| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 |
| ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des | ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
| problèmes physiques graves (1) | problèmes physiques graves (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
| subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 |
| ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des | ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
| problèmes physiques graves. | problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
| moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou | moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou |
| ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 | ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 |
| octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) | octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de |
| l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région | l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région |
| flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande | flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande |
| dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui | dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui |
| sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de | sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
| conclue en application de : | conclue en application de : |
| - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
| royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); |
| - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
| décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
| au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
| législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
| procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
| travail; | travail; |
| - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du |
| travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un | travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un |
| complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
| des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
| Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou | Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou |
| des problèmes physiques graves | des problèmes physiques graves |
Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en |
Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en |
| tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques | tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques |
| graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions | graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du | 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du |
| 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins | 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins |
| valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés | valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés |
| dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril | dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril |
| 2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la | 2019. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la |
| période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au | période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au |
| plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; | plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; |
| 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins | 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins |
| 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail; | 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail; |
| 3. Le travailleur doit : | 3. Le travailleur doit : |
| - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que | - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que |
| décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail | décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail |
| n° 133 du 23 avril 2019; | n° 133 du 23 avril 2019; |
| - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des | - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des |
| risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention | risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention |
| collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; | collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; |
| 4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 | 4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 |
| décembre 2020. | décembre 2020. |
| Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
| sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur |
| 100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
| § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de | § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de |
| la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de | la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de |
| carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
| l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
| que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
| travail. | travail. |
| § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
| prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, | prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, |
| comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de | comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de |
| travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
| l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
| que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
| travail. | travail. |
| Validité | Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
| cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |