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Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé | Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
7 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant pour les élections simultances | 7 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant pour les élections simultances |
du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives | du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives |
fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de | fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de |
Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote | Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote |
dans les cantons électoraux où le vote est automatisé | dans les cantons électoraux où le vote est automatisé |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé; | Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé; |
Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la | Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la |
loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 91, modifié par les | loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 91, modifié par les |
lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991; | lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991; |
Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, | Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, |
notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1994; | notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1994; |
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
fédérale de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3; | fédérale de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3; |
Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du | Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du |
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, |
alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; | alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du | Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du |
Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 12, § 1er, | Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 12, § 1er, |
alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; | alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou | Vu la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou |
rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement | rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement |
européen et les Conseils de Région et de Communauté; | européen et les Conseils de Région et de Communauté; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 |
avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage | avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage |
d'un système de vote automatisé; | d'un système de vote automatisé; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se | Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se |
tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives | tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives |
fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de | fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de |
Communauté, il s'indique de déterminer sans délai le nombre | Communauté, il s'indique de déterminer sans délai le nombre |
d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces | d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces |
élections dans les cantons électoraux où le vote est automatisé; | élections dans les cantons électoraux où le vote est automatisé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux |
Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux |
où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par | où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par |
section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour | section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour |
les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les | les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les |
Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la | Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la |
norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs | norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs |
par machine à voter. | par machine à voter. |
Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement | Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en | administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en |
fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de | fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de |
162 électeurs par machine à voter. | 162 électeurs par machine à voter. |
Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines |
Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines |
communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de | communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de |
vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de | vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de |
machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la | machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la |
distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche | distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche |
de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de | de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de |
900 ou de 810. | 900 ou de 810. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |