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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2007
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Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du
7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (1) prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21
novembre 2006; novembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 7 décembre 2006; le 7 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007;
Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en
application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif

à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle est complété comme suit : conventionnelle est complété comme suit :
« Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du « Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du
travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le
paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la
période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la
reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte
par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux
allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les
avait demandées. avait demandées.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la
rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application
des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre
1991 portant les modalités d'application de la réglementation du 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du
chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de
calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent. calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent.
Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise
de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession
indépendante à titre principal. indépendante à titre principal.
Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une
reprise de travail : reprise de travail :
- comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou - comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou
indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou
indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant
au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement
l'indemnité complémentaire; l'indemnité complémentaire;
. - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque . - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque
l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de
l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité
complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que
l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité
complémentaire. ». complémentaire. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne

s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article
1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté. 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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