Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation | Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
7 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à la composition et au | 7 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à la composition et au |
fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique | fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique |
alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation | alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, l'article 22, modifié par les lois du 22 mars 1989, | autres produits, l'article 22, modifié par les lois du 22 mars 1989, |
22 décembre 2003 et du 1er mars 2007; | 22 décembre 2003 et du 1er mars 2007; |
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et le | Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et le |
fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées | fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées |
alimentaires; | alimentaires; |
Vu l'avis 42.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2007, en | Vu l'avis 42.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la |
Ministre de l'Agriculture, | Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° « le Conseil » : le Conseil consultatif en matière de politique | 1° « le Conseil » : le Conseil consultatif en matière de politique |
alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, visé à | alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, visé à |
l'article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de | l'article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de |
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires | la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires |
et les autres produits; | et les autres produits; |
2° « les Ministres » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 2° « les Ministres » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire | attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
3° « DG4 » : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation | 3° « DG4 » : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation |
auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement. | alimentaire et Environnement. |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil comprend les membres suivants : |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil comprend les membres suivants : |
1° le Directeur général de la DG4; | 1° le Directeur général de la DG4; |
2° le responsable du service Denrées alimentaires, Aliments pour | 2° le responsable du service Denrées alimentaires, Aliments pour |
animaux et autres Produits de Consommation de la DG4; | animaux et autres Produits de Consommation de la DG4; |
3° deux représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | 3° deux représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire; | Chaîne alimentaire; |
4° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.ME., | 4° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.ME., |
Classes moyennes et Energie; | Classes moyennes et Energie; |
5° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la | 5° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la |
fabrication d'aliments pour animaux; | fabrication d'aliments pour animaux; |
6° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de la | 6° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de la |
production agricoles; | production agricoles; |
7° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de | 7° quatre représentants d'organisations actives dans le secteur de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
8° un représentant d'une organisation active dans le secteur de | 8° un représentant d'une organisation active dans le secteur de |
l'industrie chimique; | l'industrie chimique; |
9° cinq représentants d'organisations actives dans le secteur du | 9° cinq représentants d'organisations actives dans le secteur du |
commerce et de la distribution; | commerce et de la distribution; |
10° un représentant d'une organisation active dans le secteur du | 10° un représentant d'une organisation active dans le secteur du |
transport; | transport; |
11° deux représentants d'organisations actives dans le secteur horeca; | 11° deux représentants d'organisations actives dans le secteur horeca; |
12° six représentants des organisations de consommateurs; | 12° six représentants des organisations de consommateurs; |
13° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la | 13° un représentant d'une organisation active dans le secteur de la |
protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
§ 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, § | § 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, § |
1er, 3° à 13°, conformément à la même procédure. | 1er, 3° à 13°, conformément à la même procédure. |
§ 3. Le Conseil peut inviter des experts pour les réunions pendant | § 3. Le Conseil peut inviter des experts pour les réunions pendant |
lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise. | lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise. |
Art. 3.Le ou les membres visé(s) à : |
Art. 3.Le ou les membres visé(s) à : |
1° l'article 2, § 1er, 3°, sont nommés par les Ministres sur la | 1° l'article 2, § 1er, 3°, sont nommés par les Ministres sur la |
proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la | proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire; | Sécurité de la Chaîne alimentaire; |
2° l'article 2, § 1er, 4°, sont nommés par les Ministres sur la | 2° l'article 2, § 1er, 4°, sont nommés par les Ministres sur la |
proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses | proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
attributions; | attributions; |
3° l'article 2, § 1er, 5° à 13°, sont nommés par les Ministres d'après | 3° l'article 2, § 1er, 5° à 13°, sont nommés par les Ministres d'après |
une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations | une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations |
visées. | visées. |
Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil visés à l'article 2, § 1er, 3° à |
Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil visés à l'article 2, § 1er, 3° à |
13°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. | 13°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. |
§ 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un | § 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un |
nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur | nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur |
et qui achève le mandat de ce dernier. | et qui achève le mandat de ce dernier. |
§ 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne | § 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne |
représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se | représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se |
soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à | soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à |
l'article 6. | l'article 6. |
Art. 5.§ 1er. Le Conseil est présidé par le Directeur général de la |
Art. 5.§ 1er. Le Conseil est présidé par le Directeur général de la |
DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, | DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, |
2°. | 2°. |
§ 2. Le secrétariat du Conseil est assuré par une ou plusieurs | § 2. Le secrétariat du Conseil est assuré par une ou plusieurs |
personnes de la DG4 désignées par le président. | personnes de la DG4 désignées par le président. |
Art. 6.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le |
Art. 6.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le |
soumet à l'approbation des Ministres. Le règlement d'ordre intérieur | soumet à l'approbation des Ministres. Le règlement d'ordre intérieur |
contient au minimum : | contient au minimum : |
- les dispositions en matière de convocations; | - les dispositions en matière de convocations; |
- la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 7, § 2; | - la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 7, § 2; |
- les dispositions en matière de délibérations; | - les dispositions en matière de délibérations; |
- les conditions de démission; | - les conditions de démission; |
- les conditions de participation de tiers aux réunions. | - les conditions de participation de tiers aux réunions. |
Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'un des |
Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'un des |
Ministres ou de leurs délégués, soit à la demande du président, | Ministres ou de leurs délégués, soit à la demande du président, |
conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à | conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à |
l'article 6. | l'article 6. |
§ 2. Le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois | § 2. Le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois |
en application de l'article 22, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 | en application de l'article 22, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 |
précitée. | précitée. |
Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres |
Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres |
est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle | est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle |
convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le | convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le |
nombre de membres présents. | nombre de membres présents. |
Art. 9.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des |
Art. 9.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des |
groupes de travail composés de membres et d'experts. | groupes de travail composés de membres et d'experts. |
Art. 10.L'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et |
Art. 10.L'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et |
le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées | le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées |
alimentaires, est abrogé. | alimentaires, est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 12.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
Art. 12.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses | le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses |
attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |