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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi
des travailleurs âgés (1) des travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi
des travailleurs âgés. des travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6
août 2019 sous le numéro 153336/CO/144) août 2019 sous le numéro 153336/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui
sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté
dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions
paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises
horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins).
Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à
l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013 (Moniteur belge du 31
décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour
de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le
champ d'application de la présente convention collective de travail. champ d'application de la présente convention collective de travail.
Commentaire : Commentaire :
Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la
préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet
ancien secteur est également prise en compte. ancien secteur est également prise en compte.

Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission

Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission

paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux
ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des
travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce
plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du
travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci
veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de
l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et
horticoles. horticoles.

Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et

Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et

Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et
germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera
axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au
moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette
offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe
cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans
l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a
toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les
travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente
convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er,
peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu
à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de
l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé
rémunéré. rémunéré.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ

d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du
régime ci-dessous : régime ci-dessous :
- Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019
jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du
salaire; salaire;
- Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019
jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du
salaire; salaire;
- Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019
jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du
salaire. salaire.
§ 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les
suivantes : suivantes :
- Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours;
- La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours;
- La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en
cours. cours.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
- Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans
d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a
droit dans cette année civile à 1 jour; droit dans cette année civile à 1 jour;
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans
le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet
de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour;
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après
le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.

Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs

Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs

peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique.
Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux
cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé
rémunéré. rémunéré.
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers
à temps partiel. à temps partiel.

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont

payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail
ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale
dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le
secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le
remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues
pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de
chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent
du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec
complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur
agricole. agricole.
Les jours qui sont pris en application de la présente convention Les jours qui sont pris en application de la présente convention
collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur
la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard,
on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure
à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à
l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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