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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 (1) de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle pour la période 2019-2020. de carrière professionnelle pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 26 juin 2019 Convention collective de travail du 26 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec
40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2019-2020
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153316/CO/110) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153316/CO/110)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.
II. Portée et durée II. Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la

période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'application période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'application
sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise,
conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise,
modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017
et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du
19 septembre 1974 du Conseil national du travail instaurant un régime 19 septembre 1974 du Conseil national du travail instaurant un régime
d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application des conventions collectives de travail du 23 avril 2019 du application des conventions collectives de travail du 23 avril 2019 du
Conseil national du travail suivantes : Conseil national du travail suivantes :
- Convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et - Convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et
2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés licenciés, ayant une carrière longue; âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- Convention collective de travail n° 135 fixant à titre - Convention collective de travail n° 135 fixant à titre
interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er
janvier 2019 à la convention collective de travail du 4 juillet 2017 janvier 2019 à la convention collective de travail du 4 juillet 2017
concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à
partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement
140857/CO/110) et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. 140857/CO/110) et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées
ci-dessous. ci-dessous.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à
partir duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers partir duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers
et ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 59 ans. et ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 59 ans.
L'ouvrier(ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 59 ans ou plus au L'ouvrier(ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 59 ans ou plus au
moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils
satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier
alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
précité. précité.
Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être royal du 3 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être
âgés de 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et âgés de 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et
pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans d'ancienneté en tant que pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans d'ancienneté en tant que
salarié. salarié.
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la durée de Le travailleur doit en outre être licencié pendant la durée de
validité de la présente convention. Le travailleur qui remplit les validité de la présente convention. Le travailleur qui remplit les
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis
expire après le 31 décembre 2020 maintient le droit au complément expire après le 31 décembre 2020 maintient le droit au complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : ils/elles peuvent aussi apporter la preuve :
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise
de cours du chômage avec complément d'entreprise. de cours du chômage avec complément d'entreprise.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise
est payée par l'entreprise. est payée par l'entreprise.
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou
après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

présente convention collective de travail maintiennent le droit à présente convention collective de travail maintiennent le droit à
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

présente convention collective de travail est effectué mensuellement présente convention collective de travail est effectué mensuellement
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises
en restructuration. en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (1). des dispositions diverses (1).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par
des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord
interprofessionnel". interprofessionnel".

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers(ères) peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation ouvriers(ères) peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation
de disponibilité adaptée. de disponibilité adaptée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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