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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves (1) problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves. problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15
octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique Fondement juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de : conclue en application de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou
des problèmes physiques graves des problèmes physiques graves

Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en

Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en

tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques
graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : suivantes :
1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du
19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins
valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés
dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril
2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la 2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la
période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au
plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail;
2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins
35 ans au moment de la cessation du contrat de travail; 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail;
3. Le travailleur doit : 3. Le travailleur doit :
- soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que
décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail
n° 133 du 23 avril 2019; n° 133 du 23 avril 2019;
- soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des
risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention
collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; collective de travail n° 133 du 23 avril 2019;
4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2020. décembre 2020.
Indemnité complémentaire Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.
§ 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de
la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de
carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC,
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de
travail. travail.
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus,
comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC,
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de
travail. travail.
Validité Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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