| Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail | Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et | 7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et |
| de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des | de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des |
| vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1) | vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, |
| modifié par la loi du 7 avril 1999; | modifié par la loi du 7 avril 1999; |
| Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par | Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par |
| les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, | les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, |
| notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article | notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article |
| 148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les | 148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les |
| nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre | nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre |
| II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des | II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des |
| travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous | travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous |
| groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des | groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des |
| maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 | maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 |
| à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990; | à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au |
| travail donné le 12 décembre 2003; | travail donné le 12 décembre 2003; |
| Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en | Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
| la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin | la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin |
| 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé | 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé |
| relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents | relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents |
| physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de | physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de |
| l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). | l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 | travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 |
| de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans |
| l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être | l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être |
| exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations | exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations |
| mécaniques. | mécaniques. |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques | 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques |
| qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, | qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, |
| entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, | entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, |
| notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou | notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou |
| des troubles neurologiques ou musculaires; | des troubles neurologiques ou musculaires; |
| 2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques | 2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques |
| qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent | qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent |
| des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment | des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment |
| des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale; | des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale; |
| 3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un | 3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un |
| travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques | travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques |
| sur le lieu de travail; | sur le lieu de travail; |
| 4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques | 4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques |
| susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé; | susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé; |
| 5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions | 5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions |
| d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable; | d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable; |
| 6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont | 6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont |
| exercées sur le corps humain; | exercées sur le corps humain; |
| 7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le | 7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le |
| calcul du résultat; | calcul du résultat; |
| 8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en | 8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en |
| application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions | application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions |
| d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement | d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement |
| des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, | des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, |
| alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à | alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à |
| l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures | l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures |
| d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et | d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et |
| carrières souterraines; | carrières souterraines; |
| 9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal | 9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal |
| du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs | du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs |
| lors de l'exécution de leur travail; | lors de l'exécution de leur travail; |
| 10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté | 10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté |
| royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des | royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des |
| travailleurs; | travailleurs; |
| 11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, | 11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, |
| ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs | ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs |
| eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi | eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi |
| susvisée du 4 août 1996. | susvisée du 4 août 1996. |
| Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs | Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs |
| d'exposition déclenchant l'action | d'exposition déclenchant l'action |
Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur |
Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur |
| limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence | limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence |
| de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière | de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière |
| normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est | normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est |
| fixée à 2,5 m/s2. | fixée à 2,5 m/s2. |
| L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est | L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est |
| évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, | évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, |
| partie A, point 1 du présent arrêté. | partie A, point 1 du présent arrêté. |
Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la |
Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la |
| valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de | valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de |
| référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition | référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition |
| journalière normalisée à la même période de référence déclenchant | journalière normalisée à la même période de référence déclenchant |
| l'action est fixée à 0,5 m/ s2. | l'action est fixée à 0,5 m/ s2. |
| L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est | L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est |
| évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, | évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, |
| partie B, point 1 du présent arrêté. | partie B, point 1 du présent arrêté. |
| Section III. - Détermination et évaluation des risques | Section III. - Détermination et évaluation des risques |
Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal |
Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal |
| relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 | relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 |
| et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des | et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des |
| vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le | vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le |
| travail. | travail. |
| Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure | Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure |
| l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage | l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage |
| s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, | s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, |
| point 2, du présent arrêté, selon le cas. | point 2, du présent arrêté, selon le cas. |
| En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces | En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces |
| mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. | mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. |
Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, |
Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, |
| on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail | on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail |
| spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à | spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à |
| l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou | l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou |
| aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières | aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières |
| d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par | d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par |
| le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une | le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une |
| opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et | opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et |
| d'une méthode adaptée. | d'une méthode adaptée. |
| Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les | Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les |
| valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des | valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des |
| mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. | mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. |
| A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du | A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du |
| personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des | personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des |
| mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. | mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. |
Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés |
Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés |
| et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. | et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. |
| Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des | Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des |
| risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique | risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique |
| du bien-être. | du bien-être. |
| Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour | Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour |
| réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application | réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application |
| de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au | de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au |
| Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un | Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un |
| conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe | conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe |
| pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire | pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire |
| agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations | agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations |
| mécaniques. | mécaniques. |
Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du |
Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du |
| niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une | niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une |
| forme susceptible d'en permettre la consultation à une date | forme susceptible d'en permettre la consultation à une date |
| ultérieure. | ultérieure. |
Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal |
Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal |
| relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 | relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 |
| de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment | de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment |
| de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : | de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : |
| 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute | 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute |
| exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; | exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; |
| 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition | 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition |
| déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté; | déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté; |
| 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à | 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à |
| risques particulièrement sensibles; | risques particulièrement sensibles; |
| 4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs | 4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs |
| résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de | résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de |
| travail ou d'autres équipements; | travail ou d'autres équipements; |
| 5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de | 5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de |
| travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution | travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution |
| de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le | de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le |
| rapprochement des législations des Etats membres relatives aux | rapprochement des législations des Etats membres relatives aux |
| machines; | machines; |
| 6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les | 6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les |
| niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques; | niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques; |
| 7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à | 7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à |
| l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la | l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la |
| responsabilité de l'employeur; | responsabilité de l'employeur; |
| 8° des conditions de travail particulières, comme les basses | 8° des conditions de travail particulières, comme les basses |
| températures; | températures; |
| 9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la | 9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la |
| santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. | santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. |
Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, |
Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, |
| conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté | conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté |
| royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les | royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les |
| mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à | mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à |
| 17 du présent arrêté. | 17 du présent arrêté. |
| L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme | L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme |
| adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, | adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, |
| l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il | l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il |
| démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations | démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations |
| mécaniques la rendent inutile. | mécaniques la rendent inutile. |
| L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment | L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment |
| lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, | lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, |
| sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la | sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la |
| santé en démontrent la nécessité. | santé en démontrent la nécessité. |
| Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition | Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition |
Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité |
Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité |
| de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de | de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de |
| l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou | l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou |
| réduits au minimum. | réduits au minimum. |
| La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de | La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de |
| prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août | prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août |
| 1996. | 1996. |
Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section |
Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section |
| III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action | III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action |
| fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met | fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met |
| en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles | en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles |
| visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et | visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et |
| les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : | les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : |
| 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à | 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à |
| des vibrations mécaniques; | des vibrations mécaniques; |
| 2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le | 2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le |
| plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le | plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le |
| moins de vibrations possible; | moins de vibrations possible; |
| 3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de | 3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de |
| lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant | lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant |
| efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des | efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des |
| poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras; | poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras; |
| 4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de | 4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de |
| travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; | travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; |
| 5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; | 5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; |
| 6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin | 6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin |
| qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de | qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de |
| travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des | travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des |
| vibrations mécaniques; | vibrations mécaniques; |
| 7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; | 7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; |
| 8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant | 8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant |
| suffisamment de périodes de repos; | suffisamment de périodes de repos; |
| 9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent | 9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent |
| contre le froid et l'humidité. | contre le froid et l'humidité. |
Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à |
Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à |
| des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux | des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux |
| articles 5 et 6. | articles 5 et 6. |
| Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en | Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en |
| application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été | application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été |
| dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener | dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener |
| l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du | l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du |
| dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en | dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en |
| conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue | conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue |
| d'éviter un nouveau dépassement. | d'éviter un nouveau dépassement. |
Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques |
Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques |
| particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux | particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux |
| articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces | articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces |
| groupes. | groupes. |
| Section V. - Information et formation des travailleurs | Section V. - Information et formation des travailleurs |
Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif |
Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif |
| à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les | à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les |
| travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations | travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations |
| mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des | mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des |
| informations et une formation en rapport avec le résultat de | informations et une formation en rapport avec le résultat de |
| l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté | l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté |
| concernant notamment : | concernant notamment : |
| 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de | 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de |
| supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des | supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des |
| vibrations mécaniques; | vibrations mécaniques; |
| 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition | 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition |
| déclenchant l'action; | déclenchant l'action; |
| 3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations | 3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations |
| mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions | mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions |
| que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés; | que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés; |
| 4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de | 4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de |
| lésions; | lésions; |
| 5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une | 5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une |
| surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en | surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en |
| application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé; | application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé; |
| 6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum | 6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum |
| l'exposition à des vibrations mécaniques. | l'exposition à des vibrations mécaniques. |
| Section VI. - Consultation et participation des travailleurs | Section VI. - Consultation et participation des travailleurs |
Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de |
Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de |
| leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté | leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté |
| royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des | royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des |
| comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui | comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui |
| concerne les matières couvertes par le présent arrêté. | concerne les matières couvertes par le présent arrêté. |
| Section VII. - Surveillance de la santé | Section VII. - Surveillance de la santé |
Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en |
Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en |
| considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de | considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de |
| travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute | travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute |
| affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. | affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. |
Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques |
Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques |
| sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les | sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les |
| résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour | résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour |
| leur santé. | leur santé. |
Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : |
Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : |
| 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut | 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut |
| établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou | établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou |
| des effets nocifs pour la santé; | des effets nocifs pour la santé; |
| 2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les | 2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les |
| conditions de travail particulières du travailleur; | conditions de travail particulières du travailleur; |
| 3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie | 3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie |
| ou les effets nocifs pour la santé. | ou les effets nocifs pour la santé. |
Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon |
Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon |
| les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la | les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la |
| santé des travailleurs. | santé des travailleurs. |
Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de |
Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de |
| vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière | vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière |
| déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est | déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est |
| soumis à une surveillance de la santé appropriée. | soumis à une surveillance de la santé appropriée. |
Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé |
Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé |
| conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont | conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont |
| établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté | établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté |
| royal relatif à la surveillance de la santé. | royal relatif à la surveillance de la santé. |
Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un |
Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un |
| travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable | travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable |
| considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme | considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme |
| résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de | résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de |
| travail : | travail : |
| 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin | 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin |
| du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit | du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit |
| notamment des informations et des conseils concernant la surveillance | notamment des informations et des conseils concernant la surveillance |
| de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de | de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de |
| l'exposition; | l'exposition; |
| 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant | 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant |
| de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical; | de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical; |
| 3° l'employeur : | 3° l'employeur : |
| a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section | a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section |
| III; | III; |
| b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques | b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques |
| conformément à la section IV; | conformément à la section IV; |
| c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du | c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du |
| travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du | travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du |
| fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de | fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de |
| toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques | toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques |
| conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du | conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du |
| travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques | travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques |
| d'exposition; | d'exposition; |
| d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures | d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures |
| pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur | pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur |
| ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en | ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en |
| prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la | prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la |
| surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises | surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises |
| à une surveillance de la santé. | à une surveillance de la santé. |
| Section VIII. - Période transitoire | Section VIII. - Période transitoire |
Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15 |
Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15 |
| n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de | n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de |
| travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 | travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 |
| juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites | juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites |
| d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la | d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la |
| mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à | mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à |
| l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les | l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les |
| équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 | équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 |
| juillet 2014. | juillet 2014. |
| Section IX. - Dérogations | Section IX. - Dérogations |
Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la |
Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la |
| sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour | sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour |
| les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des | les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des |
| circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui | circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui |
| concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, | concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, |
| compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques | compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques |
| spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter | spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter |
| la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures | la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures |
| techniques et/ou organisationnelles. | techniques et/ou organisationnelles. |
Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations |
Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations |
| mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition | mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition |
| déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie | déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie |
| sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être | sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être |
| supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des | supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des |
| dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition | dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition |
| que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 | que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 |
| heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que | heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que |
| l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel | l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel |
| est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau | est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau |
| d'exposition correspondant à la valeur limite. | d'exposition correspondant à la valeur limite. |
Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux |
Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux |
| articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être | articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être |
| au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a | au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a |
| donné délégation à cet effet. | donné délégation à cet effet. |
| Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et | Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et |
| avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. | avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
| A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de | A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de |
| dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. | dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. |
Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la |
Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la |
| Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral | Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral |
| Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du | Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du |
| procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des | procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des |
| membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du | membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du |
| service pour la prévention et la protection au travail compétent. | service pour la prévention et la protection au travail compétent. |
| La demande contient également la mention des circonstances et causes | La demande contient également la mention des circonstances et causes |
| particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation | particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation |
| ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de | ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de |
| garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en | garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en |
| résultent seront réduits au minimum. | résultent seront réduits au minimum. |
Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des |
Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des |
| circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront | circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront |
| réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient | réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient |
| l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une | l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une |
| surveillance renforcée de leur santé. | surveillance renforcée de leur santé. |
Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. |
Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. |
| Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date | Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date |
| d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa | d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa |
| date d'expiration. | date d'expiration. |
Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la |
Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la |
| surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, | surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, |
| que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, | que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, |
| il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la | il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la |
| Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral | Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral |
| Emploi, Travail et Concertation sociale. | Emploi, Travail et Concertation sociale. |
| Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de | Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de |
| dérogation accordée est abrogée. | dérogation accordée est abrogée. |
| L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de | L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de |
| la dérogation. | la dérogation. |
| Section X. - Dispositions finales | Section X. - Dispositions finales |
Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail, |
Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail, |
| approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre | approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre |
| 1947, les dispositions suivantes sont abrogées : | 1947, les dispositions suivantes sont abrogées : |
| 1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire | 1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire |
| "Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies | "Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies |
| 2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", | 2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", |
| 2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, | 2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, |
| sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au | sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au |
| risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des | risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des |
| agents physiques susceptibles de provoquer des maladies | agents physiques susceptibles de provoquer des maladies |
| professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à | professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à |
| 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990. | 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990. |
Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de |
Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de |
| son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le | son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le |
| bien-être au travail, avec les intitulés suivants : | bien-être au travail, avec les intitulés suivants : |
| 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »; | 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »; |
| 2° « Chapitre IV : vibrations ». | 2° « Chapitre IV : vibrations ». |
Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| ANNEXE | ANNEXE |
| A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS | A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS |
| 1. Evaluation de l'exposition | 1. Evaluation de l'exposition |
| L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au | L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au |
| système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition | système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition |
| journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A | journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A |
| (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur | (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur |
| totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, | totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, |
| déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : | déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : |
| comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la | comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la |
| norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à | norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à |
| l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la | l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la |
| Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » | Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » |
| L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une | L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une |
| estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission | estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission |
| des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de | des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de |
| ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail | ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail |
| spécifiques ou par un mesurage. | spécifiques ou par un mesurage. |
| 2. Mesurage | 2. Mesurage |
| Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : | Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : |
| a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui | a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui |
| est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations | est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations |
| mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont | mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont |
| adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à | adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à |
| mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil | mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil |
| de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme | de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme |
| peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) | peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) |
| A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles | A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles |
| b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont | b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont |
| effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à | effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à |
| celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant | celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant |
| l'autre main sont également données. | l'autre main sont également données. |
| 3. Interférences | 3. Interférences |
| Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
| les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des | les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des |
| commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. | commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. |
| 4. Risques indirects | 4. Risques indirects |
| Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
| les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à | les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à |
| la bonne tenue des organes de liaison. | la bonne tenue des organes de liaison. |
| 5. Equipements de protection individuelle | 5. Equipements de protection individuelle |
| Des équipements de protection individuelle contre les vibrations | Des équipements de protection individuelle contre les vibrations |
| transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de | transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de |
| mesures mentionné à l'article 14. | mesures mentionné à l'article 14. |
| B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS | B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS |
| 1. Evaluation de l'exposition | 1. Evaluation de l'exposition |
| L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le | L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le |
| calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme | calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme |
| l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période | l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période |
| de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, | de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, |
| des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois | des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois |
| axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou | axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou |
| debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à | debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à |
| l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être | l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être |
| consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue | consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue |
| de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » | de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » |
| L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une | L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une |
| estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission | estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission |
| des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de | des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de |
| ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail | ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail |
| spécifiques ou par un mesurage. | spécifiques ou par un mesurage. |
| En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne | En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne |
| considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. | considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. |
| 2. Mesurage | 2. Mesurage |
| Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les | Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les |
| méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est | méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est |
| représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques | représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques |
| considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques | considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques |
| particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs | particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs |
| d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. | d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. |
| 3. Interférences | 3. Interférences |
| Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
| les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des | les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des |
| commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. | commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. |
| 4. Risques indirects | 4. Risques indirects |
| Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
| les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à | les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à |
| la bonne tenue des organes de liaison. | la bonne tenue des organes de liaison. |
| 5. Extension de l'exposition | 5. Extension de l'exposition |
| Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque |
| la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage | la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage |
| de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de | de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de |
| force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans | force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans |
| ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions | ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions |
| d'utilisation de ces locaux. | d'utilisation de ces locaux. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la |
| protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les | protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les |
| risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. | risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
| Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
| Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril | Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril |
| 1946; | 1946; |
| Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 | Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 |
| octobre 1947; | octobre 1947; |
| Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990; | Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990; |
| Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; |
| Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. | Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. |