Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail | Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et | 7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et |
de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des | de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des |
vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1) | vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, |
modifié par la loi du 7 avril 1999; | modifié par la loi du 7 avril 1999; |
Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par | Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par |
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, | les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, |
notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article | notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article |
148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les | 148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les |
nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre | nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre |
II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des | II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des |
travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous | travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous |
groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des | groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des |
maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 | maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 |
à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990; | à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au |
travail donné le 12 décembre 2003; | travail donné le 12 décembre 2003; |
Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en | Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin | la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin |
2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé | 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé |
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents | relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents |
physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de | physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de |
l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). | l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 | travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 |
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans |
l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être | l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être |
exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations | exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations |
mécaniques. | mécaniques. |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques | 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques |
qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, | qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, |
entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, | entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, |
notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou | notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou |
des troubles neurologiques ou musculaires; | des troubles neurologiques ou musculaires; |
2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques | 2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques |
qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent | qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent |
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment | des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment |
des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale; | des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale; |
3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un | 3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un |
travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques | travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques |
sur le lieu de travail; | sur le lieu de travail; |
4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques | 4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques |
susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé; | susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé; |
5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions | 5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions |
d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable; | d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable; |
6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont | 6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont |
exercées sur le corps humain; | exercées sur le corps humain; |
7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le | 7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le |
calcul du résultat; | calcul du résultat; |
8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en | 8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en |
application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions | application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions |
d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement | d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement |
des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, | des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, |
alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à | alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à |
l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures | l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures |
d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et | d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et |
carrières souterraines; | carrières souterraines; |
9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal | 9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal |
du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs | du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs |
lors de l'exécution de leur travail; | lors de l'exécution de leur travail; |
10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté | 10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté |
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des | royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des |
travailleurs; | travailleurs; |
11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, | 11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, |
ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs | ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs |
eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi | eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi |
susvisée du 4 août 1996. | susvisée du 4 août 1996. |
Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs | Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs |
d'exposition déclenchant l'action | d'exposition déclenchant l'action |
Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur |
Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur |
limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence | limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence |
de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière | de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière |
normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est | normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est |
fixée à 2,5 m/s2. | fixée à 2,5 m/s2. |
L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est | L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est |
évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, | évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, |
partie A, point 1 du présent arrêté. | partie A, point 1 du présent arrêté. |
Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la |
Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la |
valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de | valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de |
référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition | référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition |
journalière normalisée à la même période de référence déclenchant | journalière normalisée à la même période de référence déclenchant |
l'action est fixée à 0,5 m/ s2. | l'action est fixée à 0,5 m/ s2. |
L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est | L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est |
évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, | évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, |
partie B, point 1 du présent arrêté. | partie B, point 1 du présent arrêté. |
Section III. - Détermination et évaluation des risques | Section III. - Détermination et évaluation des risques |
Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal |
Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal |
relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 | relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 |
et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des | et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des |
vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le | vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le |
travail. | travail. |
Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure | Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure |
l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage | l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage |
s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, | s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, |
point 2, du présent arrêté, selon le cas. | point 2, du présent arrêté, selon le cas. |
En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces | En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces |
mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. | mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. |
Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, |
Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, |
on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail | on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail |
spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à | spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à |
l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou | l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou |
aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières | aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières |
d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par | d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par |
le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une | le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une |
opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et | opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et |
d'une méthode adaptée. | d'une méthode adaptée. |
Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les | Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les |
valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des | valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des |
mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. | mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. |
A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du | A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du |
personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des | personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des |
mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. | mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3. |
Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés |
Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés |
et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. | et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. |
Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des | Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des |
risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique | risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique |
du bien-être. | du bien-être. |
Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour | Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour |
réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application | réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application |
de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au | de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au |
Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un | Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un |
conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe | conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe |
pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire | pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire |
agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations | agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations |
mécaniques. | mécaniques. |
Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du |
Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du |
niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une | niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une |
forme susceptible d'en permettre la consultation à une date | forme susceptible d'en permettre la consultation à une date |
ultérieure. | ultérieure. |
Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal |
Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal |
relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 | relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 |
de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment | de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment |
de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : | de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : |
1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute | 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute |
exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; | exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; |
2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition | 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition |
déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté; | déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté; |
3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à | 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à |
risques particulièrement sensibles; | risques particulièrement sensibles; |
4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs | 4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs |
résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de | résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de |
travail ou d'autres équipements; | travail ou d'autres équipements; |
5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de | 5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de |
travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution | travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution |
de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le | de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le |
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux | rapprochement des législations des Etats membres relatives aux |
machines; | machines; |
6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les | 6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les |
niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques; | niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques; |
7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à | 7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à |
l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la | l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la |
responsabilité de l'employeur; | responsabilité de l'employeur; |
8° des conditions de travail particulières, comme les basses | 8° des conditions de travail particulières, comme les basses |
températures; | températures; |
9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la | 9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la |
santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. | santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. |
Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, |
Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, |
conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté | conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté |
royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les | royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les |
mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à | mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à |
17 du présent arrêté. | 17 du présent arrêté. |
L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme | L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme |
adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, | adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, |
l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il | l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il |
démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations | démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations |
mécaniques la rendent inutile. | mécaniques la rendent inutile. |
L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment | L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment |
lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, | lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, |
sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la | sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la |
santé en démontrent la nécessité. | santé en démontrent la nécessité. |
Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition | Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition |
Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité |
Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité |
de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de | de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de |
l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou | l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou |
réduits au minimum. | réduits au minimum. |
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de | La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de |
prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août | prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août |
1996. | 1996. |
Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section |
Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section |
III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action | III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action |
fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met | fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met |
en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles | en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles |
visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et | visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et |
les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : | les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : |
1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à | 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à |
des vibrations mécaniques; | des vibrations mécaniques; |
2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le | 2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le |
plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le | plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le |
moins de vibrations possible; | moins de vibrations possible; |
3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de | 3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de |
lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant | lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant |
efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des | efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des |
poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras; | poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras; |
4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de | 4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de |
travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; | travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; |
5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; | 5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; |
6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin | 6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin |
qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de | qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de |
travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des | travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des |
vibrations mécaniques; | vibrations mécaniques; |
7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; | 7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; |
8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant | 8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant |
suffisamment de périodes de repos; | suffisamment de périodes de repos; |
9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent | 9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent |
contre le froid et l'humidité. | contre le froid et l'humidité. |
Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à |
Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à |
des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux | des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux |
articles 5 et 6. | articles 5 et 6. |
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en | Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en |
application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été | application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été |
dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener | dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener |
l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du | l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du |
dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en | dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en |
conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue | conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue |
d'éviter un nouveau dépassement. | d'éviter un nouveau dépassement. |
Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques |
Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques |
particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux | particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux |
articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces | articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces |
groupes. | groupes. |
Section V. - Information et formation des travailleurs | Section V. - Information et formation des travailleurs |
Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif |
Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif |
à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les | à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les |
travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations | travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations |
mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des | mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des |
informations et une formation en rapport avec le résultat de | informations et une formation en rapport avec le résultat de |
l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté | l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté |
concernant notamment : | concernant notamment : |
1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de | 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de |
supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des | supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des |
vibrations mécaniques; | vibrations mécaniques; |
2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition | 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition |
déclenchant l'action; | déclenchant l'action; |
3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations | 3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations |
mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions | mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions |
que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés; | que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés; |
4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de | 4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de |
lésions; | lésions; |
5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une | 5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une |
surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en | surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en |
application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé; | application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé; |
6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum | 6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum |
l'exposition à des vibrations mécaniques. | l'exposition à des vibrations mécaniques. |
Section VI. - Consultation et participation des travailleurs | Section VI. - Consultation et participation des travailleurs |
Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de |
Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de |
leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté | leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des | royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des |
comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui | comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui |
concerne les matières couvertes par le présent arrêté. | concerne les matières couvertes par le présent arrêté. |
Section VII. - Surveillance de la santé | Section VII. - Surveillance de la santé |
Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en |
Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en |
considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de | considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de |
travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute | travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute |
affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. | affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. |
Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques |
Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques |
sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les | sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les |
résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour | résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour |
leur santé. | leur santé. |
Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : |
Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : |
1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut | 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut |
établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou | établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou |
des effets nocifs pour la santé; | des effets nocifs pour la santé; |
2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les | 2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les |
conditions de travail particulières du travailleur; | conditions de travail particulières du travailleur; |
3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie | 3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie |
ou les effets nocifs pour la santé. | ou les effets nocifs pour la santé. |
Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon |
Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon |
les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la | les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la |
santé des travailleurs. | santé des travailleurs. |
Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de |
Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de |
vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière | vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière |
déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est | déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est |
soumis à une surveillance de la santé appropriée. | soumis à une surveillance de la santé appropriée. |
Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé |
Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé |
conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont | conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont |
établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté | établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal relatif à la surveillance de la santé. | royal relatif à la surveillance de la santé. |
Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un |
Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un |
travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable | travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable |
considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme | considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme |
résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de | résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de |
travail : | travail : |
1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin | 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin |
du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit | du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit |
notamment des informations et des conseils concernant la surveillance | notamment des informations et des conseils concernant la surveillance |
de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de | de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de |
l'exposition; | l'exposition; |
2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant | 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant |
de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical; | de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical; |
3° l'employeur : | 3° l'employeur : |
a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section | a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section |
III; | III; |
b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques | b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques |
conformément à la section IV; | conformément à la section IV; |
c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du | c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du |
travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du | travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du |
fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de | fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de |
toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques | toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques |
conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du | conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du |
travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques | travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques |
d'exposition; | d'exposition; |
d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures | d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures |
pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur | pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur |
ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en | ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en |
prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la | prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la |
surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises | surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises |
à une surveillance de la santé. | à une surveillance de la santé. |
Section VIII. - Période transitoire | Section VIII. - Période transitoire |
Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15 |
Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15 |
n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de | n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de |
travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 | travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 |
juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites | juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites |
d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la | d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la |
mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à | mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à |
l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les | l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les |
équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 | équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 |
juillet 2014. | juillet 2014. |
Section IX. - Dérogations | Section IX. - Dérogations |
Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la |
Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la |
sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour | sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour |
les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des | les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des |
circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui | circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui |
concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, | concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, |
compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques | compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques |
spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter | spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter |
la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures | la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures |
techniques et/ou organisationnelles. | techniques et/ou organisationnelles. |
Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations |
Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations |
mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition | mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition |
déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie | déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie |
sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être | sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être |
supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des | supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des |
dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition | dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition |
que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 | que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 |
heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que | heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que |
l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel | l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel |
est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau | est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau |
d'exposition correspondant à la valeur limite. | d'exposition correspondant à la valeur limite. |
Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux |
Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux |
articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être | articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être |
au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a | au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a |
donné délégation à cet effet. | donné délégation à cet effet. |
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et | Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et |
avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. | avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de | A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de |
dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. | dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. |
Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la |
Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la |
Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral | Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du | Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du |
procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des | procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des |
membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du | membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du |
service pour la prévention et la protection au travail compétent. | service pour la prévention et la protection au travail compétent. |
La demande contient également la mention des circonstances et causes | La demande contient également la mention des circonstances et causes |
particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation | particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation |
ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de | ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de |
garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en | garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en |
résultent seront réduits au minimum. | résultent seront réduits au minimum. |
Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des |
Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des |
circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront | circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront |
réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient | réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient |
l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une | l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une |
surveillance renforcée de leur santé. | surveillance renforcée de leur santé. |
Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. |
Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. |
Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date | Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date |
d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa | d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa |
date d'expiration. | date d'expiration. |
Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la |
Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la |
surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, | surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, |
que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, | que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, |
il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la | il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la |
Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral | Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation sociale. | Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de | Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de |
dérogation accordée est abrogée. | dérogation accordée est abrogée. |
L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de | L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de |
la dérogation. | la dérogation. |
Section X. - Dispositions finales | Section X. - Dispositions finales |
Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail, |
Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail, |
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre | approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre |
1947, les dispositions suivantes sont abrogées : | 1947, les dispositions suivantes sont abrogées : |
1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire | 1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire |
"Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies | "Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies |
2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", | 2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", |
2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, | 2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, |
sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au | sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au |
risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des | risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des |
agents physiques susceptibles de provoquer des maladies | agents physiques susceptibles de provoquer des maladies |
professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à | professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à |
30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990. | 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990. |
Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de |
Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de |
son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le | son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le |
bien-être au travail, avec les intitulés suivants : | bien-être au travail, avec les intitulés suivants : |
1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »; | 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »; |
2° « Chapitre IV : vibrations ». | 2° « Chapitre IV : vibrations ». |
Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
ANNEXE | ANNEXE |
A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS | A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS |
1. Evaluation de l'exposition | 1. Evaluation de l'exposition |
L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au | L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au |
système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition | système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition |
journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A | journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A |
(8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur | (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur |
totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, | totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, |
déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : | déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : |
comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la | comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la |
norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à | norme ISO 5349-1 (2001). « Cette norme peut-être consultée à |
l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la | l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la |
Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » | Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » |
L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une | L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une |
estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission | estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission |
des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de | des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de |
ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail | ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail |
spécifiques ou par un mesurage. | spécifiques ou par un mesurage. |
2. Mesurage | 2. Mesurage |
Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : | Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : |
a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui | a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui |
est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations | est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations |
mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont | mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés sont |
adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à | adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à |
mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil | mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil |
de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme | de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme |
peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) | peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) |
A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles | A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles |
b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont | b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont |
effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à | effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à |
celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant | celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant |
l'autre main sont également données. | l'autre main sont également données. |
3. Interférences | 3. Interférences |
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des | les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des |
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. | commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. |
4. Risques indirects | 4. Risques indirects |
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à | les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à |
la bonne tenue des organes de liaison. | la bonne tenue des organes de liaison. |
5. Equipements de protection individuelle | 5. Equipements de protection individuelle |
Des équipements de protection individuelle contre les vibrations | Des équipements de protection individuelle contre les vibrations |
transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de | transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de |
mesures mentionné à l'article 14. | mesures mentionné à l'article 14. |
B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS | B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS |
1. Evaluation de l'exposition | 1. Evaluation de l'exposition |
L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le | L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le |
calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme | calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme |
l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période | l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période |
de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, | de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, |
des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois | des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois |
axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou | axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou |
debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à | debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à |
l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être | l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997). « Cette norme peut-être |
consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue | consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue |
de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » | de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » |
L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une | L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une |
estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission | estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission |
des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de | des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de |
ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail | ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail |
spécifiques ou par un mesurage. | spécifiques ou par un mesurage. |
En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne | En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne |
considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. | considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. |
2. Mesurage | 2. Mesurage |
Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les | Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les |
méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est | méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est |
représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques | représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques |
considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques | considérées. Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques |
particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs | particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs |
d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. | d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. |
3. Interférences | 3. Interférences |
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des | les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des |
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. | commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs. |
4. Risques indirects | 4. Risques indirects |
Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque |
les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à | les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à |
la bonne tenue des organes de liaison. | la bonne tenue des organes de liaison. |
5. Extension de l'exposition | 5. Extension de l'exposition |
Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque | Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque |
la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage | la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage |
de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de | de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de |
force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans | force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans |
ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions | ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions |
d'utilisation de ces locaux. | d'utilisation de ces locaux. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la |
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les | protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les |
risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. | risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril | Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril |
1946; | 1946; |
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 | Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 |
octobre 1947; | octobre 1947; |
Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990; | Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990; |
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; |
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. | Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. |