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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier | modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier |
1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 | 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 |
décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 | décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 |
décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; | décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par | et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par |
l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux |
des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre | des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre |
2006; | 2006; |
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le | Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le |
9 mars 2007; | 9 mars 2007; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 9 | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 9 |
mars 2007; | mars 2007; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars |
2007; | 2007; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2007; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'une prestation entièrement remboursée et spécifique aux | Considérant qu'une prestation entièrement remboursée et spécifique aux |
« patients palliatifs à domicile » a été introduite à partir du 1er | « patients palliatifs à domicile » a été introduite à partir du 1er |
septembre 2006; que suite à cette mesure, certains bénéficiaires | septembre 2006; que suite à cette mesure, certains bénéficiaires |
perdent leur droit à une deuxième petite séance journalière de | perdent leur droit à une deuxième petite séance journalière de |
traitement remboursée à partir du moment où ils sont reconnus comme « | traitement remboursée à partir du moment où ils sont reconnus comme « |
patients palliatifs » et que les dispositions du présent arrêté | patients palliatifs » et que les dispositions du présent arrêté |
doivent être publiées d'urgence afin de garantir la continuité du | doivent être publiées d'urgence afin de garantir la continuité du |
droit au remboursement; | droit au remboursement; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé |
par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés | par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés |
royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 | royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 |
novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : | novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante : | 1° Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° Au § 3, 2°; deuxième phrase, les mots « ... du § 11 ou du § 12, | 2° Au § 3, 2°; deuxième phrase, les mots « ... du § 11 ou du § 12, |
2°,... » sont remplacés par les mots « ...du § 11, du § 12, 2° ou du § | 2°,... » sont remplacés par les mots « ...du § 11, du § 12, 2° ou du § |
14 bis, ... »; | 14 bis, ... »; |
3° Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots « et § 14 bis. » sont | 3° Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots « et § 14 bis. » sont |
insérés à la fin de la phrase; | insérés à la fin de la phrase; |
4° Au § 14bis, dans le titre, les mots « ...la prestation... » sont | 4° Au § 14bis, dans le titre, les mots « ...la prestation... » sont |
remplacés par les mots « ...les prestations... »; | remplacés par les mots « ...les prestations... »; |
5° Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots « ...de la | 5° Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots « ...de la |
prestation... » sont remplacés par les mots « ...des prestations... »; | prestation... » sont remplacés par les mots « ...des prestations... »; |
6° Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants : | 6° Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants : |
« La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un « patient | « La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un « patient |
palliatif à domicile » qui bénéficie également d'un taux réduit des | palliatif à domicile » qui bénéficie également d'un taux réduit des |
interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de | interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de |
l'arrêté royal du 23 mars 1982. Cette deuxième séance ne peut être | l'arrêté royal du 23 mars 1982. Cette deuxième séance ne peut être |
portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après | portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après |
la précédente. » | la précédente. » |
« Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si | « Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si |
elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La | elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La |
motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à | motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à |
la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du | la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du |
bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et | bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et |
refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est | refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est |
injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au | injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au |
bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours | bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours |
au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. » | au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. » |
7° Au § 17, les mots « ...11 et 12,... » sont remplacés par les mots « | 7° Au § 17, les mots « ...11 et 12,... » sont remplacés par les mots « |
...11,12 et 14bis,... ». | ...11,12 et 14bis,... ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |