Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 (1) | de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle pour la période 2019-2020. | de carrière professionnelle pour la période 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 26 juin 2019 | Convention collective de travail du 26 juin 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec |
40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 | 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 |
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153316/CO/110) | (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153316/CO/110) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'application | période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'application |
sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, | sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du | conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 | modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 |
et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du | et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du |
19 septembre 1974 du Conseil national du travail instaurant un régime | 19 septembre 1974 du Conseil national du travail instaurant un régime |
d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, | d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 | en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 |
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention | janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. | collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application des conventions collectives de travail du 23 avril 2019 du | application des conventions collectives de travail du 23 avril 2019 du |
Conseil national du travail suivantes : | Conseil national du travail suivantes : |
- Convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et | - Convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et |
2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs | 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs |
âgés licenciés, ayant une carrière longue; | âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- Convention collective de travail n° 135 fixant à titre | - Convention collective de travail n° 135 fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime | interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime |
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er | La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er |
janvier 2019 à la convention collective de travail du 4 juillet 2017 | janvier 2019 à la convention collective de travail du 4 juillet 2017 |
concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à | concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à |
partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement | partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement |
140857/CO/110) et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. | 140857/CO/110) et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui | commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui |
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées | ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à | Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à |
partir duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers | partir duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers |
et ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 59 ans. | et ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 59 ans. |
L'ouvrier(ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 59 ans ou plus au | L'ouvrier(ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 59 ans ou plus au |
moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils | Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils |
satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier | satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier |
alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
précité. | précité. |
Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté | Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être | royal du 3 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être |
âgés de 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et | âgés de 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et |
pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans d'ancienneté en tant que | pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans d'ancienneté en tant que |
salarié. | salarié. |
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la durée de | Le travailleur doit en outre être licencié pendant la durée de |
validité de la présente convention. Le travailleur qui remplit les | validité de la présente convention. Le travailleur qui remplit les |
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis | conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis |
expire après le 31 décembre 2020 maintient le droit au complément | expire après le 31 décembre 2020 maintient le droit au complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des | - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise | - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise |
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise | au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise |
de cours du chômage avec complément d'entreprise. | de cours du chômage avec complément d'entreprise. |
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité | Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité |
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise | complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise |
est payée par l'entreprise. | est payée par l'entreprise. |
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions | IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou |
après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la | après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au | salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au |
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas | chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas |
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. | bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
présente convention collective de travail maintiennent le droit à | présente convention collective de travail maintiennent le droit à |
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien | l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien |
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme | du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne | 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du | complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises | diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises |
en restructuration. | en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles |
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (1). | des dispositions diverses (1). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par | complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par |
des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme | des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme |
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord | sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord |
interprofessionnel". | interprofessionnel". |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers(ères) peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation | ouvriers(ères) peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation |
de disponibilité adaptée. | de disponibilité adaptée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |