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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en
ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin
de carrière pour la période 2019-2020 (1) de carrière pour la période 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en
ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin
de carrière pour la période 2019-2020. de carrière pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention
enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154504/CO/139) enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154504/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire de la batellerie. paritaire de la batellerie.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail
n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans
(réduction d'un cinquième) et 57 ans (réduction à un mi-temps) de la (réduction d'un cinquième) et 57 ans (réduction à un mi-temps) de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs qui sont âgés de respectivement 55 ans et 57

Art. 3.Les travailleurs qui sont âgés de respectivement 55 ans et 57

ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2 ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2
et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2017, peuvent, en application l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2017, peuvent, en application
de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail d'1/5ème (55 ans) ou mi-temps (57 réduire leurs prestations de travail d'1/5ème (55 ans) ou mi-temps (57
ans) pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur ans) pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur
de la réduction des prestations de travail : de la réduction des prestations de travail :
- soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de - soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans - soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années
civiles précédentes, calculées de date à date; civiles précédentes, calculées de date à date;
- soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans - soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années
civiles précédentes, calculées de date à date; civiles précédentes, calculées de date à date;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
du 23 mars 1990. du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur
3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n°
103. 103.
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur.
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de une durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2020. produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative
à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020
Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes
Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du
système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur
belge du 20 mars 2002). belge du 20 mars 2002).
Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu
dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée
dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en
tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : tenant compte des conditions prévues par la Région flamande :
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans
les entreprises en difficultés ou en restructuration. les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les
autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou
régions. régions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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