Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) | relative aux conditions de travail et de rémunération (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
papiers et cartons; | papiers et cartons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative aux conditions de travail et de rémunération. | relative aux conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Conditions de travail et de rémunération | Conditions de travail et de rémunération |
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro |
154052/CO/129) | 154052/CO/129) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises | aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, | ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
papiers et cartons (CP 129). | papiers et cartons (CP 129). |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en |
exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la | exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 | compétitivité et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 |
avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 | avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité. | préventive de la compétitivité. |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
Art. 3.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier |
Art. 3.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier |
jusqu'au 31 décembre 2019 un accord au niveau de l'entreprise dans le | jusqu'au 31 décembre 2019 un accord au niveau de l'entreprise dans le |
cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour | cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour |
le 31 décembre 2019 au plus tard, les salaires bruts réels des | le 31 décembre 2019 au plus tard, les salaires bruts réels des |
travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à | travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à |
partir du 1er janvier 2020. | partir du 1er janvier 2020. |
CHAPITRE IV. - Paiement mensuel de la rémunération | CHAPITRE IV. - Paiement mensuel de la rémunération |
Art. 4.La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions |
Art. 4.La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions |
concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise. | concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix | CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix |
Art. 5.§ 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant |
Art. 5.§ 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant |
sous la présente convention collective de travail sont liés à l'indice | sous la présente convention collective de travail sont liés à l'indice |
de santé quadrimensuel (= l'indice santé lissé). | de santé quadrimensuel (= l'indice santé lissé). |
L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de | L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de |
l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois. | l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois. |
§ 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice | § 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice |
santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui | santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui |
auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires | auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires |
effectivement payés. | effectivement payés. |
Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport | Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport |
de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin | de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin |
(année x-1); | (année x-1); |
L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice | L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice |
santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1). | santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1). |
§ 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si | § 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si |
l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon | l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon |
que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui | que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui |
précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure | précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure |
à 5 p.c.. | à 5 p.c.. |
L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre | L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre |
l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du | l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du |
même mois y de l'année x-1. | même mois y de l'année x-1. |
§ 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une | § 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une |
éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les | éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les |
salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur | salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur |
la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et | la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et |
l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. | l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. |
Exemple 1 | Exemple 1 |
Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou | Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou |
dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier | dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier |
(année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de | (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de |
l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice | l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice |
santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre | santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre |
(année x-1). | (année x-1). |
Exemple 2 | Exemple 2 |
Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 | Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 |
p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année | p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année |
x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x). | x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x). |
CHAPITRE VI. - Durée du travail | CHAPITRE VI. - Durée du travail |
Art. 6.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37 |
Art. 6.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37 |
heures en moyenne sur base annuelle. | heures en moyenne sur base annuelle. |
Art. 7.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée |
Art. 7.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée |
de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, | de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, |
de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 | de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 |
de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux | de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux |
régimes de travail dans les entreprises et de l'appliquer sur la base | régimes de travail dans les entreprises et de l'appliquer sur la base |
de demandes individuelles des entreprises. | de demandes individuelles des entreprises. |
Art. 8.Les partenaires sociaux font référence à l'arrêté royal du 11 |
Art. 8.Les partenaires sociaux font référence à l'arrêté royal du 11 |
septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour | septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour |
augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le | augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le |
courant d'une période de référence et le quota d'heures | courant d'une période de référence et le quota d'heures |
supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la | supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la |
récupération en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | récupération en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
Art. 9.Les travailleurs qui ont été occupés le dimanche en |
Art. 9.Les travailleurs qui ont été occupés le dimanche en |
application de l'article 5, § 1er de la loi du 6 juillet 1964 sur le | application de l'article 5, § 1er de la loi du 6 juillet 1964 sur le |
repos du dimanche, ont droit, dans les 4 semaines qui suivent le | repos du dimanche, ont droit, dans les 4 semaines qui suivent le |
dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à | dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à |
celle des prestations effectuées le dimanche. | celle des prestations effectuées le dimanche. |
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année |
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ |
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ |
d'application de cette convention collective de travail ont droit à | d'application de cette convention collective de travail ont droit à |
une prime de fin d'année. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des | une prime de fin d'année. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des |
salaires bruts. | salaires bruts. |
Les modalités concrètes d'application et de paiement sont déterminées | Les modalités concrètes d'application et de paiement sont déterminées |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ |
d'application de la convention collective de travail du 4 octobre 1972 | d'application de la convention collective de travail du 4 octobre 1972 |
concernant le départ anticipé, bénéficieront d'une prime de fin | concernant le départ anticipé, bénéficieront d'une prime de fin |
d'année conformément aux dispositions de la convention collective de | d'année conformément aux dispositions de la convention collective de |
travail susmentionnée. | travail susmentionnée. |
CHAPITRE VIII. - Petits chômages | CHAPITRE VIII. - Petits chômages |
Art. 12.L'ouvrier et ouvrière ont le droit de s'absenter, avec |
Art. 12.L'ouvrier et ouvrière ont le droit de s'absenter, avec |
maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements | maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements |
familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou | familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou |
des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme | des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme |
suit : | suit : |
Redenen van de afwezigheid | Redenen van de afwezigheid |
Duur van de afwezigheid | Duur van de afwezigheid |
Motifs de l'absence | Motifs de l'absence |
Durée de l'absence | Durée de l'absence |
1° Huwelijk van de werknemer. | 1° Huwelijk van de werknemer. |
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de | Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de |
gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. | gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. |
1° Mariage du travailleur. | 1° Mariage du travailleur. |
Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe | Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe |
l'événement ou dans la semaine suivante. | l'événement ou dans la semaine suivante. |
2° Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar | 2° Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar |
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van | echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van |
de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, | de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, |
van een kleinkind van de werknemer. | van een kleinkind van de werknemer. |
De dag van het huwelijk. | De dag van het huwelijk. |
2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, | 2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, |
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, | d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, |
du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la | du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la |
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. | seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. |
Le jour du mariage. | Le jour du mariage. |
3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de | 3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de |
werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, | werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, |
schoonbroer of schoonzuster van de arbeid(st)er. | schoonbroer of schoonzuster van de arbeid(st)er. |
De dag van de plechtigheid. | De dag van de plechtigheid. |
3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de | 3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de |
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une | son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une |
belle-soeur du travailleur. | belle-soeur du travailleur. |
Le jour de la cérémonie. | Le jour de la cérémonie. |
4° Geboorte van een kind van de werknemer, zo de afstamming van dit | 4° Geboorte van een kind van de werknemer, zo de afstamming van dit |
kind langs vaderszijde vaststaat. | kind langs vaderszijde vaststaat. |
Tien dagen(3) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te | Tien dagen(3) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te |
rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen | rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen |
maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 | maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 |
betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten | betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten |
laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer | laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer |
een uitkering betaald door het RIZIV. | een uitkering betaald door het RIZIV. |
4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant | 4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant |
est établie à l'égard de son père. | est établie à l'égard de son père. |
Dix jours(3) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater | Dix jours(3) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater |
du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent | du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent |
un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de | contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de |
l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par | l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par |
l'INAMI pour les sept jours suivants. | l'INAMI pour les sept jours suivants. |
5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of | 5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of |
van de inwonende ouder (1ste graad). | van de inwonende ouder (1ste graad). |
Vijf dagen. Voor zowel dagwerknemers als werknemers in ploegen dienen | Vijf dagen. Voor zowel dagwerknemers als werknemers in ploegen dienen |
deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen | deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen |
volgend op de dag van het overlijden. | volgend op de dag van het overlijden. |
5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou d'un parent | 5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou d'un parent |
habitant chez le travailleur (1er degré). | habitant chez le travailleur (1er degré). |
Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi que les travailleurs en | Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi que les travailleurs en |
équipes, doivent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de | équipes, doivent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de |
15 jours calendrier à dater du jour du décès. | 15 jours calendrier à dater du jour du décès. |
6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de | 6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de |
niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader, | niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader, |
stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. | stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. |
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint | Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint |
met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. | met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. |
6° Décès d'un enfant du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, | 6° Décès d'un enfant du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, |
du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du | du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du |
père du travailleur n'habitant pas sous le même toit. | père du travailleur n'habitant pas sous le même toit. |
Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et | Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et |
finissant le jour des funérailles. | finissant le jour des funérailles. |
7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de | 7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de |
grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van | grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van |
een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die | een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die |
bij de werknemer inwoont. | bij de werknemer inwoont. |
Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met | Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met |
de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. | de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. |
7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. | d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. |
Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le | Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le |
jour du décès et finissant le jour des funérailles. | jour du décès et finissant le jour des funérailles. |
8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de | 8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de |
grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van | grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van |
een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter | een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter |
die niet bij de werknemer inwoont. | die niet bij de werknemer inwoont. |
De dag van de begrafenis. | De dag van de begrafenis. |
8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. | d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. |
Le jour des funérailles. | Le jour des funérailles. |
9° Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar | 9° Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar |
echtgeno(o)t(e). | echtgeno(o)t(e). |
De dag van de plechtigheid of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of | De dag van de plechtigheid of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of |
volgt op de plechtigheid wanneer deze met een zondag, een wettelijke | volgt op de plechtigheid wanneer deze met een zondag, een wettelijke |
feestdag of een normale rustdag samenvalt. | feestdag of een normale rustdag samenvalt. |
9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. | 9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. |
Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement | Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement |
l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié | l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié |
ou un jour habituel d'inactivité. | ou un jour habituel d'inactivité. |
10° Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn/haar | 10° Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn/haar |
echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd. | echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd. |
De dag van het feest of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt | De dag van het feest of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt |
op het feest wanneer dit met een zondag, een wettelijke feestdag of | op het feest wanneer dit met een zondag, een wettelijke feestdag of |
een normale rustdag samenvalt. | een normale rustdag samenvalt. |
10° Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la | 10° Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la |
fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. | fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. |
Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement | Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement |
l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié | l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié |
ou un jour habituel d'inactivité. | ou un jour habituel d'inactivité. |
11° Verblijf van de dienstplichtige arbeider in een rekruterings- en | 11° Verblijf van de dienstplichtige arbeider in een rekruterings- en |
selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn | selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn |
verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. | verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. |
De nodige tijd met een maximum van drie dagen. | De nodige tijd met een maximum van drie dagen. |
11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de | 11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection. | un centre de recrutement et de sélection. |
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. |
12° Verblijf van de arbeider "dienstweigeraar" in een administratieve | 12° Verblijf van de arbeider "dienstweigeraar" in een administratieve |
gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de | gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de |
Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van | Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van |
"dienstweigeraar". | "dienstweigeraar". |
De nodige tijd met een maximum van drie dagen. | De nodige tijd met een maximum van drie dagen. |
12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé | 12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs | le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs |
de conscience. | de conscience. |
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. |
13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen | 13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen |
door de vrederechter. | door de vrederechter. |
De nodige tijd met een maximum van één dag. | De nodige tijd met een maximum van één dag. |
13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par | 13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par |
le juge de paix. | le juge de paix. |
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank | 14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank |
of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. | of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. |
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. | De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. |
14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail. | travail. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of | 15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of |
enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en | enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en |
gemeenteraadsverkiezingen. | gemeenteraadsverkiezingen. |
De nodige tijd. | De nodige tijd. |
15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
ou communales. | ou communales. |
Le temps nécessaire. | Le temps nécessaire. |
16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor | 16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor |
stemopname bij de parlements-, provincieraads- en | stemopname bij de parlements-, provincieraads- en |
gemeenteraadsverkiezingen. | gemeenteraadsverkiezingen. |
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. | De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. |
16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou | dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou |
communales. | communales. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de | 17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de |
verkiezing van het Europees Parlement. | verkiezing van het Europees Parlement. |
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. | De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. |
17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des | 17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des |
élections du Parlement européen. | élections du Parlement européen. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het | 18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het |
kader van een adoptie. | kader van een adoptie. |
Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving | Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving |
inzake adoptie. | inzake adoptie. |
18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre | 18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre |
d'une adoption. | d'une adoption. |
Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en | Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en |
matière d'adoption. | matière d'adoption. |
Art. 13.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant |
Art. 13.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant |
légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 6, | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 6, |
9 et 10. | 9 et 10. |
Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la | du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la |
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour | belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour |
l'application de l'article 12, nos 7 et 8. | l'application de l'article 12, nos 7 et 8. |
Art. 15.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants légaux seront |
Art. 15.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants légaux seront |
assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement | assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement |
mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les | mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les |
travailleurs concernés remettront un document officiel à l'employeur | travailleurs concernés remettront un document officiel à l'employeur |
attestant de leur situation de cohabitants. | attestant de leur situation de cohabitants. |
CHAPITRE IX. - Emploi et sécurité d'emploi | CHAPITRE IX. - Emploi et sécurité d'emploi |
Art. 16.Les parties s'engagent à examiner et à épuiser toutes les |
Art. 16.Les parties s'engagent à examiner et à épuiser toutes les |
mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des | mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des |
raisons économiques ou financières. | raisons économiques ou financières. |
En cas de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques, | En cas de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques, |
l'employeur convoque le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, | l'employeur convoque le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, |
la délégation syndicale du personnel, afin de l'avertir et d'obtenir | la délégation syndicale du personnel, afin de l'avertir et d'obtenir |
son avis sur les dispositions les plus justifiées, tant au point de | son avis sur les dispositions les plus justifiées, tant au point de |
vue de l'entreprise que du personnel, quant aux licenciements | vue de l'entreprise que du personnel, quant aux licenciements |
envisagés. | envisagés. |
Ensuite, les préavis légaux sont donnés suivant la décision du chef | Ensuite, les préavis légaux sont donnés suivant la décision du chef |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 17.Les parties s'engagent à examiner les possibilités de |
Art. 17.Les parties s'engagent à examiner les possibilités de |
réinsertion des ouvriers accidentés du travail. | réinsertion des ouvriers accidentés du travail. |
Les parties recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des | Les parties recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des |
postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides, | postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides, |
en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère | en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère |
possible. | possible. |
Art. 18.Tenant compte de la situation économique difficile du |
Art. 18.Tenant compte de la situation économique difficile du |
secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la | secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la |
sécurité de l'emploi, pour limiter le recours à des contrats | sécurité de l'emploi, pour limiter le recours à des contrats |
temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que | temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que |
pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche | pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche |
supplémentaire. | supplémentaire. |
CHAPITRE X. - Trajet de réintégration | CHAPITRE X. - Trajet de réintégration |
Art. 19.Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux |
Art. 19.Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux |
recommandent d'éviter, lorsque c'est possible, que des "trajets de | recommandent d'éviter, lorsque c'est possible, que des "trajets de |
réintégration des travailleurs malades de longue durée" soient initiés | réintégration des travailleurs malades de longue durée" soient initiés |
par l'employeur. | par l'employeur. |
Si tel devait quand même être le cas, l'employeur veillera à rappeler | Si tel devait quand même être le cas, l'employeur veillera à rappeler |
au travailleur qu'il peut être assisté par un représentant du | au travailleur qu'il peut être assisté par un représentant du |
personnel du comité pour la prévention et la protection au travail ou | personnel du comité pour la prévention et la protection au travail ou |
par un délégué syndical de son choix pendant toute la durée du projet | par un délégué syndical de son choix pendant toute la durée du projet |
de réintégration (article I-4-77 du Code sur le bien-être au travail). | de réintégration (article I-4-77 du Code sur le bien-être au travail). |
CHAPITRE XI. - La paix sociale | CHAPITRE XI. - La paix sociale |
Art. 20.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de |
Art. 20.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de |
nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la | nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la |
présente convention. | présente convention. |
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les | Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les |
entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. | entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. |
Art. 21.Les modalités d'application reprises dans une convention |
Art. 21.Les modalités d'application reprises dans une convention |
collective de travail au niveau de l'entreprise restent d'application. | collective de travail au niveau de l'entreprise restent d'application. |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 22.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein |
Art. 22.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein |
de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue | de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue |
par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. | par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. |
Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2020. | 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs | (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs |
masculins que féminins. | masculins que féminins. |
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les | (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les |
travailleurs masculins que féminins. | travailleurs masculins que féminins. |
(3) ÷ prendre de manière échelonnée ou en une fois. | (3) ÷ prendre de manière échelonnée ou en une fois. |