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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet
1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3,
modifié par la loi du 22 août 2002, et l'article 117; modifié par la loi du 22 août 2002, et l'article 117;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs
indépendants et des conjoints aidants, notamment les articles 93 à 97, indépendants et des conjoints aidants, notamment les articles 93 à 97,
insérés par l'arrêté royal du 13 janvier 2003; insérés par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, donné le 7 septembre 2006; indépendants, donné le 7 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré
par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 93.La période de maternité constitue une période de repos de

«

Art. 93.La période de maternité constitue une période de repos de

huit semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au huit semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au
cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité
professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle. professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine
et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée
de l'accouchement. de l'accouchement.
Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à
une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines
en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos
prénatal. prénatal.
La période de repos de maternité de huit ou de neuf semaines peut au La période de repos de maternité de huit ou de neuf semaines peut au
choix de la travailleuse indépendante ou de la conjointe aidante être choix de la travailleuse indépendante ou de la conjointe aidante être
limitée à une période de six ou sept semaines ou à une période de sept limitée à une période de six ou sept semaines ou à une période de sept
ou huit semaines en cas de naissance multiple. » ou huit semaines en cas de naissance multiple. »

Art. 2.L'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.L'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 302,18 EUR pour « Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 302,18 EUR pour
chaque semaine visée à l'article 93. chaque semaine visée à l'article 93.
Ce montant est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de Ce montant est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de
l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel
qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité. qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité.
» »

Art. 3.L'article 95, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.L'article 95, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 13 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : royal du 13 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande doit indiquer les semaines pendant lesquelles la « La demande doit indiquer les semaines pendant lesquelles la
titulaire souhaite prendre son repos de maternité, au plus tôt à titulaire souhaite prendre son repos de maternité, au plus tôt à
partir de la troisième semaine précédant la date présumée de partir de la troisième semaine précédant la date présumée de
l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat
médical attestant que l'accouchement doit normalement s'être produit à médical attestant que l'accouchement doit normalement s'être produit à
la fin des semaines de repos sollicitées. La titulaire doit produire, la fin des semaines de repos sollicitées. La titulaire doit produire,
par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat
médical confirmant l'accouchement. » médical confirmant l'accouchement. »

Art. 4.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13

Art. 4.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13

janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 96.L'allocation de maternité est payée en une fois par

«

Art. 96.L'allocation de maternité est payée en une fois par

l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la dernière l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la dernière
semaine de repos de maternité visée à l'article 93. » semaine de repos de maternité visée à l'article 93. »

Art. 5.A l'article 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13

Art. 5.A l'article 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13

janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la période de repos de maternité 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la période de repos de maternité
visée à l'article 93 » sont remplacés par les mots « des semaines de visée à l'article 93 » sont remplacés par les mots « des semaines de
repos de maternité visées à l'article 93 »; repos de maternité visées à l'article 93 »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « pour la période visée à l'article 93 » 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour la période visée à l'article 93 »
sont remplacés par les mots « les semaines de repos de maternité sont remplacés par les mots « les semaines de repos de maternité
visées à l'article 93 ». visées à l'article 93 ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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