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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/1999
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Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
7 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant pour les élections simultances 7 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant pour les élections simultances
du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives
fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de
Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote
dans les cantons électoraux où le vote est automatisé dans les cantons électoraux où le vote est automatisé
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé; Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé;
Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la
loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 91, modifié par les loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 91, modifié par les
lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991; lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991;
Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen,
notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1994; notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1994;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3; fédérale de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4,
alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du
Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 12, § 1er, Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 12, § 1er,
alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou Vu la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou
rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement
européen et les Conseils de Région et de Communauté; européen et les Conseils de Région et de Communauté;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18
avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage
d'un système de vote automatisé; d'un système de vote automatisé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se
tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives
fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de
Communauté, il s'indique de déterminer sans délai le nombre Communauté, il s'indique de déterminer sans délai le nombre
d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces
élections dans les cantons électoraux où le vote est automatisé; élections dans les cantons électoraux où le vote est automatisé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux

où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par
section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour
les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les
Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la
norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs
par machine à voter. par machine à voter.
Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en
fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de
162 électeurs par machine à voter. 162 électeurs par machine à voter.

Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines

Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines

communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de
vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de
machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la
distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche
de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de
900 ou de 810. 900 ou de 810.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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