| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi | Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi |
| des travailleurs âgés (1) | des travailleurs âgés (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi | Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi |
| des travailleurs âgés. | des travailleurs âgés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 4 juillet 2019 | Convention collective de travail du 4 juillet 2019 |
| Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 | Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 |
| août 2019 sous le numéro 153336/CO/144) | août 2019 sous le numéro 153336/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
| tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de | tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de |
| l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui | l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui |
| sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté | sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté |
| dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions | dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions |
| paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises | paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises |
| horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). | horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). |
| Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à | Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à |
| l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 | l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 |
| décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre | décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre |
| ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour |
| de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le | de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le |
| champ d'application de la présente convention collective de travail. | champ d'application de la présente convention collective de travail. |
| Commentaire : | Commentaire : |
| Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la | Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la |
| préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet | préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet |
| ancien secteur est également prise en compte. | ancien secteur est également prise en compte. |
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission |
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission |
| paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux | paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux |
| ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des | ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des |
| travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce | travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce |
| plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du | plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du |
| travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci | travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci |
| veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de | veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de |
| l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et | l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et |
| horticoles. | horticoles. |
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et |
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et |
| Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et | Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et |
| germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera | germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera |
| axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au | axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au |
| moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette | moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette |
| offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe | offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe |
| cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans | cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans |
| l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a | l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a |
| toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les | toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les |
| travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente | travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente |
| convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, | convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, |
| peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu | peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu |
| à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de | à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de |
| l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé | l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé |
| rémunéré. | rémunéré. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
| d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du | d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du |
| régime ci-dessous : | régime ci-dessous : |
| - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté |
| dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
| jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du |
| salaire; | salaire; |
| - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
| dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
| jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du |
| salaire; | salaire; |
| - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
| dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 |
| jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du | jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du |
| salaire. | salaire. |
| § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les | § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les |
| suivantes : | suivantes : |
| - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; | - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; |
| - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; | - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; |
| - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en | - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en |
| cours. | cours. |
| Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
| - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans | - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans |
| d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a | d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a |
| droit dans cette année civile à 1 jour; | droit dans cette année civile à 1 jour; |
| - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans |
| le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet | le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet |
| de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; | de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; |
| - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après |
| le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. | le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. |
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs |
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs |
| peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. | peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. |
| Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux | Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux |
| cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé | cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé |
| rémunéré. | rémunéré. |
| Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers | Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers |
| à temps partiel. | à temps partiel. |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont |
| payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail | payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail |
| ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale | ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale |
| dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le | dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le |
| secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". | secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". |
| Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le | Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le |
| remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues | remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues |
| pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de | pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de |
| chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent | chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent |
| du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec | du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec |
| complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur | complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur |
| agricole. | agricole. |
| Les jours qui sont pris en application de la présente convention | Les jours qui sont pris en application de la présente convention |
| collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur | collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur |
| la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, | la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, |
| on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la | on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
| pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure | pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure |
| à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à | à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à |
| l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention | l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
| cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |