| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet | 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet |
| 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en | 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en |
| faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants | faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
| des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; | des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3, |
| modifié par la loi du 22 août 2002, et l'article 117; | modifié par la loi du 22 août 2002, et l'article 117; |
| Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance |
| indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs | indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs |
| indépendants et des conjoints aidants, notamment les articles 93 à 97, | indépendants et des conjoints aidants, notamment les articles 93 à 97, |
| insérés par l'arrêté royal du 13 janvier 2003; | insérés par l'arrêté royal du 13 janvier 2003; |
| Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs | Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs |
| indépendants, donné le 7 septembre 2006; | indépendants, donné le 7 septembre 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; |
| Vu l'avis n° 42.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre | Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre |
| Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
| instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en | instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en |
| faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré | faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré |
| par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition | par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 93.La période de maternité constitue une période de repos de |
« Art. 93.La période de maternité constitue une période de repos de |
| huit semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au | huit semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au |
| cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité | cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité |
| professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle. | professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle. |
| Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine | Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine |
| et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée | et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée |
| de l'accouchement. | de l'accouchement. |
| Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à | Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à |
| une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines | une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines |
| en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos | en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos |
| prénatal. | prénatal. |
| La période de repos de maternité de huit ou de neuf semaines peut au | La période de repos de maternité de huit ou de neuf semaines peut au |
| choix de la travailleuse indépendante ou de la conjointe aidante être | choix de la travailleuse indépendante ou de la conjointe aidante être |
| limitée à une période de six ou sept semaines ou à une période de sept | limitée à une période de six ou sept semaines ou à une période de sept |
| ou huit semaines en cas de naissance multiple. » | ou huit semaines en cas de naissance multiple. » |
Art. 2.L'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 2.L'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 302,18 EUR pour | « Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 302,18 EUR pour |
| chaque semaine visée à l'article 93. | chaque semaine visée à l'article 93. |
| Ce montant est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de | Ce montant est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de |
| l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel | l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel |
| qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité. | qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité. |
| » | » |
Art. 3.L'article 95, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.L'article 95, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| royal du 13 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : | royal du 13 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « La demande doit indiquer les semaines pendant lesquelles la | « La demande doit indiquer les semaines pendant lesquelles la |
| titulaire souhaite prendre son repos de maternité, au plus tôt à | titulaire souhaite prendre son repos de maternité, au plus tôt à |
| partir de la troisième semaine précédant la date présumée de | partir de la troisième semaine précédant la date présumée de |
| l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat | l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat |
| médical attestant que l'accouchement doit normalement s'être produit à | médical attestant que l'accouchement doit normalement s'être produit à |
| la fin des semaines de repos sollicitées. La titulaire doit produire, | la fin des semaines de repos sollicitées. La titulaire doit produire, |
| par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat | par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat |
| médical confirmant l'accouchement. » | médical confirmant l'accouchement. » |
Art. 4.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 |
Art. 4.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 |
| janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 96.L'allocation de maternité est payée en une fois par |
« Art. 96.L'allocation de maternité est payée en une fois par |
| l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la dernière | l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la dernière |
| semaine de repos de maternité visée à l'article 93. » | semaine de repos de maternité visée à l'article 93. » |
Art. 5.A l'article 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 |
Art. 5.A l'article 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 |
| janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : | janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la période de repos de maternité | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la période de repos de maternité |
| visée à l'article 93 » sont remplacés par les mots « des semaines de | visée à l'article 93 » sont remplacés par les mots « des semaines de |
| repos de maternité visées à l'article 93 »; | repos de maternité visées à l'article 93 »; |
| 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour la période visée à l'article 93 » | 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour la période visée à l'article 93 » |
| sont remplacés par les mots « les semaines de repos de maternité | sont remplacés par les mots « les semaines de repos de maternité |
| visées à l'article 93 ». | visées à l'article 93 ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007. |
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution |
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |