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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode
de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque (1) d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode
de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque. d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 28 octobre 2022 Convention collective de travail du 28 octobre 2022
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention
enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177567/CO/332) enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177567/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans,
tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales
d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies -
halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil
extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services
d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à
domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé. sociale et des soins de santé.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application : application :
- de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 - de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27
novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur des milieux d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur des milieux
d'accueil d'enfants » et à la fixation de ses statuts; d'accueil d'enfants » et à la fixation de ses statuts;
- de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux - de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan
d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs - de la loi du 27 d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs - de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28
décembre 2006 - 3ème édition). décembre 2006 - 3ème édition).
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles
3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013, 3 et 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la
définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de
santé. santé.

Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives

Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, le coût de ces initiatives

correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des
trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global trimestres. Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global
des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés
d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article
1er. 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité
Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de Sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour le secteur de
l'aide sociale et des soins de santé » institué par la convention l'aide sociale et des soins de santé » institué par la convention
collective de travail 27 novembre 2007, conclue au sein de la collective de travail 27 novembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé instituant un fonds de sécurité l'aide sociale et des soins de santé instituant un fonds de sécurité
d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale d'existence, dénommé « Fonds social pour le secteur de l'aide sociale
et des soins de santé » et fixant ses statuts. et des soins de santé » et fixant ses statuts.

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
ont déjà été engagés. ont déjà été engagés.
Les parties signataires conviennent d'affecter 50 p.c. des montants Les parties signataires conviennent d'affecter 50 p.c. des montants
perçus en vertu de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des jeunes qui perçus en vertu de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des jeunes qui
n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque
définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses à savoir : dispositions diverses à savoir :
1. les jeunes demandeurs d'emploi; 1. les jeunes demandeurs d'emploi;
2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple 2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple
l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones, l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones,
l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des
CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU
germanophone, l'apprentissage « industriel », l'apprentissage dans les germanophone, l'apprentissage « industriel », l'apprentissage dans les
systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM, systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM,
Syntra,...); Syntra,...);
3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à 3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à
l'exception de formations menant au grade de bachelier ou de master; l'exception de formations menant au grade de bachelier ou de master;
4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles 4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles
Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels
sous-types ou variantes; sous-types ou variantes;
5. les jeunes en stage de transition; 5. les jeunes en stage de transition;
6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide 6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide
sociale; sociale;
7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une 7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une
interruption d'au moins 1 année; interruption d'au moins 1 année;
8. les jeunes en possession d'une « carte de réductions 8. les jeunes en possession d'une « carte de réductions
restructurations »; restructurations »;
9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la définition 9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la définition
: voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 : voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013
précité). précité).

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 2024. de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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