| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
| relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière | relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière |
| d'1/5ème à 55 ans (1) | d'1/5ème à 55 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
| l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
| relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière | relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière |
| d'1/5ème à 55 ans. | d'1/5ème à 55 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 27 janvier 2020 | Convention collective de travail du 27 janvier 2020 |
| Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 | Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 |
| ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro | ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro |
| 157501/CO/220) | 157501/CO/220) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. |
| § 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction | § 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction |
| de genre. | de genre. |
Art. 2.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
Art. 2.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
| la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution | la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution |
| d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à | d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à |
| partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds | partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds |
| social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », | social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », |
| dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes. | dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes. |
| Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
| L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière | L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière |
| avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité | avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité |
| complémentaire. | complémentaire. |
| L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en | L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en |
| vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint | vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint |
| l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er | l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er |
| janvier 2020. | janvier 2020. |
Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15 |
Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15 |
| EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5 | EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5 |
| décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de | décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de |
| l'industrie alimentaire à l'indice des prix (107571/CO/220) | l'industrie alimentaire à l'indice des prix (107571/CO/220) |
| annuellement à partir du 1er janvier 2020, sauf décision contraire du | annuellement à partir du 1er janvier 2020, sauf décision contraire du |
| conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4, | conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4, |
| § 2. | § 2. |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans |
| la mesure des moyens existants du fonds social. | la mesure des moyens existants du fonds social. |
| § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire | § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire |
| s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et | s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et |
| d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations | d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations |
| patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds | patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds |
| social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité | social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité |
| complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique | complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique |
| que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de | que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de |
| cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est | cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est |
| réduite ou supprimée. | réduite ou supprimée. |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, | § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, |
| comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont | comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont |
| insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité | insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité |
| complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité | complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité |
| complémentaire. Le fonds social en informe le président de la | complémentaire. Le fonds social en informe le président de la |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire par | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire par |
| lettre recommandée. | lettre recommandée. |
| § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis | § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis |
| de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président |
| de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie | de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie |
| alimentaire et aux organisations y représentées. | alimentaire et aux organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |