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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2009
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Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
7 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à la composition et au 7 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique
alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 22, modifié par les lois du 22 mars 1989, autres produits, l'article 22, modifié par les lois du 22 mars 1989,
22 décembre 2003 et du 1er mars 2007; 22 décembre 2003 et du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et le Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et le
fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées
alimentaires; alimentaires;
Vu l'avis 42.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2007, en Vu l'avis 42.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l'Agriculture, Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° « le Conseil » : le Conseil consultatif en matière de politique 1° « le Conseil » : le Conseil consultatif en matière de politique
alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, visé à alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, visé à
l'article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de l'article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits; et les autres produits;
2° « les Ministres » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses 2° « les Ministres » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire
dans ses attributions; dans ses attributions;
3° « DG4 » : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation 3° « DG4 » : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation
auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. alimentaire et Environnement.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil comprend les membres suivants :

Art. 2.§ 1er. Le Conseil comprend les membres suivants :

1° le Directeur général de la DG4; 1° le Directeur général de la DG4;
2° le responsable du service Denrées alimentaires, Aliments pour 2° le responsable du service Denrées alimentaires, Aliments pour
animaux et autres Produits de Consommation de la DG4; animaux et autres Produits de Consommation de la DG4;
3° deux représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 3° deux représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire; Chaîne alimentaire;
4° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.ME., 4° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.ME.,
Classes moyennes et Energie; Classes moyennes et Energie;
5° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la 5° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la
fabrication d'aliments pour animaux; fabrication d'aliments pour animaux;
6° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de la 6° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de la
production agricoles; production agricoles;
7° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de 7° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
8° un représentant d'une organisation active dans le secteur de 8° un représentant d'une organisation active dans le secteur de
l'industrie chimique; l'industrie chimique;
9° cinq représentants d'organisations actives dans le secteur du 9° cinq représentants d'organisations actives dans le secteur du
commerce et de la distribution; commerce et de la distribution;
10° un représentant d'une organisation active dans le secteur du 10° un représentant d'une organisation active dans le secteur du
transport; transport;
11° deux représentants d'organisations actives dans le secteur horeca; 11° deux représentants d'organisations actives dans le secteur horeca;
12° six représentants des organisations de consommateurs; 12° six représentants des organisations de consommateurs;
13° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la 13° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la
protection de l'environnement. protection de l'environnement.
§ 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, § § 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, §
1er, 3° à 13°, conformément à la même procédure. 1er, 3° à 13°, conformément à la même procédure.
§ 3. Le Conseil peut inviter des experts pour les réunions pendant § 3. Le Conseil peut inviter des experts pour les réunions pendant
lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise. lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise.

Art. 3.Le ou les membres visé(s) à :

Art. 3.Le ou les membres visé(s) à :

1° l'article 2, § 1er, 3°, sont nommés par les Ministres sur la 1° l'article 2, § 1er, 3°, sont nommés par les Ministres sur la
proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire; Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° l'article 2, § 1er, 4°, sont nommés par les Ministres sur la 2° l'article 2, § 1er, 4°, sont nommés par les Ministres sur la
proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions; attributions;
3° l'article 2, § 1er, 5° à 13°, sont nommés par les Ministres d'après 3° l'article 2, § 1er, 5° à 13°, sont nommés par les Ministres d'après
une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations
visées. visées.

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil visés à l'article 2, § 1er, 3° à

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil visés à l'article 2, § 1er, 3° à

13°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. 13°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
§ 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un § 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un
nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur
et qui achève le mandat de ce dernier. et qui achève le mandat de ce dernier.
§ 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne § 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne
représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se
soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à
l'article 6. l'article 6.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil est présidé par le Directeur général de la

Art. 5.§ 1er. Le Conseil est présidé par le Directeur général de la

DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er,
2°. 2°.
§ 2. Le secrétariat du Conseil est assuré par une ou plusieurs § 2. Le secrétariat du Conseil est assuré par une ou plusieurs
personnes de la DG4 désignées par le président. personnes de la DG4 désignées par le président.

Art. 6.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le

Art. 6.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le

soumet à l'approbation des Ministres. Le règlement d'ordre intérieur soumet à l'approbation des Ministres. Le règlement d'ordre intérieur
contient au minimum : contient au minimum :
- les dispositions en matière de convocations; - les dispositions en matière de convocations;
- la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 7, § 2; - la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 7, § 2;
- les dispositions en matière de délibérations; - les dispositions en matière de délibérations;
- les conditions de démission; - les conditions de démission;
- les conditions de participation de tiers aux réunions. - les conditions de participation de tiers aux réunions.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'un des

Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'un des

Ministres ou de leurs délégués, soit à la demande du président, Ministres ou de leurs délégués, soit à la demande du président,
conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à
l'article 6. l'article 6.
§ 2. Le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois § 2. Le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois
en application de l'article 22, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 en application de l'article 22, § 3, de la loi du 24 janvier 1977
précitée. précitée.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres

est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle
convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le
nombre de membres présents. nombre de membres présents.

Art. 9.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des

Art. 9.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des

groupes de travail composés de membres et d'experts. groupes de travail composés de membres et d'experts.

Art. 10.L'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et

Art. 10.L'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et

le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées
alimentaires, est abrogé. alimentaires, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 12.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses
attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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