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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1) reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. reclassement professionnel des chauffeurs de taxis.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 2 décembre 2010 Convention collective de travail du 2 décembre 2010
Reclassement professionnel des chauffeurs de taxis Reclassement professionnel des chauffeurs de taxis
(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro
102857/CO/140) 102857/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et
qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
§ 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et § 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5

Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5

septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
chapitre V, et de la convention collective de travail n° 82, conclue chapitre V, et de la convention collective de travail n° 82, conclue
le 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail le 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail
n° 82bis conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du n° 82bis conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du
travail. travail.
Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement
professionnel à certaines catégories d'ouvriers/ouvrières professionnel à certaines catégories d'ouvriers/ouvrières
licencié(e)s. licencié(e)s.
CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel

Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel,

Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel,

le chauffeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions : le chauffeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
- avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où il/elle est licencié(e); - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où il/elle est licencié(e);
- avoir été licencié(e) pour un autre motif qu'un motif grave; - avoir été licencié(e) pour un autre motif qu'un motif grave;
- avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur - avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur
qui le/la licencie. qui le/la licencie.

Art. 4.Procédure de la demande

Art. 4.Procédure de la demande

Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 3 enverront dans les deux Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 3 enverront dans les deux
mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de
reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur". et des services de location de voitures avec chauffeur".
Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit
les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de
services, qui contactera ensuite l'ouvrier/ouvrière concerné(e) et services, qui contactera ensuite l'ouvrier/ouvrière concerné(e) et
conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière au sujet des engagements conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière au sujet des engagements
respectifs. respectifs.

Art. 5.Contenu de la procédure de reclassement professionnel

Art. 5.Contenu de la procédure de reclassement professionnel

Le prestataire de services propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) Le prestataire de services propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e)
une procédure de reclassement professionnel en trois phases. une procédure de reclassement professionnel en trois phases.
La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de
guidance) comporte : guidance) comporte :
- séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le
licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière; licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière;
- entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi;
- suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de
travail. travail.
La première séance d'information est facultative pour La première séance d'information est facultative pour
l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour
l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement. l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement.
Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé
une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première
phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai
suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.
Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé
une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième
phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai
suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total. suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total.

Art. 6.Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au

Art. 6.Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au

reclassement professionnel reclassement professionnel
Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e)
s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de
ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve. ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve.
Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la
phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de
bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées. bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.
Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans
justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du
secteur échoit. secteur échoit.
La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé
un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant
qu'indépendant. qu'indépendant.
Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle
le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la
procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où
elle a été interrompue. elle a été interrompue.

Art. 7.Engagement de l'employeur

Art. 7.Engagement de l'employeur

L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de
l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du
contrat. contrat.

Art. 8.L'obligation en application de la convention collective de

Art. 8.L'obligation en application de la convention collective de

travail n° 82bis travail n° 82bis
Les signataires de la présente convention déclarent que par Les signataires de la présente convention déclarent que par
l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement
professionnel il est satisfait aux obligations légales et professionnel il est satisfait aux obligations légales et
conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent
à la Commission paritaire du transport et de la logistique. à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas
préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce
qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés
par les conventions collectives de travail sectorielles. par les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 9.Engagements du prestataire de services

Art. 9.Engagements du prestataire de services

La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée
que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera
appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la
convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national
du travail. du travail.
CHAPITRE IV. - Remplacement CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 décembre 2008 concernant le convention collective de travail du 16 décembre 2008 concernant le
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. reclassement professionnel des chauffeurs de taxis.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée de deux le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée de deux
ans. ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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