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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre
1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1) 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au Vu la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques
et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens
belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, notamment belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, notamment
les articles 5, A, point 1 et 13, point d), modifiés par la convention les articles 5, A, point 1 et 13, point d), modifiés par la convention
collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté
royal du 26 avril 2000; royal du 26 avril 2000;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre
1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges. 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998. Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000. Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 24 juin 1999 Convention collective de travail du 24 juin 1999
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995
fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges
(Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro
52856/CO/130) 52856/CO/130)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique,

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique,

conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux
quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur,
aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux
quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses
(ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les
fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des
fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du
25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les
conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire
par arrêté royal du 25 juin 1997. par arrêté royal du 25 juin 1997.
Salaires hebdomadaires Salaires hebdomadaires

Art. 2.Le point 1 de l'article 5, A "Salaires hebdomadaires" de la

Art. 2.Le point 1 de l'article 5, A "Salaires hebdomadaires" de la

convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges,
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, modifié par la rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, modifié par la
convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire
par arrêté royal du 26 avril 2000, est remplacé par la disposition par arrêté royal du 26 avril 2000, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 5.A. 1. L'échelle des barèmes minimaux est augmentés de 1 p.c.

«

Art. 5.A. 1. L'échelle des barèmes minimaux est augmentés de 1 p.c.

au 1er septembre 1999 et au 1er septembre 2000. au 1er septembre 1999 et au 1er septembre 2000.
Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Travail intérimaire Travail intérimaire

Art. 3.Le point d) de l'article 13 "Obligations diverses" de la

Art. 3.Le point d) de l'article 13 "Obligations diverses" de la

convention collective de travail du 25 octobre 1995 susmentionnée est convention collective de travail du 25 octobre 1995 susmentionnée est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 13.d) L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire

«

Art. 13.d) L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire

face à un surcroît de travail extraordinaire est autorisée. face à un surcroît de travail extraordinaire est autorisée.
Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours
de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale
sera requis. sera requis.
1. Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que des 1. Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que des
professions reprises dans les groupes de fonctions de A à D; professions reprises dans les groupes de fonctions de A à D;
2. Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition 2. Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition
(en cartage<6;221>), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à (en cartage<6;221>), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à
des convoyeurs intérimaires; des convoyeurs intérimaires;
3. En cas de force majeure (maladie, accident), les travailleurs 3. En cas de force majeure (maladie, accident), les travailleurs
intérimaires peuvent être occupés dans un groupe de fonctions intérimaires peuvent être occupés dans un groupe de fonctions
supérieur à D avec l'accord préalable de la délégation syndicale. » supérieur à D avec l'accord préalable de la délégation syndicale. »
Validité Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée, le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée,
étant entendu que les dispositions de l'article 15 "Durée de la étant entendu que les dispositions de l'article 15 "Durée de la
convention" de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 convention" de la convention collective de travail du 25 octobre 1995
susmentionnée s'appliquent à la présente convention collective de susmentionnée s'appliquent à la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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