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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons; papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative aux conditions de travail et de rémunération. relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro
154052/CO/129) 154052/CO/129)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons (CP 129). papiers et cartons (CP 129).
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en

exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 compétitivité et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19
avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité. préventive de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier

Art. 3.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier

jusqu'au 31 décembre 2019 un accord au niveau de l'entreprise dans le jusqu'au 31 décembre 2019 un accord au niveau de l'entreprise dans le
cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour
le 31 décembre 2019 au plus tard, les salaires bruts réels des le 31 décembre 2019 au plus tard, les salaires bruts réels des
travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à
partir du 1er janvier 2020. partir du 1er janvier 2020.
CHAPITRE IV. - Paiement mensuel de la rémunération CHAPITRE IV. - Paiement mensuel de la rémunération

Art. 4.La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions

Art. 4.La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions

concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise. concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant

sous la présente convention collective de travail sont liés à l'indice sous la présente convention collective de travail sont liés à l'indice
de santé quadrimensuel (= l'indice santé lissé). de santé quadrimensuel (= l'indice santé lissé).
L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de
l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois. l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois.
§ 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice § 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice
santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui
auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires
effectivement payés. effectivement payés.
Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport
de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin
(année x-1); (année x-1);
L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice
santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1). santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).
§ 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si § 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si
l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon
que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui
précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure
à 5 p.c.. à 5 p.c..
L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre
l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du
même mois y de l'année x-1. même mois y de l'année x-1.
§ 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une § 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une
éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les
salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur
la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et
l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation.
Exemple 1 Exemple 1
Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou
dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier
(année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de
l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice
santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre
(année x-1). (année x-1).
Exemple 2 Exemple 2
Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5
p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année
x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x). x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x).
CHAPITRE VI. - Durée du travail CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 6.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37

Art. 6.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37

heures en moyenne sur base annuelle. heures en moyenne sur base annuelle.

Art. 7.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée

Art. 7.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée

de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures,
de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5
de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux
régimes de travail dans les entreprises et de l'appliquer sur la base régimes de travail dans les entreprises et de l'appliquer sur la base
de demandes individuelles des entreprises. de demandes individuelles des entreprises.

Art. 8.Les partenaires sociaux font référence à l'arrêté royal du 11

Art. 8.Les partenaires sociaux font référence à l'arrêté royal du 11

septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour
augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le
courant d'une période de référence et le quota d'heures courant d'une période de référence et le quota d'heures
supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la
récupération en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. récupération en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 9.Les travailleurs qui ont été occupés le dimanche en

Art. 9.Les travailleurs qui ont été occupés le dimanche en

application de l'article 5, § 1er de la loi du 6 juillet 1964 sur le application de l'article 5, § 1er de la loi du 6 juillet 1964 sur le
repos du dimanche, ont droit, dans les 4 semaines qui suivent le repos du dimanche, ont droit, dans les 4 semaines qui suivent le
dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à
celle des prestations effectuées le dimanche. celle des prestations effectuées le dimanche.
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ

d'application de cette convention collective de travail ont droit à d'application de cette convention collective de travail ont droit à
une prime de fin d'année. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des une prime de fin d'année. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des
salaires bruts. salaires bruts.
Les modalités concrètes d'application et de paiement sont déterminées Les modalités concrètes d'application et de paiement sont déterminées
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ

d'application de la convention collective de travail du 4 octobre 1972 d'application de la convention collective de travail du 4 octobre 1972
concernant le départ anticipé, bénéficieront d'une prime de fin concernant le départ anticipé, bénéficieront d'une prime de fin
d'année conformément aux dispositions de la convention collective de d'année conformément aux dispositions de la convention collective de
travail susmentionnée. travail susmentionnée.
CHAPITRE VIII. - Petits chômages CHAPITRE VIII. - Petits chômages

Art. 12.L'ouvrier et ouvrière ont le droit de s'absenter, avec

Art. 12.L'ouvrier et ouvrière ont le droit de s'absenter, avec

maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements
familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou
des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme
suit : suit :
Redenen van de afwezigheid Redenen van de afwezigheid
Duur van de afwezigheid Duur van de afwezigheid
Motifs de l'absence Motifs de l'absence
Durée de l'absence Durée de l'absence
1° Huwelijk van de werknemer. 1° Huwelijk van de werknemer.
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de
gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week.
1° Mariage du travailleur. 1° Mariage du travailleur.
Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe
l'événement ou dans la semaine suivante. l'événement ou dans la semaine suivante.
2° Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar 2° Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van
de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder,
van een kleinkind van de werknemer. van een kleinkind van de werknemer.
De dag van het huwelijk. De dag van het huwelijk.
2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, 2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère,
du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.
Le jour du mariage. Le jour du mariage.
3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de 3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de
werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster,
schoonbroer of schoonzuster van de arbeid(st)er. schoonbroer of schoonzuster van de arbeid(st)er.
De dag van de plechtigheid. De dag van de plechtigheid.
3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de 3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une
belle-soeur du travailleur. belle-soeur du travailleur.
Le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie.
4° Geboorte van een kind van de werknemer, zo de afstamming van dit 4° Geboorte van een kind van de werknemer, zo de afstamming van dit
kind langs vaderszijde vaststaat. kind langs vaderszijde vaststaat.
Tien dagen(3) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te Tien dagen(3) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te
rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen
maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten
laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer
een uitkering betaald door het RIZIV. een uitkering betaald door het RIZIV.
4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant 4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant
est établie à l'égard de son père. est établie à l'égard de son père.
Dix jours(3) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater Dix jours(3) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater
du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent
un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de
l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par
l'INAMI pour les sept jours suivants. l'INAMI pour les sept jours suivants.
5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of 5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of
van de inwonende ouder (1ste graad). van de inwonende ouder (1ste graad).
Vijf dagen. Voor zowel dagwerknemers als werknemers in ploegen dienen Vijf dagen. Voor zowel dagwerknemers als werknemers in ploegen dienen
deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen
volgend op de dag van het overlijden. volgend op de dag van het overlijden.
5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou d'un parent 5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou d'un parent
habitant chez le travailleur (1er degré). habitant chez le travailleur (1er degré).
Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi que les travailleurs en Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi que les travailleurs en
équipes, doivent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de équipes, doivent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de
15 jours calendrier à dater du jour du décès. 15 jours calendrier à dater du jour du décès.
6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de 6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de
niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader, niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader,
stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer.
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint
met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
6° Décès d'un enfant du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, 6° Décès d'un enfant du conjoint, du père, de la mère, du beau-père,
du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du
père du travailleur n'habitant pas sous le même toit. père du travailleur n'habitant pas sous le même toit.
Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et
finissant le jour des funérailles. finissant le jour des funérailles.
7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de 7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de
grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van
een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die
bij de werknemer inwoont. bij de werknemer inwoont.
Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met
de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur.
Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le
jour du décès et finissant le jour des funérailles. jour du décès et finissant le jour des funérailles.
8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de 8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de
grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van
een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter
die niet bij de werknemer inwoont. die niet bij de werknemer inwoont.
De dag van de begrafenis. De dag van de begrafenis.
8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur.
Le jour des funérailles. Le jour des funérailles.
9° Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar 9° Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar
echtgeno(o)t(e). echtgeno(o)t(e).
De dag van de plechtigheid of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of De dag van de plechtigheid of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of
volgt op de plechtigheid wanneer deze met een zondag, een wettelijke volgt op de plechtigheid wanneer deze met een zondag, een wettelijke
feestdag of een normale rustdag samenvalt. feestdag of een normale rustdag samenvalt.
9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. 9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint.
Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement
l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié
ou un jour habituel d'inactivité. ou un jour habituel d'inactivité.
10° Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn/haar 10° Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn/haar
echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd. echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd.
De dag van het feest of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt De dag van het feest of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt
op het feest wanneer dit met een zondag, een wettelijke feestdag of op het feest wanneer dit met een zondag, een wettelijke feestdag of
een normale rustdag samenvalt. een normale rustdag samenvalt.
10° Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la 10° Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la
fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée.
Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement
l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié
ou un jour habituel d'inactivité. ou un jour habituel d'inactivité.
11° Verblijf van de dienstplichtige arbeider in een rekruterings- en 11° Verblijf van de dienstplichtige arbeider in een rekruterings- en
selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn
verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum.
De nodige tijd met een maximum van drie dagen. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de 11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection. un centre de recrutement et de sélection.
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
12° Verblijf van de arbeider "dienstweigeraar" in een administratieve 12° Verblijf van de arbeider "dienstweigeraar" in een administratieve
gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de
Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van
"dienstweigeraar". "dienstweigeraar".
De nodige tijd met een maximum van drie dagen. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé 12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs
de conscience. de conscience.
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen 13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen
door de vrederechter. door de vrederechter.
De nodige tijd met een maximum van één dag. De nodige tijd met een maximum van één dag.
13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par 13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par
le juge de paix. le juge de paix.
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank 14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank
of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail. travail.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of 15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of
enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen. gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd. De nodige tijd.
15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
ou communales. ou communales.
Le temps nécessaire. Le temps nécessaire.
16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor 16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor
stemopname bij de parlements-, provincieraads- en stemopname bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen. gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou
communales. communales.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de 17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de
verkiezing van het Europees Parlement. verkiezing van het Europees Parlement.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des 17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des
élections du Parlement européen. élections du Parlement européen.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het 18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het
kader van een adoptie. kader van een adoptie.
Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving
inzake adoptie. inzake adoptie.
18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre 18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre
d'une adoption. d'une adoption.
Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en
matière d'adoption. matière d'adoption.

Art. 13.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

Art. 13.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 6, légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 6,
9 et 10. 9 et 10.

Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour
l'application de l'article 12, nos 7 et 8. l'application de l'article 12, nos 7 et 8.

Art. 15.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants légaux seront

Art. 15.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants légaux seront

assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement
mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les
travailleurs concernés remettront un document officiel à l'employeur travailleurs concernés remettront un document officiel à l'employeur
attestant de leur situation de cohabitants. attestant de leur situation de cohabitants.
CHAPITRE IX. - Emploi et sécurité d'emploi CHAPITRE IX. - Emploi et sécurité d'emploi

Art. 16.Les parties s'engagent à examiner et à épuiser toutes les

Art. 16.Les parties s'engagent à examiner et à épuiser toutes les

mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des
raisons économiques ou financières. raisons économiques ou financières.
En cas de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques, En cas de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques,
l'employeur convoque le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, l'employeur convoque le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci,
la délégation syndicale du personnel, afin de l'avertir et d'obtenir la délégation syndicale du personnel, afin de l'avertir et d'obtenir
son avis sur les dispositions les plus justifiées, tant au point de son avis sur les dispositions les plus justifiées, tant au point de
vue de l'entreprise que du personnel, quant aux licenciements vue de l'entreprise que du personnel, quant aux licenciements
envisagés. envisagés.
Ensuite, les préavis légaux sont donnés suivant la décision du chef Ensuite, les préavis légaux sont donnés suivant la décision du chef
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 17.Les parties s'engagent à examiner les possibilités de

Art. 17.Les parties s'engagent à examiner les possibilités de

réinsertion des ouvriers accidentés du travail. réinsertion des ouvriers accidentés du travail.
Les parties recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des Les parties recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des
postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides, postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides,
en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère
possible. possible.

Art. 18.Tenant compte de la situation économique difficile du

Art. 18.Tenant compte de la situation économique difficile du

secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la
sécurité de l'emploi, pour limiter le recours à des contrats sécurité de l'emploi, pour limiter le recours à des contrats
temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que
pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche
supplémentaire. supplémentaire.
CHAPITRE X. - Trajet de réintégration CHAPITRE X. - Trajet de réintégration

Art. 19.Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux

Art. 19.Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux

recommandent d'éviter, lorsque c'est possible, que des "trajets de recommandent d'éviter, lorsque c'est possible, que des "trajets de
réintégration des travailleurs malades de longue durée" soient initiés réintégration des travailleurs malades de longue durée" soient initiés
par l'employeur. par l'employeur.
Si tel devait quand même être le cas, l'employeur veillera à rappeler Si tel devait quand même être le cas, l'employeur veillera à rappeler
au travailleur qu'il peut être assisté par un représentant du au travailleur qu'il peut être assisté par un représentant du
personnel du comité pour la prévention et la protection au travail ou personnel du comité pour la prévention et la protection au travail ou
par un délégué syndical de son choix pendant toute la durée du projet par un délégué syndical de son choix pendant toute la durée du projet
de réintégration (article I-4-77 du Code sur le bien-être au travail). de réintégration (article I-4-77 du Code sur le bien-être au travail).
CHAPITRE XI. - La paix sociale CHAPITRE XI. - La paix sociale

Art. 20.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de

Art. 20.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de

nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la
présente convention. présente convention.
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les
entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. entreprises pour les domaines relevant de la présente convention.

Art. 21.Les modalités d'application reprises dans une convention

Art. 21.Les modalités d'application reprises dans une convention

collective de travail au niveau de l'entreprise restent d'application. collective de travail au niveau de l'entreprise restent d'application.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 22.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein

Art. 22.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein

de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue
par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise.

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2020. 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Notes Notes
(1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs
masculins que féminins. masculins que féminins.
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les
travailleurs masculins que féminins. travailleurs masculins que féminins.
(3) ÷ prendre de manière échelonnée ou en une fois. (3) ÷ prendre de manière échelonnée ou en une fois.
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