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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut des délégations syndicales
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut
des délégations syndicales (1) des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le statut
des délégations syndicales. des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Convention collective de travail du 1er juillet 1997
Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 18 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 18
novembre 1997 sous le numéro 45997/CO/112) novembre 1997 sous le numéro 45997/CO/112)
En exécution de l'article 14 de l'accord national 1997-1998 du 13 mai En exécution de l'article 14 de l'accord national 1997-1998 du 13 mai
1997. 1997.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises de garage. Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

exécution et conformément aux conventions collectives de travail exécution et conformément aux conventions collectives de travail
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des concernant le statut des délégations syndicales du personnel des
entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil
national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation
syndicale du personnel ouvrier. syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont
les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué
de l'entreprise. de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend le personnel ouvrier Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend le personnel ouvrier
affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs
signataires des conventions prérappelées. signataires des conventions prérappelées.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers
syndiqués. syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises
les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente
convention. convention.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de 2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue
d'en assurer le respect. d'en assurer le respect.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

travailleurs représentées à la commission paritaire, une délégation travailleurs représentées à la commission paritaire, une délégation
syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises
visées à l'article 1er. Si, au moment de la composition, il n'y a pas visées à l'article 1er. Si, au moment de la composition, il n'y a pas
eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des
ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé
comme suit : comme suit :
15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs
31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs
51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants
151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est
désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.
1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la 1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la
commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans
une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle
peut suivre la procédure suivante : peut suivre la procédure suivante :
- elle envoie au président de la commission paritaire une lettre - elle envoie au président de la commission paritaire une lettre
recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation
syndicale dans une entreprise dont elle doit préciser le nom et syndicale dans une entreprise dont elle doit préciser le nom et
l'adresse; l'adresse;
- l'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire - l'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire
indique dans la lettre le nom de son (ses) candidat(s)-délégué(s). indique dans la lettre le nom de son (ses) candidat(s)-délégué(s).
Après réception de cette lettre, le président de la commission Après réception de cette lettre, le président de la commission
paritaire fait part à l'entreprise de l'intention de l'organisation de paritaire fait part à l'entreprise de l'intention de l'organisation de
travailleurs d'instaurer une délégation syndicale. travailleurs d'instaurer une délégation syndicale.
L'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire L'organisation de travailleurs représentée à la commission paritaire
dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre
recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent
l'instauration d'une délégation syndicale. l'instauration d'une délégation syndicale.
2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation 2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation
et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués
effectifs et dans la même proportion. effectifs et dans la même proportion.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du

personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs
visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes :
1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation; 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation;
2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. 2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise.
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du
délégué. délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice,
pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué
suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué
appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de

Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de

l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs
délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée
des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés.
2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de
travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base
du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des
mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. mandats au comité pour la prévention et la protection au travail.
Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent,
après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au
renouvellement. renouvellement.
3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les
entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la
prévention et la protection au travail, la désignation des délégués prévention et la protection au travail, la désignation des délégués
soit remplacée par des élections. soit remplacée par des élections.
Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en
même temps que celles pour les comités pour la prévention et la même temps que celles pour les comités pour la prévention et la
protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour
assurer la liberté et le secret du vote. assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994
concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour
la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du
2 septembre 1994. 2 septembre 1994.

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition

: :
1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans; 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans;
2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. 2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

que possible compte tenu des circonstances : que possible compte tenu des circonstances :
1. à l'occasion de toute demande concernant : 1. à l'occasion de toute demande concernant :
- les relations de travail; - les relations de travail;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
- l'application des barèmes de salaires et des règles de - l'application des barèmes de salaires et des règles de
classification; classification;
- le respect des principes généraux précisés dans la présente - le respect des principes généraux précisés dans la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif
survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou
différends; différends;
3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel 3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel
qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie
hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande
par son délégué syndical. par son délégué syndical.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer

pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités
nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et
activités syndicales prévues par la présente convention collective de activités syndicales prévues par la présente convention collective de
travail. travail.
1. Facilités : 1. Facilités :
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de
commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures
par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen
normal de chaque intéressé. normal de chaque intéressé.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.
2. Protection contre licenciement : 2. Protection contre licenciement :

Art. 13.Les candidats-délégués et les membres de la délégation

Art. 13.Les candidats-délégués et les membres de la délégation

syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à
l'exercice de leur mandat. l'exercice de leur mandat.
1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux 1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux
: les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le : les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le
licenciement pour des raisons inhérentes à l'exécution de leur mandat licenciement pour des raisons inhérentes à l'exécution de leur mandat
si la condition suivante est remplie : si la condition suivante est remplie :
- dans les entreprises de 15 à moins de 50 ouvriers où une des - dans les entreprises de 15 à moins de 50 ouvriers où une des
organisations représentées à la commission paritaire souhaite organisations représentées à la commission paritaire souhaite
instaurer une délégation syndicale. instaurer une délégation syndicale.
La protection du candidat-délégué syndical débute à la date d'envoi au La protection du candidat-délégué syndical débute à la date d'envoi au
président de la commission paritaire de la lettre recommandée, comme président de la commission paritaire de la lettre recommandée, comme
prévu à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de prévu à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de
travail. travail.
La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où il La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où il
est prouvé et notifié à l'entreprise qu'au moins 25 p.c. des ouvriers est prouvé et notifié à l'entreprise qu'au moins 25 p.c. des ouvriers
souhaitent la création d'une délégation syndicale, mais au plus tard souhaitent la création d'une délégation syndicale, mais au plus tard
30 jours après l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article
6.1.2. de la présente convention collective de travail. 6.1.2. de la présente convention collective de travail.
Chaque organisation syndicale ne peut qu'une seule fois par période de Chaque organisation syndicale ne peut qu'une seule fois par période de
mandats de 4 ans bénéficier de la protection spéciale temporaire mandats de 4 ans bénéficier de la protection spéciale temporaire
contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux. contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux.
2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à
l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire;
l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la
durée de cette procédure. durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la
délégation syndicale doit en être informée immédiatement. délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas
suivants : suivants :
1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 13.2.; prévue à l'article 13.2.;
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 13.2 n'est pas licenciement, au regard de la disposition de l'article 13.2 n'est pas
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;
3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 sur le contrat de travail. juillet 1978 sur le contrat de travail.
3. Communication interne et externe. 3. Communication interne et externe.

Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir
un caractère professionnel ou syndical. un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et
pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne
peut pas refuser arbitrairement cet accord. peut pas refuser arbitrairement cet accord.

Art. 15.Les secrétaires permanents des organisations syndicales

Art. 15.Les secrétaires permanents des organisations syndicales

peuvent, moyennant accord de l'employeur, participer dans l'entreprise peuvent, moyennant accord de l'employeur, participer dans l'entreprise
aux réunions des délégués ainsi qu'aux réunions organisées par ces aux réunions des délégués ainsi qu'aux réunions organisées par ces
mêmes délégués. mêmes délégués.

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée,
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission
paritaire des entreprises de garage. paritaire des entreprises de garage.
CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 12 mars 1991 concernant le statut des collective de travail du 12 mars 1991 concernant le statut des
délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août
1992. 1992.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions
d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire
endéans un délai d'un mois à dater de leur réception. endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les
organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et,
en cas de besoin, par un recours d'urgence à la commission paritaire en cas de besoin, par un recours d'urgence à la commission paritaire
ou à son bureau de conciliation. ou à son bureau de conciliation.

Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

collective de travail sont examinés par la commission paritaire collective de travail sont examinés par la commission paritaire
compétente. compétente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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