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Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du | 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du |
7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle (1) | prépension conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 | Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 |
novembre 2006; | novembre 2006; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 7 décembre 2006; | le 7 décembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007; |
Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en | Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en |
application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif |
à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle est complété comme suit : | conventionnelle est complété comme suit : |
« Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du | « Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du |
travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le | travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le |
paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la | paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la |
période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la | période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la |
reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte | reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte |
par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux | par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux |
allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les | allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les |
avait demandées. | avait demandées. |
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la | L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la |
rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application | rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application |
des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre | des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
1991 portant les modalités d'application de la réglementation du | 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du |
chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de | chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de |
calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent. | calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent. |
Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise | Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise |
de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession | de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession |
indépendante à titre principal. | indépendante à titre principal. |
Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une | Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une |
reprise de travail : | reprise de travail : |
- comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou | - comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou |
indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou | indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou |
indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant | indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant |
au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement | au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement |
l'indemnité complémentaire; | l'indemnité complémentaire; |
. - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque | . - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque |
l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de | l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de |
l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité | l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité |
complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que | complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que |
l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité | l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité |
complémentaire. ». | complémentaire. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne |
s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article | s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article |
1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté. | 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |