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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (1) relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons; papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière. relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Crédit-temps et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 30 Crédit-temps et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 30
septembre 2019 sous le numéro 154051/CO/129) septembre 2019 sous le numéro 154051/CO/129)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) des entreprises relevant de aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) des entreprises relevant de
la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et
cartons. cartons.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les

Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les

travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des
prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière
professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention
collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps
(Moniteur belge du 31 décembre 2014). (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de

travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période
2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs
qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective
de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail
d'1/5ème et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs d'1/5ème et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs
qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective
de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, §
5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités
pour l'organisation de ce droit. pour l'organisation de ce droit.

Art. 4.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les

Art. 4.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les

parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du
crédit-temps ne soient pas remplacés. crédit-temps ne soient pas remplacés.
Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire
l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression
du travail. du travail.
Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant
que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. que faire se peut, afin de réduire la pression du travail.
CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n°
103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du
29 janvier 2018, le secteur ouvre le droit aux travailleurs tombant 29 janvier 2018, le secteur ouvre le droit aux travailleurs tombant
sous le champ d'application de la présente convention collective de sous le champ d'application de la présente convention collective de
travail de recourir au crédit-temps à temps plein ou à une réduction travail de recourir au crédit-temps à temps plein ou à une réduction
des prestations à mi-temps durant une période de 51 mois pour les des prestations à mi-temps durant une période de 51 mois pour les
motifs énumérés à l'article 4, § 1er, a, b, c, et durant une période motifs énumérés à l'article 4, § 1er, a, b, c, et durant une période
de 36 mois pour les motifs énumérés à l'article 4, § 2 de la de 36 mois pour les motifs énumérés à l'article 4, § 2 de la
convention collective de travail précitée. convention collective de travail précitée.
CHAPITRE IV. - Crédit-temps en cas de travail en équipes CHAPITRE IV. - Crédit-temps en cas de travail en équipes
Division I. Réduction des prestations d'1/5ème Division I. Réduction des prestations d'1/5ème

Art. 6.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la

Art. 6.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la

possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont
l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les
travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les
modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par
semaine ou équivalent (cfr. article 6, § 2 de la convention collective semaine ou équivalent (cfr. article 6, § 2 de la convention collective
de travail n° 103). de travail n° 103).
Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans
(article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus (article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus
âgés âgés

Art. 7.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la

Art. 7.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la

possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont
l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les
travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système
d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. l'article 9, § 2 concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. l'article 9, § 2
de la convention collective de travail n° 103). de la convention collective de travail n° 103).
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et produit ses effets le 1er janvier 2019 et une durée déterminée et produit ses effets le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 22 juin 2017 (140587/CO/219 - arrêté royal du collective de travail du 22 juin 2017 (140587/CO/219 - arrêté royal du
29 novembre 2017 - Moniteur belge du 4 janvier 2018), qui cesse ainsi 29 novembre 2017 - Moniteur belge du 4 janvier 2018), qui cesse ainsi
de produire ses effets le 31 décembre 2018. de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Notes Notes
(1) Par le terme "employeurs", on comprend : aussi bien les employeurs (1) Par le terme "employeurs", on comprend : aussi bien les employeurs
masculins que féminins. masculins que féminins.
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend : aussi bien les (2) Par le terme "travailleurs", on comprend : aussi bien les
travailleurs masculins que féminins. travailleurs masculins que féminins.
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