Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut des délégations syndicales |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut |
des délégations syndicales (1) | des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut |
des délégations syndicales. | des délégations syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 | Convention collective de travail du 1er juillet 1997 |
Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 18 | Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 18 |
novembre 1997 sous le numéro 45997/CO/112) | novembre 1997 sous le numéro 45997/CO/112) |
En exécution de l'article 14 de l'accord national 1997-1998 du 13 mai | En exécution de l'article 14 de l'accord national 1997-1998 du 13 mai |
1997. | 1997. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises de garage. | Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution et conformément aux conventions collectives de travail | exécution et conformément aux conventions collectives de travail |
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des | concernant le statut des délégations syndicales du personnel des |
entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil | entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil |
national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation | national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation |
syndicale du personnel ouvrier. | syndicale du personnel ouvrier. |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont | syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont |
les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué | les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend le personnel ouvrier |
affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs | affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs |
signataires des conventions prérappelées. | signataires des conventions prérappelées. |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers | ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers |
syndiqués. | syndiqués. |
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente | les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de | 2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue |
d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
travailleurs représentées à la commission paritaire, une délégation | travailleurs représentées à la commission paritaire, une délégation |
syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises | syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises |
visées à l'article 1er. Si, au moment de la composition, il n'y a pas | visées à l'article 1er. Si, au moment de la composition, il n'y a pas |
eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des | eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des |
ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé | ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé |
comme suit : | comme suit : |
15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs | 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs |
31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs | 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs |
51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants | 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants |
151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. | 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. |
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est | Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est |
désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. | désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. |
1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la | 1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la |
commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans | commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans |
une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle | une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle |
peut suivre la procédure suivante : | peut suivre la procédure suivante : |
- elle envoie au président de la commission paritaire une lettre | - elle envoie au président de la commission paritaire une lettre |
recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation | recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation |
syndicale dans une entreprise dont elle doit préciser le nom et | syndicale dans une entreprise dont elle doit préciser le nom et |
l'adresse; | l'adresse; |
- l'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire | - l'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire |
indique dans la lettre le nom de son (ses) candidat(s)-délégué(s). | indique dans la lettre le nom de son (ses) candidat(s)-délégué(s). |
Après réception de cette lettre, le président de la commission | Après réception de cette lettre, le président de la commission |
paritaire fait part à l'entreprise de l'intention de l'organisation de | paritaire fait part à l'entreprise de l'intention de l'organisation de |
travailleurs d'instaurer une délégation syndicale. | travailleurs d'instaurer une délégation syndicale. |
L'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire | L'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire |
dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre | dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre |
recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent | recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent |
l'instauration d'une délégation syndicale. | l'instauration d'une délégation syndicale. |
2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation | 2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation |
et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués | et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués |
effectifs et dans la même proportion. | effectifs et dans la même proportion. |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du |
personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs | personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs |
visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : | visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation; | 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation; |
2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. | 2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. |
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de | En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de |
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
délégué. | délégué. |
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, |
pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué | pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué |
suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué | suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué |
appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. | appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne |
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée | connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée |
des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. | des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. |
2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de | 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base | travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base |
du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des | du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des |
mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. | mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. |
Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, | protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, |
après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au | après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au |
renouvellement. | renouvellement. |
3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les | 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les |
entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la | entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la |
prévention et la protection au travail, la désignation des délégués | prévention et la protection au travail, la désignation des délégués |
soit remplacée par des élections. | soit remplacée par des élections. |
Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en | Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en |
même temps que celles pour les comités pour la prévention et la | même temps que celles pour les comités pour la prévention et la |
protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour | protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour |
assurer la liberté et le secret du vote. | assurer la liberté et le secret du vote. |
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées | La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 |
concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour | concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour |
la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du | la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du |
2 septembre 1994. | 2 septembre 1994. |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
: | : |
1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans; | 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans; |
2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. | 2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
que possible compte tenu des circonstances : | que possible compte tenu des circonstances : |
1. à l'occasion de toute demande concernant : | 1. à l'occasion de toute demande concernant : |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions |
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; | collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; |
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
- l'application des barèmes de salaires et des règles de | - l'application des barèmes de salaires et des règles de |
classification; | classification; |
- le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif | 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif |
survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou | survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou |
différends; | différends; |
3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel | 3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel |
qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie | qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie |
hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande | hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande |
par son délégué syndical. | par son délégué syndical. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués | quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués |
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie | jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie |
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités | pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités |
nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et | nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et |
activités syndicales prévues par la présente convention collective de | activités syndicales prévues par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
1. Facilités : | 1. Facilités : |
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de | Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de |
commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures | commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures |
par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen | par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen |
normal de chaque intéressé. | normal de chaque intéressé. |
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin | L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin |
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. | de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. |
2. Protection contre licenciement : | 2. Protection contre licenciement : |
Art. 13.Les candidats-délégués et les membres de la délégation |
Art. 13.Les candidats-délégués et les membres de la délégation |
syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à | syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à |
l'exercice de leur mandat. | l'exercice de leur mandat. |
1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux | 1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux |
: les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le | : les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le |
licenciement pour des raisons inhérentes à l'exécution de leur mandat | licenciement pour des raisons inhérentes à l'exécution de leur mandat |
si la condition suivante est remplie : | si la condition suivante est remplie : |
- dans les entreprises de 15 à moins de 50 ouvriers où une des | - dans les entreprises de 15 à moins de 50 ouvriers où une des |
organisations représentées à la commission paritaire souhaite | organisations représentées à la commission paritaire souhaite |
instaurer une délégation syndicale. | instaurer une délégation syndicale. |
La protection du candidat-délégué syndical débute à la date d'envoi au | La protection du candidat-délégué syndical débute à la date d'envoi au |
président de la commission paritaire de la lettre recommandée, comme | président de la commission paritaire de la lettre recommandée, comme |
prévu à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de | prévu à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où il | La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où il |
est prouvé et notifié à l'entreprise qu'au moins 25 p.c. des ouvriers | est prouvé et notifié à l'entreprise qu'au moins 25 p.c. des ouvriers |
souhaitent la création d'une délégation syndicale, mais au plus tard | souhaitent la création d'une délégation syndicale, mais au plus tard |
30 jours après l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article | 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article |
6.1.2. de la présente convention collective de travail. | 6.1.2. de la présente convention collective de travail. |
Chaque organisation syndicale ne peut qu'une seule fois par période de | Chaque organisation syndicale ne peut qu'une seule fois par période de |
mandats de 4 ans bénéficier de la protection spéciale temporaire | mandats de 4 ans bénéficier de la protection spéciale temporaire |
contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux. | contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux. |
2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à | licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à |
l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; | l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; |
l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la | l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la |
durée de cette procédure. | durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la | 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la |
délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 13.2.; | prévue à l'article 13.2.; |
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 13.2 n'est pas | licenciement, au regard de la disposition de l'article 13.2 n'est pas |
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le | 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur le contrat de travail. | juillet 1978 sur le contrat de travail. |
3. Communication interne et externe. | 3. Communication interne et externe. |
Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir | communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir |
un caractère professionnel ou syndical. | un caractère professionnel ou syndical. |
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être | Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne | pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne |
peut pas refuser arbitrairement cet accord. | peut pas refuser arbitrairement cet accord. |
Art. 15.Les secrétaires permanents des organisations syndicales |
Art. 15.Les secrétaires permanents des organisations syndicales |
peuvent, moyennant accord de l'employeur, participer dans l'entreprise | peuvent, moyennant accord de l'employeur, participer dans l'entreprise |
aux réunions des délégués ainsi qu'aux réunions organisées par ces | aux réunions des délégués ainsi qu'aux réunions organisées par ces |
mêmes délégués. | mêmes délégués. |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, | chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, |
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également | respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également |
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission | un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail | CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail |
Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 12 mars 1991 concernant le statut des | collective de travail du 12 mars 1991 concernant le statut des |
délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août | délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août |
1992. | 1992. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. | président de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions |
d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire | d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire |
endéans un délai d'un mois à dater de leur réception. | endéans un délai d'un mois à dater de leur réception. |
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les | travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les |
organisations les plus représentatives des employeurs et des | organisations les plus représentatives des employeurs et des |
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out | travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out |
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, | sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, |
en cas de besoin, par un recours d'urgence à la commission paritaire | en cas de besoin, par un recours d'urgence à la commission paritaire |
ou à son bureau de conciliation. | ou à son bureau de conciliation. |
Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par la commission paritaire | collective de travail sont examinés par la commission paritaire |
compétente. | compétente. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |