Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/03/2007
← Retour vers "Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques "
Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et 7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et
des réseaux de communications électroniques des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. Généralités 1. Généralités
Le projet d'arrêté qui vous est soumis règle la notification des Le projet d'arrêté qui vous est soumis règle la notification des
services et réseaux de communications électroniques. La Directive services et réseaux de communications électroniques. La Directive
2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative
à l'autorisation de réseaux et de services de communications à l'autorisation de réseaux et de services de communications
électroniques (« directive autorisation ») remplace en effet le régime électroniques (« directive autorisation ») remplace en effet le régime
d'autorisation par un régime de notification. d'autorisation par un régime de notification.
Cette directive a été transposée dans la loi du 13 juin 2005 relative Cette directive a été transposée dans la loi du 13 juin 2005 relative
aux communications électroniques (dénommée ci-après « la loi ») dont aux communications électroniques (dénommée ci-après « la loi ») dont
le présent arrêté assure l'exécution. le présent arrêté assure l'exécution.
Afin d'éviter tout malentendu, il est utile de mentionner Afin d'éviter tout malentendu, il est utile de mentionner
explicitement qu'une notification conformément au présent arrêté est explicitement qu'une notification conformément au présent arrêté est
requise pour la fourniture de services et de réseaux de communications requise pour la fourniture de services et de réseaux de communications
électroniques. La mise à la disposition de ces facilités à des tiers électroniques. La mise à la disposition de ces facilités à des tiers
est donc requise. Les services ou réseaux de communications est donc requise. Les services ou réseaux de communications
électroniques qui sont utilisés pour un usage purement personnel ne électroniques qui sont utilisés pour un usage purement personnel ne
nécessitent pas de notification. nécessitent pas de notification.
En vue de la simplification administrative, il a été opté pour En vue de la simplification administrative, il a été opté pour
remplacer la réglementation de la déclaration qui, dans le cadre de la remplacer la réglementation de la déclaration qui, dans le cadre de la
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, était éparpillée dans plusieurs arrêtés d'exécution (dans économiques, était éparpillée dans plusieurs arrêtés d'exécution (dans
ce contexte, il ne faut du reste pas perdre de vue les arrêtés qui ce contexte, il ne faut du reste pas perdre de vue les arrêtés qui
réglaient l'obtention des autorisations pour certaines activités de réglaient l'obtention des autorisations pour certaines activités de
télécommunications comme la téléphonie vocale et les réseaux publics). télécommunications comme la téléphonie vocale et les réseaux publics).
Le présent arrêté suffira désormais à régler toute forme de Le présent arrêté suffira désormais à régler toute forme de
notification. notification.
2. Commentaire article par article 2. Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
Cet article comprend les définitions. L'accent est mis sur la Cet article comprend les définitions. L'accent est mis sur la
définition de service vocal : un service vocal doit être distingué définition de service vocal : un service vocal doit être distingué
d'un service téléphonique public tel que défini à l'article 2, 22°, de d'un service téléphonique public tel que défini à l'article 2, 22°, de
la loi du 13 juin 2005 à savoir « un service mis à la disposition du la loi du 13 juin 2005 à savoir « un service mis à la disposition du
public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels
nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en
composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de
numérotation; (...). » Toutefois, si l'un des éléments cités ici fait numérotation; (...). » Toutefois, si l'un des éléments cités ici fait
défaut dans un service, celui-ci ne peut pas être considéré comme un défaut dans un service, celui-ci ne peut pas être considéré comme un
service téléphonique public. service téléphonique public.
Article 2 Article 2
Cet article stipule à quelles exigences formelles une notification Cet article stipule à quelles exigences formelles une notification
doit répondre. Ces exigences sont identiques à celles de la loi du 21 doit répondre. Ces exigences sont identiques à celles de la loi du 21
mars 1991. mars 1991.
La notification et le paiement de redevances y afférent ne dispensent La notification et le paiement de redevances y afférent ne dispensent
évidemment pas l'opérateur qui souhaite obtenir des numéros ou des évidemment pas l'opérateur qui souhaite obtenir des numéros ou des
fréquences des procédures prévues à cet effet. fréquences des procédures prévues à cet effet.
Enfin, il est encore signalé que les opérateurs mentionnés à l'article Enfin, il est encore signalé que les opérateurs mentionnés à l'article
161 de la loi sont supposés avoir fait une notification pour les 161 de la loi sont supposés avoir fait une notification pour les
services et réseaux de communications électroniques concernés au sens services et réseaux de communications électroniques concernés au sens
de l'article 9 de la loi. de l'article 9 de la loi.
Article 3 Article 3
Cet article ne nécessite pas de commentaire. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 4 Article 4
Cet article prévoit que l'Institut publie une liste des fournisseurs Cet article prévoit que l'Institut publie une liste des fournisseurs
de services et de réseaux de communications électroniques. de services et de réseaux de communications électroniques.
Ainsi, les tiers peuvent facilement vérifier si tel ou tel opérateur Ainsi, les tiers peuvent facilement vérifier si tel ou tel opérateur
est connu de l'Institut. Cette liste est accessible à tout le monde. est connu de l'Institut. Cette liste est accessible à tout le monde.
De même, les tiers qui sont moins familiarisés avec le marché des De même, les tiers qui sont moins familiarisés avec le marché des
communications électroniques peuvent facilement vérifier quels communications électroniques peuvent facilement vérifier quels
opérateurs fournissent l'accès à internet, chez qui ils peuvent opérateurs fournissent l'accès à internet, chez qui ils peuvent
s'approvisionner pour les lignes louées et caetera. s'approvisionner pour les lignes louées et caetera.
Article 5 Article 5
Pour les services mentionnés dans cet article, les tarifs de Pour les services mentionnés dans cet article, les tarifs de
notification sont conservés tels qu'ils étaient appliqués en vertu de notification sont conservés tels qu'ils étaient appliqués en vertu de
la loi du 21 mars 1991 pour la téléphonie vocale et les réseaux la loi du 21 mars 1991 pour la téléphonie vocale et les réseaux
publics. Il s'agit de services dont la notification donne souvent lieu publics. Il s'agit de services dont la notification donne souvent lieu
à un complément d'enquête dans la pratique pour l'Institut. à un complément d'enquête dans la pratique pour l'Institut.
Concernant ces tarifs, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas Concernant ces tarifs, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas
pertinent de savoir si la notification est faite par celui qui fournit pertinent de savoir si la notification est faite par celui qui fournit
le service du point de vue technique ou par un revendeur de ce le service du point de vue technique ou par un revendeur de ce
service. service.
Contrairement aux services visés à l'article 6 du présent arrêté, ces Contrairement aux services visés à l'article 6 du présent arrêté, ces
notifications sont souvent précédées par des discussions du candidat notifications sont souvent précédées par des discussions du candidat
opérateur avec l'Institut. Ces discussions entraînent un coût pour opérateur avec l'Institut. Ces discussions entraînent un coût pour
l'Institut. Dans la pratique, il s'avère en outre que le dossier de l'Institut. Dans la pratique, il s'avère en outre que le dossier de
notification pour ces services et réseaux est de facto beaucoup plus notification pour ces services et réseaux est de facto beaucoup plus
étendu que pour les services visés à l'article 6. Ces différences étendu que pour les services visés à l'article 6. Ces différences
justifient la différence entre les redevances à payer selon ce qui justifient la différence entre les redevances à payer selon ce qui
fait l'objet de la notification. fait l'objet de la notification.
Article 6 Article 6
Cet article prévoit un tarif inférieur à l'article 7 pour les services Cet article prévoit un tarif inférieur à l'article 7 pour les services
qui dans la pratique posent peu de problème. Dans ce cadre on peut qui dans la pratique posent peu de problème. Dans ce cadre on peut
remarquer que de fait, un service ou un réseau exploité sans but remarquer que de fait, un service ou un réseau exploité sans but
lucratif, se situera le plus souvent, dans le domaine du service lucratif, se situera le plus souvent, dans le domaine du service
public. Concrètement il s'agit par exemple d'une ville établissant un public. Concrètement il s'agit par exemple d'une ville établissant un
réseau afin de connecter les services de police, d'incendie et réseau afin de connecter les services de police, d'incendie et
C.P.A.S. avec ses administrations communales, dans le but de pouvoir C.P.A.S. avec ses administrations communales, dans le but de pouvoir
échanger des informations communes ou de pouvoir utiliser ensemble un échanger des informations communes ou de pouvoir utiliser ensemble un
accès Internet ou téléphonique. Un autre exemple sont les banques qui accès Internet ou téléphonique. Un autre exemple sont les banques qui
peuvent ainsi connecter leurs sièges indépendants avec le siège peuvent ainsi connecter leurs sièges indépendants avec le siège
principal, ou bien une autorité régionale ou fédérale qui peut principal, ou bien une autorité régionale ou fédérale qui peut
connecter plusieurs services au moyen d'un tel réseau. connecter plusieurs services au moyen d'un tel réseau.
Article 7 Article 7
Cet article ne nécessite pas de commentaire. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Articles 8, 9 et 10 Articles 8, 9 et 10
Par analogie à l'article 5, les frais de dossier sont fixés en Par analogie à l'article 5, les frais de dossier sont fixés en
fonction du travail et donc des coûts qu'impliquent ces dossiers pour fonction du travail et donc des coûts qu'impliquent ces dossiers pour
l'Institut. l'Institut.
Le calcul du montant prévu à l'article 8 est basé sur la constatation Le calcul du montant prévu à l'article 8 est basé sur la constatation
que des opérateurs de réseau ont payé une redevance annuelle de 10.105 que des opérateurs de réseau ont payé une redevance annuelle de 10.105
EUR conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 concernant les EUR conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 concernant les
conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de
télécommunications. Conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 télécommunications. Conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998
fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et
la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles,
un opérateur fournissant la téléphonie vocale publique paie une un opérateur fournissant la téléphonie vocale publique paie une
redevance annuelle de 8.670 EUR (il s'agit de facto des montants redevance annuelle de 8.670 EUR (il s'agit de facto des montants
mentionnés dans les AR de respectivement 350 000 FB et 300 000 FB, mentionnés dans les AR de respectivement 350 000 FB et 300 000 FB,
indexés). Ces redevances ont été justifiées dans le cadre de indexés). Ces redevances ont été justifiées dans le cadre de
l'élaboration des arrêtés royaux du 12 juin 1998 précités. l'élaboration des arrêtés royaux du 12 juin 1998 précités.
Les montants de respectivement 10.105 EUR et 8.670 EUR ne couvrent Les montants de respectivement 10.105 EUR et 8.670 EUR ne couvrent
cependant plus les coûts de l'Institut : en effet, les analyses de cependant plus les coûts de l'Institut : en effet, les analyses de
marché confiées à l'Institut par la loi du 13 juin 2005 relative aux marché confiées à l'Institut par la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques engendrent un coût supplémentaire communications électroniques engendrent un coût supplémentaire
considérable. A cela s'ajoute le fait que le nouveau cadre législatif considérable. A cela s'ajoute le fait que le nouveau cadre législatif
n'entraîne pas de diminution des coûts engendrés par le suivi des n'entraîne pas de diminution des coûts engendrés par le suivi des
dossiers, le contrôle, etc. dossiers, le contrôle, etc.
Pour une bonne compréhension, il y a lieu de souligner que l'ensemble Pour une bonne compréhension, il y a lieu de souligner que l'ensemble
des coûts des analyses de marché n'a pas été pris en considération des coûts des analyses de marché n'a pas été pris en considération
dans le recalcul des redevances annuelles : les marchés mobiles ainsi dans le recalcul des redevances annuelles : les marchés mobiles ainsi
que le marché des lignes louées et le marché 18 (radiodiffusion) n'ont que le marché des lignes louées et le marché 18 (radiodiffusion) n'ont
pas été pris en considération. Concrètement, il s'agit donc des pas été pris en considération. Concrètement, il s'agit donc des
marchés 1 à 6 et 8 à 12, donc 11 marchés au total. marchés 1 à 6 et 8 à 12, donc 11 marchés au total.
Le montant des coûts total ainsi obtenu a été réparti entre les 47 Le montant des coûts total ainsi obtenu a été réparti entre les 47
opérateurs de réseau connus et les 46 opérateurs connus fournissant opérateurs de réseau connus et les 46 opérateurs connus fournissant
des services téléphoniques publics. Il a également été considéré qu'à des services téléphoniques publics. Il a également été considéré qu'à
ce jour, 10 opérateurs ne sont pas encore connus, et ceux-ci ont ce jour, 10 opérateurs ne sont pas encore connus, et ceux-ci ont
également été associés à la ventilation des coûts. également été associés à la ventilation des coûts.
L'augmentation du montant pour les opérateurs PSM peut se justifier L'augmentation du montant pour les opérateurs PSM peut se justifier
comme suit : une fois les analyses de marché terminées, des mesures comme suit : une fois les analyses de marché terminées, des mesures
doivent normalement être imposées par marché aux opérateurs PSM. Cela doivent normalement être imposées par marché aux opérateurs PSM. Cela
requiert un complément d'examen par l'IBPT, bien que son ampleur et requiert un complément d'examen par l'IBPT, bien que son ampleur et
son coût soient très difficiles à prévoir. En vue de garantir la son coût soient très difficiles à prévoir. En vue de garantir la
sécurité juridique, il a donc été opté pour un système introduit par sécurité juridique, il a donc été opté pour un système introduit par
les arrêtés d'exécution du 22 juin 1998 : l'opérateur PSM paie un les arrêtés d'exécution du 22 juin 1998 : l'opérateur PSM paie un
montant qui fait le double de celui payé par un opérateur non PSM. Par montant qui fait le double de celui payé par un opérateur non PSM. Par
conséquent : 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs) conséquent : 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs)
marché(s) lié(s) aux réseaux publics et 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur marché(s) lié(s) aux réseaux publics et 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur
un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux services téléphoniques publics. un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux services téléphoniques publics.
Ce doublement n'est donc pas appliqué par marché mais bien une seule Ce doublement n'est donc pas appliqué par marché mais bien une seule
fois par groupe de marchés. fois par groupe de marchés.
L'article 8 n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : L'article 8 n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques :
les droits prévus dans les arrêtés d'exécution en matière de GSM, de les droits prévus dans les arrêtés d'exécution en matière de GSM, de
DCS 1800 et d'UMTS sont d'un ordre différent de celui qui est DCS 1800 et d'UMTS sont d'un ordre différent de celui qui est
mentionné dans le présent arrêté, ce qui se justifie par des aspects mentionné dans le présent arrêté, ce qui se justifie par des aspects
spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de
couverture, la gestion du spectre, etc, ainsi que la constatation couverture, la gestion du spectre, etc, ainsi que la constatation
qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et
d'opérateurs. d'opérateurs.
Articles 11 à 13 Articles 11 à 13
Ces articles portent sur les redevances à payer par les opérateurs. Ces articles portent sur les redevances à payer par les opérateurs.
Ces redevances sont dues suite à la notification du service ou réseau Ces redevances sont dues suite à la notification du service ou réseau
de communications électroniques concerné conformément à l'article 9 de de communications électroniques concerné conformément à l'article 9 de
la loi. Les redevances dues en vertu d'autres dispositions la loi. Les redevances dues en vertu d'autres dispositions
législatives ou réglementations n'ont aucune influence en la matière. législatives ou réglementations n'ont aucune influence en la matière.
En ce qui concerne l'article 13 : cette disposition, que l'on retrouve En ce qui concerne l'article 13 : cette disposition, que l'on retrouve
dans de nombreuses dispositions d'exécution, se justifie par la dans de nombreuses dispositions d'exécution, se justifie par la
constatation qu'une cessation des activités a peu ou pas d'impact sur constatation qu'une cessation des activités a peu ou pas d'impact sur
les coûts de l'Institut vu que la cessation d'activités entraîne un les coûts de l'Institut vu que la cessation d'activités entraîne un
traitement du dossier et un suivi spécifiques. Cette disposition se traitement du dossier et un suivi spécifiques. Cette disposition se
justifie également du point de vue d'une gestion administrative justifie également du point de vue d'une gestion administrative
efficace : le recalcul proportionnellement aux redevances, à chaque efficace : le recalcul proportionnellement aux redevances, à chaque
fois qu'une autorisation est annulée, augmenterait en effet les coûts fois qu'une autorisation est annulée, augmenterait en effet les coûts
administratifs, et donc les redevances dues en général. administratifs, et donc les redevances dues en général.
Articles 14 et 15 Articles 14 et 15
Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent
arrêté, sauf lorsque le Conseil d'Etat déclare que l'article 12, § 3, arrêté, sauf lorsque le Conseil d'Etat déclare que l'article 12, § 3,
est évident et peut par conséquent être supprimé : il ressort des est évident et peut par conséquent être supprimé : il ressort des
expériences de l'Institut que le principe décrit à l'article 12, § 3, expériences de l'Institut que le principe décrit à l'article 12, § 3,
donne, dans la pratique, souvent lieu à des discussions. Afin d'éviter donne, dans la pratique, souvent lieu à des discussions. Afin d'éviter
ces discussions, cette disposition est dès lors maintenue, bien ces discussions, cette disposition est dès lors maintenue, bien
entendu adaptée à une autre remarque du Conseil d'Etat. entendu adaptée à une autre remarque du Conseil d'Etat.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à
l'approbation de Votre Majesté. l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
La Ministre du Budget et de Protection de la Consommation, La Ministre du Budget et de Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Avis 41.926/4 du 9 janvier 2007 de la section de législation du Avis 41.926/4 du 9 janvier 2007 de la section de législation du
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique, le 15 décembre 2006, d'une demande de la Politique scientifique, le 15 décembre 2006, d'une demande
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «
relatif à la notification des services et des réseaux de relatif à la notification des services et des réseaux de
communications éléctroniques », a donné l'avis suivant : communications éléctroniques », a donné l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales Observations générales
1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se bornent à rappeler 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se bornent à rappeler
des règles qui résultent déjà de dispositions de nature législative ou des règles qui résultent déjà de dispositions de nature législative ou
qui vont de soi au vu du cadre juridique dans lequel elles qui vont de soi au vu du cadre juridique dans lequel elles
s'inscrivent. s'inscrivent.
Il en va ainsi des dispositions suivantes du projet : Il en va ainsi des dispositions suivantes du projet :
- l'article 5 qui contient une règle qui va de soi; - l'article 5 qui contient une règle qui va de soi;
- l'article 6, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, qui - l'article 6, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, qui
fixe une règle qui découle déjà de l'article 9, § 8, de la loi du 13 fixe une règle qui découle déjà de l'article 9, § 8, de la loi du 13
juin 2005 relative aux communications électroniques, et de son article juin 2005 relative aux communications électroniques, et de son article
161; 161;
- l'article 17 qui contient une règle qui va de soi; - l'article 17 qui contient une règle qui va de soi;
- l'article 19 de l'arrêté en projet qui rappelle la règle inscrite à - l'article 19 de l'arrêté en projet qui rappelle la règle inscrite à
l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de reproduire, dans un arrêté Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de reproduire, dans un arrêté
réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature
législative ou qui résulte naturellement de celle-ci. législative ou qui résulte naturellement de celle-ci.
Pareil procédé peut en effet induire en erreur sur la nature de la Pareil procédé peut en effet induire en erreur sur la nature de la
règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au
pouvoir du pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce pouvoir du pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce
pouvoir appartient au seul législateur. pouvoir appartient au seul législateur.
Les dispositions précitées seront omises. Les dispositions précitées seront omises.
2.1. L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement légal 2.1. L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement légal
l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005, qui dispose comme l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005, qui dispose comme
suit : suit :
« § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux « § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux
opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles
43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la
législation et des droits d'utilisation; législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de 2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de
service universel; service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la 3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la
normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et
autres contrôles du marché; autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à 4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à
la prise de décisions administratives. la prise de décisions administratives.
L'Institut recouvre les redevances administratives. L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les
modalités en matière de redevance administrative en vue d'une modalités en matière de redevance administrative en vue d'une
répartition objective, transparente et proportionnelle. » répartition objective, transparente et proportionnelle. »
Plusieurs dispositions du texte en projet (à savoir, les articles 7 à Plusieurs dispositions du texte en projet (à savoir, les articles 7 à
17) entendent imposer des redevances liées aux notifications imposées 17) entendent imposer des redevances liées aux notifications imposées
par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 ainsi qu'à la par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 ainsi qu'à la
gestion subséquente des dossiers faisant suite à ces notifications, et gestion subséquente des dossiers faisant suite à ces notifications, et
fixer les montants et les modalités de ces redevances. fixer les montants et les modalités de ces redevances.
Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement en tant qu'il Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement en tant qu'il
impose une répartition objective, transparente et proportionnelle des impose une répartition objective, transparente et proportionnelle des
redevances, ces dispositions appellent les observations suivantes. redevances, ces dispositions appellent les observations suivantes.
2.2. Le texte en projet prévoit deux catégories de redevances : la 2.2. Le texte en projet prévoit deux catégories de redevances : la
première est due lors de la notification et est liée aux frais générés première est due lors de la notification et est liée aux frais générés
par celle-ci, la seconde est une redevance annuelle liée aux frais de par celle-ci, la seconde est une redevance annuelle liée aux frais de
gestion des dossiers relatifs aux opérateurs ayant effectué ladite gestion des dossiers relatifs aux opérateurs ayant effectué ladite
notification ou étant réputés l'avoir effectuée, conformément à notification ou étant réputés l'avoir effectuée, conformément à
l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005. l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Différents montants sont ainsi fixés, qui varient, d'une part, selon Différents montants sont ainsi fixés, qui varient, d'une part, selon
qu'il s'agit de la première ou de la seconde catégorie de ces qu'il s'agit de la première ou de la seconde catégorie de ces
redevances, et d'autre part selon la prestation visée ou le redevances, et d'autre part selon la prestation visée ou le
prestataire concerné. prestataire concerné.
Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au
Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que
les montants fixés par le texte en projet sont de nature à garantir les montants fixés par le texte en projet sont de nature à garantir
une répartition objective, transparente et proportionnelle des une répartition objective, transparente et proportionnelle des
redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles seront redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles seront
perçues. perçues.
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que tel est L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que tel est
effectivement le cas et le rapport au Roi gagnera à être complété en effectivement le cas et le rapport au Roi gagnera à être complété en
conséquence. conséquence.
A défaut, le dispositif en projet sera revu. A défaut, le dispositif en projet sera revu.
2.3. Si le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet comporte certains 2.3. Si le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet comporte certains
éléments de nature à justifier certaines des différences de traitement éléments de nature à justifier certaines des différences de traitement
opérées entre différentes catégories de prestataires, il n'en va pas opérées entre différentes catégories de prestataires, il n'en va pas
ainsi pour tous les traitements différenciés mis en place. ainsi pour tous les traitements différenciés mis en place.
Plus spécialement, du rapport au Roi et du dossier communiqué au Plus spécialement, du rapport au Roi et du dossier communiqué au
Conseil d'Etat, ne ressortent pas les motifs raisonnables, pertinents, Conseil d'Etat, ne ressortent pas les motifs raisonnables, pertinents,
adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de
justifier que les catégories d'activités visées à l'article 7, 1°, 2°, justifier que les catégories d'activités visées à l'article 7, 1°, 2°,
3°, du projet entraînent, sous réserve de l'article 8, l'obligation de 3°, du projet entraînent, sous réserve de l'article 8, l'obligation de
payer une redevance identique pour frais de notification, tandis qu'en payer une redevance identique pour frais de notification, tandis qu'en
ce qui concerne les redevances annuelles pour frais de gestion, ce qui concerne les redevances annuelles pour frais de gestion,
prévues par les articles 10 à 12, du projet, les catégories visées à prévues par les articles 10 à 12, du projet, les catégories visées à
l'article 7, entraînent l'obligation de payer une redevance l'article 7, entraînent l'obligation de payer une redevance
différente, selon qu'il s'agit d'une part, de celles visées à différente, selon qu'il s'agit d'une part, de celles visées à
l'article 7, 1° et 2°, ou, d'autre part, de celles visées à l'article l'article 7, 1° et 2°, ou, d'autre part, de celles visées à l'article
7, 3°. 7, 3°.
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la différence de L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la différence de
traitement opérée repose sur des justifications raisonnables qui traitement opérée repose sur des justifications raisonnables qui
gagneront à figurer dans le rapport au Roi. gagneront à figurer dans le rapport au Roi.
A défaut, le texte en projet sera revu afin de supprimer le traitement A défaut, le texte en projet sera revu afin de supprimer le traitement
différencié qu'il met en place. différencié qu'il met en place.
2.4. De même, au regard du principe de proportionnalité, la section de 2.4. De même, au regard du principe de proportionnalité, la section de
législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier la législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier la
règle prévue à l'article 16 du projet selon lequel règle prévue à l'article 16 du projet selon lequel
« Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie « Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie
de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble
ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. » ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. »
Il en va plus spécialement ainsi s'agissant de la redevance annuelle Il en va plus spécialement ainsi s'agissant de la redevance annuelle
prévue par l'arrêté en projet au titre de frais de gestion du dossier prévue par l'arrêté en projet au titre de frais de gestion du dossier
de l'opérateur (articles 10, 11 et 12 du projet). de l'opérateur (articles 10, 11 et 12 du projet).
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait à la 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait à la
notification prévue par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin notification prévue par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin
2005. 2005.
Cette disposition ne comporte aucune habilitation au Roi. Cette disposition ne comporte aucune habilitation au Roi.
Toutefois, sous réserve des observations générales ci-avant et des Toutefois, sous réserve des observations générales ci-avant et des
observations particulières ci-après, certaines des dispositions du observations particulières ci-après, certaines des dispositions du
projet relatives à la notification peuvent trouver leur fondement dans projet relatives à la notification peuvent trouver leur fondement dans
le pouvoir général d'exécution des lois, conféré au Roi par l'article le pouvoir général d'exécution des lois, conféré au Roi par l'article
108 de la Constitution. 108 de la Constitution.
Cette disposition doit donc être mentionnée au préambule qui sera revu Cette disposition doit donc être mentionnée au préambule qui sera revu
en conséquence. en conséquence.
2. L'article 10 de la loi du 13 juin 2005 précitée, même combiné à 2. L'article 10 de la loi du 13 juin 2005 précitée, même combiné à
l'article 108 de la Constitution, ne procure aucun fondement à l'article 108 de la Constitution, ne procure aucun fondement à
l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule doit être l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule doit être
omise. omise.
3. Il y a lieu de viser au préambule les arrêtés royaux et 3. Il y a lieu de viser au préambule les arrêtés royaux et
ministériels que l'article 20 du projet abroge. ministériels que l'article 20 du projet abroge.
4. Le préambule sera complété afin de mentionner les dates respectives 4. Le préambule sera complété afin de mentionner les dates respectives
de l'avis de l'Inspecteur des Finances et du Ministre du Budget. de l'avis de l'Inspecteur des Finances et du Ministre du Budget.
5. A l'alinéa se référant à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de 5. A l'alinéa se référant à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de
mentionner le numéro de cet avis et de préciser qu'il est donné en mentionner le numéro de cet avis et de préciser qu'il est donné en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat. le Conseil d'Etat.
Dispositif Dispositif
Articles 1er et 2 Articles 1er et 2
L'article 1er, 5° et l'article 2 du projet, combinés l'un avec L'article 1er, 5° et l'article 2 du projet, combinés l'un avec
l'autre, entendent déterminer quelles sont les activités préalablement l'autre, entendent déterminer quelles sont les activités préalablement
à l'exercice desquelles une notification au sens de l'article 9 de la à l'exercice desquelles une notification au sens de l'article 9 de la
loi précitée du 13 juin 2005 est requise. loi précitée du 13 juin 2005 est requise.
De telles dispositions sont inutiles et ne relèvent pas, par ailleurs, De telles dispositions sont inutiles et ne relèvent pas, par ailleurs,
du pouvoir du Roi. du pouvoir du Roi.
En effet, l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 détermine En effet, l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 détermine
déjà, à lui seul, quelles sont les activités pour lesquelles une déjà, à lui seul, quelles sont les activités pour lesquelles une
notification préalable est requise. Pour les motifs évoqués à notification préalable est requise. Pour les motifs évoqués à
l'observation générale 1er ci-avant, il n'appartient pas au pouvoir l'observation générale 1er ci-avant, il n'appartient pas au pouvoir
exécutif de rappeler cette obligation, de surcroît, en utilisant exécutif de rappeler cette obligation, de surcroît, en utilisant
d'autres termes et une autre structure que ceux employés par le d'autres termes et une autre structure que ceux employés par le
législateur lui-même. législateur lui-même.
L'article 1er, 5°, et l'article 2 du projet seront donc omis. L'article 1er, 5°, et l'article 2 du projet seront donc omis.
Article 4 Article 4
Il y a lieu d'écrire l'« article 9, § 3 » au lieu de l'« article 8, § Il y a lieu d'écrire l'« article 9, § 3 » au lieu de l'« article 8, §
3 ». 3 ».
Article 6 Article 6
Ni l'article 9, § 8, de la loi précitée du 13 juin 2005, ni son Ni l'article 9, § 8, de la loi précitée du 13 juin 2005, ni son
article 29, n'autorisent l'Institut à retirer de la publication sur article 29, n'autorisent l'Institut à retirer de la publication sur
son site internet les personnes ayant fait une notification au sens de son site internet les personnes ayant fait une notification au sens de
cette disposition, mais en défaut de payer les redevances visées à cette disposition, mais en défaut de payer les redevances visées à
l'article 29 de la même loi. l'article 29 de la même loi.
Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen sera omis. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen sera omis.
Article 10 Article 10
Au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de renvoyer aux arrêtés royaux qui Au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de renvoyer aux arrêtés royaux qui
ont modifié les trois arrêtés royaux de base mentionnés afin de ne pas ont modifié les trois arrêtés royaux de base mentionnés afin de ne pas
figer cette référence. figer cette référence.
Article 14 Article 14
En prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance En prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance
fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, le fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, le
Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de
déroger ainsi au droit commun. déroger ainsi au droit commun.
L'article 14 sera omis. L'article 14 sera omis.
Article 15 Article 15
1. Au paragraphe 2, dernière phrase, à l'instar du texte néerlandais, 1. Au paragraphe 2, dernière phrase, à l'instar du texte néerlandais,
il y a lieu de remplacer les mots « arrondis à la centaine d'eurocents il y a lieu de remplacer les mots « arrondis à la centaine d'eurocents
supérieure » par les mots « arrondis à l'euro supérieur ». supérieure » par les mots « arrondis à l'euro supérieur ».
2. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen prévoit que 2. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen prévoit que
« L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en « L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en
aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.
» »
En tant qu'elle vise ou viserait une contestation émanant du redevable En tant qu'elle vise ou viserait une contestation émanant du redevable
en dehors de tout recours juridictionnel, la règle prévue par cette en dehors de tout recours juridictionnel, la règle prévue par cette
disposition va de soi, ce qui la rend inutile. disposition va de soi, ce qui la rend inutile.
En tant que la disposition à l'examen vise ou viserait une En tant que la disposition à l'examen vise ou viserait une
contestation par voie de recours juridictionnel, il y a lieu de contestation par voie de recours juridictionnel, il y a lieu de
rappeler que l'effet suspensif ou non des recours formés contre les rappeler que l'effet suspensif ou non des recours formés contre les
décisions de l'I.B.P.T. est déjà réglé par l'article 2, § 2, de la loi décisions de l'I.B.P.T. est déjà réglé par l'article 2, § 2, de la loi
du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges
à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des postes et des télécommunications belges. régulateur des postes et des télécommunications belges.
En toutes hypothèses, le paragraphe 3 en projet doit être omis. En toutes hypothèses, le paragraphe 3 en projet doit être omis.
Article 18 Article 18
1. La disposition à l'examen dispose comme suit : 1. La disposition à l'examen dispose comme suit :
« La notification peut être refusée pour les besoins de la défense « La notification peut être refusée pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique. La décision à cet égard est nationale ou de la sécurité publique. La décision à cet égard est
dûment motivée par l'Institut. L'entreprise en question est entendue dûment motivée par l'Institut. L'entreprise en question est entendue
au préalable. » au préalable. »
Le rapport au Roi expose à ce propos ce qui suit : Le rapport au Roi expose à ce propos ce qui suit :
« Si par exemple les situations exceptionnelles mentionnées à « Si par exemple les situations exceptionnelles mentionnées à
l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 se présentaient, le fait que l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 se présentaient, le fait que
l'institut ne puisse pas refuser une notification pour les services l'institut ne puisse pas refuser une notification pour les services
visés dans cet article serait paradoxal. Cet article crée donc une visés dans cet article serait paradoxal. Cet article crée donc une
base de refus exceptionnel d'une notification par l'Institut. » base de refus exceptionnel d'une notification par l'Institut. »
Compte tenu de cette explication, il convient de rappeler que selon Compte tenu de cette explication, il convient de rappeler que selon
l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 précitée : l'article 4 de la loi du 13 juin 2005 précitée :
« § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre « § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre
public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au
cours de la période fixée par Lui : cours de la période fixée par Lui :
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques; 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements. 2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge
utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise
en dépôt à un endroit déterminé. en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à
l'attribution d'aucune indemnité. l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors
service, soit un encombrement des moyens de communications service, soit un encombrement des moyens de communications
électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement
normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge
nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités
de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services
ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition
excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les
modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces
réquisitions. » réquisitions. »
2. Il suit de la comparaison entre le texte en projet et l'article 4 2. Il suit de la comparaison entre le texte en projet et l'article 4
de la loi précitée du 13 juin 2005, que les circonstances qui, selon de la loi précitée du 13 juin 2005, que les circonstances qui, selon
l'arrêté en projet, peuvent justifier le refus de la notification par l'arrêté en projet, peuvent justifier le refus de la notification par
l'I.B.P.T. sont plus limitées que celles dans lesquelles le Roi peut, l'I.B.P.T. sont plus limitées que celles dans lesquelles le Roi peut,
conformément à l'article 4 de la loi, interdire en tout ou en partie conformément à l'article 4 de la loi, interdire en tout ou en partie
de fournir des réseaux ou services de communications électroniques : de fournir des réseaux ou services de communications électroniques :
en effet, l'arrêté en projet mentionne seulement les besoins de la en effet, l'arrêté en projet mentionne seulement les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique, alors que la loi vise défense nationale ou de la sécurité publique, alors que la loi vise
également la santé publique et l'ordre public. également la santé publique et l'ordre public.
Le texte en projet n'est donc pas cohérent au regard de l'article 4 de Le texte en projet n'est donc pas cohérent au regard de l'article 4 de
la loi précitée, ni, par conséquent, au regard de l'objectif qu'il la loi précitée, ni, par conséquent, au regard de l'objectif qu'il
poursuit, ce qui le rend de surcroît sujet à critique au regard du poursuit, ce qui le rend de surcroît sujet à critique au regard du
principe d'égalité. principe d'égalité.
3. Plus fondamentalement, la loi précitée du 13 juin 2005 n'habilite 3. Plus fondamentalement, la loi précitée du 13 juin 2005 n'habilite
pas le Roi à décider de manière générale et abstraite que la pas le Roi à décider de manière générale et abstraite que la
notification visée à son article 9 peut être refusée dans certains notification visée à son article 9 peut être refusée dans certains
cas. cas.
Le Roi peut seulement puiser dans l'article 4 de la loi une Le Roi peut seulement puiser dans l'article 4 de la loi une
habilitation pour imposer le refus de la notification par l'I.B.P.T., habilitation pour imposer le refus de la notification par l'I.B.P.T.,
ce, au titre de « mesure qu'Il juge utile » au sens dudit article 4. ce, au titre de « mesure qu'Il juge utile » au sens dudit article 4.
Il en résulte d'une part, qu'à défaut d'habilitation générale expresse Il en résulte d'une part, qu'à défaut d'habilitation générale expresse
en ce sens, un refus de notification ne peut être prévu en dehors des en ce sens, un refus de notification ne peut être prévu en dehors des
circonstances visées à l'article 4. La disposition en projet, qui ne circonstances visées à l'article 4. La disposition en projet, qui ne
subordonne pas expressément le refus qu'elle vise à la mise en oeuvre subordonne pas expressément le refus qu'elle vise à la mise en oeuvre
de l'article 4 de la loi et permet donc que ce refus intervienne dans de l'article 4 de la loi et permet donc que ce refus intervienne dans
d'autres cas, est par conséquent sujette à critique. d'autres cas, est par conséquent sujette à critique.
D'autre part, le refus de notification ne peut être prévu que si les D'autre part, le refus de notification ne peut être prévu que si les
conditions énumérées à l'article 4 de la loi sont remplies, notamment conditions énumérées à l'article 4 de la loi sont remplies, notamment
la réalisation et le maintien des circonstances particulières ou la réalisation et le maintien des circonstances particulières ou
exceptionnelles visées par la loi. En d'autres termes, le Roi ne exceptionnelles visées par la loi. En d'autres termes, le Roi ne
pourra imposer une telle mesure de refus de notification qu'en pourra imposer une telle mesure de refus de notification qu'en
fonction des circonstances qui se présenteront, et non de manière tout fonction des circonstances qui se présenteront, et non de manière tout
à fait abstraite et générale dans le temps, comme y procède la à fait abstraite et générale dans le temps, comme y procède la
disposition à l'examen. disposition à l'examen.
Enfin, pareil arrêté devrait, en toute hypothèse, être délibéré en Enfin, pareil arrêté devrait, en toute hypothèse, être délibéré en
Conseil des ministres. Conseil des ministres.
De ce qui précède, il suit que la disposition en projet n'a donc pas De ce qui précède, il suit que la disposition en projet n'a donc pas
sa place dans l'arrêté en projet. sa place dans l'arrêté en projet.
Elle sera omise. Elle sera omise.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
Ph. Hanse, président de chambre; Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat; P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Madame C. Gigot, greffier. Madame C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot C. Gigot
Le président, Le président,
Ph. Hanse. Ph. Hanse.
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et 7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et
des réseaux de communications électroniques des réseaux de communications électroniques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
en particulier les articles 9 et 29; en particulier les articles 9 et 29;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de
services de télécommunications; services de télécommunications;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de
services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions
d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de
déclaration des services de télécommunications; déclaration des services de télécommunications;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de
déclaration et de cession des réseaux non publics de déclaration et de cession des réseaux non publics de
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications donné le 26 avril 2006; télécommunications donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006;
Vu l'avis 41.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007, en Vu l'avis 41.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du
Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de notre Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de notre
Ministre de l'Emploi et de la Protection de la Consommation, Ministre de l'Emploi et de la Protection de la Consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques; électroniques;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges; télécommunications belges;
3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi; 3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi;
4° service vocal : service qui consiste principalement en le 4° service vocal : service qui consiste principalement en le
traitement de signaux vocaux destinés à être transmis via un réseau de traitement de signaux vocaux destinés à être transmis via un réseau de
communications éléctroniques et qui n'est pas assimilable à un service communications éléctroniques et qui n'est pas assimilable à un service
téléphonique public. téléphonique public.
Section 2. - Modalités en matière de notification Section 2. - Modalités en matière de notification

Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique

Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique

ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer
l'activité de communications électroniques en question, ou par un l'activité de communications électroniques en question, ou par un
mandataire. mandataire.
Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie
son pouvoir. son pouvoir.
Le mandataire justifie son mandat. Le mandataire justifie son mandat.

Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi

Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi

sont immédiatement remises à l'Institut. sont immédiatement remises à l'Institut.
Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est
remise gratuitement et définitivement. remise gratuitement et définitivement.
Section 3. - Publication par l'Institut Section 3. - Publication par l'Institut

Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au

Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au

sens de l'article 9, § 8, de la loi. sens de l'article 9, § 8, de la loi.
Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles. Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles.
§ 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes : § 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes :
1° par opérateur les services et réseaux de communications 1° par opérateur les services et réseaux de communications
électroniques dont une notification a été faite; électroniques dont une notification a été faite;
2° la date de la notification du service de communications 2° la date de la notification du service de communications
électroniques ou du réseau; électroniques ou du réseau;
3° la description du service de communications électroniques ou du 3° la description du service de communications électroniques ou du
réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification; réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification;
4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce 4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce
de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant
valablement ces données. valablement ces données.
Section 4. - Redevances dues Section 4. - Redevances dues

Art. 5.Toute notification d' :

Art. 5.Toute notification d' :

1° un service téléphonique public; 1° un service téléphonique public;
2° un réseau de communications électroniques public; 2° un réseau de communications électroniques public;
3° un service vocal; 3° un service vocal;
fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un
paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la
notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR. notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification. Cette redevance est payée lors de la notification.

Art. 6.§ 1er. La notification de :

Art. 6.§ 1er. La notification de :

1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à 1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à
l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif; l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif;
2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à 2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à
l'article 5; l'article 5;
fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir
les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR. les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification. Cette redevance est payée lors de la notification.
§ 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services
ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut
en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services
ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule
notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement
unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la
notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR. notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification. Cette redevance est payée lors de la notification.

Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues

Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues

pour les réseaux et services de communications électroniques pour les réseaux et services de communications électroniques
mentionnésà l'article 161 de la loi. mentionnésà l'article 161 de la loi.

Art. 8.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier,

Art. 8.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier,

l'opérateur qui effectue une des activités de communications l'opérateur qui effectue une des activités de communications
électroniques mentionnées à l'article 5, 1° et 2° verse annuellement à électroniques mentionnées à l'article 5, 1° et 2° verse annuellement à
l'Institut une redevance de 12.150 EUR. l'Institut une redevance de 12.150 EUR.
Le montant repris à l'alinéa premier est doublé pour les opérateurs Le montant repris à l'alinéa premier est doublé pour les opérateurs
désignés par l'Institut comme puissants sur un marché relatif aux désignés par l'Institut comme puissants sur un marché relatif aux
activités visées à l'article 5, 1°, ou à l'article 5, 2°, à activités visées à l'article 5, 1°, ou à l'article 5, 2°, à
l'exception de la terminaison sur le propre réseau. l'exception de la terminaison sur le propre réseau.
§ 2. Cet article n'est pas d'application aux réseaux de communications § 2. Cet article n'est pas d'application aux réseaux de communications
électroniques publics visés par : électroniques publics visés par :
1° l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à 1° l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à
l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM; l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;
2° l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à 2° l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à
l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800; l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;
3° l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et 3° l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et
la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de
télécommunications mobiles de la troisième génération. télécommunications mobiles de la troisième génération.

Art. 9.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur

Art. 9.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur

verse annuellement à l'Institut un montant de 450 EUR pour les verse annuellement à l'Institut un montant de 450 EUR pour les
activités de communication électroniques visées à l'article 5, 3°. activités de communication électroniques visées à l'article 5, 3°.

Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur

Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur

verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication
électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour
l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques
déclarés. déclarés.

Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9

Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9

et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir
de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de
mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu. mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu.
Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier. Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier.
Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et
indivisible avant le 31 janvier. indivisible avant le 31 janvier.

Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le

Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le

présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er
janvier de chaque année. janvier de chaque année.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en § 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en
divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de
janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du
mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit
celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le
chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du
coefficient, les montants obtenus sont arrondis à leuro supérieur. coefficient, les montants obtenus sont arrondis à leuro supérieur.
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en § 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en
aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut, aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut,
sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à
l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges. télécommunications belges.

Art. 13.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une

Art. 13.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une

partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de
l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent
arrêté. arrêté.
Section 5. - Dispositions finales Section 5. - Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés :

Art. 14.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à 1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de
services de télécommunications; services de télécommunications;
2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de 2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de
services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation; services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation;
3° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions 3° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions
d'exploitation imposées à certains services de télécommunications; d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;
4° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de 4° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de
déclaration des services de télécommunications; déclaration des services de télécommunications;
5° l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de 5° l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de
déclaration et de cession des réseaux non publics de déclaration et de cession des réseaux non publics de
télécommunications. télécommunications.

Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce

Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce

extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de
l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
^