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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
7 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 7 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19
décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté
ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le
Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une
intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées
par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970 par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970
fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des
handicapés occupés dans les ateliers protégés handicapés occupés dans les ateliers protégés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18
juillet 1990 et 16 juillet 1993; juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la
Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour
l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1er, 5° et l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1er, 5° et
32; 32;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités Vu l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités
d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers
protégés; protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19
décembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant décembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant
les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social
des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges
sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 1er, sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 1er,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 7 juillet 1997; donné le 7 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 27 juin Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 27 juin
1997; 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet
1989; 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de la nouvelle convention collective de Considérant qu'en raison de la nouvelle convention collective de
travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers
protégés en vue de la revalorisation automatique des salaires pour les protégés en vue de la revalorisation automatique des salaires pour les
années 1997 et 1998, l'Office pour les personnes handicapées doit années 1997 et 1998, l'Office pour les personnes handicapées doit
payer le plus tôt possible son intervention pour l'année 1997 dans les payer le plus tôt possible son intervention pour l'année 1997 dans les
rémunérations et charges sociales des travailleurs handicapés rémunérations et charges sociales des travailleurs handicapés
supportées par les ateliers protégés; supportées par les ateliers protégés;
Considérant que dans ce contexte, les dispositions de l'arrêté royal Considérant que dans ce contexte, les dispositions de l'arrêté royal
du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de
rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés ne sont rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés ne sont
plus applicables, puisque depuis la création d'une commission plus applicables, puisque depuis la création d'une commission
paritaire pour les ateliers protégés (commission paritaire n° 327), paritaire pour les ateliers protégés (commission paritaire n° 327),
des conventions ont été conclues au sein de cet organe; des conventions ont été conclues au sein de cet organe;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des
Médias et des Affaires sociales, Médias et des Affaires sociales,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté de la

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté de la

Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté
ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le
Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une
intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées
par les ateliers protégés, est complété par la disposition suivante : par les ateliers protégés, est complété par la disposition suivante :
« En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de « En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de
salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs
interviendra au 1er janvier 1998. » interviendra au 1er janvier 1998. »
§ 2 . L'article 1er, alinéa 2, 2° du même arrêté est complété par la § 2 . L'article 1er, alinéa 2, 2° du même arrêté est complété par la
disposition suivante : disposition suivante :
« En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de « En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de
salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs
interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs
au 1er juillet 1998. » au 1er juillet 1998. »

Art. 2.L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les

Art. 2.L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les

modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les
ateliers protégés est abrogé. ateliers protégés est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des

Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté
Eupen, le 7 juillet 1997. Eupen, le 7 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du
Sport et du Tourisme, Sport et du Tourisme,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des
Affaires sociales, Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
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