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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/2005
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Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et 7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des
vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1) vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er,
modifié par la loi du 7 avril 1999; modifié par la loi du 7 avril 1999;
Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947,
notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article
148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les 148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les
nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre
II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des
travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous
groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2
à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990; à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au
travail donné le 12 décembre 2003; travail donné le 12 décembre 2003;
Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Champ d'application et définitions Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de

la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin
2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de
l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE).

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans

l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être
exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations
mécaniques. mécaniques.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques
qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme,
entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou
des troubles neurologiques ou musculaires; des troubles neurologiques ou musculaires;
2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques 2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques
qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment
des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale; des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale;
3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un 3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un
travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques
sur le lieu de travail; sur le lieu de travail;
4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques 4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques
susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé; susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé;
5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions 5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions
d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable; d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable;
6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont 6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont
exercées sur le corps humain; exercées sur le corps humain;
7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le 7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le
calcul du résultat; calcul du résultat;
8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en 8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en
application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions
d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement
des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6,
alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à
l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures
d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et
carrières souterraines; carrières souterraines;
9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal 9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal
du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail; lors de l'exécution de leur travail;
10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté 10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs; travailleurs;
11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, 11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail,
ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs
eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi
susvisée du 4 août 1996. susvisée du 4 août 1996.
Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs
d'exposition déclenchant l'action d'exposition déclenchant l'action

Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur

Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur

limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence
de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière
normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est
fixée à 2,5 m/s2. fixée à 2,5 m/s2.
L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est
évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe,
partie A, point 1 du présent arrêté. partie A, point 1 du présent arrêté.

Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la

Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la

valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de
référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition
journalière normalisée à la même période de référence déclenchant journalière normalisée à la même période de référence déclenchant
l'action est fixée à 0,5 m/ s2. l'action est fixée à 0,5 m/ s2.
L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est
évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe,
partie B, point 1 du présent arrêté. partie B, point 1 du présent arrêté.
Section III. - Détermination et évaluation des risques Section III. - Détermination et évaluation des risques

Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal

Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal

relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8
et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des
vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le
travail. travail.
Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure
l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage
s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B,
point 2, du présent arrêté, selon le cas. point 2, du présent arrêté, selon le cas.
En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces
mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé.

Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques,

Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques,

on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail
spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à
l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou
aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières
d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par
le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une
opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et
d'une méthode adaptée. d'une méthode adaptée.
Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les
valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des
mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3.
A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du
personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des
mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3.

Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés

Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés

et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés.
Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des
risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique
du bien-être. du bien-être.
Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour
réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application
de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au
Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un
conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe
pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire
agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations
mécaniques. mécaniques.

Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du

Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du

niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une
forme susceptible d'en permettre la consultation à une date forme susceptible d'en permettre la consultation à une date
ultérieure. ultérieure.

Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal

Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal

relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9
de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment
de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants :
1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute
exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés;
2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition
déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté; déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté;
3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à
risques particulièrement sensibles; risques particulièrement sensibles;
4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs 4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs
résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de
travail ou d'autres équipements; travail ou d'autres équipements;
5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de 5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de
travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution
de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
machines; machines;
6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les 6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les
niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques; niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;
7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à 7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à
l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la
responsabilité de l'employeur; responsabilité de l'employeur;
8° des conditions de travail particulières, comme les basses 8° des conditions de travail particulières, comme les basses
températures; températures;
9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la 9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la
santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible.

Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention,

Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention,

conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté
royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les
mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à
17 du présent arrêté. 17 du présent arrêté.
L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme
adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques,
l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il
démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations
mécaniques la rendent inutile. mécaniques la rendent inutile.
L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment
lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque,
sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la
santé en démontrent la nécessité. santé en démontrent la nécessité.
Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité

Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité

de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de
l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou
réduits au minimum. réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de
prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août
1996. 1996.

Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section

Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section

III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action
fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met
en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles
visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et
les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment :
1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à
des vibrations mécaniques; des vibrations mécaniques;
2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le 2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le
plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le
moins de vibrations possible; moins de vibrations possible;
3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de 3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de
lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant
efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des
poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras; poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;
4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de 4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de
travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; 5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin 6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin
qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de
travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des
vibrations mécaniques; vibrations mécaniques;
7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; 7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant 8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant
suffisamment de périodes de repos; suffisamment de périodes de repos;
9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent 9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent
contre le froid et l'humidité. contre le froid et l'humidité.

Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à

Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à

des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux
articles 5 et 6. articles 5 et 6.
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en
application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été
dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener
l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du
dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en
conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue
d'éviter un nouveau dépassement. d'éviter un nouveau dépassement.

Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques

Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques

particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux
articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces
groupes. groupes.
Section V. - Information et formation des travailleurs Section V. - Information et formation des travailleurs

Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif

Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif

à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les
travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations
mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des
informations et une formation en rapport avec le résultat de informations et une formation en rapport avec le résultat de
l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté
concernant notamment : concernant notamment :
1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de
supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des
vibrations mécaniques; vibrations mécaniques;
2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition
déclenchant l'action; déclenchant l'action;
3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations 3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations
mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions
que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés; que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;
4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de 4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de
lésions; lésions;
5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une 5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une
surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en
application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé; application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé;
6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum 6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum
l'exposition à des vibrations mécaniques. l'exposition à des vibrations mécaniques.
Section VI. - Consultation et participation des travailleurs Section VI. - Consultation et participation des travailleurs

Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de

Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de

leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des
comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui
concerne les matières couvertes par le présent arrêté. concerne les matières couvertes par le présent arrêté.
Section VII. - Surveillance de la santé Section VII. - Surveillance de la santé

Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en

Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en

considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de
travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute
affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques.

Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques

Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques

sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les
résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour
leur santé. leur santé.

Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque :

Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque :

1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut
établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou
des effets nocifs pour la santé; des effets nocifs pour la santé;
2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les 2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les
conditions de travail particulières du travailleur; conditions de travail particulières du travailleur;
3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie 3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie
ou les effets nocifs pour la santé. ou les effets nocifs pour la santé.

Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon

Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon

les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs. santé des travailleurs.

Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de

Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de

vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière
déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est
soumis à une surveillance de la santé appropriée. soumis à une surveillance de la santé appropriée.

Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé

Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé

conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont
établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté
royal relatif à la surveillance de la santé. royal relatif à la surveillance de la santé.

Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un

Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un

travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable
considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme
résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de
travail : travail :
1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin
du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit
notamment des informations et des conseils concernant la surveillance notamment des informations et des conseils concernant la surveillance
de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de
l'exposition; l'exposition;
2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant
de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical; de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;
3° l'employeur : 3° l'employeur :
a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section
III; III;
b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques
conformément à la section IV; conformément à la section IV;
c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du
travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du
fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de
toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques
conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du
travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques
d'exposition; d'exposition;
d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures
pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur
ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en
prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la
surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises
à une surveillance de la santé. à une surveillance de la santé.
Section VIII. - Période transitoire Section VIII. - Période transitoire

Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15

Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15

n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de
travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6
juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la
mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à
l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les
équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6
juillet 2014. juillet 2014.
Section IX. - Dérogations Section IX. - Dérogations

Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la

Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour
les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des
circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui
concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque,
compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques
spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter
la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures
techniques et/ou organisationnelles. techniques et/ou organisationnelles.

Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations

Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations

mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition
déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie
sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être
supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des
dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition
que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40
heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que
l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel
est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau
d'exposition correspondant à la valeur limite. d'exposition correspondant à la valeur limite.

Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux

Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux

articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être
au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a
donné délégation à cet effet. donné délégation à cet effet.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et
avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de
dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.

Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la

Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la

Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des
membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du
service pour la prévention et la protection au travail compétent. service pour la prévention et la protection au travail compétent.
La demande contient également la mention des circonstances et causes La demande contient également la mention des circonstances et causes
particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation
ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de
garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en
résultent seront réduits au minimum. résultent seront réduits au minimum.

Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des

Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des

circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront
réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient
l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une
surveillance renforcée de leur santé. surveillance renforcée de leur santé.

Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans.

Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans.

Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date
d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa
date d'expiration. date d'expiration.

Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la

Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la

surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation,
que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus,
il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la
Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale. Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de
dérogation accordée est abrogée. dérogation accordée est abrogée.
L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de
la dérogation. la dérogation.
Section X. - Dispositions finales Section X. - Dispositions finales

Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail,

Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail,

approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre
1947, les dispositions suivantes sont abrogées : 1947, les dispositions suivantes sont abrogées :
1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire 1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire
"Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies "Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies
2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", 2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations",
2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, 2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire,
sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au
risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des
agents physiques susceptibles de provoquer des maladies agents physiques susceptibles de provoquer des maladies
professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à
30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990. 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990.

Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de

Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de

son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le
bien-être au travail, avec les intitulés suivants : bien-être au travail, avec les intitulés suivants :
1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »; 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »;
2° « Chapitre IV : vibrations ». 2° « Chapitre IV : vibrations ».

Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
ANNEXE ANNEXE
A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS
1. Evaluation de l'exposition 1. Evaluation de l'exposition
L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au
système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition
journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A
(8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur
totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence,
déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" :
comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la
norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à
l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la
Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. »
L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une
estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission
des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de
ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail
spécifiques ou par un mesurage. spécifiques ou par un mesurage.
2. Mesurage 2. Mesurage
Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 :
a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui
est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations
mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont
adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à
mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil
de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme
peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN)
A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles
b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont
effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à
celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant
l'autre main sont également données. l'autre main sont également données.
3. Interférences 3. Interférences
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque
les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects 4. Risques indirects
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque
les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à
la bonne tenue des organes de liaison. la bonne tenue des organes de liaison.
5. Equipements de protection individuelle 5. Equipements de protection individuelle
Des équipements de protection individuelle contre les vibrations Des équipements de protection individuelle contre les vibrations
transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de
mesures mentionné à l'article 14. mesures mentionné à l'article 14.
B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS
1. Evaluation de l'exposition 1. Evaluation de l'exposition
L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le
calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme
l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période
de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces,
des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois
axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou
debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à
l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être
consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue
de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. »
L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une
estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission
des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de
ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail
spécifiques ou par un mesurage. spécifiques ou par un mesurage.
En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne
considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz.
2. Mesurage 2. Mesurage
Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les
méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est
représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques
considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques
particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs
d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage.
3. Interférences 3. Interférences
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque
les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects 4. Risques indirects
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque
les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à
la bonne tenue des organes de liaison. la bonne tenue des organes de liaison.
5. Extension de l'exposition 5. Extension de l'exposition
Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque
la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage
de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de
force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans
ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions
d'utilisation de ces locaux. d'utilisation de ces locaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les
risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril
1946; 1946;
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4
octobre 1947; octobre 1947;
Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990; Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990;
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.
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