Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (1) | relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
papiers et cartons; | papiers et cartons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière. | relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Crédit-temps et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 30 | Crédit-temps et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 30 |
septembre 2019 sous le numéro 154051/CO/129) | septembre 2019 sous le numéro 154051/CO/129) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) des entreprises relevant de | aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et | la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et |
cartons. | cartons. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les |
Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les |
travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des | travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des |
prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière | prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière |
professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention | professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention |
collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de | collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 | l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution | décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution |
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps | de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps |
(Moniteur belge du 31 décembre 2014). | (Moniteur belge du 31 décembre 2014). |
Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période | travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période |
2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs | 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs |
qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective | qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail | de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail |
d'1/5ème et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs | d'1/5ème et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs |
qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective | qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à | de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § | mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § |
5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités | Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités |
pour l'organisation de ce droit. | pour l'organisation de ce droit. |
Art. 4.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les |
Art. 4.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les |
parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du | parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du |
crédit-temps ne soient pas remplacés. | crédit-temps ne soient pas remplacés. |
Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire | Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire |
l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression | l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression |
du travail. | du travail. |
Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant | Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant |
que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. | que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. |
CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif | CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif |
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la |
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° | de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du | 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du |
29 janvier 2018, le secteur ouvre le droit aux travailleurs tombant | 29 janvier 2018, le secteur ouvre le droit aux travailleurs tombant |
sous le champ d'application de la présente convention collective de | sous le champ d'application de la présente convention collective de |
travail de recourir au crédit-temps à temps plein ou à une réduction | travail de recourir au crédit-temps à temps plein ou à une réduction |
des prestations à mi-temps durant une période de 51 mois pour les | des prestations à mi-temps durant une période de 51 mois pour les |
motifs énumérés à l'article 4, § 1er, a, b, c, et durant une période | motifs énumérés à l'article 4, § 1er, a, b, c, et durant une période |
de 36 mois pour les motifs énumérés à l'article 4, § 2 de la | de 36 mois pour les motifs énumérés à l'article 4, § 2 de la |
convention collective de travail précitée. | convention collective de travail précitée. |
CHAPITRE IV. - Crédit-temps en cas de travail en équipes | CHAPITRE IV. - Crédit-temps en cas de travail en équipes |
Division I. Réduction des prestations d'1/5ème | Division I. Réduction des prestations d'1/5ème |
Art. 6.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la |
Art. 6.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la |
possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont | possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont |
l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les | l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les |
travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les | travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les |
modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par | modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par |
semaine ou équivalent (cfr. article 6, § 2 de la convention collective | semaine ou équivalent (cfr. article 6, § 2 de la convention collective |
de travail n° 103). | de travail n° 103). |
Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans | Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans |
(article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus | (article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus |
âgés | âgés |
Art. 7.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la |
Art. 7.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la |
possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont | possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont |
l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les | l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les |
travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système | travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système |
d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à | d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à |
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. l'article 9, § 2 | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. l'article 9, § 2 |
de la convention collective de travail n° 103). | de la convention collective de travail n° 103). |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée et produit ses effets le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée et produit ses effets le 1er janvier 2019 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 22 juin 2017 (140587/CO/219 - arrêté royal du | collective de travail du 22 juin 2017 (140587/CO/219 - arrêté royal du |
29 novembre 2017 - Moniteur belge du 4 janvier 2018), qui cesse ainsi | 29 novembre 2017 - Moniteur belge du 4 janvier 2018), qui cesse ainsi |
de produire ses effets le 31 décembre 2018. | de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
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Notes | Notes |
(1) Par le terme "employeurs", on comprend : aussi bien les employeurs | (1) Par le terme "employeurs", on comprend : aussi bien les employeurs |
masculins que féminins. | masculins que féminins. |
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend : aussi bien les | (2) Par le terme "travailleurs", on comprend : aussi bien les |
travailleurs masculins que féminins. | travailleurs masculins que féminins. |