| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | 
| congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | 
| garde-meubles et leurs activités connexes (1) | garde-meubles et leurs activités connexes (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du | 
| congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, | 
| garde-meubles et leurs activités connexes. | garde-meubles et leurs activités connexes. | 
| Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport | 
| Convention collective de travail du 21 décembre 1998 | Convention collective de travail du 21 décembre 1998 | 
| Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de | Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de | 
| déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | 
| enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) | enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | 
| s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | 
| transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | 
| déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | 
| leurs ouvriers. | leurs ouvriers. | 
| § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : | 
| * « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un | * « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un | 
| autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | 
| expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | 
| tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | 
| que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; | 
| * « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | * « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | 
| nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | 
| installations semblables; | installations semblables; | 
| * « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | * « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | 
| l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | 
| mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | 
| marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | 
| électroménagers, archives, etc... | électroménagers, archives, etc... | 
| * « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : | * « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : | 
| tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, | tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, | 
| étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour | étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour | 
| ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | 
| tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... | 
| § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | 
| CHAPITRE II. - Congé-éducation payé | CHAPITRE II. - Congé-éducation payé | 
| Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du | Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du | 
| congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de | congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de | 
| redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation | redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation | 
| sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, | sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, | 
| dont le programme est fixé par le Fonds social : | dont le programme est fixé par le Fonds social : | 
| Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures | Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures | 
| 1. Utilisation du matériel d'emballage approprié. | 1. Utilisation du matériel d'emballage approprié. | 
| 2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. | 2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. | 
| Module 2 : 8 heures | Module 2 : 8 heures | 
| 1. Emballage d'objets fragiles. | 1. Emballage d'objets fragiles. | 
| 2. Emballage de livres. | 2. Emballage de livres. | 
| 3. Emballage d'autres objets. | 3. Emballage d'autres objets. | 
| 4. Marquage de boîtes. | 4. Marquage de boîtes. | 
| Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures. | Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures. | 
| Module 4 : Déménagement local : 8 heures. | Module 4 : Déménagement local : 8 heures. | 
| Module 5 : Déménagement international : 8 heures. | Module 5 : Déménagement international : 8 heures. | 
| Module 6 : | Module 6 : | 
| Rédaction de listes d'inventaires. | Rédaction de listes d'inventaires. | 
| Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement. | Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement. | 
| Calage du chargement. | Calage du chargement. | 
| Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion). | Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion). | 
| Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures. | Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures. | 
| Module 8 : Généralités : 2 heures | Module 8 : Généralités : 2 heures | 
| Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé, | Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé, | 
| les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document | les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document | 
| justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation | justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation | 
| est tenu de leur délivrer, à savoir : | est tenu de leur délivrer, à savoir : | 
| une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations | une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations | 
| auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles | auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles | 
| comportent ainsi que leur calendrier. | comportent ainsi que leur calendrier. | 
| Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de | Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de | 
| leur abandon ou de leur interruption des formations en cours. | leur abandon ou de leur interruption des formations en cours. | 
| Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le | Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le | 
| conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord | conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord | 
| entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à | entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à | 
| défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le | défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le | 
| travailleur. | travailleur. | 
| Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation | Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation | 
| du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations | du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations | 
| propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le | propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le | 
| cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985. | cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985. | 
| Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre | Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre | 
| pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations | pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations | 
| prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au | prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au | 
| niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre | niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre | 
| l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales | l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales | 
| peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur | peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur | 
| et institué au sein de la Commission paritaire du transport. | et institué au sein de la Commission paritaire du transport. | 
| Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail | Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail | 
| et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du | et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du | 
| nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits | nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits | 
| d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de | d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de | 
| leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force | leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force | 
| majeure. | majeure. | 
| CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail | CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail | 
| Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | 
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par | 
| lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | 
| transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum | transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum | 
| six mois. | six mois. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |