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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier
1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22
décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20
décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par
l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux
des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre
2006; 2006;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
9 mars 2007; 9 mars 2007;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 9 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 9
mars 2007; mars 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars
2007; 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2007; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'une prestation entièrement remboursée et spécifique aux Considérant qu'une prestation entièrement remboursée et spécifique aux
« patients palliatifs à domicile » a été introduite à partir du 1er « patients palliatifs à domicile » a été introduite à partir du 1er
septembre 2006; que suite à cette mesure, certains bénéficiaires septembre 2006; que suite à cette mesure, certains bénéficiaires
perdent leur droit à une deuxième petite séance journalière de perdent leur droit à une deuxième petite séance journalière de
traitement remboursée à partir du moment où ils sont reconnus comme « traitement remboursée à partir du moment où ils sont reconnus comme «
patients palliatifs » et que les dispositions du présent arrêté patients palliatifs » et que les dispositions du présent arrêté
doivent être publiées d'urgence afin de garantir la continuité du doivent être publiées d'urgence afin de garantir la continuité du
droit au remboursement; droit au remboursement;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés
royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26
novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante : 1° Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Au § 3, 2°; deuxième phrase, les mots « ... du § 11 ou du § 12, 2° Au § 3, 2°; deuxième phrase, les mots « ... du § 11 ou du § 12,
2°,... » sont remplacés par les mots « ...du § 11, du § 12, 2° ou du § 2°,... » sont remplacés par les mots « ...du § 11, du § 12, 2° ou du §
14 bis, ... »; 14 bis, ... »;
3° Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots « et § 14 bis. » sont 3° Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots « et § 14 bis. » sont
insérés à la fin de la phrase; insérés à la fin de la phrase;
4° Au § 14bis, dans le titre, les mots « ...la prestation... » sont 4° Au § 14bis, dans le titre, les mots « ...la prestation... » sont
remplacés par les mots « ...les prestations... »; remplacés par les mots « ...les prestations... »;
5° Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots « ...de la 5° Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots « ...de la
prestation... » sont remplacés par les mots « ...des prestations... »; prestation... » sont remplacés par les mots « ...des prestations... »;
6° Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants : 6° Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants :
« La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un « patient « La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un « patient
palliatif à domicile » qui bénéficie également d'un taux réduit des palliatif à domicile » qui bénéficie également d'un taux réduit des
interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de
l'arrêté royal du 23 mars 1982. Cette deuxième séance ne peut être l'arrêté royal du 23 mars 1982. Cette deuxième séance ne peut être
portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après
la précédente. » la précédente. »
« Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si « Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si
elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La
motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à
la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du
bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et
refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est
injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au
bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours
au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. » au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. »
7° Au § 17, les mots « ...11 et 12,... » sont remplacés par les mots « 7° Au § 17, les mots « ...11 et 12,... » sont remplacés par les mots «
...11,12 et 14bis,... ». ...11,12 et 14bis,... ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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