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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 7 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006
relatif à la gestion active des restructurations relatif à la gestion active des restructurations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations, Chapitre V du Titre IV, modifié par les lois des 20 les générations, Chapitre V du Titre IV, modifié par les lois des 20
juillet 2006 et 27 mars 2009; juillet 2006 et 27 mars 2009;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des
restructurations, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006, restructurations, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006,
28 mars 2007 et 22 avril 2009; 28 mars 2007 et 22 avril 2009;
Vu la demande d' avis adressée le 22 janvier 2009 au Conseil national Vu la demande d' avis adressée le 22 janvier 2009 au Conseil national
du Travail, en application de l'article 15 de la loi 25 avril 1963 sur du Travail, en application de l'article 15 de la loi 25 avril 1963 sur
la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de
prévoyance sociale; prévoyance sociale;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu; Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, Vu la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail,
l'article 8; l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2009 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2009
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par : Vu la demande de traitement d'urgence motivée par :
Le fait que la loi de relance économique et l'arrêté royal portant les Le fait que la loi de relance économique et l'arrêté royal portant les
mesures d'exécution du Titre IV de la loi de relance économique sont mesures d'exécution du Titre IV de la loi de relance économique sont
entrés en vigueur le 7 avril 2009. Le présent arrêté royal complète entrés en vigueur le 7 avril 2009. Le présent arrêté royal complète
ces mesures d'exécution et il est indispensable que ces mesures ces mesures d'exécution et il est indispensable que ces mesures
d'exécution puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible d'exécution puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible
afin de donner à la loi toute l'efficacité voulue. afin de donner à la loi toute l'efficacité voulue.
Vu l'avis 46.605/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009 en Vu l'avis 46.605/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la

gestion active des restructurations, modifié par l'arrêté royal du 22 gestion active des restructurations, modifié par l'arrêté royal du 22
avril 2009, est remplacé par ce qui suit : avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 9.L'employeur en restructuration visé à l'article 5, alinéa 2

«

Art. 9.L'employeur en restructuration visé à l'article 5, alinéa 2

ou 5 qui procède à l'annonce d'un licenciement collectif et qui décide ou 5 qui procède à l'annonce d'un licenciement collectif et qui décide
de mettre en place une cellule pour l'emploi et l'employeur en de mettre en place une cellule pour l'emploi et l'employeur en
restructuration visé à l'article 5, alinéa 1 ou 3 qui procède à restructuration visé à l'article 5, alinéa 1 ou 3 qui procède à
l'annonce d'un licenciement collectif est tenu de transmettre l'annonce d'un licenciement collectif est tenu de transmettre
immédiatement, une copie de cette annonce au directeur du service de immédiatement, une copie de cette annonce au directeur du service de
l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en
restructuration. restructuration.
Il est également tenu de transmettre immédiatement, par lettre Il est également tenu de transmettre immédiatement, par lettre
recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, une recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, une
copie de cette annonce au Président du comité de direction du SPF copie de cette annonce au Président du comité de direction du SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale. Emploi, Travail et Concertation sociale.
La communication visée à l'alinéa précédent doit pour l'employeur visé La communication visée à l'alinéa précédent doit pour l'employeur visé
exclusivement à l'article 5, alinéas 2 ou 5, être accompagnée d'un exclusivement à l'article 5, alinéas 2 ou 5, être accompagnée d'un
document contenant son engagement de mettre en place une cellule pour document contenant son engagement de mettre en place une cellule pour
l'emploi. l'emploi.
L'employeur visé à l'alinéa 1er est également tenu de procéder à la L'employeur visé à l'alinéa 1er est également tenu de procéder à la
notification du licenciement collectif telle que définie à l'article 1er, notification du licenciement collectif telle que définie à l'article 1er,
6° du présent arrêté. 6° du présent arrêté.
Il est également tenu de transmettre immédiatement, par lettre Il est également tenu de transmettre immédiatement, par lettre
recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, une recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, une
copie de cette notification au Président du comité de direction du SPF copie de cette notification au Président du comité de direction du SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale. Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication
visée aux alinéas 2 et 5 et pour le document visé à l'alinéa 3. visée aux alinéas 2 et 5 et pour le document visé à l'alinéa 3.
Pour les employeurs visés à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Emploi, Pour les employeurs visés à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Emploi,
après réception de la copie de la notification du licenciement après réception de la copie de la notification du licenciement
collectif, fixe la date de fin de la période de restructuration visée collectif, fixe la date de fin de la période de restructuration visée
à l'article 31, alinéa 6, de la loi. à l'article 31, alinéa 6, de la loi.
Le Ministre de l'Emploi peut prendre l'avis de la commission Le Ministre de l'Emploi peut prendre l'avis de la commission
consultative prépension. consultative prépension.
Le Ministre de l'Emploi adresse immédiatement une copie de la décision Le Ministre de l'Emploi adresse immédiatement une copie de la décision
visée à l'alinéa 7 à l'employeur en restructuration, au service de visée à l'alinéa 7 à l'employeur en restructuration, au service de
l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en
restructuration et à l'Office national. ». restructuration et à l'Office national. ».

Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa

Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005; Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005;
Loi du 20 juillet 2006, Moniteur belge du 28 juillet 2006; Loi du 20 juillet 2006, Moniteur belge du 28 juillet 2006;
Loi du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009; Loi du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009;
Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006; Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006;
Arrêté royal du 10 novembre 2006, Moniteur belge du 7 décembre 2006; Arrêté royal du 10 novembre 2006, Moniteur belge du 7 décembre 2006;
Arrêté royal du 28 mars 2007, Moniteur belge du 6 avril 2007; Arrêté royal du 28 mars 2007, Moniteur belge du 6 avril 2007;
Arrêté royal du 22 avril 2009, Moniteur belge du 30 avril 2009. Arrêté royal du 22 avril 2009, Moniteur belge du 30 avril 2009.
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