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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un
régime sectoriel de chèques-repas (1) régime sectoriel de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un
régime sectoriel de chèques-repas. régime sectoriel de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention
enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144) enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin,
la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des Par "transformation primaire", on entend : la séparation des
différentes parties de la plante. différentes parties de la plante.
Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés
à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge
du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 2.Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le

Art. 2.Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le

principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour
effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er, effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er,
en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas. en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas.

Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre

Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre

de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni
des prestations. des prestations.

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du

travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque l'octroi travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque l'octroi
de ces chèques-repas et les données y afférentes (le nombre de de ces chèques-repas et les données y afférentes (le nombre de
chèques-repas, le montant brut des chèques-repas diminué de la chèques-repas, le montant brut des chèques-repas diminué de la
quote-part personnelle du travailleur) figurent sur le compte quote-part personnelle du travailleur) figurent sur le compte
individuel. individuel.

Art. 5.Le travailleur qui bénéficie de chèques-repas octroyés

Art. 5.Le travailleur qui bénéficie de chèques-repas octroyés

électroniquement reçoit gratuitement un support (une carte). En cas de électroniquement reçoit gratuitement un support (une carte). En cas de
perte ou de vol du support, le travailleur devra supporter le coût de perte ou de vol du support, le travailleur devra supporter le coût de
son remplacement qui s'élèvera à 5,00 EUR. son remplacement qui s'élèvera à 5,00 EUR.

Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité

Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité

est limitée à 12 mois et qu'il peut uniquement être utilisé pour payer est limitée à 12 mois et qu'il peut uniquement être utilisé pour payer
un repas ou pour acheter des aliments prêts à la consommation. un repas ou pour acheter des aliments prêts à la consommation.

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût des chèques-repas

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût des chèques-repas

s'élève à 6,88 EUR par chèque et l'intervention du travailleur s'élève s'élève à 6,88 EUR par chèque et l'intervention du travailleur s'élève
au moins à 1,09 EUR par chèque. au moins à 1,09 EUR par chèque.

Art. 8.Les chèques-repas relatifs à un mois civil sont payés au plus

Art. 8.Les chèques-repas relatifs à un mois civil sont payés au plus

tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les
chèques-repas sont dus. chèques-repas sont dus.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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