Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1) | reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. | reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 2 décembre 2010 | Convention collective de travail du 2 décembre 2010 |
Reclassement professionnel des chauffeurs de taxis | Reclassement professionnel des chauffeurs de taxis |
(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro |
102857/CO/140) | 102857/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et |
qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la | qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. | logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
§ 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et | § 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 |
Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
chapitre V, et de la convention collective de travail n° 82, conclue | chapitre V, et de la convention collective de travail n° 82, conclue |
le 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail | le 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail |
n° 82bis conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du | n° 82bis conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement | Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement |
professionnel à certaines catégories d'ouvriers/ouvrières | professionnel à certaines catégories d'ouvriers/ouvrières |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel | CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel |
Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, |
Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, |
le chauffeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions : | le chauffeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions : |
- avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où il/elle est licencié(e); | - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où il/elle est licencié(e); |
- avoir été licencié(e) pour un autre motif qu'un motif grave; | - avoir été licencié(e) pour un autre motif qu'un motif grave; |
- avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur | - avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur |
qui le/la licencie. | qui le/la licencie. |
Art. 4.Procédure de la demande |
Art. 4.Procédure de la demande |
Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 3 enverront dans les deux | Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 3 enverront dans les deux |
mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de | mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de |
reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis | reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis |
et des services de location de voitures avec chauffeur". | et des services de location de voitures avec chauffeur". |
Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit | Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit |
les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de | les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de |
services, qui contactera ensuite l'ouvrier/ouvrière concerné(e) et | services, qui contactera ensuite l'ouvrier/ouvrière concerné(e) et |
conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière au sujet des engagements | conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière au sujet des engagements |
respectifs. | respectifs. |
Art. 5.Contenu de la procédure de reclassement professionnel |
Art. 5.Contenu de la procédure de reclassement professionnel |
Le prestataire de services propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) | Le prestataire de services propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) |
une procédure de reclassement professionnel en trois phases. | une procédure de reclassement professionnel en trois phases. |
La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de | La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de |
guidance) comporte : | guidance) comporte : |
- séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le | - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le |
licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière; | licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière; |
- entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; | - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; |
- suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de | - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de |
travail. | travail. |
La première séance d'information est facultative pour | La première séance d'information est facultative pour |
l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour | l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour |
l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement. | l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement. |
Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé | Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé |
une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première | une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première |
phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai |
suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. | suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. |
Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé | Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé |
une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième | une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième |
phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai |
suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total. | suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total. |
Art. 6.Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au |
Art. 6.Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au |
reclassement professionnel | reclassement professionnel |
Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) | Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) |
s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de | s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de |
ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve. | ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve. |
Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la | Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la |
phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de | phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de |
bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées. | bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées. |
Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans | Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans |
justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du | justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du |
secteur échoit. | secteur échoit. |
La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé | La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé |
un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant | un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant |
qu'indépendant. | qu'indépendant. |
Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle | Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle |
le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la | le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la |
procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où | procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où |
elle a été interrompue. | elle a été interrompue. |
Art. 7.Engagement de l'employeur |
Art. 7.Engagement de l'employeur |
L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de | L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de |
l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du | l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du |
contrat. | contrat. |
Art. 8.L'obligation en application de la convention collective de |
Art. 8.L'obligation en application de la convention collective de |
travail n° 82bis | travail n° 82bis |
Les signataires de la présente convention déclarent que par | Les signataires de la présente convention déclarent que par |
l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement | l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement |
professionnel il est satisfait aux obligations légales et | professionnel il est satisfait aux obligations légales et |
conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent | conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent |
à la Commission paritaire du transport et de la logistique. | à la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas | L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas |
préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce | préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce |
qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés | qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés |
par les conventions collectives de travail sectorielles. | par les conventions collectives de travail sectorielles. |
Art. 9.Engagements du prestataire de services |
Art. 9.Engagements du prestataire de services |
La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée | La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée |
que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera | que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera |
appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la | appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la |
convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national | convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national |
du travail. | du travail. |
CHAPITRE IV. - Remplacement | CHAPITRE IV. - Remplacement |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 décembre 2008 concernant le | convention collective de travail du 16 décembre 2008 concernant le |
reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. | reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée de deux | le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée de deux |
ans. | ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |