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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière
d'1/5ème à 55 ans (1) d'1/5ème à 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière
d'1/5ème à 55 ans. d'1/5ème à 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 27 janvier 2020 Convention collective de travail du 27 janvier 2020
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55
ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro
157501/CO/220) 157501/CO/220)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction § 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction
de genre. de genre.

Art. 2.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de

Art. 2.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de

la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution
d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à
partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds
social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire »,
dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes. dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière
avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité
complémentaire. complémentaire.
L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en
vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint
l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er
janvier 2020. janvier 2020.

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15

EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5 EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5
décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de
l'industrie alimentaire à l'indice des prix (107571/CO/220) l'industrie alimentaire à l'indice des prix (107571/CO/220)
annuellement à partir du 1er janvier 2020, sauf décision contraire du annuellement à partir du 1er janvier 2020, sauf décision contraire du
conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4, conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4,
§ 2. § 2.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans

la mesure des moyens existants du fonds social. la mesure des moyens existants du fonds social.
§ 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire
s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et
d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations
patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds
social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité
complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique
que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de
cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est
réduite ou supprimée. réduite ou supprimée.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation,
comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont
insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité
complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité
complémentaire. Le fonds social en informe le président de la complémentaire. Le fonds social en informe le président de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire par Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire par
lettre recommandée. lettre recommandée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie
alimentaire et aux organisations y représentées. alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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