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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9
octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9
octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation. octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mevr. J. MILQUET Mevr. J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 1er mars 2011 Convention collective de travail du 1er mars 2011
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2009
relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (Convention relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (Convention
enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103523/CO/317) enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103523/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.

Art. 2.Le titre du § 2 de l'article 4 de la convention collective de

Art. 2.Le titre du § 2 de l'article 4 de la convention collective de

travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance le 9 octobre 2009 (arrêté royal du gardiennage et/ou de surveillance le 9 octobre 2009 (arrêté royal du
22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 août 2010), est remplacé par ce 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 août 2010), est remplacé par ce
qui suit : "§ 2. Prime de dimanches, de jours fériés et de samedis.". qui suit : "§ 2. Prime de dimanches, de jours fériés et de samedis.".

Art. 3.L'article 4, § 2, c) de la convention collective de travail

Art. 3.L'article 4, § 2, c) de la convention collective de travail

susmentionnée est remplacé par le texte ci-après : susmentionnée est remplacé par le texte ci-après :
"c) A partir du 1er mars 2011, une prime pour les prestations de "c) A partir du 1er mars 2011, une prime pour les prestations de
samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du salaire de la samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du salaire de la
catégorie SB." catégorie SB."

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 4, § 3, de la convention

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 4, § 3, de la convention

collective de travail susmentionnée est supprimé. collective de travail susmentionnée est supprimé.

Art. 5.L'article 7, § 6, de la convention collective de travail

Art. 5.L'article 7, § 6, de la convention collective de travail

susmentionnée est remplacé par le texte ci-après : susmentionnée est remplacé par le texte ci-après :
"§ 6. Prime de samedi. "§ 6. Prime de samedi.
A partir du 1er mars 2011, il est accordé à toutes les catégories A partir du 1er mars 2011, il est accordé à toutes les catégories
d'employés pour toutes les heures de présence une prime pour les d'employés pour toutes les heures de présence une prime pour les
prestations de samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du prestations de samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du
salaire de la catégorie SB des ouvriers." salaire de la catégorie SB des ouvriers."

Art. 6.La présente convention collective du travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective du travail produit ses

effets le 1er mars 2011. Elle a la même validité et les mêmes effets le 1er mars 2011. Elle a la même validité et les mêmes
modalités et délais de dénonciation que la convention collective de modalités et délais de dénonciation que la convention collective de
travail qu'elle modifie. travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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