publié le 29 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas
Art. 2.Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er, en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas.
Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations.
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque l'octroi de ces chèques-repas et les données y afférentes (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas diminué de la quote-part personnelle du travailleur) figurent sur le compte individuel.
Art. 5.Le travailleur qui bénéficie de chèques-repas octroyés électroniquement reçoit gratuitement un support (une carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur devra supporter le coût de son remplacement qui s'élèvera à 5,00 EUR.
Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité est limitée à 12 mois et qu'il peut uniquement être utilisé pour payer un repas ou pour acheter des aliments prêts à la consommation.
Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût des chèques-repas s'élève à 6,88 EUR par chèque et l'intervention du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.
Art. 8.Les chèques-repas relatifs à un mois civil sont payés au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus. CHAPITRE III. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE