Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en | Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en |
ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin | ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin |
de carrière pour la période 2019-2020 (1) | de carrière pour la période 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en | Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en |
ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin | ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin |
de carrière pour la période 2019-2020. | de carrière pour la période 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention | un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention |
enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154504/CO/139) | enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154504/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire de la batellerie. | paritaire de la batellerie. |
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. | Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail | application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail |
n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour | n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour |
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans | 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans |
(réduction d'un cinquième) et 57 ans (réduction à un mi-temps) de la | (réduction d'un cinquième) et 57 ans (réduction à un mi-temps) de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Les travailleurs qui sont âgés de respectivement 55 ans et 57 |
Art. 3.Les travailleurs qui sont âgés de respectivement 55 ans et 57 |
ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2 | ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2 |
et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2017, peuvent, en application | l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2017, peuvent, en application |
de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, | de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, |
réduire leurs prestations de travail d'1/5ème (55 ans) ou mi-temps (57 | réduire leurs prestations de travail d'1/5ème (55 ans) ou mi-temps (57 |
ans) pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur | ans) pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur |
de la réduction des prestations de travail : | de la réduction des prestations de travail : |
- soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de | - soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; | complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; |
- soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans | - soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années | Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années |
civiles précédentes, calculées de date à date; | civiles précédentes, calculées de date à date; |
- soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans | - soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années | Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années |
civiles précédentes, calculées de date à date; | civiles précédentes, calculées de date à date; |
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
du 23 mars 1990. | du 23 mars 1990. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur | que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur |
3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux | 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux |
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° | dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° |
103. | 103. |
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant | l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant |
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. | mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. |
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu | l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu |
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. | d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. |
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de | Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de |
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu | collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu |
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut | d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut |
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. | être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de | une durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de |
produire ses effets le 31 décembre 2020. | produire ses effets le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative | conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative |
à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 | pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 |
Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes | Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes |
Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté | Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du | du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du |
système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur | système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur |
belge du 20 mars 2002). | belge du 20 mars 2002). |
Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu | Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu |
dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée | dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée |
dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et | dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et |
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en | travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en |
tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : | tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : |
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; |
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; |
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans | - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans |
les entreprises en difficultés ou en restructuration. | les entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les | Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les |
autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou | autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou |
régions. | régions. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |