Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques | Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et | 7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et |
des réseaux de communications électroniques | des réseaux de communications électroniques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
1. Généralités | 1. Généralités |
Le projet d'arrêté qui vous est soumis règle la notification des | Le projet d'arrêté qui vous est soumis règle la notification des |
services et réseaux de communications électroniques. La Directive | services et réseaux de communications électroniques. La Directive |
2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative | 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative |
à l'autorisation de réseaux et de services de communications | à l'autorisation de réseaux et de services de communications |
électroniques (« directive autorisation ») remplace en effet le régime | électroniques (« directive autorisation ») remplace en effet le régime |
d'autorisation par un régime de notification. | d'autorisation par un régime de notification. |
Cette directive a été transposée dans la loi du 13 juin 2005 relative | Cette directive a été transposée dans la loi du 13 juin 2005 relative |
aux communications électroniques (dénommée ci-après « la loi ») dont | aux communications électroniques (dénommée ci-après « la loi ») dont |
le présent arrêté assure l'exécution. | le présent arrêté assure l'exécution. |
Afin d'éviter tout malentendu, il est utile de mentionner | Afin d'éviter tout malentendu, il est utile de mentionner |
explicitement qu'une notification conformément au présent arrêté est | explicitement qu'une notification conformément au présent arrêté est |
requise pour la fourniture de services et de réseaux de communications | requise pour la fourniture de services et de réseaux de communications |
électroniques. La mise à la disposition de ces facilités à des tiers | électroniques. La mise à la disposition de ces facilités à des tiers |
est donc requise. Les services ou réseaux de communications | est donc requise. Les services ou réseaux de communications |
électroniques qui sont utilisés pour un usage purement personnel ne | électroniques qui sont utilisés pour un usage purement personnel ne |
nécessitent pas de notification. | nécessitent pas de notification. |
En vue de la simplification administrative, il a été opté pour | En vue de la simplification administrative, il a été opté pour |
remplacer la réglementation de la déclaration qui, dans le cadre de la | remplacer la réglementation de la déclaration qui, dans le cadre de la |
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques, était éparpillée dans plusieurs arrêtés d'exécution (dans | économiques, était éparpillée dans plusieurs arrêtés d'exécution (dans |
ce contexte, il ne faut du reste pas perdre de vue les arrêtés qui | ce contexte, il ne faut du reste pas perdre de vue les arrêtés qui |
réglaient l'obtention des autorisations pour certaines activités de | réglaient l'obtention des autorisations pour certaines activités de |
télécommunications comme la téléphonie vocale et les réseaux publics). | télécommunications comme la téléphonie vocale et les réseaux publics). |
Le présent arrêté suffira désormais à régler toute forme de | Le présent arrêté suffira désormais à régler toute forme de |
notification. | notification. |
2. Commentaire article par article | 2. Commentaire article par article |
Article 1er | Article 1er |
Cet article comprend les définitions. L'accent est mis sur la | Cet article comprend les définitions. L'accent est mis sur la |
définition de service vocal : un service vocal doit être distingué | définition de service vocal : un service vocal doit être distingué |
d'un service téléphonique public tel que défini à l'article 2, 22°, de | d'un service téléphonique public tel que défini à l'article 2, 22°, de |
la loi du 13 juin 2005 à savoir « un service mis à la disposition du | la loi du 13 juin 2005 à savoir « un service mis à la disposition du |
public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels | public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels |
nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en | nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en |
composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de | composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de |
numérotation; (...). » Toutefois, si l'un des éléments cités ici fait | numérotation; (...). » Toutefois, si l'un des éléments cités ici fait |
défaut dans un service, celui-ci ne peut pas être considéré comme un | défaut dans un service, celui-ci ne peut pas être considéré comme un |
service téléphonique public. | service téléphonique public. |
Article 2 | Article 2 |
Cet article stipule à quelles exigences formelles une notification | Cet article stipule à quelles exigences formelles une notification |
doit répondre. Ces exigences sont identiques à celles de la loi du 21 | doit répondre. Ces exigences sont identiques à celles de la loi du 21 |
mars 1991. | mars 1991. |
La notification et le paiement de redevances y afférent ne dispensent | La notification et le paiement de redevances y afférent ne dispensent |
évidemment pas l'opérateur qui souhaite obtenir des numéros ou des | évidemment pas l'opérateur qui souhaite obtenir des numéros ou des |
fréquences des procédures prévues à cet effet. | fréquences des procédures prévues à cet effet. |
Enfin, il est encore signalé que les opérateurs mentionnés à l'article | Enfin, il est encore signalé que les opérateurs mentionnés à l'article |
161 de la loi sont supposés avoir fait une notification pour les | 161 de la loi sont supposés avoir fait une notification pour les |
services et réseaux de communications électroniques concernés au sens | services et réseaux de communications électroniques concernés au sens |
de l'article 9 de la loi. | de l'article 9 de la loi. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article ne nécessite pas de commentaire. | Cet article ne nécessite pas de commentaire. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article prévoit que l'Institut publie une liste des fournisseurs | Cet article prévoit que l'Institut publie une liste des fournisseurs |
de services et de réseaux de communications électroniques. | de services et de réseaux de communications électroniques. |
Ainsi, les tiers peuvent facilement vérifier si tel ou tel opérateur | Ainsi, les tiers peuvent facilement vérifier si tel ou tel opérateur |
est connu de l'Institut. Cette liste est accessible à tout le monde. | est connu de l'Institut. Cette liste est accessible à tout le monde. |
De même, les tiers qui sont moins familiarisés avec le marché des | De même, les tiers qui sont moins familiarisés avec le marché des |
communications électroniques peuvent facilement vérifier quels | communications électroniques peuvent facilement vérifier quels |
opérateurs fournissent l'accès à internet, chez qui ils peuvent | opérateurs fournissent l'accès à internet, chez qui ils peuvent |
s'approvisionner pour les lignes louées et caetera. | s'approvisionner pour les lignes louées et caetera. |
Article 5 | Article 5 |
Pour les services mentionnés dans cet article, les tarifs de | Pour les services mentionnés dans cet article, les tarifs de |
notification sont conservés tels qu'ils étaient appliqués en vertu de | notification sont conservés tels qu'ils étaient appliqués en vertu de |
la loi du 21 mars 1991 pour la téléphonie vocale et les réseaux | la loi du 21 mars 1991 pour la téléphonie vocale et les réseaux |
publics. Il s'agit de services dont la notification donne souvent lieu | publics. Il s'agit de services dont la notification donne souvent lieu |
à un complément d'enquête dans la pratique pour l'Institut. | à un complément d'enquête dans la pratique pour l'Institut. |
Concernant ces tarifs, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas | Concernant ces tarifs, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas |
pertinent de savoir si la notification est faite par celui qui fournit | pertinent de savoir si la notification est faite par celui qui fournit |
le service du point de vue technique ou par un revendeur de ce | le service du point de vue technique ou par un revendeur de ce |
service. | service. |
Contrairement aux services visés à l'article 6 du présent arrêté, ces | Contrairement aux services visés à l'article 6 du présent arrêté, ces |
notifications sont souvent précédées par des discussions du candidat | notifications sont souvent précédées par des discussions du candidat |
opérateur avec l'Institut. Ces discussions entraînent un coût pour | opérateur avec l'Institut. Ces discussions entraînent un coût pour |
l'Institut. Dans la pratique, il s'avère en outre que le dossier de | l'Institut. Dans la pratique, il s'avère en outre que le dossier de |
notification pour ces services et réseaux est de facto beaucoup plus | notification pour ces services et réseaux est de facto beaucoup plus |
étendu que pour les services visés à l'article 6. Ces différences | étendu que pour les services visés à l'article 6. Ces différences |
justifient la différence entre les redevances à payer selon ce qui | justifient la différence entre les redevances à payer selon ce qui |
fait l'objet de la notification. | fait l'objet de la notification. |
Article 6 | Article 6 |
Cet article prévoit un tarif inférieur à l'article 7 pour les services | Cet article prévoit un tarif inférieur à l'article 7 pour les services |
qui dans la pratique posent peu de problème. Dans ce cadre on peut | qui dans la pratique posent peu de problème. Dans ce cadre on peut |
remarquer que de fait, un service ou un réseau exploité sans but | remarquer que de fait, un service ou un réseau exploité sans but |
lucratif, se situera le plus souvent, dans le domaine du service | lucratif, se situera le plus souvent, dans le domaine du service |
public. Concrètement il s'agit par exemple d'une ville établissant un | public. Concrètement il s'agit par exemple d'une ville établissant un |
réseau afin de connecter les services de police, d'incendie et | réseau afin de connecter les services de police, d'incendie et |
C.P.A.S. avec ses administrations communales, dans le but de pouvoir | C.P.A.S. avec ses administrations communales, dans le but de pouvoir |
échanger des informations communes ou de pouvoir utiliser ensemble un | échanger des informations communes ou de pouvoir utiliser ensemble un |
accès Internet ou téléphonique. Un autre exemple sont les banques qui | accès Internet ou téléphonique. Un autre exemple sont les banques qui |
peuvent ainsi connecter leurs sièges indépendants avec le siège | peuvent ainsi connecter leurs sièges indépendants avec le siège |
principal, ou bien une autorité régionale ou fédérale qui peut | principal, ou bien une autorité régionale ou fédérale qui peut |
connecter plusieurs services au moyen d'un tel réseau. | connecter plusieurs services au moyen d'un tel réseau. |
Article 7 | Article 7 |
Cet article ne nécessite pas de commentaire. | Cet article ne nécessite pas de commentaire. |
Articles 8, 9 et 10 | Articles 8, 9 et 10 |
Par analogie à l'article 5, les frais de dossier sont fixés en | Par analogie à l'article 5, les frais de dossier sont fixés en |
fonction du travail et donc des coûts qu'impliquent ces dossiers pour | fonction du travail et donc des coûts qu'impliquent ces dossiers pour |
l'Institut. | l'Institut. |
Le calcul du montant prévu à l'article 8 est basé sur la constatation | Le calcul du montant prévu à l'article 8 est basé sur la constatation |
que des opérateurs de réseau ont payé une redevance annuelle de 10.105 | que des opérateurs de réseau ont payé une redevance annuelle de 10.105 |
EUR conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 concernant les | EUR conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 concernant les |
conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de | conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de |
télécommunications. Conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 | télécommunications. Conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 |
fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et | fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et |
la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, | la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, |
un opérateur fournissant la téléphonie vocale publique paie une | un opérateur fournissant la téléphonie vocale publique paie une |
redevance annuelle de 8.670 EUR (il s'agit de facto des montants | redevance annuelle de 8.670 EUR (il s'agit de facto des montants |
mentionnés dans les AR de respectivement 350 000 FB et 300 000 FB, | mentionnés dans les AR de respectivement 350 000 FB et 300 000 FB, |
indexés). Ces redevances ont été justifiées dans le cadre de | indexés). Ces redevances ont été justifiées dans le cadre de |
l'élaboration des arrêtés royaux du 12 juin 1998 précités. | l'élaboration des arrêtés royaux du 12 juin 1998 précités. |
Les montants de respectivement 10.105 EUR et 8.670 EUR ne couvrent | Les montants de respectivement 10.105 EUR et 8.670 EUR ne couvrent |
cependant plus les coûts de l'Institut : en effet, les analyses de | cependant plus les coûts de l'Institut : en effet, les analyses de |
marché confiées à l'Institut par la loi du 13 juin 2005 relative aux | marché confiées à l'Institut par la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques engendrent un coût supplémentaire | communications électroniques engendrent un coût supplémentaire |
considérable. A cela s'ajoute le fait que le nouveau cadre législatif | considérable. A cela s'ajoute le fait que le nouveau cadre législatif |
n'entraîne pas de diminution des coûts engendrés par le suivi des | n'entraîne pas de diminution des coûts engendrés par le suivi des |
dossiers, le contrôle, etc. | dossiers, le contrôle, etc. |
Pour une bonne compréhension, il y a lieu de souligner que l'ensemble | Pour une bonne compréhension, il y a lieu de souligner que l'ensemble |
des coûts des analyses de marché n'a pas été pris en considération | des coûts des analyses de marché n'a pas été pris en considération |
dans le recalcul des redevances annuelles : les marchés mobiles ainsi | dans le recalcul des redevances annuelles : les marchés mobiles ainsi |
que le marché des lignes louées et le marché 18 (radiodiffusion) n'ont | que le marché des lignes louées et le marché 18 (radiodiffusion) n'ont |
pas été pris en considération. Concrètement, il s'agit donc des | pas été pris en considération. Concrètement, il s'agit donc des |
marchés 1 à 6 et 8 à 12, donc 11 marchés au total. | marchés 1 à 6 et 8 à 12, donc 11 marchés au total. |
Le montant des coûts total ainsi obtenu a été réparti entre les 47 | Le montant des coûts total ainsi obtenu a été réparti entre les 47 |
opérateurs de réseau connus et les 46 opérateurs connus fournissant | opérateurs de réseau connus et les 46 opérateurs connus fournissant |
des services téléphoniques publics. Il a également été considéré qu'à | des services téléphoniques publics. Il a également été considéré qu'à |
ce jour, 10 opérateurs ne sont pas encore connus, et ceux-ci ont | ce jour, 10 opérateurs ne sont pas encore connus, et ceux-ci ont |
également été associés à la ventilation des coûts. | également été associés à la ventilation des coûts. |
L'augmentation du montant pour les opérateurs PSM peut se justifier | L'augmentation du montant pour les opérateurs PSM peut se justifier |
comme suit : une fois les analyses de marché terminées, des mesures | comme suit : une fois les analyses de marché terminées, des mesures |
doivent normalement être imposées par marché aux opérateurs PSM. Cela | doivent normalement être imposées par marché aux opérateurs PSM. Cela |
requiert un complément d'examen par l'IBPT, bien que son ampleur et | requiert un complément d'examen par l'IBPT, bien que son ampleur et |
son coût soient très difficiles à prévoir. En vue de garantir la | son coût soient très difficiles à prévoir. En vue de garantir la |
sécurité juridique, il a donc été opté pour un système introduit par | sécurité juridique, il a donc été opté pour un système introduit par |
les arrêtés d'exécution du 22 juin 1998 : l'opérateur PSM paie un | les arrêtés d'exécution du 22 juin 1998 : l'opérateur PSM paie un |
montant qui fait le double de celui payé par un opérateur non PSM. Par | montant qui fait le double de celui payé par un opérateur non PSM. Par |
conséquent : 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs) | conséquent : 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs) |
marché(s) lié(s) aux réseaux publics et 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur | marché(s) lié(s) aux réseaux publics et 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur |
un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux services téléphoniques publics. | un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux services téléphoniques publics. |
Ce doublement n'est donc pas appliqué par marché mais bien une seule | Ce doublement n'est donc pas appliqué par marché mais bien une seule |
fois par groupe de marchés. | fois par groupe de marchés. |
L'article 8 n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : | L'article 8 n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : |
les droits prévus dans les arrêtés d'exécution en matière de GSM, de | les droits prévus dans les arrêtés d'exécution en matière de GSM, de |
DCS 1800 et d'UMTS sont d'un ordre différent de celui qui est | DCS 1800 et d'UMTS sont d'un ordre différent de celui qui est |
mentionné dans le présent arrêté, ce qui se justifie par des aspects | mentionné dans le présent arrêté, ce qui se justifie par des aspects |
spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de | spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de |
couverture, la gestion du spectre, etc, ainsi que la constatation | couverture, la gestion du spectre, etc, ainsi que la constatation |
qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et | qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et |
d'opérateurs. | d'opérateurs. |
Articles 11 à 13 | Articles 11 à 13 |
Ces articles portent sur les redevances à payer par les opérateurs. | Ces articles portent sur les redevances à payer par les opérateurs. |
Ces redevances sont dues suite à la notification du service ou réseau | Ces redevances sont dues suite à la notification du service ou réseau |
de communications électroniques concerné conformément à l'article 9 de | de communications électroniques concerné conformément à l'article 9 de |
la loi. Les redevances dues en vertu d'autres dispositions | la loi. Les redevances dues en vertu d'autres dispositions |
législatives ou réglementations n'ont aucune influence en la matière. | législatives ou réglementations n'ont aucune influence en la matière. |
En ce qui concerne l'article 13 : cette disposition, que l'on retrouve | En ce qui concerne l'article 13 : cette disposition, que l'on retrouve |
dans de nombreuses dispositions d'exécution, se justifie par la | dans de nombreuses dispositions d'exécution, se justifie par la |
constatation qu'une cessation des activités a peu ou pas d'impact sur | constatation qu'une cessation des activités a peu ou pas d'impact sur |
les coûts de l'Institut vu que la cessation d'activités entraîne un | les coûts de l'Institut vu que la cessation d'activités entraîne un |
traitement du dossier et un suivi spécifiques. Cette disposition se | traitement du dossier et un suivi spécifiques. Cette disposition se |
justifie également du point de vue d'une gestion administrative | justifie également du point de vue d'une gestion administrative |
efficace : le recalcul proportionnellement aux redevances, à chaque | efficace : le recalcul proportionnellement aux redevances, à chaque |
fois qu'une autorisation est annulée, augmenterait en effet les coûts | fois qu'une autorisation est annulée, augmenterait en effet les coûts |
administratifs, et donc les redevances dues en général. | administratifs, et donc les redevances dues en général. |
Articles 14 et 15 | Articles 14 et 15 |
Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. | Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. |
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent | L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent |
arrêté, sauf lorsque le Conseil d'Etat déclare que l'article 12, § 3, | arrêté, sauf lorsque le Conseil d'Etat déclare que l'article 12, § 3, |
est évident et peut par conséquent être supprimé : il ressort des | est évident et peut par conséquent être supprimé : il ressort des |
expériences de l'Institut que le principe décrit à l'article 12, § 3, | expériences de l'Institut que le principe décrit à l'article 12, § 3, |
donne, dans la pratique, souvent lieu à des discussions. Afin d'éviter | donne, dans la pratique, souvent lieu à des discussions. Afin d'éviter |
ces discussions, cette disposition est dès lors maintenue, bien | ces discussions, cette disposition est dès lors maintenue, bien |
entendu adaptée à une autre remarque du Conseil d'Etat. | entendu adaptée à une autre remarque du Conseil d'Etat. |
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à | Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à |
l'approbation de Votre Majesté. | l'approbation de Votre Majesté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
La Ministre du Budget et de Protection de la Consommation, | La Ministre du Budget et de Protection de la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, |
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, | du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Avis 41.926/4 du 9 janvier 2007 de la section de législation du | Avis 41.926/4 du 9 janvier 2007 de la section de législation du |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
de la Politique scientifique, le 15 décembre 2006, d'une demande | de la Politique scientifique, le 15 décembre 2006, d'une demande |
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « | d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « |
relatif à la notification des services et des réseaux de | relatif à la notification des services et des réseaux de |
communications éléctroniques », a donné l'avis suivant : | communications éléctroniques », a donné l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Observations générales | Observations générales |
1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se bornent à rappeler | 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se bornent à rappeler |
des règles qui résultent déjà de dispositions de nature législative ou | des règles qui résultent déjà de dispositions de nature législative ou |
qui vont de soi au vu du cadre juridique dans lequel elles | qui vont de soi au vu du cadre juridique dans lequel elles |
s'inscrivent. | s'inscrivent. |
Il en va ainsi des dispositions suivantes du projet : | Il en va ainsi des dispositions suivantes du projet : |
- l'article 5 qui contient une règle qui va de soi; | - l'article 5 qui contient une règle qui va de soi; |
- l'article 6, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, qui | - l'article 6, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, qui |
fixe une règle qui découle déjà de l'article 9, § 8, de la loi du 13 | fixe une règle qui découle déjà de l'article 9, § 8, de la loi du 13 |
juin 2005 relative aux communications électroniques, et de son article | juin 2005 relative aux communications électroniques, et de son article |
161; | 161; |
- l'article 17 qui contient une règle qui va de soi; | - l'article 17 qui contient une règle qui va de soi; |
- l'article 19 de l'arrêté en projet qui rappelle la règle inscrite à | - l'article 19 de l'arrêté en projet qui rappelle la règle inscrite à |
l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. | l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. |
Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de reproduire, dans un arrêté | Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de reproduire, dans un arrêté |
réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature | réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature |
législative ou qui résulte naturellement de celle-ci. | législative ou qui résulte naturellement de celle-ci. |
Pareil procédé peut en effet induire en erreur sur la nature de la | Pareil procédé peut en effet induire en erreur sur la nature de la |
règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au | règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au |
pouvoir du pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce | pouvoir du pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce |
pouvoir appartient au seul législateur. | pouvoir appartient au seul législateur. |
Les dispositions précitées seront omises. | Les dispositions précitées seront omises. |
2.1. L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement légal | 2.1. L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement légal |
l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005, qui dispose comme | l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005, qui dispose comme |
suit : | suit : |
« § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux | « § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux |
opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles | opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles |
43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : | 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : |
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la | 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la |
législation et des droits d'utilisation; | législation et des droits d'utilisation; |
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de | 2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de |
service universel; | service universel; |
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la | 3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la |
normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et | normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et |
autres contrôles du marché; | autres contrôles du marché; |
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à | 4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à |
la prise de décisions administratives. | la prise de décisions administratives. |
L'Institut recouvre les redevances administratives. | L'Institut recouvre les redevances administratives. |
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les | § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les |
modalités en matière de redevance administrative en vue d'une | modalités en matière de redevance administrative en vue d'une |
répartition objective, transparente et proportionnelle. » | répartition objective, transparente et proportionnelle. » |
Plusieurs dispositions du texte en projet (à savoir, les articles 7 à | Plusieurs dispositions du texte en projet (à savoir, les articles 7 à |
17) entendent imposer des redevances liées aux notifications imposées | 17) entendent imposer des redevances liées aux notifications imposées |
par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 ainsi qu'à la | par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 ainsi qu'à la |
gestion subséquente des dossiers faisant suite à ces notifications, et | gestion subséquente des dossiers faisant suite à ces notifications, et |
fixer les montants et les modalités de ces redevances. | fixer les montants et les modalités de ces redevances. |
Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement en tant qu'il | Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement en tant qu'il |
impose une répartition objective, transparente et proportionnelle des | impose une répartition objective, transparente et proportionnelle des |
redevances, ces dispositions appellent les observations suivantes. | redevances, ces dispositions appellent les observations suivantes. |
2.2. Le texte en projet prévoit deux catégories de redevances : la | 2.2. Le texte en projet prévoit deux catégories de redevances : la |
première est due lors de la notification et est liée aux frais générés | première est due lors de la notification et est liée aux frais générés |
par celle-ci, la seconde est une redevance annuelle liée aux frais de | par celle-ci, la seconde est une redevance annuelle liée aux frais de |
gestion des dossiers relatifs aux opérateurs ayant effectué ladite | gestion des dossiers relatifs aux opérateurs ayant effectué ladite |
notification ou étant réputés l'avoir effectuée, conformément à | notification ou étant réputés l'avoir effectuée, conformément à |
l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. | l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. |
Différents montants sont ainsi fixés, qui varient, d'une part, selon | Différents montants sont ainsi fixés, qui varient, d'une part, selon |
qu'il s'agit de la première ou de la seconde catégorie de ces | qu'il s'agit de la première ou de la seconde catégorie de ces |
redevances, et d'autre part selon la prestation visée ou le | redevances, et d'autre part selon la prestation visée ou le |
prestataire concerné. | prestataire concerné. |
Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au | Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au |
Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que | Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que |
les montants fixés par le texte en projet sont de nature à garantir | les montants fixés par le texte en projet sont de nature à garantir |
une répartition objective, transparente et proportionnelle des | une répartition objective, transparente et proportionnelle des |
redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles seront | redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles seront |
perçues. | perçues. |
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que tel est | L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que tel est |
effectivement le cas et le rapport au Roi gagnera à être complété en | effectivement le cas et le rapport au Roi gagnera à être complété en |
conséquence. | conséquence. |
A défaut, le dispositif en projet sera revu. | A défaut, le dispositif en projet sera revu. |
2.3. Si le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet comporte certains | 2.3. Si le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet comporte certains |
éléments de nature à justifier certaines des différences de traitement | éléments de nature à justifier certaines des différences de traitement |
opérées entre différentes catégories de prestataires, il n'en va pas | opérées entre différentes catégories de prestataires, il n'en va pas |
ainsi pour tous les traitements différenciés mis en place. | ainsi pour tous les traitements différenciés mis en place. |
Plus spécialement, du rapport au Roi et du dossier communiqué au | Plus spécialement, du rapport au Roi et du dossier communiqué au |
Conseil d'Etat, ne ressortent pas les motifs raisonnables, pertinents, | Conseil d'Etat, ne ressortent pas les motifs raisonnables, pertinents, |
adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de | adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de |
justifier que les catégories d'activités visées à l'article 7, 1°, 2°, | justifier que les catégories d'activités visées à l'article 7, 1°, 2°, |
3°, du projet entraînent, sous réserve de l'article 8, l'obligation de | 3°, du projet entraînent, sous réserve de l'article 8, l'obligation de |
payer une redevance identique pour frais de notification, tandis qu'en | payer une redevance identique pour frais de notification, tandis qu'en |
ce qui concerne les redevances annuelles pour frais de gestion, | ce qui concerne les redevances annuelles pour frais de gestion, |
prévues par les articles 10 à 12, du projet, les catégories visées à | prévues par les articles 10 à 12, du projet, les catégories visées à |
l'article 7, entraînent l'obligation de payer une redevance | l'article 7, entraînent l'obligation de payer une redevance |
différente, selon qu'il s'agit d'une part, de celles visées à | différente, selon qu'il s'agit d'une part, de celles visées à |
l'article 7, 1° et 2°, ou, d'autre part, de celles visées à l'article | l'article 7, 1° et 2°, ou, d'autre part, de celles visées à l'article |
7, 3°. | 7, 3°. |
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la différence de | L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la différence de |
traitement opérée repose sur des justifications raisonnables qui | traitement opérée repose sur des justifications raisonnables qui |
gagneront à figurer dans le rapport au Roi. | gagneront à figurer dans le rapport au Roi. |
A défaut, le texte en projet sera revu afin de supprimer le traitement | A défaut, le texte en projet sera revu afin de supprimer le traitement |
différencié qu'il met en place. | différencié qu'il met en place. |
2.4. De même, au regard du principe de proportionnalité, la section de | 2.4. De même, au regard du principe de proportionnalité, la section de |
législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier la | législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier la |
règle prévue à l'article 16 du projet selon lequel | règle prévue à l'article 16 du projet selon lequel |
« Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie | « Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie |
de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble | de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble |
ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. » | ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. » |
Il en va plus spécialement ainsi s'agissant de la redevance annuelle | Il en va plus spécialement ainsi s'agissant de la redevance annuelle |
prévue par l'arrêté en projet au titre de frais de gestion du dossier | prévue par l'arrêté en projet au titre de frais de gestion du dossier |
de l'opérateur (articles 10, 11 et 12 du projet). | de l'opérateur (articles 10, 11 et 12 du projet). |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait à la | 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait à la |
notification prévue par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin | notification prévue par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin |
2005. | 2005. |
Cette disposition ne comporte aucune habilitation au Roi. | Cette disposition ne comporte aucune habilitation au Roi. |
Toutefois, sous réserve des observations générales ci-avant et des | Toutefois, sous réserve des observations générales ci-avant et des |
observations particulières ci-après, certaines des dispositions du | observations particulières ci-après, certaines des dispositions du |
projet relatives à la notification peuvent trouver leur fondement dans | projet relatives à la notification peuvent trouver leur fondement dans |
le pouvoir général d'exécution des lois, conféré au Roi par l'article | le pouvoir général d'exécution des lois, conféré au Roi par l'article |
108 de la Constitution. | 108 de la Constitution. |
Cette disposition doit donc être mentionnée au préambule qui sera revu | Cette disposition doit donc être mentionnée au préambule qui sera revu |
en conséquence. | en conséquence. |
2. L'article 10 de la loi du 13 juin 2005 précitée, même combiné à | 2. L'article 10 de la loi du 13 juin 2005 précitée, même combiné à |
l'article 108 de la Constitution, ne procure aucun fondement à | l'article 108 de la Constitution, ne procure aucun fondement à |
l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule doit être | l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule doit être |
omise. | omise. |
3. Il y a lieu de viser au préambule les arrêtés royaux et | 3. Il y a lieu de viser au préambule les arrêtés royaux et |
ministériels que l'article 20 du projet abroge. | ministériels que l'article 20 du projet abroge. |
4. Le préambule sera complété afin de mentionner les dates respectives | 4. Le préambule sera complété afin de mentionner les dates respectives |
de l'avis de l'Inspecteur des Finances et du Ministre du Budget. | de l'avis de l'Inspecteur des Finances et du Ministre du Budget. |
5. A l'alinéa se référant à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de | 5. A l'alinéa se référant à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de |
mentionner le numéro de cet avis et de préciser qu'il est donné en | mentionner le numéro de cet avis et de préciser qu'il est donné en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat. | le Conseil d'Etat. |
Dispositif | Dispositif |
Articles 1er et 2 | Articles 1er et 2 |
L'article 1er, 5° et l'article 2 du projet, combinés l'un avec | L'article 1er, 5° et l'article 2 du projet, combinés l'un avec |
l'autre, entendent déterminer quelles sont les activités préalablement | l'autre, entendent déterminer quelles sont les activités préalablement |
à l'exercice desquelles une notification au sens de l'article 9 de la | à l'exercice desquelles une notification au sens de l'article 9 de la |
loi précitée du 13 juin 2005 est requise. | loi précitée du 13 juin 2005 est requise. |
De telles dispositions sont inutiles et ne relèvent pas, par ailleurs, | De telles dispositions sont inutiles et ne relèvent pas, par ailleurs, |
du pouvoir du Roi. | du pouvoir du Roi. |
En effet, l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 détermine | En effet, l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 détermine |
déjà, à lui seul, quelles sont les activités pour lesquelles une | déjà, à lui seul, quelles sont les activités pour lesquelles une |
notification préalable est requise. Pour les motifs évoqués à | notification préalable est requise. Pour les motifs évoqués à |
l'observation générale 1er ci-avant, il n'appartient pas au pouvoir | l'observation générale 1er ci-avant, il n'appartient pas au pouvoir |
exécutif de rappeler cette obligation, de surcroît, en utilisant | exécutif de rappeler cette obligation, de surcroît, en utilisant |
d'autres termes et une autre structure que ceux employés par le | d'autres termes et une autre structure que ceux employés par le |
législateur lui-même. | législateur lui-même. |
L'article 1er, 5°, et l'article 2 du projet seront donc omis. | L'article 1er, 5°, et l'article 2 du projet seront donc omis. |
Article 4 | Article 4 |
Il y a lieu d'écrire l'« article 9, § 3 » au lieu de l'« article 8, § | Il y a lieu d'écrire l'« article 9, § 3 » au lieu de l'« article 8, § |
3 ». | 3 ». |
Article 6 | Article 6 |
Ni l'article 9, § 8, de la loi précitée du 13 juin 2005, ni son | Ni l'article 9, § 8, de la loi précitée du 13 juin 2005, ni son |
article 29, n'autorisent l'Institut à retirer de la publication sur | article 29, n'autorisent l'Institut à retirer de la publication sur |
son site internet les personnes ayant fait une notification au sens de | son site internet les personnes ayant fait une notification au sens de |
cette disposition, mais en défaut de payer les redevances visées à | cette disposition, mais en défaut de payer les redevances visées à |
l'article 29 de la même loi. | l'article 29 de la même loi. |
Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen sera omis. | Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen sera omis. |
Article 10 | Article 10 |
Au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de renvoyer aux arrêtés royaux qui | Au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de renvoyer aux arrêtés royaux qui |
ont modifié les trois arrêtés royaux de base mentionnés afin de ne pas | ont modifié les trois arrêtés royaux de base mentionnés afin de ne pas |
figer cette référence. | figer cette référence. |
Article 14 | Article 14 |
En prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance | En prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance |
fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, le | fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, le |
Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de | Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de |
déroger ainsi au droit commun. | déroger ainsi au droit commun. |
L'article 14 sera omis. | L'article 14 sera omis. |
Article 15 | Article 15 |
1. Au paragraphe 2, dernière phrase, à l'instar du texte néerlandais, | 1. Au paragraphe 2, dernière phrase, à l'instar du texte néerlandais, |
il y a lieu de remplacer les mots « arrondis à la centaine d'eurocents | il y a lieu de remplacer les mots « arrondis à la centaine d'eurocents |
supérieure » par les mots « arrondis à l'euro supérieur ». | supérieure » par les mots « arrondis à l'euro supérieur ». |
2. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen prévoit que | 2. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen prévoit que |
« L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en | « L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en |
aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. | aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. |
» | » |
En tant qu'elle vise ou viserait une contestation émanant du redevable | En tant qu'elle vise ou viserait une contestation émanant du redevable |
en dehors de tout recours juridictionnel, la règle prévue par cette | en dehors de tout recours juridictionnel, la règle prévue par cette |
disposition va de soi, ce qui la rend inutile. | disposition va de soi, ce qui la rend inutile. |
En tant que la disposition à l'examen vise ou viserait une | En tant que la disposition à l'examen vise ou viserait une |
contestation par voie de recours juridictionnel, il y a lieu de | contestation par voie de recours juridictionnel, il y a lieu de |
rappeler que l'effet suspensif ou non des recours formés contre les | rappeler que l'effet suspensif ou non des recours formés contre les |
décisions de l'I.B.P.T. est déjà réglé par l'article 2, § 2, de la loi | décisions de l'I.B.P.T. est déjà réglé par l'article 2, § 2, de la loi |
du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges | du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges |
à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des postes et des télécommunications belges. | régulateur des postes et des télécommunications belges. |
En toutes hypothèses, le paragraphe 3 en projet doit être omis. | En toutes hypothèses, le paragraphe 3 en projet doit être omis. |
Article 18 | Article 18 |
1. La disposition à l'examen dispose comme suit : | 1. La disposition à l'examen dispose comme suit : |
« La notification peut être refusée pour les besoins de la défense | « La notification peut être refusée pour les besoins de la défense |
nationale ou de la sécurité publique. La décision à cet égard est | nationale ou de la sécurité publique. La décision à cet égard est |
dûment motivée par l'Institut. L'entreprise en question est entendue | dûment motivée par l'Institut. L'entreprise en question est entendue |
au préalable. » | au préalable. » |
Le rapport au Roi expose à ce propos ce qui suit : | Le rapport au Roi expose à ce propos ce qui suit : |
« Si par exemple les situations exceptionnelles mentionnées à | « Si par exemple les situations exceptionnelles mentionnées à |
l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 se présentaient, le fait que | l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 se présentaient, le fait que |
l'institut ne puisse pas refuser une notification pour les services | l'institut ne puisse pas refuser une notification pour les services |
visés dans cet article serait paradoxal. Cet article crée donc une | visés dans cet article serait paradoxal. Cet article crée donc une |
base de refus exceptionnel d'une notification par l'Institut. » | base de refus exceptionnel d'une notification par l'Institut. » |
Compte tenu de cette explication, il convient de rappeler que selon | Compte tenu de cette explication, il convient de rappeler que selon |
l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 précitée : | l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 précitée : |
« § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre | « § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre |
public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté | public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté |
délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au | délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au |
cours de la période fixée par Lui : | cours de la période fixée par Lui : |
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques; | 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques; |
2° de détenir ou d'utiliser des équipements. | 2° de détenir ou d'utiliser des équipements. |
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge | Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge |
utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise | utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise |
en dépôt à un endroit déterminé. | en dépôt à un endroit déterminé. |
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à | Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à |
l'attribution d'aucune indemnité. | l'attribution d'aucune indemnité. |
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors | § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors |
service, soit un encombrement des moyens de communications | service, soit un encombrement des moyens de communications |
électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement | électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement |
normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des | normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge | Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge |
nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités | nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités |
de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services | de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services |
ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition | ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition |
excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les | excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les |
modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces | modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces |
réquisitions. » | réquisitions. » |
2. Il suit de la comparaison entre le texte en projet et l'article 4 | 2. Il suit de la comparaison entre le texte en projet et l'article 4 |
de la loi précitée du 13 juin 2005, que les circonstances qui, selon | de la loi précitée du 13 juin 2005, que les circonstances qui, selon |
l'arrêté en projet, peuvent justifier le refus de la notification par | l'arrêté en projet, peuvent justifier le refus de la notification par |
l'I.B.P.T. sont plus limitées que celles dans lesquelles le Roi peut, | l'I.B.P.T. sont plus limitées que celles dans lesquelles le Roi peut, |
conformément à l'article 4 de la loi, interdire en tout ou en partie | conformément à l'article 4 de la loi, interdire en tout ou en partie |
de fournir des réseaux ou services de communications électroniques : | de fournir des réseaux ou services de communications électroniques : |
en effet, l'arrêté en projet mentionne seulement les besoins de la | en effet, l'arrêté en projet mentionne seulement les besoins de la |
défense nationale ou de la sécurité publique, alors que la loi vise | défense nationale ou de la sécurité publique, alors que la loi vise |
également la santé publique et l'ordre public. | également la santé publique et l'ordre public. |
Le texte en projet n'est donc pas cohérent au regard de l'article 4 de | Le texte en projet n'est donc pas cohérent au regard de l'article 4 de |
la loi précitée, ni, par conséquent, au regard de l'objectif qu'il | la loi précitée, ni, par conséquent, au regard de l'objectif qu'il |
poursuit, ce qui le rend de surcroît sujet à critique au regard du | poursuit, ce qui le rend de surcroît sujet à critique au regard du |
principe d'égalité. | principe d'égalité. |
3. Plus fondamentalement, la loi précitée du 13 juin 2005 n'habilite | 3. Plus fondamentalement, la loi précitée du 13 juin 2005 n'habilite |
pas le Roi à décider de manière générale et abstraite que la | pas le Roi à décider de manière générale et abstraite que la |
notification visée à son article 9 peut être refusée dans certains | notification visée à son article 9 peut être refusée dans certains |
cas. | cas. |
Le Roi peut seulement puiser dans l'article 4 de la loi une | Le Roi peut seulement puiser dans l'article 4 de la loi une |
habilitation pour imposer le refus de la notification par l'I.B.P.T., | habilitation pour imposer le refus de la notification par l'I.B.P.T., |
ce, au titre de « mesure qu'Il juge utile » au sens dudit article 4. | ce, au titre de « mesure qu'Il juge utile » au sens dudit article 4. |
Il en résulte d'une part, qu'à défaut d'habilitation générale expresse | Il en résulte d'une part, qu'à défaut d'habilitation générale expresse |
en ce sens, un refus de notification ne peut être prévu en dehors des | en ce sens, un refus de notification ne peut être prévu en dehors des |
circonstances visées à l'article 4. La disposition en projet, qui ne | circonstances visées à l'article 4. La disposition en projet, qui ne |
subordonne pas expressément le refus qu'elle vise à la mise en oeuvre | subordonne pas expressément le refus qu'elle vise à la mise en oeuvre |
de l'article 4 de la loi et permet donc que ce refus intervienne dans | de l'article 4 de la loi et permet donc que ce refus intervienne dans |
d'autres cas, est par conséquent sujette à critique. | d'autres cas, est par conséquent sujette à critique. |
D'autre part, le refus de notification ne peut être prévu que si les | D'autre part, le refus de notification ne peut être prévu que si les |
conditions énumérées à l'article 4 de la loi sont remplies, notamment | conditions énumérées à l'article 4 de la loi sont remplies, notamment |
la réalisation et le maintien des circonstances particulières ou | la réalisation et le maintien des circonstances particulières ou |
exceptionnelles visées par la loi. En d'autres termes, le Roi ne | exceptionnelles visées par la loi. En d'autres termes, le Roi ne |
pourra imposer une telle mesure de refus de notification qu'en | pourra imposer une telle mesure de refus de notification qu'en |
fonction des circonstances qui se présenteront, et non de manière tout | fonction des circonstances qui se présenteront, et non de manière tout |
à fait abstraite et générale dans le temps, comme y procède la | à fait abstraite et générale dans le temps, comme y procède la |
disposition à l'examen. | disposition à l'examen. |
Enfin, pareil arrêté devrait, en toute hypothèse, être délibéré en | Enfin, pareil arrêté devrait, en toute hypothèse, être délibéré en |
Conseil des ministres. | Conseil des ministres. |
De ce qui précède, il suit que la disposition en projet n'a donc pas | De ce qui précède, il suit que la disposition en projet n'a donc pas |
sa place dans l'arrêté en projet. | sa place dans l'arrêté en projet. |
Elle sera omise. | Elle sera omise. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
Ph. Hanse, président de chambre; | Ph. Hanse, président de chambre; |
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Madame C. Gigot, greffier. | Madame C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot | C. Gigot |
Le président, | Le président, |
Ph. Hanse. | Ph. Hanse. |
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et | 7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et |
des réseaux de communications électroniques | des réseaux de communications électroniques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
en particulier les articles 9 et 29; | en particulier les articles 9 et 29; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à |
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de | l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de |
services de télécommunications; | services de télécommunications; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de |
services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; | services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions | Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions |
d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; | d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de | Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de |
déclaration des services de télécommunications; | déclaration des services de télécommunications; |
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de | Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de |
déclaration et de cession des réseaux non publics de | déclaration et de cession des réseaux non publics de |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications donné le 26 avril 2006; | télécommunications donné le 26 avril 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006; |
Vu l'avis 41.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007, en | Vu l'avis 41.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du |
Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de notre | Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de notre |
Ministre de l'Emploi et de la Protection de la Consommation, | Ministre de l'Emploi et de la Protection de la Consommation, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques; | électroniques; |
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des | 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier | télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier |
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
télécommunications belges; | télécommunications belges; |
3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi; | 3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi; |
4° service vocal : service qui consiste principalement en le | 4° service vocal : service qui consiste principalement en le |
traitement de signaux vocaux destinés à être transmis via un réseau de | traitement de signaux vocaux destinés à être transmis via un réseau de |
communications éléctroniques et qui n'est pas assimilable à un service | communications éléctroniques et qui n'est pas assimilable à un service |
téléphonique public. | téléphonique public. |
Section 2. - Modalités en matière de notification | Section 2. - Modalités en matière de notification |
Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique |
Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique |
ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer | ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer |
l'activité de communications électroniques en question, ou par un | l'activité de communications électroniques en question, ou par un |
mandataire. | mandataire. |
Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie | Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie |
son pouvoir. | son pouvoir. |
Le mandataire justifie son mandat. | Le mandataire justifie son mandat. |
Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi |
Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi |
sont immédiatement remises à l'Institut. | sont immédiatement remises à l'Institut. |
Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est | Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est |
remise gratuitement et définitivement. | remise gratuitement et définitivement. |
Section 3. - Publication par l'Institut | Section 3. - Publication par l'Institut |
Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au |
Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au |
sens de l'article 9, § 8, de la loi. | sens de l'article 9, § 8, de la loi. |
Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles. | Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles. |
§ 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes : | § 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes : |
1° par opérateur les services et réseaux de communications | 1° par opérateur les services et réseaux de communications |
électroniques dont une notification a été faite; | électroniques dont une notification a été faite; |
2° la date de la notification du service de communications | 2° la date de la notification du service de communications |
électroniques ou du réseau; | électroniques ou du réseau; |
3° la description du service de communications électroniques ou du | 3° la description du service de communications électroniques ou du |
réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification; | réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification; |
4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce | 4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce |
de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant | de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant |
valablement ces données. | valablement ces données. |
Section 4. - Redevances dues | Section 4. - Redevances dues |
Art. 5.Toute notification d' : |
Art. 5.Toute notification d' : |
1° un service téléphonique public; | 1° un service téléphonique public; |
2° un réseau de communications électroniques public; | 2° un réseau de communications électroniques public; |
3° un service vocal; | 3° un service vocal; |
fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un | fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un |
paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la | paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la |
notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR. | notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR. |
Cette redevance est payée lors de la notification. | Cette redevance est payée lors de la notification. |
Art. 6.§ 1er. La notification de : |
Art. 6.§ 1er. La notification de : |
1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à | 1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à |
l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif; | l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif; |
2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à | 2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à |
l'article 5; | l'article 5; |
fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir | fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir |
les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR. | les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR. |
Cette redevance est payée lors de la notification. | Cette redevance est payée lors de la notification. |
§ 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services | § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services |
ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut | ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut |
en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services | en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services |
ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule | ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule |
notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement | notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement |
unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la | unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la |
notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR. | notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR. |
Cette redevance est payée lors de la notification. | Cette redevance est payée lors de la notification. |
Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues |
Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues |
pour les réseaux et services de communications électroniques | pour les réseaux et services de communications électroniques |
mentionnésà l'article 161 de la loi. | mentionnésà l'article 161 de la loi. |
Art. 8.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, |
Art. 8.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, |
l'opérateur qui effectue une des activités de communications | l'opérateur qui effectue une des activités de communications |
électroniques mentionnées à l'article 5, 1° et 2° verse annuellement à | électroniques mentionnées à l'article 5, 1° et 2° verse annuellement à |
l'Institut une redevance de 12.150 EUR. | l'Institut une redevance de 12.150 EUR. |
Le montant repris à l'alinéa premier est doublé pour les opérateurs | Le montant repris à l'alinéa premier est doublé pour les opérateurs |
désignés par l'Institut comme puissants sur un marché relatif aux | désignés par l'Institut comme puissants sur un marché relatif aux |
activités visées à l'article 5, 1°, ou à l'article 5, 2°, à | activités visées à l'article 5, 1°, ou à l'article 5, 2°, à |
l'exception de la terminaison sur le propre réseau. | l'exception de la terminaison sur le propre réseau. |
§ 2. Cet article n'est pas d'application aux réseaux de communications | § 2. Cet article n'est pas d'application aux réseaux de communications |
électroniques publics visés par : | électroniques publics visés par : |
1° l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à | 1° l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à |
l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM; | l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM; |
2° l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à | 2° l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à |
l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800; | l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800; |
3° l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et | 3° l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et |
la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de | la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de |
télécommunications mobiles de la troisième génération. | télécommunications mobiles de la troisième génération. |
Art. 9.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur |
Art. 9.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur |
verse annuellement à l'Institut un montant de 450 EUR pour les | verse annuellement à l'Institut un montant de 450 EUR pour les |
activités de communication électroniques visées à l'article 5, 3°. | activités de communication électroniques visées à l'article 5, 3°. |
Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur |
Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur |
verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication | verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication |
électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour | électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour |
l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques | l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques |
déclarés. | déclarés. |
Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9 |
Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9 |
et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir | et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir |
de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de | de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de |
mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu. | mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu. |
Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier. | Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier. |
Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et | Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et |
indivisible avant le 31 janvier. | indivisible avant le 31 janvier. |
Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le |
Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le |
présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er | présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er |
janvier de chaque année. | janvier de chaque année. |
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en | § 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en |
divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de | divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de |
janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du | janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du |
mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit | mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit |
celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le | celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le |
chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du | chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du |
coefficient, les montants obtenus sont arrondis à leuro supérieur. | coefficient, les montants obtenus sont arrondis à leuro supérieur. |
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en | § 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en |
aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut, | aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut, |
sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à | sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à |
l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours | l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours |
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 | et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges. | télécommunications belges. |
Art. 13.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une |
Art. 13.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une |
partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de | partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de |
l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent | l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent |
arrêté. | arrêté. |
Section 5. - Dispositions finales | Section 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à | 1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à |
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de | l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de |
services de télécommunications; | services de télécommunications; |
2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de | 2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de |
services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; | services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; |
3° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions | 3° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions |
d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; | d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; |
4° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de | 4° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de |
déclaration des services de télécommunications; | déclaration des services de télécommunications; |
5° l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de | 5° l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de |
déclaration et de cession des réseaux non publics de | déclaration et de cession des réseaux non publics de |
télécommunications. | télécommunications. |
Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce |
Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce |
extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de | extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de |
l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le | l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le |
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, | La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, |
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, | du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |