Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 |
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des | ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves (1) | problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 |
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des | ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves. | problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou | moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 | ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 |
octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) | octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de |
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région | l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région |
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande | flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande |
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui | dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui |
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de | sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un | travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou | Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou |
des problèmes physiques graves | des problèmes physiques graves |
Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en |
Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en |
tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques | tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques |
graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions | graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du | 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du |
19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins | 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins |
valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés | valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés |
dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril | dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril |
2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la | 2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la |
période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au | période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au |
plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; | plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; |
2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins | 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins |
35 ans au moment de la cessation du contrat de travail; | 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail; |
3. Le travailleur doit : | 3. Le travailleur doit : |
- soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que | - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que |
décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail | décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail |
n° 133 du 23 avril 2019; | n° 133 du 23 avril 2019; |
- soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des | - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des |
risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention | risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention |
collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; | collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; |
4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 | 4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur |
100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
§ 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de | § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de |
la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de | la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de |
carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
travail. | travail. |
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, | prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, |
comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de | comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
travail. | travail. |
Validité | Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |