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| Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du | 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du |
| 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
| prépension conventionnelle (1) | prépension conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par |
| la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
| Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
| Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 | Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 |
| novembre 2006; | novembre 2006; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
| le 7 décembre 2006; | le 7 décembre 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007; |
| Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en | Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en |
| application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif |
| à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle est complété comme suit : | conventionnelle est complété comme suit : |
| « Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du | « Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du |
| travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le | travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le |
| paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la | paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la |
| période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la | période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la |
| reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte | reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte |
| par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux | par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux |
| allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les | allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les |
| avait demandées. | avait demandées. |
| L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la | L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la |
| rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application | rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application |
| des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre | des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
| 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du | 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du |
| chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de | chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de |
| calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent. | calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent. |
| Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise | Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise |
| de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession | de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession |
| indépendante à titre principal. | indépendante à titre principal. |
| Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une | Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une |
| reprise de travail : | reprise de travail : |
| - comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou | - comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou |
| indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou | indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou |
| indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant | indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant |
| au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement | au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement |
| l'indemnité complémentaire; | l'indemnité complémentaire; |
| . - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque | . - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque |
| l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de | l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de |
| l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité | l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité |
| complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que | complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que |
| l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité | l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité |
| complémentaire. ». | complémentaire. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne |
| s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article | s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article |
| 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté. | 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |