Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi | Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi |
des travailleurs âgés (1) | des travailleurs âgés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi | Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi |
des travailleurs âgés. | des travailleurs âgés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 | Convention collective de travail du 4 juillet 2019 |
Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 | Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 |
août 2019 sous le numéro 153336/CO/144) | août 2019 sous le numéro 153336/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de | tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui | l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui |
sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté | sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté |
dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions | dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions |
paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises | paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises |
horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). | horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). |
Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à | Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à |
l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 | l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 |
décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre | décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour |
de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le | de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le |
champ d'application de la présente convention collective de travail. | champ d'application de la présente convention collective de travail. |
Commentaire : | Commentaire : |
Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la | Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la |
préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet | préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet |
ancien secteur est également prise en compte. | ancien secteur est également prise en compte. |
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission |
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission |
paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux | paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux |
ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des | ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des |
travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce | travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce |
plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du | plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du |
travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci | travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci |
veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de | veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de |
l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et | l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et |
horticoles. | horticoles. |
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et |
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et |
Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et | Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et |
germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera | germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera |
axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au | axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au |
moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette | moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette |
offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe | offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe |
cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans | cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans |
l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a | l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a |
toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les | toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les |
travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente | travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente |
convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, | convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, |
peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu | peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu |
à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de | à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de |
l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé | l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé |
rémunéré. | rémunéré. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du | d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du |
régime ci-dessous : | régime ci-dessous : |
- Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du |
salaire; | salaire; |
- Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du |
salaire; | salaire; |
- Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du |
salaire. | salaire. |
§ 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les | § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les |
suivantes : | suivantes : |
- Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; | - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; |
- La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; | - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; |
- La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en | - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en |
cours. | cours. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
- Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans | - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans |
d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a | d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a |
droit dans cette année civile à 1 jour; | droit dans cette année civile à 1 jour; |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans |
le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet | le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet |
de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; | de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après |
le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. | le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. |
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs |
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs |
peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. | peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. |
Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux | Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux |
cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé | cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé |
rémunéré. | rémunéré. |
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers | Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers |
à temps partiel. | à temps partiel. |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont |
payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail | payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail |
ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale | ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale |
dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le | dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le |
secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". | secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". |
Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le | Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le |
remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues | remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues |
pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de | pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de |
chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent | chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent |
du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec | du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec |
complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur | complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur |
agricole. | agricole. |
Les jours qui sont pris en application de la présente convention | Les jours qui sont pris en application de la présente convention |
collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur | collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur |
la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, | la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, |
on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la | on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure | pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure |
à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à | à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à |
l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention | l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |