier. |
Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de |
Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de |
leur abandon ou de leur interruption des formations en cours. | leur abandon ou de leur interruption des formations en cours. |
Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le |
Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le |
conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord | conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord |
entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à | entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à |
défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le | défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le |
travailleur. | travailleur. |
Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation | Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation |
du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations | du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations |
propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le | propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le |
cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985. | cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985. |
Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre | Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre |
pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations | pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations |
prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au | prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au |
niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre | niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre |
l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales | l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales |
peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur | peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur |
et institué au sein de la Commission paritaire du transport. | et institué au sein de la Commission paritaire du transport. |
Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail |
Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail |
et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du | et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du |
nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits | nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits |
d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de | d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de |
leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force | leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force |
majeure. | majeure. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail | CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum | transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum |
six mois. | six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |