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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du
congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes (1) garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du
congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes. garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Convention collective de travail du 21 décembre 1998
Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :
* « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un * « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative; que cette liste soit limitative;
* « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets * « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
* « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite * « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc... électroménagers, archives, etc...
* « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : * « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » :
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide,
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc...
§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Congé-éducation payé CHAPITRE II. - Congé-éducation payé

Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du

Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du

congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de
redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation
sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants,
dont le programme est fixé par le Fonds social : dont le programme est fixé par le Fonds social :
Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures
1. Utilisation du matériel d'emballage approprié. 1. Utilisation du matériel d'emballage approprié.
2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. 2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement.
Module 2 : 8 heures Module 2 : 8 heures
1. Emballage d'objets fragiles. 1. Emballage d'objets fragiles.
2. Emballage de livres. 2. Emballage de livres.
3. Emballage d'autres objets. 3. Emballage d'autres objets.
4. Marquage de boîtes. 4. Marquage de boîtes.
Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures. Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures.
Module 4 : Déménagement local : 8 heures. Module 4 : Déménagement local : 8 heures.
Module 5 : Déménagement international : 8 heures. Module 5 : Déménagement international : 8 heures.
Module 6 : Module 6 :
Rédaction de listes d'inventaires. Rédaction de listes d'inventaires.
Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement. Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement.
Calage du chargement. Calage du chargement.
Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion). Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion).
Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures. Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures.
Module 8 : Généralités : 2 heures Module 8 : Généralités : 2 heures

Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé,

Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé,

les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document
justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation
est tenu de leur délivrer, à savoir : est tenu de leur délivrer, à savoir :
une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations
auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles
comportent ainsi que leur calendrier. comportent ainsi que leur calendrier.

Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de

Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de

leur abandon ou de leur interruption des formations en cours. leur abandon ou de leur interruption des formations en cours.

Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le

Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le

conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord
entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à
défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le
travailleur. travailleur.
Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation
du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations
propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le
cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985. cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985.
Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre
pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations
prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au
niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre
l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales
peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur
et institué au sein de la Commission paritaire du transport. et institué au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail

Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail

et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du
nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits
d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de
leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force
majeure. majeure.
CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum
six mois. six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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