| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un |
| régime sectoriel de chèques-repas (1) | régime sectoriel de chèques-repas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un |
| régime sectoriel de chèques-repas. | régime sectoriel de chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 4 juillet 2019 | Convention collective de travail du 4 juillet 2019 |
| Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention | Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention |
| enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144) | enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de | aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de |
| l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, | l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, |
| la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du | la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du |
| chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
| Par "transformation primaire", on entend : la séparation des | Par "transformation primaire", on entend : la séparation des |
| différentes parties de la plante. | différentes parties de la plante. |
| Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés | Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés |
| à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge | à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge |
| du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. | du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. |
| Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas | CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas |
Art. 2.Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le |
Art. 2.Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le |
| principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour | principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour |
| effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er, | effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er, |
| en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas. | en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas. |
Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre |
Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre |
| de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni | de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni |
| des prestations. | des prestations. |
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du |
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du |
| travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque l'octroi | travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque l'octroi |
| de ces chèques-repas et les données y afférentes (le nombre de | de ces chèques-repas et les données y afférentes (le nombre de |
| chèques-repas, le montant brut des chèques-repas diminué de la | chèques-repas, le montant brut des chèques-repas diminué de la |
| quote-part personnelle du travailleur) figurent sur le compte | quote-part personnelle du travailleur) figurent sur le compte |
| individuel. | individuel. |
Art. 5.Le travailleur qui bénéficie de chèques-repas octroyés |
Art. 5.Le travailleur qui bénéficie de chèques-repas octroyés |
| électroniquement reçoit gratuitement un support (une carte). En cas de | électroniquement reçoit gratuitement un support (une carte). En cas de |
| perte ou de vol du support, le travailleur devra supporter le coût de | perte ou de vol du support, le travailleur devra supporter le coût de |
| son remplacement qui s'élèvera à 5,00 EUR. | son remplacement qui s'élèvera à 5,00 EUR. |
Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité |
Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité |
| est limitée à 12 mois et qu'il peut uniquement être utilisé pour payer | est limitée à 12 mois et qu'il peut uniquement être utilisé pour payer |
| un repas ou pour acheter des aliments prêts à la consommation. | un repas ou pour acheter des aliments prêts à la consommation. |
Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût des chèques-repas |
Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût des chèques-repas |
| s'élève à 6,88 EUR par chèque et l'intervention du travailleur s'élève | s'élève à 6,88 EUR par chèque et l'intervention du travailleur s'élève |
| au moins à 1,09 EUR par chèque. | au moins à 1,09 EUR par chèque. |
Art. 8.Les chèques-repas relatifs à un mois civil sont payés au plus |
Art. 8.Les chèques-repas relatifs à un mois civil sont payés au plus |
| tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les | tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les |
| chèques-repas sont dus. | chèques-repas sont dus. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
| préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. | adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |